23 août 2012
TRACFIN :Le rapport 2012

LE RAPPORT TRACFIN 2012
Le rapport d’analyse et d’activité 2012 détaille les risques et les nouvelles vulnérabilités observés par Tracfin en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Ce document présente également sous forme de fiches pratiques la participation des professionnels concernés par le dispositif. L’année 2012 a aussi été marquée pour Tracfin par une nouvelle hausse de son activité déclarative et de transmissions aux interlocuteurs habilités.
· Consulter le rapport d'analyse et d'activité 2012 (8,8 Mo)
le rapport Tracfin sur les avocats
TRACFIN :Le rapport 2011
19:51 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : tracfin rapport 2011 | Lien permanent | Commentaires (4) |
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22 août 2012
Non résident / une nouvelle imposition

l'année 2012 qui n’est pas finie a été financièrement lourde pour les non résidents mais aussi pour les résidents
Notamment, ont été mise en application
- modification des règles d’imposition des trusts
- alourdissement des plus values immobilières
- alourdissement de l imposition sur le capital immobilier (ISF)
Le nouveau législateur a suivi les pistes tracées par le précédent en votant l’article 29 de la loi du 16 aout 2012 qui assujetti aux prélèvements sociaux sur le capital des revenus immobiliers de source française (revenus fonciers et plus-values immobilières) perçus par les non-résidents et ce en complément des autres imposions existantes ( IR ou prélèvements sur les plus values de 50% ,de 33% ou de 19 %°ce dernier taux uniquement pour les résidents de l’UE )
Ce texte préfigure t il l’évolution de la jurisprudence en cours de formation sur l’application du taux de 19 % pour les nationaux suisses ??
Ces nouvelles taxes s’appliquent pour les plus values réalisées à compter du 17 aout 2012
Attention le taux des prélèvements sociaux – actuellement de 15,5 %- a une forte tendance à augmenter régulièrement – en effet un point d’augmentation correspond à environ 13MM€ de recettes nouvelles . Nous sommes donc dans un domaine de très forte incertitude fiscale …tant au niveau des taux que de la détermination de l’assiette.
Le projet de loi de finances pour 2013 - en cours d'arbitrage politique très avancé- devrait apporter des débuts de réponses notamment dans l'incorporation des plus values dans l'assiette de l' impot sur le revenu c'est à dire en organisant une progressivité des prélèvements sur les plus values à partir d'un certain montant ( le point mort budgétaire serait TTC de l'ordre de 300 000 EUROS ! mais le chiffre définitf sera politique ...)
Comme nous l'avons écrit , l'immobilier serait la prochaine mamelle fiscale , une autre question sera de trouver une solution pour substituer aux charges sociales patronales une imposition à assiette large et taux faible/soit une TVA écologique soit une CSG mais qus choisir entre l'efficacite et la politique? les travaux de GALLOIS seront d'une forte, pardon d'une énorme importance
Revenus fonciers et non résident
Plus value immobilière et non résident
POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE CLIQUER
I. Le droit existant
A. Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des résidents
B. Une exonération sociale des revenus du patrimoine des non-résidents, malgré un assujettissement à l'impôt sur le revenu
1. Un non-assujettissement aux prélèvements sociaux
2. Un assujettissement à l'impôt sur le revenu
II Le dispositif vote
A. Un assujettissement des revenus fonciers des non-résidents à l’ensemble des prélèvements sociaux
B. L'assujettissement à l’ensemble des plus-values immobilières des non-résidents
Les « plus-values immobilières » visées à l'article 244 bis A CGI
C. L'impact de la mesure
Les débats juridiques et fiscaux
A. La nature juridique de la csg
B. Un alignement sur le régime fiscal
C. La compatibilité avec les conventions fiscales
21:09 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Plus values immobilières des particuliers, revenu foncier | Lien permanent | Commentaires (3) |
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21 août 2012
Abus de droit et sursis d'imposition : la fin d’un mirage....
La plus value d’apport d’actions par un particulier à une société soumise à l’IS bénéficie soit d’un report d’imposition sur option jusqu’ en 2000 soit d’un sursis d’imposition de plein droit depuis cette date .
Le périmètre de l'abus de droit par O FOUQUET (2007)
Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal
Abus de droit :la cession rachat ,l'apport cession,et puis l'apport rachat ???
Article 150-0 B du code général des impôts
5 C-1-01 n° 119 du 3 juillet 2001 :
les tribunes sur l abus de droit fiscal
les professionnels attendaient -mais sans trop de stress- la décision du conseil d'etat dans la situation d'un apport avec sursis (obligatoire). Comme d’habitude ,des prestidigitateurs de la fiscalité, élèves de notre Tournesol, avaient essayé de créer une pierre philosophale fiscale notamment en soutenant que le régime du sursis d’imposition ne permettait pas l’utilisation de la procédure de l’abus de droit.
Dans sa décision du 27 juillet 2012, le conseil a suivi sa position antérieure.L’application du sursis d’imposition des plus value d’apport peut être soumise au contrôle de l’abus de droit fiscal comme l’était le report d’imposition ancien régime
02:02 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |
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20 août 2012
Succession et donation : les nouvelles régles
L’article 5 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a effectué divers aménagements du régime des droits de mutation à titre gratuit, en particulier de ramener à 100 000 euros l'abattement applicable à celles de ces mutations qui s'effectuent en ligne directe, ainsi que de porter de dix à quinze ans le délai de reprise des donations.
Le délai de reprise maximum en matière de droit de succession est toujours fixé à 6 ans à compter de la date du décès (article L186 LPF)
pour lire et imprimer la tribune complète
I. Le droit antérieur au 16 aout 2012
A. Les principes généraux
B. Des règles qui ont évolué au cours du dernier quinquennat
· 1. Les allègements de DMTG issus de la loi TEPA
· 2. Puis un alourdissement pour l'allègement de l'ISF de 2011
II Le dispositif vote
A. La diminution des abattements applicables en ligne directe
Le tarif applicable au 17 aout 2012
· Successions et donations en ligne directe
· Donations entre époux et entre partenaires d'un Pacs
· Tarif applicable en ligne collatérale et entre non-parents :
Les abattements en vigueur au 17 aout 2012
B. L'allongement à quinze ans des délais de reprise entre deux mutations à titre gratuit
C. La suppression de l'actualisation des seuils du barème des DMTG ainsi que des abattements
Composition du patrimoine net des ménages par décile
15:40 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation, SUCCESSION et donation | Tags : succession et donation : les nouvelles régles | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Article 209 B / une profonde réforme votée
L’article 14 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 réforme à nouveau l’article 209 B CGI en conditionnant la non-application de ce dispositif anti-évasion fiscale à la preuve par la société établie en France, que les filiales qu'elle détient dans des Etats à fiscalité privilégiée hors de l'Union européenne y exercent une activité économique réelle.Dans la cadre européen, l’article premier §2 de la directive mère fille 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 « ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus. »
pour lire et imprimer la tribune
Renversement de la charge de la preuve pour les transferts de bénéfices
vers les pays non communautaires
« Cet article renverse la charge de la preuve sur la société établie en France quel que soit le pays, hors de l'Union européenne, où sa filiale bénéficie d'un régime fiscal privilégié, et non plus seulement lorsqu'il s'agit d'un Etat ou territoire non coopératif (ETNC),[i] « (source rapport F Marc commission des finances du sénat)
NOTE P Michaud, ce texte semble marquer une évolution importante de notre fiscalité internationale. Le catéchisme historique de la DGI était que le principe de territorialité de l’IS était une muraille de chine. Le nouveau texte qui,à mon avis, est loin d’être définitif , pourrait marquer un début d’orientation vers la mondialisation de l’IS avec son corolaire le droit d’utiliser les impôts étrangers en crédit d’impôt ainsi que la déductibilité des pertes étrangères et si
Les conséquences économiques seront bienvenues mais nous devons comprendre nos gardiens de nos finances pour cette lente évolution …française et européenne
Par ailleurs, notre conseil d’état de prononcera vers 2024 sur la compatibilité de la loi votée ce juillet 2012 avec les conventions internationales par exemple celle avec la suisse ou pourquoi pas avec une US LLC mais du DELAWARE, la directive europeenne ayant déjà prévu la situation A suivre donc
UE Abus de droit européen et l’affaire FOGGIA
UE Directive mère-fille JOUE du 29.12.11
Source Rapport de F.MARC rapporteur de commission des finances du sénat
I L’objectif de la réforme
1. Un dispositif anti-évasion à la mise en oeuvre délicate...
2. ..dont . l'efficacité va être renforcée
II. Le droit existant
A. L'article 209 b du cgi, un instrument de lutte contre l'évasion fiscale
1. Un dispositif qui s'applique aux entreprises françaises détenant des filiales dans des Etats à fiscalité privilégiée
a) Les entreprises établies en France concernées par le dispositif
b) La détention directe ou indirecte de filiales à l'étranger
c) Les filiales visées par le dispositif
d) Une définition pragmatique du régime fiscal privilégié
2. Une application conditionnée à la démonstration, par l'administration, que les filiales n'exercent pas d'activité réelle
a) L'absence d'activité industrielle ou commerciale effective...
c) ... au même titre que le caractère prépondérant des revenus passifs dans les bénéfices des filiales
3. Une charge de la preuve inversée dans le cas des filiales localisées dans des Etats ou territoires non coopératifs
4. Si les critères sont remplis, l'entreprise française est imposée sur la base des bénéfices réalisés à l'étranger
a) L'imposition des bénéfices réalisés à l'étranger
b) La compatibilité du dispositif avec les conventions fiscales internationales
c) L'élimination des doubles impositions
B. L'articulation du dispositif avec le droit de l'union européenne
1. L'article 209 B du code général des impôts ne s'applique pas aux filiales établies dans des Etats membres de l'Union européenne...
2. ... sauf en présence d'un montage artificiel...
3. ... afin d'assurer la conformité du dispositif à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
III. Le dispositif vote
A. Le renversement de la charge de la preuve
B. Le maintien de la clause de sauvegarde pour les filiales établies dans l'union européenne
C. L'entrée en application du dispositif
07:00 Publié dans Abus de droit: les mesures, Article 209B, DELAWARE, EVASION FISCALE internationale, immeuble detenu par societés étrangères | Lien permanent | Commentaires (0) |
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