16 juillet 2017
SECRET DE L AVOCAT et CONTRÔLE FISCAL?? CAA PARIS 7/7/2017

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jurisprudences sur le secret de l 'avocat
conference sur le secret de l' avocat 1.ppt
Le secret professionnel après l arrêt CEDH du 6 décembre 2012
Attention évolution de la jurisprudence fiscale
Par un arrêt extrêmement didactique et riche en analyse des principes en date du 7 juillet 2017, la CAA de Paris qui se prononçait dans l'hypothèse d'un apport cession à la TOURNESOL ( cf in fine)A AUSSI et D ABORD analysé les conditions d’opposabilité du secret de l’avocat au fisc
La défense du contribuable s'articulait principalement autour de ce moyen de procédure.
le contribuable invoquait le secret professionnel au soutien de ses prétentions d’annulation.
SECRET DE L AVOCAT / UNE EVOLUTION ?? CAA PARIS 7/7/21017
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CAA de PARIS, 10ème chambre, 07/07/2017, 15PA03385,
Inédit au recueil Lebon
La Cour écarte donc le moyen tiré de la violation du secret professionnel de l’avocat en rappelant que le contribuable bénéficiaire du secret professionnel n'est pas lié par celui-ci, à la différence de l'avocat.
Cette analyse, en l’espèce, marque t elle une évolution de la jurisprudence actuelle ?
Sur la communication de la consultation de l avocat 2
RAPPEL DES PRINCIPES. 2
Contenu et limites du secret professionnel par le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu
Past Président de l'UIA Rapport au Congrès UIA de Dresde (novembre 1012) 2
Le secret de l’avocat vu par la loi 2
Le secret professionnel vu par le règlement intérieur national des avocats. 2
Article 2 : le secret professionnel 3
L’obligation de prudence et de dissuader / article 1-5. 3
Jurisprudences antérieures. 4
Conseil d'Etat, Assemblée, du 27 mai 2005, 265494, publié au recueil 4
Le Conseil d.Etat protège le secret professionnel (CE 24 juin 2015) 4
L'avocat luxembourgeois, le secret professionnel et la perquisition fiscale. 4
Secret professionnel de l'avocat et perquisition fiscale (CAA LYON 26/06/2007. 4
CAA LYON du 26 juin 2007 05LY01861. 4
Le secret n est pas opposable à un avocat complice. 4
Le client d un avocat n’est pas soumis au secret de son avocat 5
Conseil d'Etat, Assemblée, du 27 mai 2005, 265494, publié au recueil 5
SUR LE FOND.. 5
10:28 Publié dans a secrets professionnels, Avocat | Tags : secret de l avocat et controle fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Frankfurt Is the Big Winner in Battle for Brexit Bankers
Frankfurt Is the Big Winner in Battle for Brexit Bankers
By Gavin Finch, Hayley Warren and Tim Coulter
Last updated: July 14, 2017
Frankfurt has emerged as the biggest winner in the fight for thousands of London-based jobs that will have to be relocated to new hubs inside the European Union after Brexit.
Standard Chartered Plc, Nomura Holdings Inc. and Daiwa Securities Group Inc. have picked the German city for their EU headquarters to ensure continued access to the single market. Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. and Morgan Stanley are weighing a similar decision, said people familiar with the matter, asking not to be named because the plans aren’t public. HSBC Holdings Plc is the biggest non-French bank so far to opt for Paris.
Brexit L’etude KPMG LUX sur le choix des nouvelles localisations
sur les 50 institutions financières ayant déjà annoncé leur intention de quitter Londres,
21 ont choisi Luxembourg, 13 Dublin et 8 Francfort. Seule la banque HSBC a décidé de transférer ses équipes dans l'Hexagone
XXXXX
Environ 500 banques et établissements financiers, près de 150 000 employés toutes catégories confondues, et des recettes fiscales pour le Trésor britannique estimées, en 2014, à plus de 60 milliards d’euros: telle est l’ampleur du magot socio-économique représenté par la City de Londres, «réacteur nucléaire» d’une industrie bancaire et financière qui représente 12% du produit intérieur brut du Royaume-Uni.
DEJA IL Y DIX ANS
08:32 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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15 juillet 2017
LES RÈGLES DE TERRITORIALITÉ TVA
Vous réalisez des opérations économiques dans l'Union européenne et hors de l'Union européenne ? Il convient de déterminer :
dans quel Etat la TVA est payée ;
qui doit payer la TVA (redevable légal) ;
Quelles sont les obligations déclaratives.
LES RÈGLES DE TERRITORIALITÉ EN MATIÈRE DE TVA (source DGFIP)
ACHAT/VENTE DE BIENS
Vous êtes un professionnel, vous achetez et vendez des biens dans ou hors de l'Union européenne, rertrouvez ici les informations concernant l'application de la TVA.
PRESTATIONS ENTRE ASSUJETTIS
Vous êtes prestataire de service ou client de prestataires étrangers. Retrouvez les modalités d'imposition selon que la prestation de service (PS) relève ou non du dispositif général.
PRESTATIONS AUX NON-ASSUJETTIS
Vous êtes prestataire de services et vos clients sont des non-assujettis. Vos activités relèvent-elles du régime général ou de ses nombreuses exceptions ?
ENTREPRISE NON RÉSIDENTE
Vous êtes implanté hors de France et avez des clients français ? Retrouvez les éventuelles démarches à accomplir auprès de l'administration fiscale française.
- BOFiP - Acquisitions intracommunautaires
- BOFiP - Livraisons intracommunautaires
- BOFiP - Importations
- BOFiP - Exportations
- BOFiP - Prestations de service
- BOFiP - Redevable de la TVA
17:31 Publié dans T.V.A., TERRITORIALITE | Lien permanent | Commentaires (1) |
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Luxco et continuation en France d’une activité occulte ( CAA PARIS 03/07/17)
Le faux transfert de siège au Luxembourg
Par un arrêt en date du 3 juillet 2017, la CAA de Paris devait se prononcer sur l'hypothèse grossière dans laquelle une société française avait déployé une activité de marchand de biens en France et, peu de temps avant de procéder à la vente du bien immobilier acquis sous ce régime, avait transféré son siège au Luxembourg.
CAA de PARIS, 5ème chambre, 03/07/2017, 16PA00728,
La CAA de Paris estime que l'ensemble des diligences opérées en France avait conduit la société devenue luxembourgeoise à poursuivre son activité en France, même postérieurement au transfert de son siège, par le biais de moyens matériels et humains dont elle y disposait et que ces différentes diligences constituaient un cycle commercial complet. La plus-value avait donc été réalisée en France et se trouvait à ce titre imposable en France.
NOTE EFI: cet arrêt est intéressant compte tenu des éléments factuels qu'il retient
Même si la société avait antérieurement était régulièrement constituée et avait à ce titre respecté l'ensemble des formalités françaises, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l'application de la qualification d'activité occulte et de celle de manœuvres délibérés, dès lors que les conditions d'application de ces caractérisations étaient satisfaites s'agissant du seul établissement stable.
07:56 Publié dans Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (2) |
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13 juillet 2017
SUISSE: BERNE reprend l'entraide administrative avec la France -
MISE A JOUR 13 JUILLET 2017
MISE A JOUR 12 JUILLET 2017
La Suisse et la France clarifient certaines questions d'application en matière d'échange de renseignements fiscaux
L’article du Temps «Principe de spécialité»
Le litige portait sur une demande d'entraide formulée par la France, alertée par les autorités allemandes, et concernent l'UBS. Le numéro un bancaire helvétique a expliqué à l'AFC qu'il existait un problème de confidentialité au niveau des renseignements exigés par Paris.
La liste des etats ayant signé un accord d EAR avec la SUISSE
Banques: l'AFC gèle l'entraide administrative avec la France
Suisse suspend l’entraide administrative avec la France
source AGEFI avec copies des lettres cliquez
JEUDI, 25.05.2017 Par Fathi Derder et Piotr Kaczor
Selon des documents obtenus par «L'Agefi», l'Administration fédérale des contributions a interrompu l'échange d'informations avec Bercy. En cause, une violation du principe de spécialité. Le fisc français a transmis des informations fiscales aux autorités judiciaires dans le cadre du dossier UBS.
Lettre de l’administration fédérale des finances à Mr le chef du service fiscal de la DGFIP
12:52 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Évaluation du programme d’E MACRON pour le quinquennat 2017-2022 (OFCE)1
À partir d'un scénario macroéconomique, l’ OF CE a analysé chacune des mesures proposées dans le programme présidentiel et amendées par le Premier ministre lors de son discours de politique générale. Nous complétons cette analyse macroéconomique par une étude statique de premier degré des effets redistributifs des mesures, c'est-à-dire à comportements inchangés.
12 juillet - PowerPoint de la conférence de presse
Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu : peu d'avantages et beaucoup d'inconvénients
Les principaux résultats de cette analyse macroéconomique sont :
11:52 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |
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12 juillet 2017
TRACFIN SES DROITS DE COMMUNICATION:
Tracfin peut s’adresser à diverses personnes afin d’obtenir communication d’informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
TRACFIN ! encore plus de surveillance par votre banquier !
Pouvoirs et prérogatives de TRACFIN
Le rapport d’activité 2016 de TRACFIN (publié 13/.07/17
Ce pouvoir, dit droit de communication, est encadré par la loi qui précise les personnes auxquelles une telle demande peut être adressée.
Depuis sa création en 1990, Tracfin dispose d’un droit de communication à destination de l’ensemble des entités déclarantes (article L.561-25 du CMF).
Le Service peut également obtenir des informations des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organismes mentionnés à l’article L.134-1 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d’une mission de service public (article L.561-27 du CMF).
Le champ des personnes auxquelles il peut demander communication d’informations s’est progressivement étendu à d’autres personnes privées que les entités déclarantes.
Ainsi, au cours des années 2015 et 2016, plusieurs textes ont ouvert un tel droit à destination:
– des entreprises de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, des opérateurs de voyage ou de séjour, et des entreprise de location de véhicules de transport terrestre, maritime ou aérien (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement puis ordonnance n° 2016-1635 du 2 décembre 2016 – II bis de l’article L.561-25)
– des gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait (loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 – II ter de l’article L.561-25);
– des sites de collecte de fonds en ligne (ordonnance n° 2016-1635 du 2 décembre 2016 – II quater de l’article L.561-25);
– des caisses de règlement pécuniaires des avocats – CARPA (ordonnance n° 2016-1635 du 2 décembre 2016 – article L.561-25-1).
DROIT D' ACCÈS DIRECT AUPRES DE LA DGFIP ET DE LA JUSTICE
Il dispose, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission
1° D'un droit d'accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts ;
2° D'un droit d'accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes.
Ces actes d’investigation se traduisent donc par la consultation directe ou indirecte de fichiers (fichier des comptes bancaires – Ficoba –, fichiers de l’administration fiscale ou des douanes, données sociales, fichiers de la gendarmerie ou de la police nationales), l’exploitation des bases ouvertes, l’interrogation des autres services de renseignement, des cellules de renseignement étrangères, ou encore d’autres administrations de l’État.
15:58 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) |
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10 juillet 2017
Assiette de la Contribution exceptionnelle sur l'IS : France ou international
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La lettre EFI du 10 JUILLET
Le I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts dispose que
" Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables (...)
Le taux est fixé à 10,5%
BOFIP sur Contribution exceptionnelle sur l'IS
Définition du chiffre d’affaire : inclusion des produits exceptionnels
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 01/06/2017, 15VE02458, Inédit au recueil Lebon
Par un arrêt en date du 1 juin 2017, la CAA de Versailles fait application, dans un litige relatif à l'assiette de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, du principe de connexion fiscalo-comptable et précise le chiffre d'affaires tel que défini à l'article 512-2 du Plan comptable général, à savoir le "montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante". A cet égard, la seule circonstance que des produits soient comptabilisés en tant que produits exceptionnels ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient inclus dans la notion de "chiffre d'affaires", dès lors qu'ils font partie de l'activité professionnelle normale et courante de la société considérée. Tel est le cas des produits issus de la vente d'immeubles intervenant au titre de chaque exercice.
Définition du chiffre d’affaire : inclusion du chiffre d’affaire etranger
Plusieurs sociétés étrangères ayant des établissement stables en France ont été redressées sur cette imposition au motif que chiffre d’affaire à prendre en considération était non le chiffe France mais le chiffre d affaire totale de la maison mère y compris celui de son établissement stable France ,celui-ci n’ayant pour principe aucune personnalité morale et n’étant pas une entité juridique indépendante de sa maison mère étrangère
Dans le prolongement de la décision du Conseil d'Etat du 9 décembre 2016,
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 09/12/2016, 395015, n
la CAA de Versailles a rendu le 4 juillet 2017 une longue série d'arrêts rejetant les demandes en restitution de la contribution exceptionnelle sur l'IS sollicitées par les sociétés étrangères disposant d'un établissement stable en France
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03702, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00785, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00011, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00176, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00259, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03837, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00177, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03707, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 15VE02093, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00075, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03060, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03703, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03699, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 17VE00175, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/07/2017, 16VE03706, Inédit au recueil Lebon
12:34 Publié dans Fiscalite des entreprises, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) |
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