02 février 2013
Le domicile fiscal des mandataires sociaux par BOFIP
Un BOFIP du 31 janvier 2013 apporte des précisions sur l'appréciation des critères de domiciliation fiscale, au sens de l'article 4 B du CGI , des mandataires sociaux.
Le BOFIP sur le domicile du 31 janvier 2013
Note de P Michaud : Ces précisions ne sont certainement pas anodines dans le cadre de l’ambiance actuelle de recherche de délocalisation. Elles doivent être comprises dans le cadre de la réponse ministérielle Schmid du 15 janvier 2013 sur l’interprétation de la détermination du domicile fiscal par notre jurisprudence. Par ailleurs, l’administration fiscale -gardienne des recettes publiques- informe des interprétations qu’elle donne d’une manière subliminale des jurisprudences récentes du conseil d’état –qu’ elle ne cite pas- et ce préalablement à d’éventuelles futures vérifications de transfert -fictif ou abusif- de domicile à l’étranger.
pour lire et imprimer la tribune cliquer
11:56 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Siège de direction | Tags : le domicile fiscal des mandataires sociaux | Lien permanent | Commentaires (1) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
01 février 2013
communication au fisc des fadettes (factures détaillées de téléphones) ???
La communication des renseignements détenus
par l’autorité judiciaire et les banques

La recherche des preuves d’infractions fiscales est le premier pilier de l’efficacité du contrôle fiscale .Toutefois les méthodes doivent respecter les droits fondamentaux de notre démocratie .Nos cours essaient donc de trouver des solutions adaptées pour assurer cette efficacité et cette protection dans le cadre du principe de la loyauté de la preuve
BOFIP Droit de communication et
procédures de recherche et de lutte contre la fraude html
BOFIP droit de communication.pdf
Droit de communication et la justice
pour imprimer avec les liens cliquer
mise à jour fevrier 2013
Le fisc peut il obtenir auprès d'un opérateur de téléphonie
les factures détaillées de ses abonnés? OUI
Cour de cassation,Chambre commerciale, 4 décembre 2012, 11-27691,
l'article L. 34-1 V du code des postes et télécommunications n'interdit que la conservation des données relatives au contenu des communications et précise que, parmi les catégories de données à conserver, figurent celles portant sur l'identification des personnes utilisatrices du service ; que, sans contrevenir aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne visée par le moyen, ce texte autorise ainsi la conservation des données relatives aux personnes qui émettent une communication téléphonique et à celles qui en sont destinataires ;
ayant constaté que l'administration avait exercé son droit de communication sur le fondement de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, lequel lui permettait d'obtenir communication des livres dont la tenue est obligatoire et des documents annexes, pièces de recettes et de dépenses, dont faisaient partie les facturations détaillées émises par l'opérateur de téléphonie, le premier président de la cour d'appel de Chambéry en a exactement déduit que ces dernières pièces avaient une origine licite ;
02:42 Publié dans La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale | Tags : des droits du contribuable en cas de rectification fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
protection du patrimoine culturel et la douane
L'ouverture du Marché Européen au 1er janvier 1993, a entrainé pour assurer la protection du patrimoine culturel national la mise en place d'un double cadre juridique , l'un communautaire, l'autre national
Certaines œuvres d'art ou biens culturels font en effet l'objet d'une protection particulière à l'exportation.
Leurs mouvements hors de France sont contrôlés :
des autorisations, obtenues auprès de la direction générale des patrimoines du ministère de la culture, doivent être présentées à la frontière.
Le contrôle de cette protection est assurée notamment pas l’administration des douanes notamment par le moyen de la taxe sur l’exportation définitive d’objets de collections et assimilés
01:21 Publié dans DOUANES, EVASION FISCALE internationale, taxe forfaitaire objet d'art | Tags : protection du patrimoine culturel. | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
31 janvier 2013
TVA assistance internationale et controle de déductibilité
La SOCIETE AK2, qui exerçait une activité de commerce de machines à épiler depuis le mois de décembre 2005, a acquis, durant les mois de juillet et août 2006, auprès de la société Emisfer, des composants électroniques en vue de les revendre à la société luxembourgeoise Saint-Charles Consulting.
TVA assistance internationale et controle de déductibilité
à l’issue d’une vérification de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur quatre factures émises par la société Emisfer aux motifs qu’aucune livraison de composants n’avait effectivement été réalisée par ce fournisseur et que ces opérations s’intégraient dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ce que la SOCIETE AK2 ne pouvait prétendre de bonne foi ignorer ;
06:41 Publié dans T.V.A., TVA FRANCE | Tags : cour administrative d'appel de versailles 20112012, 11ve01013, société ak2 | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
30 janvier 2013
Demande de renseignements à une autorité étrangère

Sanction d’une prorogation de prescription mal motivée (CE 28.12.12)
Nous connaissons tous les conditions auxquelles le délai de reprise c'est-à-dire la prescription est soumis
Les tribunes sur la prescription fiscale
Dans le cadre des demandes de renseignements à des états étrangers, ce délai peut être prorogé
Le conseil d’état de rendre le 28 décembre 2012 un arrêt confirmant que l’interprétation des règles de la prescription est stricte et que la demande doit suivre -mot par mot- l'objectif donné par la loi,Il s'agissait au cas particulier d'appliquer l'article L 188 A du livre des procédures fiscales.
Les dispositions de l'article L188 A du livre des procédures fiscales (LPF), instituent une prorogation du délai général de reprise d'une durée maximum de deux années lorsque l'administration a demandé des renseignements à une autorité étrangère dans le cadre de l'assistance administrative prévue par les conventions internationales, les directives et règlements de l'Union européenne.
Conseil d'État N° 345111 28 décembre 2012 Technipex
L’article L188 A du livre des procédures fiscales (LPF
Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant
- soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise ou une entité juridique exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire,
- soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer,
- soit ces deux catégories de renseignements,
les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration (1
Le BOFIF sur la Prorogation du délai de reprise
en cas de mise en œuvre de l'assistance administrative
Le conseil a confirmé un arrêt de la CAA de Paris (08/10/2010, 08PA04443) annulant un redressment fondé sur l'artciel 57 CGI
Conseil d'État N° 345111 28 décembre 2012 Technipex
sur le motif
|
la demande de renseignements adressée aux autorités allemandes par l'administration fiscale, qui se bornait à évoquer des liens commerciaux indirects entre la société Technipex et le fabricant allemand des marchandises en cause, n'avait pas eu pour objet de rechercher s'il existait entre ces deux sociétés une relation entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts mais visait à établir l'existence d'un transfert des bénéfices de la société française vers la société Hexagon Holdings Ltd domiciliée à Jersey, par voie d'une majoration du prix d'achat ; qu'en en déduisant que cette demande, qui n'était pas adressée à l'Etat vers lequel le transfert de bénéfices était supposé, n'avait pu légalement proroger le délai de reprise, la cour n'a pas commis une erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; |
06:59 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, PRESCRIPTION: reprise et remboursement, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
28 janvier 2013
O Fouquet:Sur la répartition internationale des frais de réseau (CE 21.11.12 PCX
L
e Conseil d’Etat, par sa décision du 21 novembre 2012 n°348864-348865, ministre du budget c/ Société Pricewaterhousecoopers Audit SA, rendue aux excellentes conclusions du rapporteur public Vincent Daumas, a transposé au réseau mondial « Price Waterhouse » le raisonnement qu’il avait précédemment adopté pour le réseau des Centres Leclerc. Le sens de la décision n’était pas vraiment prévisible en raison d’une part de la spécificité de la jurisprudence relative aux Centres Leclerc, que l’on avait pu qualifier d’espèce, et d’autre part des différences importantes existant entre les deux types de réseau.
Le président Olivier Fouquet nous livre une analyse didactique de cet arret qui pourra servir de reflexion pratique dans le cadre de l'analyse d'un partage de frais au niveau international
|
LES CENTRES LECLERC ET PWC : L’analyse d’Olivier Fouquet La jurisprudence relative aux Centres Leclerc avait paru, pour l’ensemble des commentateurs, spécifique à ce réseau aux particularités très marquées. Cette jurisprudence a été bâtie par trois décisions. Pour lire la suite cliquer pdf
|
Les faits
08:50 Publié dans aa O Fouquet, Détermination du resultat, Siège de direction | Tags : conseil d'État, 21112012, 348864 price water coopers | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
La fondation belge :un débat entre Tournesol et Pluto
Notre professeur Tournesol nous ayant demandé de diffuser une tribune sur son dernier montage de fondation belge. Nous avons demandé alors à notre limier national Pluto,inspecteur général des finances publiques et gardien de notre trésor national, d’apporter la contradiction
les tribunes EFI sur la Belgique
Un certain nombre de lecteurs se demandent quelle est la différence entre une association sans but lucratif ASBL et une fondation, dans quels cas est-il plus intéressant de créer une fondation, quelle est la différence entre fondation publique et privée ainsi que son éventuel traitement en droit interne français
La loi belge du 2 mai 2002 qui a modifié la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif ((ASBL) a apporté des changements à une autre partie de cette loi : celle portant sur les établissements d'utilité publique.
Les associations et les fondations en Europe : cadre juridique et fiscal
Constitution d'une fondation privée - Notaire.be
Fondations : fonctionnement et contrôle
Conseil d’administration, comptabilité et contrôle
La fondation belge et les droits de succession
Décision anticipée n° 2011.275 du 29.11.2011 Constitution d’une fondation
Droits de succession - Droits d'enregistrement - Impôts sur les revenus
Le site fiscal du ministère belge des finances
La loi sur le trust pourra elle s’appliquer à une fondation belge
Note EFI : la question soulevée est de savoir si l’article 792-0 bis CGI pourrait s’appliquer à une fondation belge si bien entendu un des 3 critères de rattachement existe bien .Pour nous Il n’existe aucune certitude doctrinale et seule une analyse de la situation d’ensemble de fait et du droit et notamment de l’objet de la fondation pourrait apporter un éclairage
La loi de 2002 a créé un nouveau type de fondations – les fondations privées - et rebaptisé les établissements d'utilité publique en fondations d'utilité publique.
la loi définit ce qu'il faut entendre par fondation : il ne s'agit pas – comme pour une ASBL – d'un groupement de personnes s'unissant pour poursuivre un but non-lucratif, mais d'un patrimoine affecté à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. Ici, l'élément essentiel est le patrimoine.
08:50 Publié dans aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Belgique, FRAUDE FISCALE, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |


