30 décembre 2021

Secret de l’avocat et perquisition fiscale à compter du 1er mars 2022)

les trois singes.jpgAttention ,les nouvelles règles rentrent en vigueur le 1er mars2022 , en principe (article  59  II de la loi du 22 decembre 2021 et le code de procédure pénale n’est donc pas encore modifé

Modifié le 31.12.21 à 14h

La loi du 22 décembre modifiant les règles de perquisition chez un avocat a , à notre  avis, légalisé certaines jurisprudences en la matière :
-le secret professionnel n’est pas opposable à un avocat dont il prouvé qu’il est complice d’une fraude fiscale

- l’administration a le droit de saisir une consultation d'un avocat chez son  client ,MAIS celui ci a le droit de s'y opposer par une procédure judiciaire …à ses frais !!!
En clair , à notre avis ,les visites chez un avocat ne se ferons ,le plus souvent, qu’après les visites chez son client lorsque l'administration aura obtenu facilement la preuve de la complicité de l'avocat ???

En fait, cette loi va-t-elle faciliter le travail de nos enquêteurs en évitant  des procédures chronophages ??

Le secret de l’avocat est une obligation imposée à l’avocat dont la violation est sanctionnée pénalement par l’artice 226-3 du code penal

Le premier texte visant , indirectement, le secret de l avocat a été publié dans l’articel 378 du code PENAL DE 1810 qui disposait

Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

Depuis 1972,Le secret s’applique tant en matière du droit de le défense qu’en matière de conseil et ce depuis la loi BADINTER du 31 décembre 1971 ‘art 66-5

La contrepartie de cette obligation est de garantir  des Droits des clients de l,avocat, droits reconnus tant par le CJUE que par la CEDH

La protection du Secret professionnel des avocats par la CEDH

La protection du secret professionnel de l’avocat par  la CJUE

Par ailleurs Christine LAGARDE avait  rappelé le 5 juillet 2008 devant le sénat que le secret de l avocat n’était pas un « fonds de commerce «  attribué à cette profession

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a semé un énorme trouble dans le profession d’avocat en ce qu’elle   remettait  en cause ,du moins en matière fiscale, le principe du secret professionnel
Notre analyse de la loi publiée est plus modéré en  que le texte parait plus être une légalisation des jurisprudences et ce pour accroitre la sécurité juridique des contrôles fiscaux qu’une révolution démocratique

Dans le cadre de la recherche de la preuve d’infractions fiscales, la DGFIP dispose de nombreuses approches notamment la perquisition (cliquez

La perquisition  habituellement  (200 visites art. 16 B en moyenne lire p4 ) pratiquée est celle de la visite domiciliaire civile, sous contrôle du juge des libertés prévue par l’article L16 B du LPF issu de la loi du 28 decembre 1984

La difficile mise en place du L16 B lire page 2

Ce texte avait fait l objet d’une large concertation entre la DGFIP représentée par R Baconnier et le Barreau de Paris représenté par les avocats  P Lafarge, M Normand, F Urbino Soulier et P Michaud

Pour les avocats , le secret professionnel étant très protégé et l’administration avait admis la présence  du bâtonnier en cas de visite dans un cabinet d’avocat et SURTOUT UN CONTRÔLE TRÈS STRICT DU JUGE DES LIBERTÉS ce notamment  pour protéger le secret de l’avocat

A l'époque , la saisie de documents soumis au secret de l'avocat entraînait la nullité de la totalité de la visite

Depuis cette époque, la fraude fiscale s’est sophistiquée et internationalisée surtout depuis la suppression du contrôle des changes et la mondialisation

Les services de l’État et la lutte contre la fraude fiscale internationale
rapport de la cour des comptes
(2013)
 

Par ailleurs, la jurisprudence est tres protectrice notamment du secret de l’avocat

A titre d’exemple l’arret LVMH de la CA de PARIS du 9 septembre 2020  dont la lecture  est un véritable cours de droit résumant les conditions de validité d’une visite domiciliaire de l’article L16 B

 

Le secret professionnel sous la loi de 1971

l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

« En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »

LES EXCEPTIONS AU SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT
pour lire et imprimer avec les liens cliquez

Le secret professionnel sous la loi de decembre 2021

 A Le secret de l’avocat est CONFIRME

  Article 3    Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le III de l'article préliminaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code. » ;( note EFI le code de procédure penal inclut donc en préambule la loi de 1971)

SAUF  si  à compter du premier mars 2022

les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l'avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions. » 

 « Art. 56-1-2.-Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1, sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l'article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l'article 56-1-1, le secret professionnel du conseil n'est pas opposable aux mesures d'enquête ou d'instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts (fraude fiscale )et aux articles 421-2-2 (financement du terrorisme),433-1 (corruption publique ),433-2 (traffic d’influence ) et 435-1 à 435-10 (traffic ‘influence passif ) du code pénal ainsi qu'au blanchiment de ces délits, sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l'avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions. » ; 

Ce texte n’est il pas une confirmation que le secret n est pas opposable a l’avocat complice d’une infraction
comme l avait précisé la cour de cassation
 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2011, 11-83.755, Inédit

 

  1. B) Une lettre d’avocat saisie chez un client est elle soumise au secret ? 

1)La jurisprudence prévoyait que la saisie d’une consultation d’avocat chez son client était illégale sauf si celui-ci acceptait la saisie 

LES EXCEPTIONS AU SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT
pour lire et imprimer avec les liens cliquer

Le client d un avocat n’est pas soumis au secret de son avocat 
Mais cette révélation doit être volontaire (CE12.12.18) 
Conclusions   LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public 

             2)La loi nouvelle dispose que cette saisie est légale sauf si le client  oppose le respect du secret 

« Art. 56-1-1.(à compter du 1er mars 2022 )-Lorsque, à l'occasion d'une perquisition dans un lieu autre que ceux mentionnés à l'article 56-1, il est découvert un document mentionné au deuxième alinéa du même article 56-1, la personne chez qui il est procédé à ces opérations peut s'opposer à la saisie de ce document. Le document doit alors être placé sous scellé fermé et faire l'objet d'un procès-verbal distinct de celui prévu à l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Les quatrième à neuvième alinéas de l'article 56-1 sont alors applicables.

En fait le nouveau texte renverse la présomption du secret , maintenant c’est à la personne saisie de demander le respect du secret et ce avec un contrôle judiciaire significatif

Lire la suite

14:49 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

27 décembre 2021

La CJUE valide les demandes d’assistance fiscale non nominatives et groupées (CJUE 25/11/21°

CJUE GRAND ARRET.jpg

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

Dans un arrêt du 25 novembre 2021, la CJUE interprète dans un sens favorable à l’efficacité des contrôles fiscaux internationaux les conditions des demandes de renseignements fiscaux à des fiscs étrangers

Par ailleurs, le conseil d’ état garantit les droits des contribuables en obligeant l’administration à fournir les documents reçus du fisc étranger (art 76 B CGI)

L’obligation de fournir au contribuable vérifié les documents recus des fiscs étrangers 

Les conventions d’échanges de renseignements fiscaux :
le rapport DGFIP octobre  2021

Suivi des échanges en matière d’assistance fiscale administrative avec les États 
qui ont conclu une convention d’assistance administrative avec la France

 Nombre de demandes (2019)  2839

Nombres de  réponses (2019) 29688 dont 27136 de Suisse

 

 

La demande de renseignement sur demande vue par les traites

Les textes internationaux d’assistance fiscale mettent des conditions strictes aux demandes d’assistance notamment celle d’identifier avec précision la personne visée

  1. a) La Convention multilatérale OCDE concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale dispose

Art. 5 OCDE Echange de renseignements sur demande

  1. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis lui fournit tout renseignement visé à l’art. 4 concernant une personne ou une transaction déterminée.

 

  1. b) La directive 2011/16/ue relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal dispose dans sont article 20

.Les formulaires types de demande d’assistance comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l’autorité requérante:

  1. a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête
  2. b) la finalité fiscale des informations demandées
  1. c) Assistance administrative fiscale par la Suisse | AFC

 

L’arrêt de la CJUE du 25/11/2021

 

Le 27 avril 2017, l’administration fiscale française a adressé, sur le fondement notamment de la directive 2011/16, à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande d’informations concerant des personnes physiques et morales situées en france 

Devant l’absence de reposes des contribuables , l’administration fiscale luxembourgeoise a enjoint à la société L de lui fournir certains renseignements, dans les termes suivants :

« [...] En date du 27 avril 2017, l’autorité compétente de l’administration fiscale française nous a transmis une demande de renseignements en vertu de la directive 2011/16 [...] ainsi que de la convention fiscale entre le Luxembourg et la France [...]

La personne morale concernée par la demande est la société F, établie en France.

Je vous prie de bien vouloir nous fournir, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, les renseignements et documents suivants [...] :

Veuillez communiquer les noms et adresses des actionnaires de la société L SA ainsi que les noms et adresses des bénéficiaires effectifs, directs et indirects, quelles que soient les structures interposées, de la société et la répartition du capital ;

–Veuillez fournir une copie des registres des titres de la société L SA

  Le 5 avril 2018, L a formé un recours hiérarchique formel  puis  dans la cadre des procédures devant les juridictions luxembourgeoises,  la Cour administrative a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles sur l’interprétation de l’article 20, paragraphe 2, [sous] a), de la directive 2011/16

Réponse de la cour

C-437/19 Conclusions de Mme Kokott  03/06/2021

C-437/19 Arrêt 25/11/2021 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables)

une demande d’informations peut concerner un groupe de personnes identifiables,
 mais non nominativement et individuellement identifiées

 

la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 1er, paragraphe 1, l’article 5 et l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal  , doivent être interprétés en ce sens qu’une demande d’informations doit être considérée comme portant sur des informations qui n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable, lorsque les personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête au sens de cette dernière disposition ne sont pas identifiées nominativement et individuellement par cette demande, mais que l’autorité requérante établit, sur la base d’explications claires et suffisantes, qu’elle mène une enquête ciblée concernant un groupe limité de personnes, justifiée par des soupçons fondés de non-respect d’une obligation légale précise.

 

Par ailleurs et surtout la CJU fonde notamment sa décision (§58 )°

« qu’en raison de la complexité croissante des montages financiers et juridiques , une interprétation de la notion d’« identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête »,ce qui reviendrait à interdire toute demande d’informations ne visant pas des personnes nominativement et individuellement identifiées par l’autorité requérante, risquerait de priver l’instrument de coopération qu’est la demande d’informations de son effet utile et irait ainsi à l’encontre de l’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales que cet instrument vise à atteindre.

13:51 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 décembre 2021

DIVERGENCE ENTRE LE JUGE PENAL ET LE JUGE FISCAL: QUELLE EST LA SOLUTION? L'EXEMPLE DE L'ARTICLE 155 A.par O FOUQUET

indepance.jpg

Pour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

Notre ami Olivier FOUQUET nous livre son analyse sur le conflit entre le juge pénal et le juge administratif   

POUR LIRE ENTIER LA POSITION D OLIVIER FOUQUET CLIQUEZ

 

Lutte contre la fraude .
Les 3 rapports parlementaires du 21 octobre 21
 dit les jaunes fiscaux 21

 

LA SITUATION DE FAIT

Le 5 juin 2008 ,M. et Mme O..., créateurs d'une gamme de produits parapharmaceutiques à base d'huiles essentielles, ont cédé ,a titre personel ,les marques et les brevets de cette gamme à la société de droit britannique Sisig pour la somme de 50 000 euros.

Le 6 juin 2008 ,cette dernière a conclu et pour une durée de cinq ans renouvelables, un contrat de licence exclusive avec la société de droit belge Aroma Théra, devenue Puressentiel Bénélux   représentée par Mme O... et dont les contribuables détiennent conjointement 51,6 % du capital. .

Le 30 octobre 2013, la Direction générale des finances publiques a adressé aux époux A... une proposition de rectification suite à un examen de situation personnelle, considérant que Mme I... était la véritable gestionnaire et l'exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I..., qui devait être imposée à ce titre en application de l'article 155 A du code général des impôts.

  1. Par ailleurs, les contribuables ont été  poursuivis pour fraude fiscale devant les juridictions pénales

Au niveau pénal 
; condamnation à deux ans de prison avec sursis pour non respect du 155 A

La chambre criminelle de la cour de cassation confirme la cour d’appel de Versailles qui avait condamné pour fraude fiscale Mme  à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et Mr  à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve devenu sursis probatoire et 30 000 euros d'amende 

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2021, 19-87.905,  

13. Aux termes de l'article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services.

14. Pour dire établi le délit de fraude fiscale, l'arrêt attaqué relève que la cession des marques et brevets à la société Sisig par les prévenus, à un prix très faible, ne se justifiait pas, ladite société ne disposant pas d'une compétence en la matière, notamment supérieure à celle que détenaient les époux A..., ce d'autant plus que ces derniers ont retrouvé dès le lendemain le bénéfice de leur exploitation via la société Aroma Thera.
15. Il retient que Mme I..., dont l'intervention a dépassé le cadre de la simple assistance prévue par le contrat de cession, qui dictait la conduite à tenir pour le dépôt et la protection des marques, pour les formalités administratives à accomplir, et soumettait à son autorisation le paiement des factures que la société Sisig devait régler, s'est comportée comme la véritable gestionnaire de la société Sisig à laquelle la société Aroma Thera versait les redevances dues en contrepartie de l'exploitation des marques et brevets cédés.
16. Les juges indiquent que la société Sisig présente tous les caractères d'une coquille vide et qu'aucun élément ne démontre qu'elle exerçait de manière prépondérante, au sens de l'article 155 A précité du code général des impôts, une activité industrielle ou commerciale autre que la prétendue prestation de services rémunérée par les redevances litigieuses.
17. La cour d'appel ajoute que les infractions reprochées ne nécessitent pas d'établir que Mme I... et M. A... ont directement appréhendé les fonds litigieux, leur perception pouvant être dissimulée par des structures écrans.
18.En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen

Au niveau administratif ;
annulation  de l’imposition par le conseil d4etat

Le conseil d état infirme, sans renvoi les décisions du TA et de la CAA de Paris

Confirmant la jurisprudence VUARNET du 8 juin 2020 ,le conseil d’etat a  refuse d’appliquer l’article 155 A 

CE 9 ème et 10ème cr N° 433367 – 5 novembre 2021M. et Mme O...

 Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteure publique

Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée, en application du I de l'article 155 A du code général des impôts (CGI), entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.

1) Les redevances versées en contrepartie de la concession du droit d'exploiter une licence de marques et brevets ne peuvent être regardés comme la contrepartie d'un service rendu au sens et pour l'application de l'article 155 A du CGI.

2) L'entretien, le renouvellement, l'extension des marques et brevets et, plus généralement, l'accomplissement des actes nécessaires au maintien de leur protection ne peuvent être regardés comme une activité dissociable de la concession même de ces licences de marques et brevets.

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 juin 2019 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mai 2018 sont annulés.

Analyse

 

LA SOLUTION D OLIVIER FOUQUET

 

POUR LIRE ENTIER LA POSITION D OLIVIER FOUQUET CLIQUEZ

  dans la configuration de la présente affaire, la seule voie qui paraît ouverte pour respecter la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, alors que l'imposition a été déchargée au fond, sans possibilité d'imposition alternative, est la procédure lourde de la révision de l'arrêt de la CA de Versailles, qui a déjà un précédent en matière fiscale (Cour de révision, 22 oct. 2020, n° REV090 : RJF 2/2021, n° 213).

 Cette révision semble inévitable sur le seul terrain de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel et sans même qu'il soit besoin de se référer à la jurisprudence de la CEDH relative à l'article 4 du protocole n° 7 de la Convention EDH, qui va dans le même sens.

Sans doute pourrait-on regretter que la chambre criminelle n'ait pas une conception aussi large de l'erreur matérielle que le Conseil d'État. Mais ce dernier a défini le champ de l'erreur matérielle à l'époque où il était juge d'appel, ce que par définition la Cour de cassation n'a jamais été. Chaque juge suprême est maître chez lui. Mais rien ne leur interdit de se coordonner.

Comment reviser un proces pénal 

SITUATIONS SIMILAIRES

 Indépendance des procédures fiscales et pénales  ??
L'aff CELINE Ltd Cass Crim 31/05/17)
 

Non imposable mais pénalement coupable: deux ans de prison ferme 
 L’affaire Smart city Suisse 

Indépendance des procédures pénales, douanières et fiscales  (2012) 

Conflits de juridictions : conseil d état versus cour de cassation
 (CE 16/02/18)
 

 Quel Dialogue entre les deux ordres de juridiction ?


un début de réflexion pour prévenir les conflits de juridiction
L’intervention du pdt SAUVE devant l’ENM le 21juillet 2017 

"Au-delà de ce qui nous sépare et de ce qui fait notre spécificité, j’insisterai aussi sur ce que nous avons en commun : le fait d’être des juges et de concourir ensemble à la résolution des conflits au service des justiciables et de notre pays (III)."

 

La position  du conseil constitutionnel 

 I    Sur le cumul des sanctions pénales et fiscales :
La position du conseil constitutionnel
 

 II Sur indépendance des juridictions entre elles

24 juin 2016 - Décision n° 2016-545 QPC affaire WILDENSTEIN 

24 juin 2016 - Décision n° 2016-546 QPC affaire CAHU

 

15:12 | Tags : divergence entre le juge penal et le juge fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Responsabilité des auditeurs : les suites de l affaire « Mamie Cassoulet » (CE 15.10.21)

MAMIE CASSOULET.jpg Pour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

Nous nous souvenons tous de l arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation dans l affaire WIDELSTEIN  qui a juge de deux notaires –célèbres à l époque et un avocat associe d  un célèbre cabinet avaient  été les complices actif d une fraude fiscale d envergure 

Les commissaires aux comptes ne sont pas de reste

deux cabinets d'audit n'ont pas vu que Monique Piffaut, surnommée « Mamie Cassoulet », qui avait bâti un empire de l'agro-alimentaire en rachetant des fleurons français comme William Saurin, Garbit, Paul Predault, ou Madrange, truquait ses comptes depuis plusieurs années. La supercherie fut découverte à sa mort , en 2016.

La synthèse de Laurence Boisseau Les ECHOS

Décisions du Conseil d'Etat sur les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC)
soulevées dans la procédure de sanction dite « Agripole »
(source Haut Conseil du commissariat aux comptes)

Par trois décisions du 15 octobre 2021, le Conseil d’Etat a rejeté les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) qui avaient été soulevées par les commissaires aux comptes et les sociétés de commissariat aux comptes parties au procès dans la procédure de sanction n° FR 2019-09 S dite « Agripole ».

Décision Conseil d'Etat N° 451785

Décision Conseil d'Etat N° 451835

Décision Conseil d'Etat N° 451866

 

 

 DECISION DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES 19 FEVRIER 2021

 

NOTE EFI cette decision ne vise que la responsabilité disciplinaire
et en aucun leur
responsabilité contractuelle ou penale (en cours 

 

LE COMMUNIQUE DE PRESSE 

En clair, les professionnels du droit et de la comptabilité ont plus qu une obligation de conseil ils ont aussi –et bientôt- d’abord- une obligation de faire respecter  l’ intérêt général

De la Totale Indépendance des auditeurs.

EY UK fortement condamné par la High Court of Justice de Londres le 17 avril 2020 )

 

LA NOUVELLE OBLIGATION DE DECLARATION A TRACFIN
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
la déclaration de tentative de fraude fiscale !

 

Par décision du 19 février 2021, la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes a prononcé des sanctions à l’encontre de cinq commissaires aux comptes personnes physiques et de quatre sociétés de commissaires aux comptes pour des griefs principalement liés à la certification des comptes annuels et consolidés de la société Agripole et de dix de ses principales filiales1 , pour les exercices 2012 à 2015.

En substance, il était reproché aux commissaires aux comptes d’avoir émis plusieurs opinions non étayées, dont la majorité était en outre erronée, dans le cadre des missions de certification des comptes des sociétés, en violation de leurs obligations professionnelles

2 . Il était également fait grief à la société M SA de ne pas avoir mis en œuvre entre 2012 et 2016 des procédures assurant une évaluation périodique des conditions d’exercice de chaque mission de contrôle et à M. P d’avoir réalisé, de juin à octobre 2016, des prestations de conseil interdites au profit de la dirigeante et actionnaire majoritaire des sociétés du groupe Agripole et de s’être trouvé, de mars 2011 à novembre 2016, dans une situation d’incompatibilité générale susceptible notamment de générer un conflit d’intérêts et de compromettre son indépendance.

12:10 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 décembre 2021

ARRET UBS AG en cassation .Quels moyens de droit contre l arrêt du 13 décembre

UBS IMAGE.jpgLe marteau fissuré de la République par Richard WERLY(Le Temps )

 "Reconnue à nouveau coupable en appel de «blanchiment aggravé de fraude fiscale» et de «démarchage bancaire illicite» par la Cour d’appel de Paris, mais avec une amende divisée par mille, UBS peut légitimement s’interroger sur les méthodes de la justice française" R WERLY

 Aff UBS Arrêt cour d’appel de Paris du 13.12.2021 page 1 à 90 

Aff UBS Arrêt cour d’appel de Paris du 13 décembre 2021 page 90 à 181 

Ubs :  la procédure devant le tribunal correctionnel
Le jugement du 29 février 2019

UBS AG ayant décidé de se pourvoir en cassation, nous analysons un certain nombre de motifs de cassation concernant uniquement  l’infraction de blanchiment de fraude fiscale

Par ailleurs, certains commentateurs estiment qu UBS AG pourrait demander à la cour de saisir à la fois d’une part la CJUE sur l’applicabilité d’une directive non transposée  par notre parlement nationale et d’autre part la CEDH sur la non rétroactivité d’un texte penal et ce en vertu de la nouvelle loi du 3 avril 2018

CEDH la question préjudicielle par nos juridictions
un nouveau droit de liberté

 LES SANCTIONS PRONONCEES PAR LA COUR

Lire la suite

19:16 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Pour reforme des droits de succession par le Conseil d’Analyses économiques ?

HERITAGE.jpgApres les études de l’OCDE,

Impôt sur les successions OCDE
/ Moins de droits de succession MAIS nouveau calcul de l’assiette

 

Droits de succession en france
les regimes exoneratoires 
qui sont donc nos écureuils chanceux ??

 

LE BON IMPOT : assiette large et taux faible
par Christine LAGARDE (2008)

 

le conseil d’analyses economiques vient de diffuser une étude proposant une profonde reforme des droits de succession en France

la réforme des droits de succession revient dans le débat
 par Renaud Honore (les echos)

Présidentielle 2022 : ce que proposent les candidats sur les impôts de succession

Par Renaud Honoré Les Echos  (21.12.21)

Une note du Conseil d'analyse économique de decembre 2021 ‘met en garde contre le « retour de l'héritage » : la fortune héritée représente 60 % du patrimoine total en France, contre 30 % en 1970. La faute à un système fiscal bien moins progressif qu'affiché. Une vaste réforme est proposée, avec notamment la fin de l'avantage de l'assurance-vie et des transmissions d'entreprises.

Repenser l’héritage      les slides 

Repenser l’héritage : analyses supplémentaires

 

Après un reflux des inégalités de patrimoine et une forte mobilité économique et sociale durant la seconde moitié du XXe siècle, l’héritage redevient un facteur déterminant dans la constitution du patrimoine dans les pays industrialisés. Parce qu’il est extrêmement concentré, l’héritage nourrit une dynamique de renforcement des inégalités patrimoniales dont l’ampleur est beaucoup plus élevée que celles provenant des revenus du travail.

 

Dans cette nouvelle Note du CAE, Clément Dherbécourt, Gabrielle Fack, Camille Landais et Stefanie Stantcheva montrent que le système de taxation successoral français est mité par des dispositifs d'exonération ou d'exemption qui réduisent très significativement la progressivité de l'impôt au bénéfice des plus grandes transmissions.

 Ils proposent de repenser en profondeur la taxation de l’héritage en imposant les flux successoraux tout au long de la vie, en réduisant voire éliminant les principaux dispositifs d’exonération ou d’exemption et en proposant une garantie en capital pour tous afin de réduire les inégalités patrimoniales les plus extrêmes.

Préalable à toute réforme, une refonte de la collecte des déclarations fiscales est indispensable afin de rendre la fiscalité des successions plus transparente, traçable, évaluable et donc mieux comprise et acceptée par les citoyens

 

 

17:18 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

20 décembre 2021

L' Abus de droit en cas d'application d'un BOFIP est il possible ? (Plénière fiscale 28.10.20 avec conclusions de Mme Merloz

ABUS DE DROIT.jpg

Les lettres fiscales d'EFI
Pour lire les tribunes antérieures cliquer

Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite

MISE A JOUR DECEMBRE 2021
 

L’administration peut-elle reprocher à un contribuable d’avoir commis un abus de droit, alors qu’il s’est conformé aux termes mêmes d’une instruction ou d’une circulaire par laquelle elle a fait connaître une interprétation favorable de la loi fiscale ?
la
réponse : Non sauf si il s'agit  un montage artificiel

les trois procédures de l'abus de droit fiscal .
A titre principal ou exclusif ??? les 3 BOFIP /

 

L’enjeu de la décision est de taille.
Il s’agit d arbitrer entre deux piliers du droit fiscal.

-   D’un côté, une arme de dissuasion redoutable entre les mains de l’administration : LES  procédures de répression des abus de droit prévue aux articles  L. 64 et 64A L du livre des procédures fiscales (LPF) qui permet de sanctionner   tout contribuable cherchant à obtenir indûment un avantage fiscal, sous couvert d’une application formelle de la loi mais en trahissant son esprit.

 -  De l’autre, une garantie offerte aux contribuables au nom de l’exigence de sécurité juridique : l’opposabilité des interprétations administratives consacrée par l’article L. 80 A du même livre qui protège les contribuables qui s’y conforment contre tout rehaussement d’impositions fondé sur une interprétation contraire à celle que l’administration a fait connaître.

Par son avis du 8 avril 1998, Société de distribution de chaleur de Meudon et Orléans (SDMO)1 ,le conseil d’état avait  clairement répondu à cette question par la négative en jugeant  que la notion d’abus de droit est antinomique avec la garantie contre les changements de doctrine.

Dans un revirement de jurisprudence, l’assemblée du 28 octobre 2020 juge que l'administration fiscale peut  sanctionner les montages artificiels sans que la garantie contre les changements de doctrine ne puisse lui être opposée.
Elle a cependant la charge de démontrer, par des éléments objectifs, l'existence d'un tel montage.

 

le communique de presse

CE Plénière fiscale  28.10.20 428048

le resume 

L'administration peut mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) et faire échec au mécanisme de garantie prévu à l'article L. 80 A du même livre si elle démontre, par des éléments objectifs, que la situation à raison de laquelle le contribuable entre dans les prévisions de la loi, dans l'interprétation qu'en donne le ministre par voie d'instruction ou de circulaire, procède d'un montage artificiel, dénué de toute substance et élaboré sans autre finalité que d'éluder ou d'atténuer l'impôt.

CONCLUSIONS de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public

 

confirmant

 Cour administrative d'appel de Paris  17PA00747 du 20 décembre 2018 

 

Cette JP suit celle de la CJUE

CJUE Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs??
(Grande chambre CJUE 26.02.19)
 l’analyse de Sandrine Rudeaux

 

La situation de fait

A la suite d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal des époux A..., l’administration fiscale a considéré que la cession des 4 000 actions de la SA Balmain par M. A... à la SCI Steniso intervenue le 25 mai 2010, soit la veille de la cession de la totalité de ses parts de la SAS MarieClémence à la SA Balmain, avait été réalisée dans le seul but de ramener sa participation dans le capital de cette dernière entreprise à moins de 1 % et de se placer ainsi dans les prévisions de l’instruction 5 C1-07 publiée au BOI n° 10 du 22 janvier 2007, assouplissant les conditions prévues par la loi fiscale pour bénéficier de cet abattement. En conséquence, suivant la procédure spéciale de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a écarté les opérations réalisées par M. A... comme ne lui étant pas opposables,

 

 
le contribuable demandait le benefice de la garantie figurant   à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales,qui dispose que la loi protège le contribuable des changements d'interprétation par l'administration des textes fiscaux.

Cette garantie permet au contribuable d'obtenir gain de cause, en cas de différend avec les services fiscaux, s'il s'appuie sur une interprétation de la loi fiscale qui a été admise par l'administration, par exemple dans des circulaires, des instructions ministérielles ou dans le Bulletin officiel des finances publiques - impôts. Le contribuable peut se prévaloir de cette interprétation administrative, dite « doctrine », même si elle est contraire à la loi fiscale. 

 

Par la décision du 28 octobre, rendue en Assemblée du contentieux – sa formation la plus solennelle –, le Conseil d'État infirme son avis Société de distribution de chaleur de Meudon et d'Orléans du 8 avril 1998  précisant l'administration fiscale ne peut pas augmenter l'impôt d'un contribuable en soutenant que l'interprétation de la loi sur laquelle ce contribuable s'est appuyé, contenue dans la doctrine administrative, dépasserait la portée qu'elle entendait donner à celle-ci.

Conseil d'Etat, Avis Assemblée, du 8 avril 1998, 192539 .

 Dans l'hypothèse où un contribuable n'a pas appliqué les dispositions mêmes de la loi fiscale mais a seulement entendu se conformer à l'interprétation contraire à celle-ci qu'en avait donnée l'administration dans une instruction ou une circulaire, l'administration ne peut faire échec à la garantie que le contribuable tient de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et recourir à la procédure de répression des abus de droit en se fondant sur ce que le contribuable, tout en se conformant aux termes mêmes de cette instruction ou de cette circulaire, aurait outrepassé la portée que l'administration entendait en réalité lui conférer.

 

10:41 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 décembre 2021

Egalite de traitement fiscal et non discrimination fiscale : la position du conseil d’état ( CE 6.12.21 avec conclusions Mme GUIBE )

Égalité devant la loi en droit français — WikipédiaLe conseil d état vient de prendre position le 6 decembre 2021  en matière de fiscalité internationale seulement ! sur la délicate question de  la distinction – entre le droit à l’égalité de traitement et le droit à la non discrimination, questions au combien à la mode !!!

Sur le même sujet mais avec la suisse,

le conseil d’état avait juge que la clause d’égalité de traitement était d’ordre public et pouvait dont être soulevée d’office par le juge

La clause d égalité de traitement des traités fiscaux est d’ordre public

(CE 12.02.20 conc Mme de BARMON

Le principe d'égalité en matière fiscale | Conseil constitutionnel

Dans cette dernière affaire, le conseil avait annulé la totalité de l’imposition et donne raison au contribuable en appliquant d’office la clause d égalité de traitement prévue par l article 15 § 4 de la convention franco suisse et en retenant les conclusions de doctrine fiscale de Mme  de Barmon , rapporteure publique

 la situation jugée le 6 décembre 

 L'établissement public coréen National Pension Service  avait  demande le remboursement  de la retenue à la source de 15% prévue par l’article 10 de la convention fiscale France Corée qu il avait supporte sur les dividendes de source française qu’il a perçus et ce contrairement aux  organismes de retraite français comparables qui en sont exonérés

La CAA  de Versailles ,dans une décision très didactique avait refuse le remboursement

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 01/06/2017, 15VE01832,

Dans l’affaire de la caisse National Pension Service  le conseil confirme , sans renvoi ,la décision de la CAA  

Un organisme de retraite non-résident ayant été effectivement imposé au taux de 15 %, ne peut se prévaloir d’aucun traitement discriminatoire, incompatible avec la libre circulation des capitaux.

CE, 6 décembre 2021,9eme et 10eme CR   National Pension Service, n° 433301, A. 

.En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 24 de la convention fiscale du 19 juin 1979 entre la France et la Corée : " Les nationaux d'un Etat, qu'ils soient ou non-résidents de l'un des Etats, ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation ".

Conclusions didactiques de Mme Céline Guibé, rapporteur publi

 Commentaires sur l'article 24 OCDE concernant la non-discrimination

 Analyse 

 Pour l'application de ces stipulations, une caisse de retraite gérant un régime obligatoire d'assurance vieillesse établie en Corée ne se trouve pas dans la même situation qu'une caisse de retraite gérant un régime obligatoire d'assurance vieillesse établie en France, eu égard notamment aux bénéfices que les assurés français peuvent en retirer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 24 de la convention fiscale franco-coréenne ne peut utilement être invoqué. 

Le conseil fait une analyse globale de la situation , » eu égard notamment aux bénéfices que les assurés français peuvent en retirer »

 

 

 

  •  

 

08:47 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Protection du contribuable le recours au téléservice est facultatif ( CE 27.11.19 avec conclusions de Mme ILJIC )

grands arrets fiscaux.jpg

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droite
S’inscrire  surTwitter: Etudes fiscales Internationales

La loi « Informatique et Libertés »

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés.

Article 1er

  L'informatique doit être au service
de chaque citoyen.

 

Le site de la commission informatiques et libertés

Le site de la CIMADE

 

 

x x x x x 

 la saisine de l’administration par voie électronique est facultative
(CE, 27 novembre 2019, La Cimade et autres, n° 422516, 

Protection du contribuable le recours au téléservice est facultatif (CE 27.11.19 )

Conseil d'État, 10ème - 9ème CR 27/11/2019, 422516 

Conclusions de Mme ILJIC 

Analyse du conseil d etat

Le Conseil d’État confirme le caractère facultatif du recours aux téléservices et reconnaît implicitement l’illégalité des décisions rendant obligatoires la prise de rendez-vous par Internet

Les articles L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) créent, sauf lorsqu'ils font obstacle des considérations tenant à l'ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire, un droit, pour les usagers, à saisir l'administration par voie électronique.... ...

 Ils ne prévoient en revanche aucune obligation de saisine électronique.... ...

Quand l'administration met en place un téléservice et qu'un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n'est possible que par l'utilisation de ce téléservice.

La Cimade, le Gisti, la Ligue des droits de l’Homme et le Syndicat des avocats de France avaient saisi en juillet 2018 le Conseil d’Etat suite au refus du Premier ministre de modifier le décret du 27 mai 2016 autorisant la mise en œuvre des téléservices. La modification demandée visait à clarifier le caractère facultatif de l’usage des téléservices : le fait d’accomplir des démarches par voie dématérialisée doit rester une option pour les usagers et usagères du service public, et non une obligation.

le site de la CIMADE

Or, les organisations requérantes constataient depuis des années un recours croissant à l’obligation de prendre rendez-vous par Internet pour accomplir certaines démarches, en particulier concernant les droits des personnes étrangères, pour demander ou renouveler un titre de séjour ou encore  solliciter l’acquisition de la nationalité française. Cette obligation est à l’origine de blocages graves dans l’accès aux droits, d’une part parce que certaines personnes ne sont pas en capacité d’utiliser les téléservices, d’autre part parce qu’il est devenu de plus en plus  fréquent qu’aucun rendez-vous ne soit proposé en ligne. Des personnes attendent donc des semaines, des mois voire des années derrière leur ordinateur, renouvelant jour et nuit les demandes de rendez-vous sans possibilité d’accéder autrement au guichet de la préfecture.

La décision du 27 novembre 2019 rejette la requête des associations tout en leur donnant raison : nul besoin de modifier le décret du 27 mai 2016, qui « ne saurait avoir légalement pour effet de rendre obligatoire la saisine de l’administration par voie électronique ». Selon le Conseil d’Etat, les « difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour prendre rendez-vous par voie électronique dans les préfectures » ne sont pas une conséquence de l’application du décret relatif aux téléservices mais  trouvent leur origine dans des « décisions rendant obligatoires de telles prises de rendez-vous », prises localement par les préfets.

C’est donc une nouvelle étape qui s’ouvre en matière contentieuse. Les « décisions » préfectorales ne sont, dans leur immense majorité, pas formalisées : si elles sont révélées par la mise en place des téléservices de prise de rendez-vous, elles sont généralement inexistantes. Elles n’en restent pas moins illégales, à la lumière de la décision du Conseil d’Etat.

15 décembre 2021

L’accord entre le PNF et les lanceurs d’alertes (8 decembre 2021)

Les lanceurs d'alerte, vigies de la démocratie | Les Echos

La recherche du renseignement est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal
/par E Woerth BERCY JUIN 2009

Dans le cadre de la politique initiée par E Woerth le parquet national financier (PNF) et la Maison des lanceurs d’alerte (MLA) ont signé un protocole d’accord pour mieux collaborer.

 Plus d’un tiers des alertes que reçoit la MLA portent en effet sur des faits de corruption, malversations ou fraudes financières.

l'aviseur fiscal 

- Rapport d'information de Mme Christine Pires Beaune  
sur la mise en oeuvre des conclusions de la mission d'information relative aux aviseurs fiscaux

 

ne doit  être confondu

-ni avec  le lanceur d'alerte(nouvelle fenêtre), qui, lui, bénéficie de protections contre des "représailles professionnelles" (licenciement ou sanctions en particulier). L'administration fiscale garantit uniquement l'anonymat de l'informateur. Ces garanties permettent d'exploiter ainsi les informations reçues (en évitant qu'un agent public ne soit accusé de recel, par exemple). Il est envisagé néanmoins que les éléments d'identification de l'aviseur puissent bientôt être classés au niveau du "secret défense".

-Ni avec le témoin fiscal

La preuve par témoin fiscal (L. 10-0 AB du LPF, )le BOFIP du 07.02.18

 

Protection des lanceurs d’alerte: nouvelles règles adoptées à l’échelle de l’UE 

Présentée par le député Sylvain WASERMAN et plusieurs de ses collègues, la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte tend, selon ses auteurs, à construire un environnement clair et protecteur pour les lanceurs d’alerte. Elle contient des dispositions :
- précisant la définition du lanceur d’alerte et les champs pouvant être concernés par son alerte (art. 1er) ;
- améliorant la protection des personnes physiques et morales liées au lanceur d’alerte (art. 2) - permettant de mieux protéger les lanceurs d’alerte des représailles et des procédures baîllons (art. 4) et de renforcer les sanctions contre les représailles visant les lanceurs d’alerte (art. 8) ;
- actant la possibilité pour un agent public de bénéficier des mesures de protection des lanceurs d’alerte (art. 10).

Rapport par M Sylvain Waserman sur la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (n° 4398) et sur la proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du défenseur des droits en matière de signalement d’alerte (n° 4375) 

la proposition de loi  votée par l’Assemblée nationale pour renforcer la protection des lanceurs d’alerte".

 

 

Par ailleurs, la rapporteure se réjouit de la création d'une "task force renseignement fiscal" (TFRF) permettant une coopération entre les différents acteurs du renseignement économique et financier :

la Direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) ;

Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) ;

et la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).

Elle souligne cependant des différences de culture et d'objectifs de ces trois services. Elle regrette à cet égard l'absence, au sein de la DNEF, d'une véritable "division du renseignement fiscal" présentant les compétences techniques nécessaires. 

Lire la suite

10:27 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |