26 avril 2008

Une déclaration de soupçon fiscal ? Bientôt !

ce7c819025eb98089d918616e1f5d321.jpgEric Woerth a récemment indiqué à nos parlementaires la volonté du gouvernement  d’élargir considérablement la déclaration de soupçon à tracfin

VERS UN TRACFIN FISCAL .

Si ce projet imposé par Bruxelles est voté, la France va changer d’orientation démocratique et je l’écris sans ambages

Nous allons doucement glisser vers une société de délation organisée comme nous l’avons connu au cours de trois tristes périodes de notre histoire:

Je propose une réflexion sur la responsabilité des paradis fiscaux  en reprenant une chronique du

THE WALL STREET JOURNAL ON LINE

Which Is the Bigger Challenge:
Tax Havens or High Taxes?

Nombreux sont ceux qui accusent les paradis fiscaux de soutenir la pauvreté et les inégalités en permettant aux riches  de  se soustraire de leurs obligations citoyennes

Nombreux sont ceux qui considèrent que les paradis fiscaux ont un rôle positif  dans l'économie mondiale en obligeant les états à conserver ou à créer une politique de compétitivité  fiscale.

THE WALL STREET JOURNAL ONLINE a demandé à deux personnalités américaines de mener un débat sur ces thèmes

Pour EFI, ce débat  doit aller beaucoup plus loin que les deux réflexions proposées, intéressantes mais à mon avis insuffisantes

Une réflexion sur le rôle des paradis fiscaux devrait s'organiser  sur leur responsabilité dans le développement du crime organisé qui reste un fléau surtout pour  les populations les plus pauvres , notamment avec des pratiques de corruption :

Ou vont les milliards de subventions attribuées par nos pays à certaines populations qui continuent à rester toujours dans la misère ?

Il n’existe à ce jour aucun contrôle de résultat.

Le gouvernement prépare un dispositif « draconien «  de déclaration généralisée de « soupçon »  de tout genre  remettant en cause les fondements même de notre histoire démocratique

Ce dispositif imposé par les technocrates de Bruxelles ne restera qu’une épée de bois si les paradis fiscaux continuent à rester irresponsables vis à vis du crime organisé notamment celui de la corruption internationale.

LA 3ème DIRECTIVE DE 2005 

Pour EFI, la solution n’est pas la création d’une déclaration généralisée de soupçon mais la responsabilisation des praticiens

EFI soutient par ailleurs la réflexion –nouvelle- sur les prélèvements obligatoires récemment lancée par le conseil des prélèvements obligatoires, réflexion qui nous oblige  à réfléchir aussi sur les contreparties positives de ces prélèvements

 

LE RAPPORT 2008 DU CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

Comme la royauté, le libéralisme ne saurait rester absolu

Patrick Michaud avocat 

 

 

25 avril 2008

La donation non abusive : le retour à la tradition ?

  • LAb68898ae9cd334fba76f4886d0b9140d.jpg donation non abusive :   le retour à la tradition ?

VERS la securite juridique du patrimoine familialE

C cas. Ch. com.   26 mars 2008 N°:06-21944 

La cour de cassation n'a pas suivi l'administraton dans la procédure d'abus de droit dans la situation suivante :

Par actes notariés du 29 septembre 1993, M. X... et ses deux enfants ont constitué dix sociétés civiles (les SCI) avec apport en numéraire par chacun des associés d’une somme de 1 000 francs et apport en nature par M. X... de la nue-propriété d’immeubles lui appartenant, évaluée lors du démembrement à leur valeur économique à partir des tables de mortalité

Les actes de constitution prévoyaient que les SCI seraient propriétaires des parts et portions désignées dès leur immatriculation, mais qu’elles n’en auraient la jouissance qu’à compter du décès de M. X... qui se réservait l’usufruit des biens apportés sa vie durant ;

par acte notarié du 23 décembre 1993, M. X... a fait une donation à titre de partage anticipé à ses enfants de la totalité des parts, sauf une ;

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Un apport –cession suivi d’un réinvestissement non abusif

ceabf0fec1eaf21cd41725bd4b828995.jpgNew Un apport –cession suivi d’un investissement  non abusif

La tribune EFI  Abus de droit: La charge de la preuve ?

La lettre de la CAA de DOUAI

Cour administrative d’appel de DOUAI  N° 06DA01458  11 décembre 2007 

 

les conclusions de M Olivier Mesmin d'Estienne , commissaire du gouvernement

 

Par acte du 20 juillet 1998, M. et Mme X ont créé la société civile Majomix, dont ils détenaient 100 % des parts et dont l’objet social est la réalisation de tous placements mobiliers ou immobiliers et la prise de participations, directes ou indirectes, dans des sociétés civiles ou commerciales ; La société Majomix a immédiatement opté pour l’impôt sur les sociétés ;

Par acte du 22 septembre 1998, M et Mme X ont apporté à la société civile Majomix 924 des 1 850 parts qu’ils détenaient dans le capital de la société à responsabilité limitée Centraudis qui avait pour objet l’exploitation d’un supermarché

les contribuables ont placé la plus-value d’apport réalisée à cette occasion sous le régime du report d’imposition prévu par les dispositions précitées des articles 160 et 92 B du code général des impôts ;

En vertu d’un protocole d’accord signé le 19 octobre 1998, M. et Mme X, qui restaient détenteurs de 926 parts de la société Centraudis, et la société civile Majomix, se sont engagés à vendre à la société Amidis les actions qu’ils détenaient dans la société Centraudis transformée depuis le 12 octobre précédent en société anonyme ;

Ces actions ont été cédées le 3 novembre 1998 à ladite société Amidis moyennant le prix global de 18 600 000 francs ;

Le produit de la vente a permis le rachat, en décembre 2001 de deux sociétés ayant pour objet la propriété et l’exploitation d’un hôtel restaurant situé à Wasquehal (Nord) ; que cet investissement important, d’un montant supérieur à 14 millions de francs, excédant le montant du produit de la cession des titres de la société Centraudis par la société Majomix, et qui a nécessité la souscription d’un prêt garanti sur le patrimoine des contribuables,

L'administration a contesté le report d'imposition sur le fondement de la fraude à la loi

La cour a confirmé la position des contribuables sur le motif suivant

«  l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que, par les actes de droit privé passés à l’occasion de leur apport suivi de la cession, par la société Majomix qu’ils contrôlaient, de leurs titres de la société Centraudis, les requérants se sont livrés à la construction d’un montage qui n’a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que les intéressés, s’ils n’avaient pas passé ces actes, auraient normalement supportées eu égard à leur situation et à leurs activités réelles ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le critère de la recherche, par les contribuables, d’une application littérale des dispositions légales »

24 avril 2008

Assistance fiscale internationale: renseignement et recouvrement

22b8db5233cd88d241114a77a47cba2b.jpgL'assistance administrative peut être définie comme l'ensemble des opérations traduisant ,dans le cadre de la fiscalité internationale ,une coopération entre les administrations fiscales de deux ou plusieurs Etats en vue de permettre une application correcte des dispositions régissant l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts de chacun des Etats intéressés.

Toutes les conventions fiscales actuellement en vigueur organisent expressément une assistance administrative entre les administrations fiscales concernées. Mais la portée de la coopération peut être plus ou moins étendue notamment dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale.

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16 avril 2008

ESFP application de la "règle du double"

3414c48ac4812fd4db27beffd1815fdf.jpg EXAMEN DE SITUATION FISCALE PERSONNELLE  cliquer

Les conséquences fiscales d’une annulation par l’autorité judiciaire d’une opération de visite et de saisie   CE 4 août 2006 n°264624

 

 

"que les opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration fiscale ont été annulées par l'autorité judiciaire ; que la demande d'autorisation et les ordonnances subséquentes visaient M. A comme contribuable ; que dès lors l'administration ne pouvait fonder les redressements litigieux des revenus de M. et Mme A sur des renseignements obtenus à l'occasion de ces opérations de visite et de saisie ;"

 

La jurisprudence en suivant l'article  16 § 4du LPF, subordonne l’envoie d’une demande de justification à la condition  que le montant des sommes portée au crédit du compte bancaire  du contribuable soit au moins égale au double des revenus  déclarés.

CE 5 mars 1999 N°164412

Par ailleurs, en cas de compte mixte, il convient de prendre en considération le montant BRUT des recettes et non le revenu net déclaré

CE 10 mars 1999 n°171127

La cour administrative d’appel de Lyon vient de confirmer cette jurisprudence

C.A A LYON N° 04LY01080  2ème ch 25 octobre 2007

"compte tenu du montant des revenus ainsi déclarés par Mme X, et ainsi qu'elle le fait valoir pour la première fois en appel, la discordance entre ceux-ci et ses crédits bancaires n'était pas suffisante pour permettre d'établir qu'elle était susceptible d'avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés, et donner ainsi à l'administration la possibilité de lui adresser une demande de justifications ; "

Article 1er : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu

07:04 Publié dans de l'Assiette | Tags : controle fiscal, esfp, lecelrcledesfiscalistes, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 avril 2008

FAUVERNIER le coup de l'accordeon: Régime fiscal des moins values de cession

d28caf6c279448f357b3330da4f61867.jpg MISE A JOUR SUITE A CE 22.01.10

Les autres tribunes EFI

Suite à des opérations dites d’accordéon, augmentation de capital suivie de diminution de capital, la société actionnaire de la cible a cédé des titres de participations ainsi créés par sa filiale.

Cette cession a  fait apparaître des moins values.

Quelle est la nature fiscale de ces moins values : long terme - non déductible- ou court terme -déductible du résultat fiscal ordinaire ? Et en quelle proportion ?

I  Dans Aff PREDICA , le CE infirme la CAA PARIS 

Le conseil a confirmé sa jurisprudence, en cas de cession de titres après un coup d’accordéon,
il convient de ventiler la plus value entre court et long terme

 

Conseil d’État  22 janvier 2010 N° 311339 PREDICA

 

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement

II Dans FAUVERNIER le conseil d état a confirmé la CAA de LYON

CE 26 mars 2008 N°310413 Financière Fauvernier

 "la SA Financière Fauvernier était fondée à demander que sa base d’imposition à l’impôt sur les sociétés fût réduite à concurrence de la fraction de la moins-value correspondant au rapport entre les parts souscrites en 1995 et le total des parts souscrites sur le fondement des dispositions précitées de l’article 39 quindecies du code général des impôts, qui permet d’imputer une moins-value à court terme sur les résultats de l’exercice au cours duquel elle est constatée, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs  

 

Deux arrêts de CAA discordants 

1)    La cour d’appel de Lyon établit une proportion suivant la date d’entrée des actions dans l’actif de la société cédante.

C A A   LYON N° 02LY01663  14 décembre 2006  Sarl Financière Fauvernier

 

Considérant, d’autre part, que le coût d’acquisition des titres de la SARL Pacherlot , qui s’élève, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à 550 000 francs, a été supporté par la SA FINANCIERE FAUVERNIER, pour partie, soit à concurrence du coût de souscription initial de 49 000 francs, plus de deux ans avant leur cession, et pour l’autre partie, soit à concurrence de l’apport ultérieur de 501 000 francs, moins de deux ans avant celle-ci ;
que, par suite, pour l’application des dispositions précitées de l’article 39 duodecies, et alors que les 5 010 titres « annulés » de la SARL ne pouvaient en fait être différenciés des autres titres de cette société, la moins-value de 354 000 francs doit être regardée comme ayant été réalisée à long terme à concurrence d’un pourcentage de 8,9 % correspondant au rapport existant entre l’apport initial de 49 000 francs et le prix de revient total de 550 000 francs, et à court terme à concurrence d’un pourcentage de 91,1 %, correspondant au rapport existant entre l’apport ultérieur de 501 000 francs et ce même prix de revient total ;
que, par suite, les dispositions précitées de l’article 39 quindecies ne faisant obstacle à l’imputation sur le bénéfice imposable que des moins-values à long terme,

2)   La cour d’appel de Paris  a considéré que la totalité de la moins value était du long terme non déductible du résultat fiscal ordinaire

C A A de Paris N° 05PA03147   26 septembre 2007 Sté Prédica

 

Considérant que si les deux opérations d’annulation et d’augmentation simultanées du capital de la société Ticino décidées les 26 juin 1991 et 10 juillet 1992 ont entraîné pour la société PREDICA des suppléments d’apport venant alourdir le coût d’acquisition des 1 840 000 titres acquis en septembre 1990, ces opérations n’ont pas eu pour effet l’entrée d’un nouvel élément d’actif dans le patrimoine de la société PREDICA dès lors que son pourcentage de participation dans le capital de la société Ticino est resté inchangé sur l’ensemble de la période, à hauteur de 40 % ;

Que par suite, les titres cédés en novembre 1992 par la société PREDICA doivent être regardés comme ceux initialement acquis en septembre 1990 ;

qu’ainsi, en application des dispositions précitées de l’article 39 duodecies, la moins-value réalisée par la société PREDICA présente pour sa totalité le caractère d’une moins-value à long terme dès lors que la cession a porté sur des titres détenus depuis plus de deux ans

06:05 Publié dans fusion en general, SOCIETES MERES | Tags : fusion, accordeon, financiere fauvernier | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

14 avril 2008

HOLDING A LA FRANCAISE suite les instructions

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mise à jour juin 2010

 

 

Maintien du régime de l’exonération des PV de cession

 

 

 

Question n° 12608 posée par M. Jacques Mahéas , sénateur
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 10 juin 2010

 

 

LES TRIBUNES SUR LES HOLDING 

 

 BLOG EFI LES PRIVILEGES de la "HOLDING" à la française   à jour

cjce 03.04.08 Banque Féd du Crédit Mutuel contre MINEFI c 27/07

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I  REGIME FISCAL DES PLUS OU MOINS-VALUES A LONG TERME.

REdUCTION A 15% DU TAUX D’IMPOSITION
DES PLUS-VALUES A LONG TERME.

INSTITUTION D’UN REGIME D’IMPOSITION SEPAREE DES OPERATIONS PORTANT SUR les titres de participations

4 B-1-08 N° 36 du 4 AVRIL 2008

ATTENTION Note EFI/ les règles d'assiette de 'ce régime d'imposition séparée" sont lègérement analysées aux paragraphes 91 et suivant du BOI. A chacun d'y apporter sa compréhension personnelle...sur des oublis de rédaction certainement diplomatiques....

 

II Régime fiscal des groupes de sociétés.

4 H-2-08 n° 35 du 2 avril 2008 :

 

12 avril 2008

5)La commission nationale et départementale des impots

             LES COMMISSIONS FISCALES        Rediffusion et MàJ

2cb0a0a52c18be4937ab065bd6c958d0.jpgLa Commission Départementale des Impôts des impôts directs et des taxes sur le ghiffre d'affaires( articles 1651 et suivants du CGI)° intervient lorsque subsistent des désaccords entre l’entreprise et l’administration sur les redressements notifiés.

Nouveau

Les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI)  et la Chambre de Commerce de PARIS ( CCIP)°

 

 

LA TRIBUNE EFI

 

Pour imprimer et diffuser  avec les liens, cliquer

 

12.04.08

 

Nouveau La commission nationale.

La commission departementale.

Documentation administrative sur la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, 13M21

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11 avril 2008

VERS UN TRACFIN FISCAL ?

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Le conseil d’état vient d'annuler les articles 1ers et 2 III du Décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment

L’arrêt  du conseil d état du 10 avril 2008 

DECRET DU 26 JUIN 2006 

La cellule BECCARIA                    les textes

Le Conseil d'Etat consacre le secret professionnel des avocats

2 AVRIL 2008 AUDITION DU MINISTRE DEVANT LA COMMISSION DES FINANCES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALE PAR LE BIAIS DE PARADIS FISCAUX

A LA DEMANDE DE MONSIEUR DIDIER MIGAUD, PRESIDENT ET DE MONSIEUR GILLES CARREZ, RAPPORTEUR GENERAL

LE RAPPORT GENERAL

- Le rapport
- annexes 1
-  annexe   
-  annexe  3 

 

LE RAPPORT PARTIEL  sur ce blog

La problématique de l’accès aux informations communiquées à TRACFIN

 La création en France d’un service d’enquêtes fiscales judiciaire

1. Améliorer l’obtention de l’information  grâce à TRACFIN

La problématique de l’accès aux informations communiquées à TRACFIN

Les relations entre TRACFIN et l’administration fiscales sont caractérisées par une asymétrie : alors que l’article L. 563-5 du code monétaire et financier permet à TRACFIN de bénéficier des informations détenues par l’administration fiscale, cette dernière ne peut recevoir d’informations du service de lutte contre le blanchiment.

La troisième directive anti-blanchiment, en cours de transposition, offre l'opportunité de faire évoluer cette situation et de progresser dans l’approche transversale de la lutte contre la fraude : elle prévoit en effet que le champ d’application de la déclaration de soupçon de blanchiment produite auprès de TRACFIN concerne toute infraction sous-jacente punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an  et inclut, en conséquence, le délit de fraude fiscale.  

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06 avril 2008

IMMOBILIER SUISSE ET CLIENTS ETRANGERS

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IMMOBILIER SUISSE ET CLIENTS ETRANGERS

Academy & Finance 

Plaquette de présentation

 Le salon de LAUSANNE

Comment évolue le marché résidentiel de prestige : arc lémanique, montagne, stations ?

Quelles nouvelles solutions dacquisition mettre en place pour les clients étrangers ?

 

Genève - Mercredi 23 avril 2008 - Four Seasons Hotel des Bergues

Four Seasons Hotel des Bergues
Quai des Bergues 33
1201 Genève

T + 41 22 908 70 00

Academy & Finance SA
16, rue Maunoir
PO Box 6069  1211 Geneva 6
Tél: +41 (0) 22 849 0111
Fax: +41 (0) 22 849 0110

Email: info@academyfinance.ch

 

12:40 Publié dans Suisse | Tags : immobilier en suisse, fiscalite internationale, fiscaliteinternationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 avril 2008

Evasion fiscale E WOERTH au Sénat

9e729a8453ce4062ca2a3d34f5162b71.jpg  2 avril 2008 Rapport sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale
par le biais de paradis fiscaux

- Le communiqué
- Le rapport
- annexes 1
-  annexe   
-  annexe  3  

Une nouvelle liste noire ??? par S.Besson

 Fraude fiscale : Bercy veut se doter d'un service d'enquête judiciaire

Philippe Parini nommé à la tête de la Direction fusionnée des impôts et du Trésor

 

«Le secret bancaire doit être aboli en matière fiscale pour éviter la criminalité»  Laszlo Kovacs,       LE Temps Samedi 5 avril 2008 

Audition de M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, sur la politique de lutte contre la fraude fiscale 

À la suite des révélations allemandes concernant l'évasion fiscale, et l'annonce par le ministre qu'il disposait d'une liste de 200 fraudeurs présumés, la commission des finances du Sénat, présidée par M. Jean Arthuis, a auditionné M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique le mercredi 26 mars 2008 sur la politique de lutte contre la fraude fiscale.

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L’AUDITION en vidéo

03 avril 2008

LA FIDUCIE ET LE MINEFI

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rediffusion

je mets à l'honneur les femmes et le hommes de cette "première"

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 Première application de la fiducie : l'Etat montre l'exemple

FLASH

Source LES ECHOS

Les créanciers publics viennent d'accepter un moratoire sur les dettes fiscales et sociales d'une entreprise en conciliation. Le moratoire est garanti par une fiducie. Une nouvelle mesure introduite en droit français en février 2007.

 C'est une première : mercredi  6  février 2008 a été signé à Bercy
le premier contrat de fiducie en France.

Lire la suite

Plus value mobilière réalisée par un non résident

LE REGIME FISCAL DES PLUS VALUES MOBILIERES DE SOURCE FRANCAISE

REALISEES PAR DES NON RESIDENTS

DEPEND DE LA NATURE DE LA PLUS VALUE

 

L'ARTICLE 13 DE LA  CONVENTION MODELE OCDE

 

I PLUS VALUE PROVENANT DE LA VENTE D'OBJET D'ART ET DE COLLECTION

NOUVEAU 

 

REGIME EN CAS D EXPORTATION
BULLETIN DES DOUANES
DU 18 MAI  2008

 BOI 8 M 2 06 du 4 aout 2006

II PLUS VALUE PROVENANT DE LA CESSION DE VALEURS MOBILERES PAR UN NON RESIDENT

ARTICLE 164 B CGI à jour au 1er janvier 2008

TABLEAU RECAPITULATIF    

IMPRIME DE DECLARATION 2074 

NOTICE DE DECLARATION 2074

A LA PLUS VALUE CONSTATEE A LA SUITE D ’UNE SUCCESSION OU D’UNE DONATION

N’EST JAMAIS IMPOSABLE

B LA PLUS VALUE CONSTATEE A LA SUITE D ’UN TRANSFERT DE DOMICILE FISCAL 

 DANS UN PAYS ETRANGER N'EST PLUS IMPOSABLE ( la taxe exit)

C LA PLUS VALUE PROVENANT DE LA CESSION DE VALEURS MOBILIERES PAR UN NON RESIDENT

N’EST  PAS IMPOSABLE

 

SAUF EXCEPTIONS

1ère EXCEPTION

LES TITRES DES SOCIETES A PREPONDERANCE IMMOBILIERE

Les définitions des S.P.I. cliquer

Ces titres suivent le régime des plus values immobilières cliquer

2ème EXCEPTION

LES TITRES DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES 

LES TEXTES LEGAUX   Article 244 bis à jour au 1er janvier 2008

art 244 bis CGI  ancien cliquer

LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE (56 et s.) cliquer

 

Les plus-values de cession de droits sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France sont considérées comme des revenus de source française lorsque le cédant détient avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant la cession (CGI art. 164 B, f).

Ces plus-values sont soumises au régime de droit commun des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux (CGI art. 150-0 A à 150-0 E) lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques ou morales (quelle qu'en soit la forme) dont le domicile fiscal ou le siège social est situé à l'étranger.

 

 sous réserve de l'applcation des conventions internationales .  

Lorsqu'elles sont ainsi imposables en France, les plus-values  de cessions de participations significatives réalisées par des non-résidents sont donc taxées au taux de 16 % si le seuil de taxation est dépassé.

 Elles ne supportent pas en revanche les prélèvements sociaux.

 L'imposition forfaitaire est acquittée dans les mêmes conditions que le prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents : le paiement est effectué, au vu d'un imprimé n° 2074, au moment de l'enregistrement de l'acte de cession des titres ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois de la cession, sous la responsabilité d'un représentant fiscal.

TABLEAU RECAPITULATIF    

IMPRIME DE DECLARATION 2074 

NOTICE DE DECLARATION 2074 

MODELE DE déclaration_2074.pdf ccliquer     MODELE DE   notice_2074.pdf

01 avril 2008

CEDH la perquisition fiscale mise en brèche

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 Rediffusion

Nous remercions Mr Jerome Bach  du Luxembourg de nous avoir informé si rapidement de cette nouvelle jurisprudence en matière de fiscalité internationale

 

FLASH Perquisitions fiscales : condamnée par la CEDH , la France va créer une voie de recours cliquer
LE MONDE | 01.04.08 | 14h14  •  Mis à jour le 01.04.08 | 14h14

Perquisitions fiscales : condamnée par la CEDH, la France va créer une voie de recours
LE MONDE | 01.04.08

La cour européenne des droits de l'homme a estimé que les règles de la " perquisition fiscale" prévues  par l’article L16 B du Livre des Procédures Fiscales  sont , en l'état,  contraires  à l’article 6§1 de la convention

CEDH ET CONTROLE JUDICIAIRE DE LA RETROACTIVITE DES LOIS

LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES

LES BASES DU CONTENTIEUX FISCAL 

Droit pénal fiscal international : la succursale "occulte" l

Ravon et autres c. France   du 21 février 2008(requête no 18497/03) 

L'affaire RAVON en pdf

Les requérants sont Jean-Maurice Ravon, un ressortissant français né en 1947 et résidant à Marseille (France) et les sociétés de droit français, TMR International Consultant et SCI Rue du Cherche-Midi 66, ayant leur siège social à Marseille.

Lire la suite

LES SWAPS NE SONT PAS SOUMIS A LA RAS

REDIFFUS429453ee573948527b4f09579ef41826.jpgION  Lire le commentaire de Delphine Charles-Péronne in fine

 NEW  Res n°2007/59 Quelles sont les conditions d'application des dispositions de l'article 131 quater du code général des impôts (CGI), qui exonèrent de prélèvement obligatoire les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou des fonds communs de créances (FCC) français, Res n°2007/59

Avait considéré que la retenue à la source prévue à l’article 125 A III CGI  est applicable sur les intérêts versés par une société française à une société néerlandaise en vertu d’un contrat SWAP de taux d’intérêt sur le motif que »les gains  réalisés dans le cadre d’accords de SWAP..ne constituent pas, par eux-mêmes des intérêts d’un placement » et constituent donc  « des produits de toute nature des instruments financiers visés aux article 125  A I et III CGI « 

L'administration  a publié le 24 janvier 2008 la position suivante

5 I-1-08 n° 10 du 24 janvier 2008

Lire la suite

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.