23 août 2012

TRACFIN :Le rapport 2012

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LE RAPPORT TRACFIN 2012 

Le rapport d’analyse et d’activité 2012 détaille les risques et les nouvelles vulnérabilités observés par Tracfin en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

 Ce document présente également sous forme de fiches pratiques la participation des professionnels concernés par le dispositif. L’année 2012 a aussi été marquée  pour Tracfin par une nouvelle hausse de son activité déclarative et de transmissions aux interlocuteurs habilités.

·                     Pour en savoir plus

·                     Consulter le rapport d'analyse et d'activité 2012 (8,8 Mo)

 

 le rapport Tracfin  sur les avocats 

 

 TRACFIN :Le rapport 2011

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19:51 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : tracfin rapport 2011 | Lien permanent | Commentaires (4) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 août 2012

Non résident / une nouvelle imposition

massue fiscale.jpg

l'année 2012 qui n’est pas finie a été financièrement lourde  pour les non résidents mais aussi pour les résidents

Notamment, ont été mise en application

-         modification des règles d’imposition des trusts

-         alourdissement des plus values immobilières

-         alourdissement de l imposition sur le capital immobilier (ISF)

 

Le nouveau législateur a suivi les pistes tracées par le précédent  en votant l’article 29 de la loi du 16 aout 2012 qui assujetti aux prélèvements sociaux sur le capital des revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et plus-values immobilières) perçus par les non-résidents et ce en complément des autres imposions existantes ( IR ou prélèvements sur les plus values de 50% ,de  33%  ou de 19 %°ce dernier taux uniquement pour les résidents de l’UE )

Ce texte préfigure t il l’évolution de la jurisprudence en cours  de formation sur l’application du taux de 19 % pour les nationaux suisses ??

Ces nouvelles taxes s’appliquent pour les plus values réalisées à compter du 17 aout 2012

Attention le taux des prélèvements sociaux – actuellement de 15,5 %- a une forte tendance à augmenter régulièrement – en effet un point d’augmentation correspond à environ 13MM€ de recettes nouvelles . Nous sommes donc dans un domaine de très forte incertitude fiscale …tant au niveau des taux que de la détermination de l’assiette.

Le projet de loi de finances pour 2013 - en cours d'arbitrage politique  très avancé- devrait apporter des débuts de réponses notamment dans l'incorporation des plus values dans l'assiette de l' impot sur le revenu c'est à dire en organisant une progressivité des prélèvements sur les plus values à partir d'un certain montant ( le point mort budgétaire serait TTC de l'ordre de 300 000 EUROS ! mais le chiffre définitf sera politique ...)

Comme nous l'avons écrit , l'immobilier serait la prochaine mamelle fiscale , une autre question sera de trouver une solution pour substituer aux charges sociales patronales une imposition à assiette large et taux faible/soit une TVA écologique soit une CSG mais qus choisir entre l'efficacite et la politique? les travaux de GALLOIS seront d'une forte, pardon d'une énorme  importance

 

Revenus fonciers et non résident

Plus value immobilière et non résident


POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE CLIQUER

I. Le droit existant2

A. Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des résidents. 2

B. Une exonération sociale des revenus du patrimoine des non-résidents, malgré un assujettissement à l'impôt sur le revenu. 4

1. Un non-assujettissement aux prélèvements sociaux. 4

2. Un assujettissement à l'impôt sur le revenu. 4

II Le dispositif vote. 4

A. Un assujettissement des revenus fonciers des non-résidents à l’ensemble des prélèvements sociaux
5

B. L'assujettissement à l’ensemble  des plus-values immobilières des non-résidents. 5

Les « plus-values immobilières » visées à l'article 244 bis A CGI5

C. L'impact de la mesure. 7

Les débats juridiques et  fiscaux. 7

A. La nature juridique de la csg. 7

B. Un alignement sur le régime fiscal11

C. La compatibilité avec les conventions fiscales


Non résident.doc



. 11

21 août 2012

Abus de droit et sursis d'imposition : la fin d’un mirage....

touresol.jpgLa plus value d’apport d’actions par un particulier à une société soumise à l’IS bénéficie soit d’un report d’imposition sur option jusqu’ en 2000 soit d’un sursis d’imposition de plein droit depuis cette date . 

 Le périmètre de l'abus de droit par O FOUQUET (2007)

Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal 

Abus de droit :la cession rachat ,l'apport cession,et puis l'apport rachat ???

Article 150-0 B du code général des impôts 

5 C-1-01 n° 119 du 3 juillet 2001 :

les tribunes sur l abus  de droit fiscal


les professionnels attendaient -mais sans trop de stress- la décision du conseil d'etat dans la situation d'un apport avec sursis (obligatoire). Comme d’habitude ,des prestidigitateurs de la fiscalité, élèves de notre Tournesol, avaient  essayé de créer une pierre philosophale fiscale notamment en soutenant que le régime du sursis d’imposition  ne permettait pas l’utilisation de la procédure de l’abus de droit.


Dans sa décision du 27 juillet 2012, le conseil a suivi sa position antérieure.L’application du sursis d’imposition des plus value d’apport peut  être soumise au contrôle de l’abus de droit fiscal comme l’était le report d’imposition ancien régime 

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02:02 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

20 août 2012

Succession et donation : les nouvelles régles

heritage heureux.jpg L’article 5 de la loi  n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012  a effectué  divers aménagements du régime des droits de mutation à titre gratuit, en particulier de ramener à 100 000 euros l'abattement applicable à celles de ces mutations qui s'effectuent en ligne directe, ainsi que de porter de dix à quinze ans le délai de reprise des donations.

 

Le délai de reprise maximum  en matière de droit de succession est toujours fixé à  6 ans  à compter de la date du décès  (article L186 LPF)

 

pour lire et imprimer la tribune complète

 

I. Le droit antérieur au 16 aout 2012. 1

A. Les principes généraux. 1

B. Des règles qui ont évolué au cours du dernier quinquennat2

·        1. Les allègements de DMTG issus de la loi TEPA.. 2

·        2. Puis un alourdissement pour  l'allègement de l'ISF de 2011. 3

II Le dispositif vote. 3

A. La diminution des abattements applicables en ligne directe. 4

Le tarif applicable au 17 aout 2012. 4

·        Successions et donations en ligne directe. 4

·        Donations entre époux et entre partenaires d'un Pacs. 4

·        Tarif applicable en ligne collatérale et entre non-parents :5

Les abattements en vigueur au 17 aout 2012. 5

B. L'allongement à quinze ans des délais de reprise entre deux mutations à titre gratuit5

C. La suppression de l'actualisation des seuils du barème des DMTG  ainsi que des abattements. 7

Composition du patrimoine net des ménages par décile. 8

 

 SUCCESSION ET DONATION V&.doc

SUCCESSIONS ET DONATIONS les nouvelles règles.doc

Article 209 B / une profonde réforme votée

niche fiscale.jpg L’article 14 de la loi   n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 réforme à nouveau l’article 209 B CGI en  conditionnant  la non-application de ce  dispositif anti-évasion fiscale à la preuve par la société établie en France, que les filiales qu'elle détient dans des Etats à fiscalité privilégiée hors de l'Union européenne y exercent une activité économique réelle.Dans la cadre européen, l’article premier §2 de la directive mère fille 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 « ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus. »

pour lire  et imprimer la tribune 


Renversement de la charge de la preuve pour les transferts de bénéfices
vers les pays non communautaires

« Cet  article renverse la charge de la preuve sur la société établie en France quel que soit le pays, hors de l'Union européenne, où sa filiale bénéficie d'un régime fiscal privilégié, et non plus seulement lorsqu'il s'agit d'un Etat ou territoire non coopératif (ETNC),[i] « (source rapport F Marc commission des finances du sénat)

 

NOTE P Michaud, ce texte semble marquer  une évolution importante de notre fiscalité internationale. Le catéchisme historique de la DGI était que le principe de territorialité de l’IS était une muraille de chine. Le nouveau texte qui,à mon avis,  est loin d’être définitif , pourrait marquer un début d’orientation vers la mondialisation de l’IS avec son corolaire le droit d’utiliser les impôts étrangers en crédit d’impôt  ainsi que la déductibilité des pertes étrangères  et si


Les conséquences économiques seront bienvenues mais nous devons comprendre nos gardiens de nos finances pour cette  lente évolution  …française et européenne

Par ailleurs, notre conseil d’état de prononcera vers 2024 sur la compatibilité  de la loi votée ce juillet 2012 avec les conventions internationales  par exemple celle avec la suisse ou pourquoi pas avec une US LLC mais du DELAWARE, la directive europeenne ayant déjà prévu la situation A suivre donc  


 

UE Abus de droit européen et l’affaire FOGGIA


UE Directive mère-fille JOUE du  29.12.11


Source Rapport de F.MARC rapporteur de commission des finances du sénat

I L’objectif de la réforme

. 2

1. Un dispositif anti-évasion à la mise en oeuvre délicate...2

2. ..dont . l'efficacité va être renforcée. 3

II. Le droit existant3

A. L'article 209 b du cgi, un instrument de lutte contre l'évasion fiscale. 3

1. Un dispositif qui s'applique aux entreprises françaises détenant des filiales dans des Etats à fiscalité privilégiée  4

a) Les entreprises établies en France concernées par le dispositif4

b) La détention directe ou indirecte de filiales à l'étranger. 4

c) Les filiales visées par le dispositif5

d) Une définition pragmatique du régime fiscal privilégié. 5

2. Une application conditionnée à la démonstration, par l'administration, que les filiales n'exercent pas d'activité réelle  5

a) L'absence d'activité industrielle ou commerciale effective...5

c) ... au même titre que le caractère prépondérant des revenus passifs dans les bénéfices des filiales  6

3. Une charge de la preuve inversée dans le cas des filiales localisées dans des Etats ou territoires non coopératifs  6

4. Si les critères sont remplis, l'entreprise française est imposée sur la base des bénéfices réalisés à l'étranger7

a) L'imposition des bénéfices réalisés à l'étranger. 7

b) La compatibilité du dispositif avec les conventions fiscales internationales. 7

c) L'élimination des doubles impositions. 8

B. L'articulation du dispositif avec le droit de l'union européenne. 8

1. L'article 209 B du code général des impôts ne s'applique pas aux filiales établies dans des Etats membres de l'Union européenne...8

2. ... sauf en présence d'un montage artificiel...8

3. ... afin d'assurer la conformité du dispositif à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne  9

III. Le dispositif vote. 9

A. Le renversement de la charge de la preuve. 9

B. Le maintien de la clause de sauvegarde pour les filiales établies dans l'union européenne. 10

C. L'entrée en application du dispositif10