22 avril 2013
O FOUQUET Le principe de neutralité fiscale des fusions
avec l'aimable autorisation de la revue administrative
LE PRINCIPE DE NEUTRALITE FISCALE DES FUSIONS
PAR
Olivier Fouquet
Président de Section (h) au Conseil d’Etat
les tribunes EFI d'Olivier Fouquet
Sur les arrêts
CE 11 février 2013 n°356519, min. c/Sté Heineken France
CE 20 mars 2013 n°349669, Société Générale
Par deux décisions successives, CE 11 février 2013 n°356519, min. c/Sté Heineken France, rendue aux excellentes conclusions de Benoît Bohnert (BDCF 5/13) n°54 et CE 20 mars 2013 n°349669, Société Générale, rendue aux conclusions également excellentes d’Emmanuelle Cortot-Boucher (BDCF 6/13) au cours de séances présidées par le président Alain Ménéménis, le Conseil d’Etat vient de réaffirmer avec force le principe de neutralité fiscale des fusions placées sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI.
Il règle, en outre, dans sa seconde décision, la question controversée de la qualification à donner aux gains réalisés par l’actionnaire personne morale lorsque les actions qu’il détient sont rachetées par la société dont il est actionnaire.
Les deux espèces sont d’autant plus intéressantes que, pour l’application du même principe de neutralité, l’administration avait soutenu dans chacune des affaires deux thèses radicalement opposées.
pour lire la position d'OLIVIER FOUQUET en totalite cliquer
l’article 210 A du code général des impôts au 12.08.12
BOFIP Régime spécial des fusions
FUSION : Une opération intercalaire ou non ? L’Aff. HEINEKEN 11.02.13
01:15 Publié dans aa O Fouquet, fusion scission | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 mars 2013
Crédit agricole ? La perte grecque est elle déductible ?
EFI rentre dans un débat de citoyen européen :
Qui doit être responsable des conséquences fiscales des erreurs ou des fautes des banques ?
L’article 18 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de mettre fin à des montages optimisants qui consistent, pour une société mère, à aider une filiale en difficulté par la voie d'une recapitalisation, afin de constater une moins-value déductible de son impôt sur les sociétés lors de la cession de ladite filiale ce texte s’applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012
Déductibilité des pertes en cas de carence manifeste du contrôle interne ?
L' AVIS du CE dans l'affaire Sté Générale versus Kerviel
La qualification de « carence manifeste » peut-elle être retenue lorsque les opérations à l’origine des pertes de l’entreprise ont été conformes à l’objet de l’entreprise ?
19:08 Publié dans Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, Déficit, fusion scission, Plus value à court ou long terme, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 mars 2013
Régime fiscal d'un rachat apres un APA :CE 20 mars 2013 Aff Généfinance
Le Gain constaté à l'occasion d'un rachat de titre de participation peut il bénéficier du régime mère-fille lorsque les titres ont été acquis par voie d'apport (APA)
soumis au sursis des articles 210 A et B ?
Modalités d'application du régime spécial des fusions aux apports partiels d'actif
Régime fiscal des sociétés mères et filiales – Conditions d'application du régime
Conseil d'État N° 349669 20 mars 2013 Généfinance
La situation de fait
le 30 mars 1987, la société Généfinance a apporté à la société Génébanque des actifs comprenant des titres de la société Sogapec, ultérieurement devenue SG Capital Développement ; que ces titres, figurant au bilan de la société apporteuse pour un montant de 201 501 341 francs (30 718 681,41 euros), ont été inscrits à l'actif de la société bénéficiaire pour leur valeur d'apport, établie à 287 701 812 francs (43 859 858,50 euros)
la plus-value d'apport, d'un montant de 86 200 471 francs (13 141 177,09 euros), ainsi dégagée par la société Généfinance à l'occasion de cette opération a été placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts càd sous le régime du sursis d’imposition
20:14 Publié dans fusion scission, Plus value mobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 février 2013
FUSION : Une opération intercalaire ou non ? l’Aff. HEINEKEN 11.02.13
En cas de fusion et de TUP, à partir de quelle date une plus value ou moins value est à court terme ou à long terme ?
L’entrée dans l’absorbée ou l’absorbante ?
Le CE a donné sa réponse le 11.02.13
le 30 juillet 1998, la société Brasserie Fischer avait, reçu de la société Brasserie Fischer Holding, dans le cadre d’un apport partiel d’actif placé sous le régime prévu à l’article 210 B du code général des impôts, lequel renvoie à l’article 210 A, 200 000 titres de la société “ Provence Alpes Côte d’Azur “ (Paca) et
Le 18 juillet 1999, ayant procédé, à la dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine de la société Paca, dont elle était actionnaire unique, elle avait, par voie de conséquence, annulé ces titres et considéré la moins value comme une MV à cour terme déductible du bénéfice ordinaire
l’administration avait regardé comme une moins-value à long terme la moins-value réalisée lors de cette annulation, que la société avait déduite de ses résultats en tant que moins-value à court terme, en se fondant sur le fait qu’à la date à laquelle est intervenue leur annulation, ces titres étaient détenus depuis moins de deux ans par la société Brasserie Fischer, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 39 duodecies, la moins-value constatée à l’occasion de l’opération en cause, relevait du régime des moins-values à court terme, en dépit du fait que ces titres avaient été acquis en 1988, 1991 et 1996 par la société Brasserie Fischer Holding,
l’article 210 A du code général des impôts
BOFIP Régime spécial des fusions
Le TA avait confirmé la position de la société, la CAA de Versailles avait annulé ce jugement et la Conseil d’état a donné raison à l’administration par
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/02/2013, 356519
1) En adoptant les dispositions de l’article 210 A du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu assurer la neutralité au plan fiscal des opérations de fusion des sociétés et, à cette fin, sauf lorsqu’il en a disposé autrement, regarder de telles opérations comme des opérations intercalaires. Il en résulte qu’eu égard à cet objectif et en l’absence de dispositions contraires, lorsque des éléments de l’actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l’occasion d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, ces éléments doivent être regardés comme figurant dans le patrimoine de la société bénéficiaire de l’apport depuis la date de leur acquisition ou de leur création par la société absorbée. Les mêmes règles sont applicables dans le cas où des éléments de l’actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l’occasion d’un apport partiel d’actif placé sous le bénéfice des dispositions de l’article 210 B du même code.,,
2) Pour l’application des dispositions de l’article 39 duodecies du CGI, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, lorsqu’une société a bénéficié d’un apport de titres placé sous le régime de l’article 210 A et a ultérieurement procédé à leur annulation à l’occasion d’une dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine, il y a lieu, pour apprécier la durée de détention de ces titres, lesquels ne sont pas amortissables, et, par suite, pour déterminer le régime applicable, en vertu de l’article 39 duodecies du même code, à la moins-value réalisée, de retenir comme date d’acquisition, eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur en adoptant ce régime et en l’absence de dispositions contraires, la date à laquelle les titres apportés sont initialement entrés dans le capital de la société ayant consenti l’apport et non celle de réalisation de l’apport.
12:00 Publié dans fusion scission | Tags : conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11022013, 356519 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
11 février 2013
Branche complète d’activité et scission : un revirement de JP ???
S’agit-il d’un revirement de jurisprudence ????
Note de P Michaud ; nos magistrats qui statuent au nom de la France montre une défiance de plus en plus visible sur la politique souvent libertaire de la commission et la CJUE.
Nous attendons tous , en notre qualité de citoyens contribuables - la position du conseil sur la nébuleuse affaire santander (cliquer) qui a déjà couté cher à nos entreprises (la taxe de 3 % sur les dividendes)
Va t il suivre la jurisprudence Kermadec, Conseil d'État, 29/10/2012, 352209
Olivier Fouquet répond à Patrick Michaud html
Olivier Fouquet répond à Patrick Michaud pdf
Le conseil d’état dans un arrêt didactique du 30 janvier a rappelé les conditions d’application du régime de faveur des scissions,
d’une part le conseil n’est pas tenu d’appliquer des directives (qui n'ont pas la même force qu'un réglement ) dans le cadre d’un litige purement interne . En l'espèce , il s'est tenu à la lettre du CGI
d’autre part une branche complète d’activité doit être composée des éléments d’exploitation permettant l’exercice autonome d’une activité économique
la Société Ambulances de France a été par acte du 21 décembre 2004, scindée et absorbée par une nouvelle société Ambulances de France et par la SARL ADF, la première bénéficiant de l’apport de l’activité d’ambulances auparavant exercée par la société scindée et de titres de participation représentant 98 % du capital d’une société dénommée Ambulance de France II, et la seconde bénéficiant exclusivement de l’apport de titres de participation dans deux autres sociétés dénommées sociétés Ambulances de France III et Ambulances de France IV ;
14:58 Publié dans fusion scission | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
30 octobre 2009
Directive Fusion ; quid de la clause anti abus ?
La clause anti abus de la directive fusion ne s’applique pas
aux droits d’enregistrement
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL Mme Juliane Kokott
présentées le 16 juillet 2009 Affaire C‑352/08
[Demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]
– Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, à l’apport de branches et à l’échange d’actions
– – Transposition exorbitante de la directive
– Droits de mutation – Évasion fiscale – Clause anti-abus – Proportionnalité»
La situation de fait
13. L’entreprise Modehuis A. Zwijnenburg BV (ci-après «Mode BV») dont les parts sont détenues à l’intervention d’une société holding par M. L.E. Zwijnenburg et son épouse, exploite à Meerkerk (Pays-Bas) un commerce de vêtements. Les locaux utilisés à cette fin se trouvent en partie dans la bâtiment de la Tolstraat 17 et en partie dans le bâtiment voisin de la Tolstraat 19: ils forment un espace commercial unique.
09:55 Publié dans Fiscalite des entreprises, fusion en general, fusion scission, Union Européenne | Tags : la clause anti abus de la directive fusion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 décembre 2008
LBO,RISQUES ET FINANCES
·
· Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté
· Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté
03:18 Publié dans Fiscalite des entreprises, fusion scission, n.Sauvegarde de l'entreprise, Sauvegarde | Tags : conciliation, lbo, default, credit crunch, risque financier, crise économique, fiscalité internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |