08 juillet 2017
CJUE interprétation des traités fiscaux entre états membres
Une première sur le contrôle de la double imposition par la CJUE
En décembre 2015 l’Allemagne avait saisi la CJUE en interprétation de l’article 11 de la convention fiscale entre l’Allemagne et l’Autriche conquérant plus spécialement l’état d’imposition «créances avec participations aux bénéfices» au sens de l’article 11,
Cette demande était fondée sur l’ article 273 TFUE, qui dispose
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l’objet des traités,
si ce différend lui est soumis en vertu d’un compromis.
Affaire C‑648/15 République d’Autriche contre République fédérale d’Allemagne
ARRET EN COURS DE DELIBERE
19:05 Publié dans Double imposition, Transparence | Lien permanent | Commentaires (0) |
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06 juillet 2017
Contentieux du recouvrement fiscal- du nouveau-
La réglementation des procédures d’exécution a été profondément modifiée et
est entrée en vigueur le 1er juin 2012-
Contentieux du recouvrement fiscal - BOFIP
La saisine du juge en opposition à un titre exécutoire
a-t-elle un effet suspensif ?
Nous connaissons tous le contentieux de l’assiette qui est un contentieux protecteur des contribuables, certainement un des meilleurs au monde.
Le contentieux du recouvrement peu connu est reformé depuis le 1er juin. Plus protecteur du droit du créancier qu’est l’état que du débiteur qu’est le citoyen, il va nécessairement trouver un équilibre dans les prochaines années
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Les tribunes sur le recouvrement fiscal international Les tribunes sur le recouvrement fiscal interne Code des procédures civiles d'exécution Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 -. Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique pour le sursis en cas de contentieux Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
NOTE EFI cette clause n' a pas été reprise dans les décrets de codification non signés par le président de la république ni par le premier ministre |
L’article R 121-4 du CPCE dispose :
Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public.
Note de P Michaud : nous sommes déjà nombreux à nous demander si un décret peut définit une obligation d’ordre public
Le contentieux de l’exécution est le juge de l’exécution ; cliquer
Attention en matière fiscale : double compétence article L281 LPF
Ce code est applicable en matière fiscale
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.
L’Article R122-2 du CPCE créé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 précise les agents compétents en cette matière
Outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d'un comptable public sont les agents de la direction générale des finances publiques chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par l'article L. 258 A du livre des procédures fiscales.
13:05 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, Sursis de paiement | Tags : contentieux du recouvrement fiscal-, code des procedures civiles d'execution | Lien permanent | Commentaires (1) |
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04 juillet 2017
La lutte contre la fraude par Bruno Parent
La lutte contre la fraude est une priorité stratégique tant en raison de son impact sur les finances publiques que pour garantir l’équité entre les citoyens. La fraude porte atteinte à la solidarité nationale et aux conditions de la concurrence entre les opérateurs économiques.
source
Bilan stratégique du rapport annuel de performances
Deux nouvelles procédures de contrôle fiscal ont été créées dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2016.
La première correspond à un contrôle sur pièces conduit dans les locaux de l’administration à partir de la comptabilité dématérialisée de l’entreprise.
La seconde est effectuée sur place pour contrôler les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Une mesure anti - abus relative à l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des biens professionnels permettra également d'éviter que des éléments de patrimoine personnel n’échappent indûment à l’impôt.
Très limité jusqu’à présent, le pouvoir d’audition sera étendu en matière d’évasion fiscale internationale.
Les agents de la DGFiP pourront interroger des tiers (clients, fournisseurs, etc) afin de démontrer la localisation en France de certaines activités prétendument domiciliées à l’étranger. La loi de finances pour 2017 offre un cadre juridique à la rémunération des lanceurs d'alerte concernant les cas de fraude fiscale internationale. Cette mesure devrait permettre de recueillir des informations précieuses pour lutter contre ce type de fraude, en ciblant les montages les plus sophistiqués. L'article 1649 AC du code général des impôts, le décret du 5 décembre 2016 et l'arrêté du 9 décembre 2016 parachèvent le cadre juridique pour la mise en œuvre de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers avec des pays tiers à des fins fiscales. Au total, ce sont 101 États et territoires qui participent à ces engagements. Les premiers échanges auront lieu d'ici septembre 2017 pour la France.
Dans le domaine de la programmation, les expérimentations engagées depuis octobre 2015 dans deux directions de contrôle fiscal (DIRCOFI Sud-Pyrénées et Nord) ont démontré que des pôles dédiés à l'analyse-risque permettaient de compléter utilement la programmation « événementielle » issue des services de la recherche. Ainsi, la mise en place des pôles de programmation interrégionaux a été généralisée progressivement à toutes les DIRCOFI en 2016 (sept directions) et 2017 (une direction).
Les évolutions technologiques récentes ainsi que la volonté de décloisonner les sources d’informations ont conduit à envisager de nouvelles modalités d’exploitation des données. Rattachée depuis le 1er septembre 2016 au bureau de la programmation et des affaires internationales du service du contrôle fiscal, la mission requêtes et valorisation met en œuvre des méthodes innovantes de recherche de la fraude fondées sur l’analyse prédictive et la détermination d’indicateurs statistiques. Conformément à l’autorisation donnée par la CNIL, les premiers travaux ont porté sur les fraudes à la TVA réalisées par les professionnels. Ils ont permis l’engagement d’environ 700 contrôles qui ont d'ores et déjà donné lieu à plus de 20 millions d’euros de rappels. L’expérience acquise au cours des trois dernières années en matière de modélisation est désormais mise à profit pour affiner les modèles TVA et couvrir de nouveaux types de fraudes (l’impôt sur les sociétés ou la taxe sur les salaires).
Les grands principes du droit pénal en matière fiscale ont été confortés par les décisions du Conseil constitutionnel des 24 juin et 22 juillet 2016 (cumul des sanctions fiscales et pénales, dépôt de plaintes pour fraude fiscale par la DGFiP). Pour que l'action pénale soit dissuasive, il convient de couvrir tous les types de fraude et l’ensemble du territoire national. Le déploiement de pôles pénaux interrégionaux a été initié dès 2016 pour une généralisation fixée au 1er janvier 2018. L'objectif consiste à améliorer le pilotage de l'action pénale, depuis la détection des affaires les plus frauduleuses jusqu’aux travaux de rédaction des plaintes. La forte implication de la DGFiP est révélée par le pourcentage des contrôles réprimant les fraudes les plus caractérisées. Les résultats demeurent élevés (31,04 % pour un objectif de 29,5 %) grâce à l’appropriation des schémas et pratiques frauduleuses par tous les acteurs concernés, des services de recherche à ceux de contrôle.
Une étroite coopération entre les acteurs du contrôle et ceux du recouvrement est nécessaire pour donner une traduction concrète aux redressements fiscaux. En 2016, le taux de recouvrement de ces derniers enregistre une amélioration sensible par rapport à 2015 (65,17 % au 31/12/16 contre 58,88 % au 31/12/2015).
11:47 Publié dans Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (0) |
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La prescription ou délai de reprise fiscal ‘les BOFIP
La prescription en matière fiscale est régie par de nombreuses dispositions spéciales, de sorte que les règles de la prescription du droit civil ne trouvent qu'exceptionnellement à s'appliquer.
Au regard de l'action fiscale, la prescription extinctive, que l'article 2219 du code civil définit comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », est la seule qui puisse jouer au profit des contribuables.
II convient d'établir en matière fiscale une distinction entre l'action en reprise qui se rattache à l'assiette et au contrôle de l'impôt et l'action en recouvrement de l'administration.
La prescription examinée dans le présent titre concerne le droit de reprise de l'administration.
ATTENTION La prescription de l'action en recouvrement est soumise à des textes différents auxquels il convient de se reporter.cliquez
Aux termes de l'article L.186 du LPF, lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
Cette prescription sexennale, bien qu'elle constitue en matière fiscale la prescription de droit commun, ne s'applique, en réalité, qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, ainsi que de taxes, redevances et impositions assimilées ou recouvrées suivant les mêmes modalités, lorsque les conditions requises pour l'intervention de la prescription abrégée de trois ans prévue par l'article L.180 du LPF ne sont pas remplies.
En revanche, la prescription triennale prévue au 1er alinéa des articles L.169 du LPF et L.176 du LPF et à l'article L.180 du LPF a une portée plus générale.
Elle peut, toutefois, être portée à dix ans lorsque les conditions posées aux 3ème et 6ème alinéa de l'article L.169 du LPF, au 3ème alinéa de l'article L.176 du LPF et au 2ème alinéa de l'article L.174 du LPF (procès-verbal de flagrance et activités occultes) sont remplies (BOI-CF-PGR-10-70).
Enfin, le délai de reprise peut être prorogé en cas :
- d'agissements frauduleux (LPF, art. L.187 ;
- de recours à l'assistance administrative internationale (LPF, art. L. 188 A ;
- en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger (LPF, art. L.169, 4° alinéa ; - de dépôt de plainte pour fraude fiscale (LPF, art. L. 188 B ;
- d'omission ou insuffisance d'imposition révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse (LPF, art. L. 188 C ;
Le présent titre est consacré :
Chapitre 6 : Prorogation du délai de reprise en cas de mise en oeuvre de l'assistance administrative
Chapitre 8 : Prescription des pénalités fiscales
09:37 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Tags : prescrition fiscale, délai de reprise fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Evaluation immobilière Démonstration insuffisante de l'administration CAA Paris - 20 juin 2017
Par un arrêt en date du 20 juin 2017, la CAA de Paris fournit un exemple dans lequel la démonstration adoptée par l'administration fiscale en matière d'évaluation immobilière était insuffisante. IL s'agissait d'une hypothèse dans laquelle la société contribuable danoise avait reçu par voie d'apport les immeubles d'une société luxembourgeoise et avait ensuite procédé à une réévaluation libre de ces immeubles avant de les affecter à sa succursale française. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que la valeur des immeubles avait été portée à une valeur excessive et a en conséquence réduit, à due concurrence, les amortissements afférents aux immeubles concernés et a rectifié les moins-values déclarées à la suite de la vente de ces immeubles:
CAA de PARIS, 10ème chambre, 20/06/2017, 17PA00411,
'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'administration n'établit pas la surévaluation des trois immeubles litigieux par la société de droit danois, laquelle s'était en outre fondée sur l'expertise du cabinet Catella Residential et sur deux rapports du cabinet CBRE
LA SUITE CI DESSOUS
03:45 Publié dans évaluation fiscale, Evaluation les méthodes | Lien permanent | Commentaires (0) |
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03 juillet 2017
La TUP internationale devant la CJUE (les suites de l'aff Euro Park Service CE 20.06.17)
Un des procédés d’évasion fiscale internationale à la mode était l’utilisation de la TUP, transmission universelle de patrimoine c'est-à-dire de la dissolution sans liquidation prévue à l’article 1844-5 du code civil par une mère étrangère de sa filiale française
la TUP internationale frauduleuse ??? (CAA Paris Euro Park Service,11.04.13)
mise à jour juin 2017
L’agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE
(CE 26/06/17 EUROPARK)
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26/06/2017, 369311, Inédit au recueil Lebon
mise a jour Décembre 2016
la question est de savoir si la controle préalable des fusions transfrontalières par agrément est eurocompatible ou non ??
Dans trois décisions en date du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat interroge la CJUE à propos de la compatibilité avec le droit de l'Union européenne de l'article 210 C du CGI (conditions d'application du régime spécial aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises).
Conseil d'État N° 369311 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
Conseil d'État N° 369316 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
Conseil d'ÉtatN° 369317 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
°) Lorsqu'une législation nationale d'un Etat membre utilise en droit interne la faculté offerte par le 1 de l'article 11 de la directive n° 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 modifiée, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, y-a-t-il place pour un contrôle des actes pris pour la mise en oeuvre de cette faculté au regard du droit primaire de l'Union européenne '
2°) En cas de réponse positive à la première question, les stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et opérations assimilées à une procédure d'agrément préalable en ce qui concerne les seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l'exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national
Les conclusions libres de l avocat general
les conclusions de conclusions de l’avocat général melchior wathelet
présentées le 26 octobre 2016 (1)
L’article 49 TFUE et l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’État membres différents s’opposent à ce qu’une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et aux opérations assimilées à une procédure d’agrément préalable telle que celle en cause, qui s’applique aux seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l’exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national et impose systématiquement au contribuable de justifier la réalité et la sincérité d’une opération, même en l’absence du moindre indice de fraude ou d’évasion fiscales.
mise à jour février 2015 : alors que ..
cette affaire montre une nouvelle fois la totale indépendance de la justice pénale et de la justice administrative et ce en contradiction du principe - encore existant à ce jour ?? -du non cumul des sanctions et des poursuites pénales comme l avait confirmé le conseil constitutionnel
Conseil constitutionnel QPC 18 mars 2015 ( aff Airbus)
La chambre criminelle de la cour de cassation a confirmé la condamnation pour fraude fiscale à trente mois de prison avec sursis
14:43 Publié dans Abus de droit :JP, fusion scission, Luxembourg | Tags : une tup internationale abusive (caa paris 11.04.13) | Lien permanent | Commentaires (1) |
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