14 août 2008
OCDE conférence sur la convention modele
Projet de mise à jour 2008 du Modèle de Convention fiscale
LE PROJET
Le Comité des Affaires fiscales de l’OCDE vient de rendre public le projet de mise à jour 2008 du Modèle de Convention fiscale, qui sera complété en juin.
La mise à jour 2008 inclut les modifications proposées dans un certain nombre de rapports qui ont déjà été diffusés pour commentaires ; ainsi que quelques modifications techniques qui n’ont pas encore été publiées (voir la partie I du rapport) et sur lesquelles les personnes intéressées sont tout particulièrement invitées à envoyer leurs commentaires à jeffrey.owens@oecd.org
la conférence sur le 50ième Anniversaire du
Modèle de Convention Fiscale OCDE
La conférence aura lieu
à Paris les 8-9 septembre 2008
au nouveau Centre de conférences de l’OCDE;
le site web de cette conférence est accessible à :
06:00 Publié dans Politique fiscale | Tags : OCDE, oecd, traité fiscal, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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07 août 2008
le citoyen et le conseil d'état
A compter du 1er février 2009, le commissaire du gouvernement deviendra rapporteur public
Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions
| Vous êtes très nombreux à avoir demandé la communications des conclusions de nos commissaires du gouvernement Ces conclusions , rendues publiquement ,sont un véritable travail de référence et formation en droit administratif et fiscal. Par ailleurs, elles permettent de prévenir la sécurité juridique et fiscale de nos concitoyens, entreprises et personnes physiques . De très nombreux commissaires les déposent au greffe et nous devons remercier les fonctionnaires du conseil de l’amabilité avec laquelle ils nous transmettent les documents de cette importance Toutefois il convient de constater que le greffe ne peut transmettre que les documents déposés dans ses livres et n’a pas le droit de transmettre les documents publiés en dehors ???
EFI diffuse donc la position du Conseil | |
| Comment obtenir la copie d'un arrêt ou d’une décision ? | |
| Où trouver les décisions du Conseil d’État sur Internet ? | |
| Est-il possible d’avoir communication des conclusions de rapporteur public ? | |
| Les avis du Conseil d’État sont-ils communicables ? | |
| Comment obtenir les références ou le texte d’un décret pris en Conseil d’État ? |
22:15 Publié dans aa O Fouquet, de l'Assiette | Tags : conclusions des commissaires du gouvernement, justice, conseil d'état | Lien permanent | Commentaires (0) |
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06 août 2008
RETENUE A LA SOURCE ET CJCE
La directive d’assistance au recouvrement 2008/55 du 26 mai 2008 va-t-elle mettre en doute la légalité interne des retenues à la source sur les redevances et assimilée .
Art 182 A et B Redevances versées et RAS
Assistance fiscale internationale: renseignement et recouvrement
Me Stéphane Astry , avocat , pose la question dans la revue des feuillets rapides FL du 30 juillet 2008-
06:55 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Revenu de source francaise, Traités et recouvrement, Union Européenne | Tags : liberte de circulation, europe, fiscalite internationale, stephane austry, assistance au recouvrement, Directive 2008/55 CE du conseil du 26 mai 2008 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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05 août 2008
obligation de déclaration et taxe de 3%
A JOUR DECEMBRE 2010
Cour de cassation, Ch com., 29 juin 2010, 09-14.847, Inédit
Après avoir relevé que le non respect des obligations déclaratives ne pouvait être régularisé par une déclaration tardive
Et attendu, enfin, qu' après avoir relevé que le non respect des obligations déclaratives ne pouvait être régularisé par une déclaration tardive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en n'ayant pas souscrit les déclarations dans les trente jours de la mise en demeure qui lui avait été adressée, la société s'était placée en situation de taxation d'office, en application de l'article L. 66 4 du livre des procédures fiscales, ce qui avait eu pour conséquence de la rendre imposable à la taxe de 3 %, aux intérêts de retard et à la majoration de 40 % pour non dépôt de déclaration dans les délais, dès lors que les articles 990 D et E du Code général des impôts n'édictent pas une sanction mais suppriment une exonération fiscale
Cas. Com. - 8 avril 2008 N° 07-13.210. covexim
Cet arrêt est important car il vise les conséquences du manquement à l’obligation de déclaration
06:55 Publié dans SUCCESSION et donation, Suisse, taxe de 3%, TRUST et Fiducie | Tags : suisse, taxe de 3%, non resident, paradis fiscaux, 7 q-1-08 n° 81 du 7 août 2008 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Poles de compétitivite et Zones franches en FRANCE
LE SITE DE RENCONTRES DES ACTEURS LOCAUX Sénat
Les pôles de compétitivité en France
LES ZONES FRANCHES DU MONDE ENTIER
Etude KPMG sur les coûts d'implantation des entreprises
à l'échelon international
Cette étude place la France au premier rang des pays européens en termes d'attractivité pour le coût d'implantation des entreprises
Arrêté du 11 juin 2008 fixant le modèle des demandes d'appréciation prévues par le 5° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales relatif aux entreprises implantées dans un pôle de compétitivité et participant à un projet de recherche et de développement économique pour l'innovation Un système d'exonérations fiscales et sociales
06:45 Publié dans Politique fiscale | Tags : Poles de compétitivite et Zones franches, competitivites | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Les tribunes de juillet 2008
04:24 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) |
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01 août 2008
PRINCIPE : les règles de la preuve
Dans un arrêt du 16 mai 2008 , le conseil nous rappelle les principes de base qui gouvernent la charge de la preuve en droit fiscal français .
Conseil d’État 16 mai 2008 N° 288101 Aff SELAFA GEOMAT
M. Séners François, commissaire du gouvernement
détermination du résultat fiscal
olivier fouquet : jusqu ou theoriser la charge de la preuve
Le fisc doit motiver et prouver
a) Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.... ...
b) Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
C Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.,,
d) En exigeant que la société requérante présente tous éléments et documents propres à établir la nature et l’importance des services reçus de la société mère et à permettre d’apprécier si le montant des sommes versées à celle-ci correspond à l’étendue des services que ces sommes ont pour objet de rémunérer et en écartant comme non probants les éléments fournis par la société, notamment pour justifier le montant de la redevance versée, sans tenir compte de ce que l’administration ne remettait pas en cause la réalité des prestations fournies et sans rechercher si elle apportait des éléments de critique du chiffrage exposé par la société de nature à démontrer que la rémunération de la contrepartie obtenue était excessive, la cour a fait une inexacte application des règles gouvernant la charge de la preuve rappelées ci-dessus.
09:26 Publié dans de l'Assiette | Tags : charge dela preuve en fiscalite, conseil d’État 16 mai 2008 n° 288101 aff selafa geomat | Lien permanent | Commentaires (0) |
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30 juillet 2008
UK nouvelles règles du domicile fiscal
Residence and domicile
Welcome to HM Revenue & Customs
A JOUR AU 30.08.10
La résidence fiscale des sociétés au royaume uni
A jour au 30.07.08
How to use the Remittance Basis of Taxation from 6 April 2008
as a result of the uk finance act 2008, the way we tax the foreign income of people who are resident in the uk but are not ordinarily resident and/or not domiciled here is changing. these changes have effect from 6 april 2008. later in this guidance you will find some information to help you understand what we mean by the terms ‘resident’, ‘not ordinarily resident’, ‘domicile’ and ‘personal allowances’, as well as other information such as ‘what is a uk tax year’
20:40 Publié dans aa)Régularisation fiscale, Royaume Uni | Tags : remittance basis, not ordinarily resident, investir en uk | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Le soupçon du compte luxembourgeois ???
L’UBS a été obligée à révéler au fisc américain la totalité des comptes détenus par ses clients américain
Cette situation est envisageable en France
Une cellule fiscale judiciaire par E.Woerth
(la tribune du 30.07.08)
Le résident de France a le droit de posséder un compte à l étranger mais il a
- l’obligation de déclarer le compte (cliquer)
- ( le formulaire de déclaration ) et
- l’obligation de déclarer les revenus et plus values réalisées directement ou indirectement ‘cliquer)
- Le traité d'entraide pénale et le secret suisse
A défaut il commet l’infraction de fraude fiscale punissable d’une peine de 5 ans d’emprisonnement en vertu de l’article 1741 CGI
Le banquier, l’assureur, le notaire, l’expert comptable, le commissaire priseur, l’avocat, le gestionnaire de patrimoine et les autres auront donc l’obligation de déclarer ce soupçon de fraude fiscale à Tracfin et cela dans le plus anonymat et sous peine de sanction et ce dès le jour de la publication de l’ordonnance « 3ème directive »
Les commentaires entendus vont de ‘
C’est un devoir citoyen de déclarer la fraude
à
La confiance est donc impossible (pour le moins)
Chacun appréciera selon ses convictions
Je blogue
10:05 Publié dans a secrets professionnels, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : economie, compte suisse, declaration de soupcon | Lien permanent | Commentaires (0) |
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28 juillet 2008
La succursale étrangère n’a pas de personnalité juridique
La succursale étrangère d'une banque n’a pas de personnalité juridique
La cour de cassation vient de nous rappeler ce principe classique du droit des entreprises en l’appliquant à une saisie exécution ou une saisie conservatoire qui peut s'appliquer quelleque soit la nature de la créance: civile ou fiscale.
Une saisie chez un établissement bancaire vise donc tous les comptes du débiteur mais une "grosse "difficulté se pose lorsque la succursale étrangère est soumise à des obligations de secret différentes de celles du pays d'origine ??
La cour vise la situation d’une succursale étrangère d’une banque française, mais la situation d’une succursale française d’une banque étrangère serait elle différente ?
- O. Fouquet : Sursis de paiement, une solution nouvelle
- Recouvrement et sursis de paiement
- Les procédures suspensives de paiement
- L’avis à tiers détenteur
-
Assistance fiscale internationale: renseignement et recouvrement
Cette jurisprudence, qui ne vise que les succursales et non les filiales peut s’appliquer pour les créances fiscales de toutes sortes
Cas ch civ2 14 février 2008 N° 05-16167
Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution, au préjudice de la société Exsymol, entre les mains de la société BNP Paribas (la banque) à Paris, pour obtenir paiement d’une certaine somme sur des fonds déposés auprès de sa succursale à la Principauté de Monaco ;la banque a opposé un refus de payer ;
Mme X... a assigné la banque en paiement des causes de la saisie, devant un juge de l’exécution ;
La cour de cassation a rejeté le principe de territorialité et a condamné la banque à payer car
la banque, qui a seule la personnalité morale, est dépositaire des fonds détenus dans une succursale située à l’étranger et que la circonstance que les fonds sont déposés dans une telle succursale est, pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, sans incidence sur l’effet d’attribution au profit du créancier saisissant de la créance de somme d’argent à la restitution de laquelle est tenue la banque tiers-saisi en sa qualité de dépositaire,
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 31 mars 2005
00:05 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Sursis de paiement | Tags : saisie sur un compte étranger, directive recouvrement | Lien permanent | Commentaires (0) |
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25 juillet 2008
NEW ISF et la holding abusive
Risque d'abus de droit par fraude à la loi par certaines holding ISF
Les montages qui consistent, non pas à utiliser la holding pour investir dans des PME existantes ou en création, mais à y recourir comme moyen de collecter des fonds en agglomérant un nombre important de souscripteurs qui ne se connaissent même pas, voire qui ont été démarchés, pour ensuite créer, à la demande, des kyrielles de SARL ad hoc, dans lesquelles 100% des fonds levés sont investis, et dont l'objet social est de louer des biens corporels ou incorporels à des PME (ces SARL versent, bien sûr des commissions de gestion à la holding) sont abusifs
Note EFI Cette reponse est pleine de bon sens fiscal et nous esperons que les contribuables ne se sont pas laissés abuser par des officines fiscales
Enfin un vrai débat : Taly et Charles-Péronne
question écrite n° 04825 de m. Philippe Adnot (aube - ni) publiée dans le JO sénat du 19/06/2008 - page 1188 et réponse du 17 juillet 2008
11:00 Publié dans Abus de droit :JP, ISF | Tags : question écrite n° 04825 de m. philippe adnot, isf et fraude à la loi | Lien permanent | Commentaires (1) |
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23 juillet 2008
un nouveau rapport Fouquet sur les prélèvements sociaux
Cotisations sociales : stabiliser la norme, 
sécuriser les relations avec les Urssaf et prévenir les abus
LE RAPPORT FOUQUET SUR LES PRELEVEMENTS SOCIAUX
LES 57 propositions POUR
AMELIORER Les rapports cotisants et L’URSSAF
A LIRE AUSSI
Après les niches fiscales, les niches sociales
Le Ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique a confié au Président Fouquet la mission d’animer un groupe de travail sur les dispositifs susceptibles d’accroître la sécurité juridique en matière de cotisations sociales.
Ce groupe succède à un précédent groupe de travail qui a étudié la même problématique en matière fiscale.
LE RAPPORT FOUQUET SUR LES PRELEVEMENTS FISCAUX
L’unité des comptes publics et les contraintes qui pèsent sur les cotisants comme sur les contribuables appelaient en effet une réflexion qui intégrât les prélèvements obligatoires dans leur globalité.
les exigences de la sécurité juridique peuvent se traduire, lorsqu’elles conduisent à faire échapper le redevable au paiement des sommes dont il aurait dû s’acquitter, par une réduction potentielle des droits aux prestations d’une personne tierce.
Enfin, la protection sociale constitue une dépense publique d’un caractère particulier car elle n’est pas « amortissable », ce qui donne à l’impératif d’équilibre financier un caractère singulier au sein des finances publiques.
Deux aspects avaient été particulièrement signalés par le Ministre au groupe de travail : l’avenir du rescrit social et l’institution d’un dispositif efficace de répression des abus de droit destiné à remplacer celui, très imparfait, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.
06:15 Publié dans aa O Fouquet, Politique fiscale | Tags : rapport fouquet sur les prélèvements sociaux | Lien permanent | Commentaires (0) |
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TRACFIN et la fraude fiscale

"La directive de la simplification "
Interview de Mr F Werner, inspecteur des finances, responsable de TRACFIN
LA POSITION DE MR WERNER Les Echos 17.07.08
La position du ministre de l'économie au sénat le 4 juillet 2008
Les tribunes EFI sur la fraude fiscale
Pour Mr F.WERNER
"La troisième directive européenne va simplifier l'attitude des professionnels
05:30 Publié dans declaration de soupcon, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : fraude fiscale et tracfin | Lien permanent | Commentaires (0) |
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16 juillet 2008
Danger en vue ! le prêt imposable ???
Des avocats du Barreau de Nanterre Me Grousset et Me Carcelero nous ont alerté d’un arrêt de
la CAA de VERSAILLES remettant en cause le financement de nombreuses opérations.
CAA Versailles N° 06VE00596 mardi 23 octobre 2007
pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
M. X est actionnaire à 98,80 % de la société anonyme STIO dont il est également le président-directeur général ;
le 11 avril 1997, M. X et la société STIO ont, en vue d’acquérir un ensemble immobilier à Morangis, constitué la société civile immobilière « Les Iris », détenue à 60 % par la société STIO et à 40 % par M. X ;
le 29 mai 1997, la société STIO, d’une part, a consenti une avance en compte courant de 5 900 000 F au profit de la SCI « Les Iris », moyennant une rémunération de 5 % par an, pour paiement du coût d’acquisition de l’immeuble en cause, d’autre part, a pris à bail ledit immeuble moyennant un loyer annuel de 500 400 F HT ;
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a considéré que la société STIO avait, en finançant l’intégralité de l’acquisition de l’immeuble détenu par la SCI « Les Iris » dont elle ne détient que 60 % des parts, consenti à son associé, M. X, une libéralité égale à 40 % du coût de l’acquisition imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X
La cour de Versailles a confirmé
Notre position s’agit il d un début d'un renversement radical de la jurisprudence avec ses conséquences économiques énormes ou d’une affaire défendue avec trop de "gentillesse" ?
Le juge administratif ne peut en effet soulever d'office que des moyens d'ordre public ( article R 611-7 du Code des Justice administrative)
Je blogue les données juridiques du problème
Le CGI
L’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ;
L’article 111 du code général des impôts n’a pas été visé par la cour
Documentation administrative
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CLASSIFICATION DES REVENUS DISTRIBUÉS DB4J12
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Répartition des sommes ou valeurs prélevées ou non sur les bénéfices et visées à l'article 111 du CGI DB4J1212
17:05 Publié dans Fiscalité Immobilière, Société civile immobilière | Tags : caa versailles n° 06ve00596 mardi 23 octobre 2007 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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15 juillet 2008
UE ; responsabilite d'un conseil"complice'
Une première ; le tribunal de Luxembourg condamne un conseil pour complicité
Les tribunes EFI sur la responsabilité des conseils
Arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2008
dans l'affaire T-99/04 AC-Treuhand / Commission
Le 8 juillet 2008, le tribunal de première instance a juge qu'une entreprise de conseil ayant contribué à la mise en œuvre d'une entente peut se voir infliger une amende pour complicité
Note d'EFI Je blogue cette décision dans un but préventif , la tendance générale étant de responsabiliser les conseils soit en les obligeant à la déclaration de soupçon soit en les jugeant complice
Dans sa décision, la Commission a relevé qu'une entreprise de conseil, AC-Treuhand AG, de Zurich avait fourni, à partir de 1993, divers services auxdits producteurs et avait joué un rôle essentiel dans le cadre de l'entente en organisant des réunions et en dissimulant des preuves de l'infraction. Dès lors, la Commission a conclu que l'entreprise de conseil avait également violé les règles de la concurrence et lui a infligé une amende d'un montant de 1 000 euros.
AC-Treuhand AG, de Zurich a soulevé de nombreux arguments de droit et de fait pour sa défense ( à lire pour comprendre le mécanisme intelectuel des magistrats )
Le tribunal de première instance des Communautés europeennes a confirmé la position de la commission
Ce jugement a fait peut faire l objet d'un appel devant la cour dans les deux mois de sa notification
A QUAND LA CONDAMNATION EN SOLIDARITE??
09:00 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Déontologie de l'avocat fiscaliste, Responsabilité, Union Européenne | Tags : complicite des conseils, europe | Lien permanent | Commentaires (0) |
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