28 mars 2018

Lutte contre la fraude fiscale un nouveau projet de loi

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 la politique publique de lutte contre la fraude fiscale en France
 (mémoire ENA Promotion Lucie Aubrac

Quelles sont les fonctions actuelles de Mr Rodrigue OSSI

Le ministre de l’action et des comptes publics a présenté le mercredi 28 mars 2018 un projet de loi relatif à la lutte contre la fraude.

Il s agir du troisième texte depuis 2012 

Commission d'enquête sur l'évasion fiscale. 
Audition de la ministre Valérie Pécresse. 12 avril 2012
D'abord La dissuasion, le contrôle et la répression

Un oubli de taille la prévention

la loi fiscale pénale à la française du 6 décembre 2013

La répartition du contrôle fiscal sur place (source parlement)

Contrôle fiscal :le rapport au parlement (octobre 2017) 

Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale internationale  (aout 2013)

Déontologie de l'avocat fiscaliste : l’obligation de dissuader la fraude fiscale 

Le projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, en cours d’examen par le Parlement, définit un nouvel équilibre dans les relations entre le citoyen ou l’entreprise et l’administration : une logique d’accompagnement et de conseil, notamment face aux erreurs commises de bonne foi.

L’ensemble de ces dispositions permettra un renforcement de l’efficacité de l’action des différentes administrations dans la lutte contre les fraudes fiscale, sociale, et douanière, mission essentielle au maintien du pacte républicain.

Avis du conseil d’état sur le projet de loi

Notamment sur la création du nouveau service d’enquête fiscale
8.le Conseil d’Etat observe que le nouveau service dont la création est envisagée aurait des compétences identiques à celles du service existant rattaché au ministère de l’intérieur, sans que le projet d’article ni, selon l’administration, aucun autre projet de texte ne vienne introduire des éléments de spécialisation. Le nouveau service serait donc concurrent du premier. Le Conseil d’Etat n’est, par conséquent, pas convaincu de la nécessité de créer un nouveau service d’enquête et n’a pas compris pourquoi dans un souci de bonne administration, n’était pas retenue l’option consistant à renforcer le service existant

Le projet de loi         étude d'impact.pdf

 le dossier parlementaire

Comment va travailler la nouvelle police fiscale de Bercy par INGRID FEUERSTEIN

Note EFI ce projet marque t elle une véritable inflexion dans la politique de Bercy qui avait toujours refuse
à pénaliser la recherche de preuves d'infractions fiscales

 

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23 mars 2018

Vers un durcissement généralisé de la fiscalité française sur l’immobilier ????

enfer fiscal.jpgDans une opinion publiée par le Temps  notre ami Arnaud Jouanjan a établi un tableau  sombre  et réaliste   sur l’intérêt d’investir encore dans l’immobilier en France 

La signature de la nouvelle convention fiscale entre la France et le Luxembourg nous montre que les investisseurs  internationaux peuvent aussi réfléchir sur l intérêt pour leurs clients d’investir dans la « pierre papier » en France alors que la notion de société à prépondérance immobilière a été supprimée du vocabulaire de l impôt sur la fortune immobilière pour être remplacée par celle de participation minoritaire indirecte dans des immeubles situés en France .
La nouvelle convention permettra l’utilisation de l abus de convention déjà défini par le conseil d état le 25 octobre 2017(cliquer

Une nouvelle convention fiscale franco-luxembourgeoise 

Les placements immobiliers en France plus taxés 

L’option  IS est elle justifiée ?

ATTENTION au régime des plus values de cession 

Calculer l'impôt sur les sociétés (IS) et l'impôt sur le revenu (IR) 

Le rapport du CPO sur les prélèvements sur le capital

étude sur la fiscalité immobilière en Europe (2014)

Plus-values immobilières, successions : des propositions chocs pour réformer la fiscalité 

  

Vers un durcissement généralisé de la fiscalité française sur l’immobilier

Par Arnaud Jouanjan

 Les nuages qui s’amoncellent en toute discrétion au-dessus de la tête des propriétaires de biens immobiliers pourraient bien en amener certains à repenser leur patrimoine dès à présent.

Le fléchage de l’épargne vers les marchés financiers commencerait-il par la faire sortir de l’immobilier?

  1. Certains nus-propriétaires devront commencer à payer l’IFI (mais pas tous…)
  2. Les dettes seront plus difficiles à déduire
  3. La location meublée n’est plus ce qu’elle était
  4. L’abattement pour durée de détention est menacé

La nouvelle politique fiscale à la française !
D’abord orienter l’épargne vers l’entreprise (cliquez) et non plus vers l’immobilier
Pour quelles raisons LES entreprises du bâtiment sont t elles oubliées ?

ATTENTION notre proffesseur Tournesol propose déjà des solutions miracles en passant au travers de sociétés familiales  imposables à l’impôt sur les sociétés et fortement endettées mais lisez attentivement les nouvelles règles anti abus prévues par l'article 974 CGI qui seront analysées dans les prochains commentaires administratifs

Mis il omet de rappeler l

- des  droits de succession parmi les plus élevés au monde

- L’existence d’une imposition des revenus fonciers à un taux marginal parmi les plus élevés au monde (45% plus CSG17.2%)

-Maintien d’une imposition  sur la fortune immobilier avec une assiette large et des taux élevé

la Vente à une SCI d'un immeuble appartenant à l'associé est elle un abus de droit

Avis du comité dans l’affaire 2010 04 page 11

Une option à l'IS peut elle être abusive?

(Comité des abus de droit séance du 29.01.15 affaire 2014-33

Le Comité estime que l'option d'une société pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de droit alors même que le régime d'imposition qui résulte de cette option est plus favorable au contribuable.

Ainsi l’assujettissement de revenus fonciers à l’impôt sur les sociétés n’est pas, en lui-même, constitutif d’un abus de droit même si ce régime d’imposition, résultant d’une option, est plus favorable au contribuable

MAIS, après analyse des faits ,Le Comité a déduit, eu égard aux circonstances de l’espèce, qu’en interposant la société J, dépourvue de toute substance économique et ayant opté pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés, à seule fin de bénéficier des dispositions de l'article 238 bis K, les associés de la SCI X ont fait une application littérale de ces dispositions contraire aux objectifs qu’en les adoptant, le législateur a entendu poursuivre. Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal.

 

 La liste des enfers fiscaux en 2009

04:04 Publié dans societe civile a objet commercial | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 mars 2018

Les économistes découvrent les dégâts du libre-échange par J.M.Vittori

libre echange.jpg

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 Il n’y a ni richesse ni force que d’hommes »
Jean Bodin

le journaliste JEAN-MARC VITTORI / Editorialiste aux échos met un léger coup de pied iconoclaste dans la pensée unique actuellement en cours sur les effets bénéfiques du libre échange 

Nous diffusons cette expression de ce renouveau de la liberté de pensée 

Les politiciens sont plus prompts à dégainer le protectionnisme que les économistes. Ce n'est au fond pas surprenant, car la vertu du libre-échange occupe une place spéciale dans la science économique : ce fut un peu la preuve de son utilité. Mais les esprits ont commencé à changer.

Les économistes sont loin d'affirmer que Trump a raison. Mais ils abordent désormais le commerce international avec moins d'oeillères. Ils ont donc plus de chances de comprendre ses effets, en retrouvant un dilemme classique de la profession entre équité et efficacité. Et un défi à relever : comment compenser les perdants ? Le vieux Samuelson faisait une comparaison grinçante. « Marie-Antoinette avait dit : 'qu'ils mangent de la brioche'. Mais l'histoire n'a enregistré aucun transfert de sucre et de farine à ses sujets. »

Pour lire la position iconoclaste de Mr Vittori cliquez 

Les effets de la concurrence des importations chinoises sur la structure locale de l’emploi et des salaires en France
BANQUE DE France Février 2018 par Clément MALGOUYRES

Cet article contribue à répondre à cette question en exploitant les variations de l’exposition au choc de concurrence chinois entre zones d’emploi.

Les résultats suggèrent qu’environ 13% du déclin de l’emploi manufacturier en France de 2001 à 2007 serait imputable à la concurrence chinoise. L’effet négatif sur les salaires horaires est uniforme le long de la distribution dans le secteur manufacturier et concentré dans le milieu de la distribution dans les autres secteurs. Les salaires les plus bas sont peu affectés, probablement en raison du plancher que représente le Smic.

Les effets estimés n’impliquent pas pour autant que le commerce avec la Chine n’a pas été globalement bénéfique. Une évaluation en matière de bien-être nécessiterait en particulier de mesurer les gains capturés par les consommateurs et les firmes utilisatrices de biens intermédiaires importés – dont les gains de productivité bénéficient finalement aux consommateurs 

Dans « Rue de la Banque », les chercheurs de la Banque de France présentent leurs vues sur un sujet, résumées en quelques pages non techniques, avec des graphiques et une bibliographie pour un approfondissement éventuel. Cliquez

MAIS le conseiller fédéral suisse  Ueli Maurer veut encore plus de robots ...

Ueli Maurer: «Je ne suis pas favorable à la taxation des robots»» 

Faut-il taxer les robots ? par Xavier Oberson avocat à Genève

Contrôle fiscal par robot et le droit de garder le silence

la décision du conseil constitutionnel sur la QPC posée par la cour de cassation sera rendue le 30 mars

 

 

 

 

07:03 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Revenus exceptionnels : une définition par CE 19 mars 2018

revenu exceptionnel.jpg

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La perception de revenus exceptionnels compte tenu du montant habituel de revenus perçus, ou la  perception de revenus qui a été différée du fait de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, peut entraîner une imposition dans des tranches du barème dont le taux est supérieur à celui habituellement supporté par le contribuable.

Afin d’éviter que la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu n’aboutisse à soumettre à une imposition excessive ces revenus, l’article 163-0 A du CGI prévoit un système particulier d’imposition, le système du quotient. Celui-ci consiste, après avoir calculé l’impôt d’après le barème progressif sur le revenu net global « ordinaire » imposable du contribuable, à calculer l’impôt par l’application du même barème au total formé par le revenu net global « ordinaire » imposable et une fraction du revenu exceptionnel ou différé. La différence entre ces deux résultats est multipliée par le coefficient utilisé (diviseur) pour calculer cette fraction, et cette somme est additionnée aux droits simples calculés sur le seul revenu net global « ordinaire » imposable. 

Par une décision en date du 19 mars 2018, le Conseil d'Etat se prononçait une nouvelle fois sur la qualification de revenus exceptionnels dans le cas d'une donation suivie d'une réduction de capital de la société dont les titres constituaient l'objet de ladite donation.

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01:29 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

20 mars 2018

l'Activité occulte est sans droit (CAA Versailles 15.03.08)

piege.jpgPar un arrêt en date du 15 mars 2018, la CAA de Versailles étudiait le cas d'un contribuable dont l'activité occulte avait été découverte à l'occasion d'un ESFP. A cet égard, pour régulariser la situation du contribuable à la suite de la découverte de son activité occulte, il n'est pas nécessaire que l'administration procède à une vérification de comptabilité. L'administration n'a donc pas à adresser ou remettre un avis de vérification préalablement à une telle régularisation. 

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15/03/2018, 15VE01997, Inédit au recueil Lebon 

  1. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 47 et L. 47 C du livre des procédures fiscales, si l'administration ne peut engager une vérification de comptabilité sans en informer le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, elle n'est pas tenue de procéder à une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale de l'intéressé lorsque ses activités occultes ou les conditions d'exercice non déclaré de son activité ont été découvertes au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. B...pour les années 2006 et 2007, l'administration a identifié son activité de prestataire d'abonnements numériques pour Numéricable ; que le requérant conteste la régularité des suppléments d'imposition résultant des bénéfices industriels et commerciaux découlant de cette activité de prestataire, faute d'avoir fait l'objet d'une vérification de comptabilité distincte et reçu un avis de vérification relatif à cette activité ; que, toutefois, et alors même que cette activité de prestataire ne serait pas complémentaire de son activité de loueur de meublés, M. B...ne saurait utilement se prévaloir des irrégularités qu'il invoque alors que l'activité non déclarée a été découverte pendant l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle   

Est considérée comme occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du LPF, du second alinéa de l'article L. 174 du LPF ou du deuxième alinéa de l'article L. 176 du LPF, l’activité exercée par un contribuable qui, cumulativement, soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises (BOI-TVA-DECLA-20-10-10-10 au II § 40 et suiv.) ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite, et n’a pas accompli ses obligations déclaratives dans les délais légaux.

Prescription allongée à 10 ans du droit de reprise en cas d'activités occultes  

Dans ces situations, l'administration est réputée apporter la preuve de l'exercice occulte de l'activité si ce contribuable n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations déclaratives

 Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 07/12/2015, 368227,  

1) Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, interprétées
conformément à la réserve faite par le Conseil constitutionnel [RJ2] dans sa décision n° 99-424 DC du
29 décembre 1999 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues
, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était
tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe
du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte
de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur
qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.,,,

2) S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État
autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du
niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations
fiscales des deux États.


La notion d’activité occulte recouvre notamment (BOI-CF-PGR-10-70-§ 65-08/03/2017) :

-les activités clandestines, licites ou illicites (détournement de fonds, trafic de stupéfiant, proxénétisme, activité de prêteur exercée à titre habituel, etc.) ;

-les profits divers, résultant d'une activité habituelle ou occasionnelle ;

-les activités exercées par le contribuable sous couvert d’un prête-nom ou d’une société fictive ;

-l’activité exercée en France par une société étrangère sous couvert d’un bureau de représentation, d’un bureau de liaison ou d’une structure masquant l’exercice de cette activité.

 

 

 

 

15:08 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 mars 2018

Le recours hiérarchique est  une garantie substantielle ( CE 09.11.2015)

arret droit fiscal.jpg

 

 

 

 

 mise à jour mars 2018

Le recours hiérarchique est  une garantie substantielle ( CE 09.11.2015)

Une erreur à ne pas commettre

 Une saisine de l'interlocuteur départemental subordonnée à la teneur de l'avis à intervenir de la Commission départementale n'est pas régulièrement formée 

Par un arrêt en date du 6 mars 2018, la CAA de Versailles se prononçait sur un ensemble de problématiques de procédures. 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 06/03/2018, 16VE00333 

Elle juge notamment qu'une saisine de l'interlocuteur départemental formulée sous réserve de la teneur de l'avis de la commission départementale est irrégulière, de sorte que, n'ayant pas été réitérée postérieurement à la notification de cet avis, la circonstance qu'aucune réunion avec l'interlocuteur départemental n'est effectivement intervenue n'entache pas la procédure d'irrégularité.

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des désaccords subsistent entre l'administration et le contribuable sur les redressements envisagés, il est loisible au contribuable, s'il s'y croit fondé, de faire appel à l'interlocuteur départemental, aussi bien avant la saisine de la commission départementale des impôtsdirects et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'après que cette commission, saisie par ailleurs, a rendu son avis et, dans cette dernière hypothèse, jusqu'à la date de la mise en recouvrement de l'impôt qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la demande de saisine de l'interlocuteur départemental soit, dans le cas où elle est formée par le contribuable avant la saisine de la commission départementale, subordonnée à la réalisation ultérieure d'une condition tenant à ce que l'avis de celle-ci soit défavorable au contribuable ou qu'elle se déclare incompétente pour connaître du litige ; que l'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'établissement de l'impôt en s'abstenant de donner suite à une telle demande conditionnelle de saisine de l'interlocuteur départemental, qui ne peut être regardée comme régulièrement formée; 

 Dans un arrêt en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat donne un nouvel exemple  des garanties substantielles dont la méconnaissance entache d'irrégularité la procédure. 

 la société DRT, qui exerce une activité de collecte de déchets, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 Conformément à la charte du contribuable vérifié, elle a demandé un entretien explicatif avec le chef de brigade ce qui lui a été refusé 
La CAA de Versailles rejette la position du contribuable MAIS me conseil d etat annule

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16:19 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 mars 2018

Montage artificiel par KLUWER: contestation du résultat fiscal par des salariés gràce à la participation

montage artificiel: les salariés se rebellent aussiLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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La participation des salariés aux résultats de l’entreprise, obligatoire dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés et les unités économiques et sociales (UES), facultative dans les autres, repose sur des accords de participation conclus entre l’entreprise et son personnel qui prévoient d’affecter une partie du bénéfice réalisé à une réserve spéciale de participation. La somme globale affectée à la réserve de participation peut être calculée : 

L’assiette de cette réserve est assise notamment sur le bénéfice fiscal et conformément à l’article L 3324-1 du code du travail 

Les montages fiscaux internationaux de tout poil visant à réduire l’assiette imposable en France peuvent dont avoir une conséquence négative sur les droits des salariés 

mise à jour d' avril 2018

Le Canard enchaîné  du 18 avril 2018 séme un doute sur la totale indépendance de certains conseillers ???

L'article du Canard

 

mise a jour mars 2018 

En 2007, les diverses filiales françaises du groupe néerlandais Wolters Kluwer (Editions Lamy, groupe Liaisons sociales)avaient été fusionnées puis transmises à la société Wolters Kluwer France. Pour les racheter à sa maison mère, cette taindre par ce biais l'employeur à réintroduire les sommes transférées aux Pays-Bas dans le bénéfice net et à partir de là, à obtenir la majoration de la participation.

La cour d’appel de Versailles avait  donné raison aux 650 salariés de la branche hexagonale de l’éditeur néerlandais Wolters Kluwer (Editions Lamy, groupe Liaisons sociales) privés de participation depuis 2007, après un tour de passe-passe jugeant ce « montage frauduleux » et l a jugé "inopposable aux salariés 

Le compte rendu du POINT         L’analyse d’Ingrid Feuersteien des Echos

 arrêt de la cour d appel de versailles du 2 février 2016

CONSTATE que l’opération de restructuration COSMOS est constitutive d’une manoeuvre frauduleuse de la part de la direction des sociétés WKF et HWKF et, en conséquence, la déclare inopposable dans ses effets sur le montant de la réserve spéciale de participation pour les années 2007 à 2010, à l'égard des salariés de la société WKF, bénéficiaires du régime obligatoire de participation ;  

La Cour de cassation a cassé le 28 février 2018 cet arrêt qui condamnait l'entreprise WKF pour avoir réduit la participation de ses salariés à la suite d'une optimisation fiscale. 

 « Quand bien même l'action des syndicats était fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société », la société WKF n'avait pas à être condamnée car « le calcul de la réserve spéciale de participation [...] avait été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité »

 Cour de Cassation 28 février 2018 Wolters Kluwer  contre organisations syndicales 

Une autre affaire  en cours : RANK XEROX

La remise en cause du contrat de commissionnaire par les salariés cliquez 

La cour d’appel de paris a donné raison aux salariés par un arrêt du 8 septembre 2016

La cour de cassation analyse le pourvoi

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a, au vu de l’ensemble de ces éléments, jugé que le montant de la commission due par la société Xerox Ltd à la Sas Xerox est déterminé par la société mandante, que ce taux est fixé en tenant compte des charges de la Sas Xerox de telle sorte qu’en prévoyant le remboursement des frais inhérents à la structure, la société Xerox Ltd est en mesure de prédéterminer le bénéfice de la société Xerox France et par conséquent, l’assiette de participation des salariés aux résultats de l’entreprise et que le mode commissionnement en vigueur a donc pour seule finalité de ne jamais permettre de dégager un bénéfice, sans justification économique, et de mettre en échec les dispositions légales relatives à la participation des salariés en ce qu’il a fait droit à la demande d’expertise sollicité par les syndicats intimés.

 MISE A JOUR avril 2016

La CGT de Nestlé interpelle Manuel Valls sur la renégociation de la convention fiscale  avec le suisse qui aurait pour effet de minorer le droit des salariés à a participation aux résultats, participation assise sur le bénéfice fiscal 

L’article de LEÏLA DE COMARMOND journaliste 

La lettre de la CGT Neslé au premier ministre  

La légalité de la minoration de la participation liée à une optimisation fiscale va arriver pour la première fois devant la Cour de cassation

MISE A JOUR FEVRIER 2016

Montage artificiel: Les salariés se rebellent aussi chez les éditions juridiques et fiscales
( CA Versailles 02.02.2016)

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Rétroactivité des annulations des sanctions fiscales par le conseil constitutionnel (CE 05.03.18)

themis.jpg Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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Par une décision en date du 5 mars 2018, le Conseil d'Etat rappelle les conséquences de la non-conformité à la Constitution des dispositions instituant une sanction proportionnelle relative au manquement déclaratif commis en matière de déclaration des trusts en se prononçant sur des conclusion en annulation formulées à l'encontre des commentaires administratifs réitérant les dispositions abrogées. 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 05/03/2018, 404554, Inédit au recueil Lebon 

Le Conseil d'Etat circonscrit d'abord la portée des conclusions du recours pour excès de pouvoir formulées devant lui: 

  1. La requête de M. A...B..., qui critique les énonciations citées au point 4 en tant seulement qu'elles réitèrent les dispositions du IV bis de l'article 1736 du codegénéraldes impôts prévoyant une amende proportionnelle, doit être regardée comme tendant à l'annulation des mots : " ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés " et des mots : " ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés " de ces commentaires administratifs. 

Pour constater la caducité de ces conclusions, le Conseil d'Etat rappelle non seulement les effets de la décision d'abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel, laquelle est invocable dans toutes les instances non jugées définitivement à cette date, mais également le principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, lequel a pour effet rendre la sanction annulée applicable aux manquements commis avant cette abrogation et n'ayant pas donné lieu des condamnations passées en force de chose jugée. On souligne que ce dernier principe constitue un moyen d'ordre public. Les conclusions visent donc des commentaires administratifs réitérant des dispositions légales abrogées et sont donc devenues caduques.


  1. Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2017, mentionnée au point 3, que celles desdispositions du IV bis de l'article 1736 du codegénéral des impôts que réitèrent les énonciations litigieuses ont été déclarées contraires à la Constitution, cette décision ayant pris effet à la date de sa publication, soit le 17 mars 2017, et pouvant être invoquée dans les instances non jugées définitivement à cette date.

 Au surplus, il résulte du principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, qui découle du principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que ces dispositions, qui sont relatives à une sanction et ont été abrogées par l'effet de cette déclaration de non-conformité à la Constitution, ne sont plus applicables aux manquements commis avant cette abrogation et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, ce moyen devant le cas échéant être soulevé d'office par le juge de plein contentieux saisi d'un litige afférent à cette sanction. Par suite, sous réserve des condamnations devenues définitives, les dispositions du IV bis de l'article 1736 réitérées par les énonciations litigieuses ne sont plus applicables, depuis le 17 mars 2017, en tant qu'elles prévoient une amende proportionnelle aux biens ou droits placés dans un trust ainsi qu'aux produits qui y sont capitalisés.

7. Il résulte de ce qui précède que les énonciations dont M. A...B...demande l'annulation pour excès de pouvoir sont devenues caduques. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'économie et des finances, les conclusions de sa requête tendant à leur annulation pour excès de pouvoir ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

10 mars 2018

Non résidents et domicile situations particulières

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Les personnes physiques sont domiciliées en France (droit interne) ou résidentes en France (par convention fiscale) si elles répondent à un certain nombre de critères).

Si elles ne répondent pas à ces critères (foyer à l’étranger, dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, ou, sous certaines conditions, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin), elles sont non domiciliées ou non résidentes et paient des impôts en France si elles bénéficient de revenus de source française. Ces revenus sont imposés différemment en fonction du droit interne ou du droit conventionnel.

Certaines personnes domiciliées dans un autre État de l’UE, ou de l’Espace économique européen, sont assimilées aux contribuables domiciliés fiscalement en France en droit interne (cliquez).

Si elles ne se trouvent pas dans l'une ou l'autre de ces situations, elles sont dégagées de toute obligation fiscale à l’égard de la France.

 

Conformément aux dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), le champ d'application de l'impôt sur le revenu est différent selon que les personnes sont ou non domiciliées en France.

Les personnes domiciliées en France sont soumises à une obligation fiscale illimitée ; elles sont imposées dans les conditions de droit commun sur l'ensemble de leurs revenus de source française ou étrangère. Des exceptions sont toutefois prévues en faveur des salariés détachés à l'étranger par leur entreprise et qui ont conservé leur domicile fiscal en France (CGI, art. 81 A et cf. BOI-RSA-GEO-10) et les agents de l'État en service à l'étranger (2 de l'article 4 B du CGI

Les personnes domiciliées hors de France sont, en principe, passibles de l'impôt sur le revenu si elles ont des revenus de source française ou si elles disposent d'une habitation dans notre pays.

La notion de domicile fiscal en droit interne    

Les conventions internationales  

 

    Titre 1 : Application du droit interne en l'absence de conventions fiscales internationales

    Chapitre 1 : Personnes concernées

    Chapitre 2 : Modalités d'imposition

    Section 1 : Principes généraux, base et calcul de l'impôt sur le revenu

    Section 2 : Retenues à la source et prélèvements

    Sous-section 1 : Retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères

    Sous-section 2 : Retenues à la source sur les sommes payées en contrepartie de prestations artistiques

    Sous-section 3 : Retenue applicable sur les gains de source française provenant de dispositifs d'actionnariat salarié (champ d'application et modalités d'imposition)

    Sous-section 4 : Retenue applicable sur les gains de source française provenant de dispositifs d'actionnariat salarié (modalités pratiques)

    Sous-section 5 : Retenue applicable à certains revenus non salariaux et assimilés

    Sous-section 6 : Retenues et prélèvements applicables sur les revenus et profits du patrimoine mobilier

    Sous-section 7 : Prélèvement libératoire sur les plus-values immobilières (champ d'application)

    Section 3 : Etablissement de l'impôt sur le revenu et cas particuliers

    Titre 2 : Acquisition d'un domicile en France ou transfert de domicile hors de France

    Titre 3 : Contribuables prêtant leur concours à des personnes domiciliées ou établies hors de France

    Titre 4 : Situation des non-résidents tirant de France l'essentiel de leurs revenus imposables (non-résidents "Schumacker")

    Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

 

 

Abandon de créance : une analyse didactique du CE (11/02/18 France Frais)

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Les aides entre entreprises prennent généralement la forme d’abandons de créances, de subventions, ou encore de renonciation à recettes.

Au regard de l’impôt sur les bénéfices, les aides entre sociétés sont admises si l’opération s’inscrit dans le cadre d’un acte de gestion normal, c’est-à-dire si l’entreprise qui les consent démontre l’existence d’un intérêt propre à agir de la sorte. Le régime fiscal des abandons de créances et des subventions varie selon le caractère commercial ou financier de l’aide.

En matière de TVA, ces aides sont soumises à cette taxe si elles rémunèrent une prestation de services individualisée rendue par le bénéficiaire ou si elles constituent un complément du prix d’une opération taxable 

La SARL France Frais est une société holding, contrôlant des sociétés de distribution dont elle détient de 99,5 % à 100 % du capital et auxquelles elle facture diverses prestations. La SARL France Frais a consenti, au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des abandons de créances à certaines de ses filiales.

 L'administration fiscale a estimé que ces abandons de créances présentaient un caractère financier et n'a admis la perte correspondante en déduction des résultats de la société requérante que dans la mesure où ils correspondaient à la situation nette négative des filiales concernées et, pour le surplus, dans la proportion du capital de chacune des sociétés concernées détenu par des tiers.

 La requérante soutient que ces abandons de créance revêtaient un caractère commercial et que la perte correspondante était, en conséquence, intégralement déductible de ses résultats imposables. Elle se pourvoit en cassation, en tant qu'il lui est défavorable, contre l'arrêt du 11 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses, a rejeté le surplus de sa requête d'appel contre le jugement du 12 février 2013 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande de décharge. 

CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/02/2016, 14LY01550, Inédit au recueil Lebon 

Le conseil d état dans un arrêt didactique infirme la position de l’ administration 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07/02/2018, 398676, Inédit au recueil Lebon 

 il résulte de l'instruction que les abandons de créance litigieux, consentis par la SARL France Frais à certaines de ses filiales en difficulté financière au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, revêtaient un caractère commercial, dès lors que son chiffre d'affaires était presque uniquement procuré par des prestations de services facturées aux sociétés de distribution qu'elle contrôlait, caractérisant ainsi des relations commerciales avec ces sociétés, que le montant de ce chiffre d'affaires était d'ailleurs très supérieur à celui des dividendes versés par ces mêmes sociétés et que la défaillance éventuelle des sociétés concernées aurait été de nature à amputer significativement sa propre activité.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL France Frais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 février 2013, le tribunal administratif de Dijon n'a pas fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008.
 

Ne pas oublier la QPC TECNICOLOR en cours de jugement (CE 26.01.18 

Abandon au profit d’une filiale britannique

N° 383129 Société Senoble Groupe  CE 31 mars 2017
CONCLUSIONS Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public

Au cours de l’exercice 2008, la société Senoble Holding a en effet octroyé des avances à sa filiale britannique. A la clôture de l’exercice, la société mère a converti ces aides en abandon de créance, pour un montant de 799 832 euros  correspondant à la perte d’exploitation enregistrée cette année-là par sa fille, et a déduit cette charge exceptionnelle de son résultat imposable au titre de l’année 2008.Le CE confirme 

Attention au formalisme déclaratif

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 10/02/2014, 356125
conclusions libres de Mr Vincent Daumas, rapporteur public

 L'article 223 B du code général des impôts (CGI) prescrit de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état des abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés du groupe fiscalement intégré. Cette obligation déclarative a pour objet de permettre à l'administration fiscale de suivre les mouvements financiers à l'intérieur du groupe, quand bien même ces mouvements seraient sans incidence tant sur le résultat des sociétés du groupe déterminé dans les conditions de droit commun que sur le résultat d'ensemble du groupe. 

Le cas ou un abandon de créance peut devenir un revenu distribué

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 juin 1984, 37282, publié au recueil Lebon 

Que se passe  t il si l abandon augmente la valeur de la participation

Conseil d'Etat, pléniere fiscale  du 30 avril 1980, 16253, publié au recueil Lebon

LES BOFIP 

Titre 5: Abandons de créances et subventions entre entreprises

    Chapitre 1 : Définition

    Chapitre 2 : Conséquences fiscales des abandons de créances et des subventions

    Section 1 : Conséquences fiscales chez l'entreprise qui consent l'abandon

    Section 2 : Conséquences fiscales chez l'entreprise bénéficiaire de l'abandon

 

12:49 Publié dans Détermination du resultat | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |