28 septembre 2007

NEW; le "legal privilege" des juristes d'entreprises

 24ee61b9e9b718863c338209a4e12279.jpgLe tribunal de Luxembourg vient de rendre un arrêt de fond sur la distinction à opérer entre le secret de l avocat et le »legal privilège ».

Il confirme l'obligation au secret professionnel de l'avocat "indépendant".

 

Il apporte des précisions sur la procédure à suivre quand, lors d'une vérification, une entreprise invoque la confidentialité de certains documents, ainsi que sur les champs d'application matériel et personnel de cette protection.

 

Note de P Michaud: les juristes d'entreprises sont en relation constante avec la profession d'avocat  pour discuter d'un "éventuel rapprochement".
Les fiscalistes d'entreprises devraient aussi se mobiliser .....

26 septembre 2007

Fiscalité nationale et libertés de circulation communautaires

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Cour de Cassation Cycle droit européen 2007

Neuvième conférence

Fiscalité nationale et libertés de circulation communautaires 

Jeudi 29 novembre 2007, de 18h30 à 20h30

Propos d’accueil du premier président Vincent Lamanda 

Intervention de Melchior Wathelet (pdf) 

Avocat, professeur aux Universités de Liège et de Louvain, juge émérite à la Cour de justice des Communautés européennes

Intervention de Dominique Berlin (pdf)

Professeur à l’Université de Paris I

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25 septembre 2007

Une "guerre" fiscale pour l'ISF ! en Suisse

0f1127bbec0372e867d630f340a2a9c0.jpgSuisse: bataille fiscale entre cantons pour attirer les plus riches exilés 

Le canton de Zoug veut de nouveau baisser ses impôts, notamment sur la fortune, a-t-il annoncé mercredi, dans un contexte de concurrence fiscale où les cantons suisses bataillent pour attirer les fortunes internationales les mieux dotées.
Le gouvernement du canton de Zoug (centre) a annoncé vouloir réduire notamment l'impôt sur la fortune et la double imposition des entreprises, selon l'agence de presse suisse ATS.
Selon les termes de la nouvelle loi fiscale soumise au parlement cantonal, le canton prévoit une réduction de l'impôt sur la fortune dès 2009 à 2,25 pour mille, contre 2,5 pour mille actuellement. A l'horizon 2014, ce taux doit être baissé jusqu'à 2,0 pour mille.
Le gouvernement cantonal veut également réduire de 50%, au lieu de 30% actuellement, la double imposition des revenus des actionnaires de sociétés.
Déjà en octobre 2006, le canton de Zoug avait approuvé une baisse de la fiscalité, entré en vigueur cette année.
Ce nouvel allègement intervient dans un contexte de concurrence entre les 26 cantons de la Suisse, qui rivalisent pour attirer les fortunes nationales et internationales les mieux dotées.
Pour une fortune personnelle de 5 millions de francs suisses (3 millions d'euros), un couple marié et sans enfant paie le moins d'impôts dans le canton de Nidwald (taux d'imposition de 1,82 pour mille), d'Appenzell Rhodes-Intérieures (2,79) et de Schwytz (3,03), selon le département des finances suisse.
A l'opposé, les cantons les plus chers sont Genève (8,88 pour mille), Bâle-Campagne (7,94) et Bâle-Ville (7,91).
Mais les riches suisses et étrangers ne s'installent pas forcément dans les cantons les plus avantageux fiscalement. Ces derniers s'établissent principalement dans les cantons de Genève, de Zurich et de Vaud, selon le classement annuel établi par le magazine suisse Bilanz.
"Les personnes fortunées ne choisissent pas toujours leur lieu de résidence en fonction de la fiscalité, mais en fonction des infrastructures et de leur style de vie",

 

 

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Sécurité sociale internationale . un guichet unique

 f4bbefd66885a00b3f0e84063d12d69d.jpgUn guichet unique en France au service de la mobilité internationale et de la sécurité sociale :

le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurite Sociale (CLEISS) 

 

Le régime fiscal et sociale de l'expatrié cliquer

 

Pour favoriser la mobilité internationale en expansion accélérée, la France et l'Europe disposent d'un cadre juridique international qui assure la bonne coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale des personnes qui se déplacent hors des frontières nationales.

 

Celui-ci est constitué par les 2 règlements européens 1408/71 et 574/72 et par les 32 conventions bilatérales conclues par la France avec la plupart de ses principaux partenaires extra-européens du bassin méditerranéen, du Maghreb, d'Afrique francophone, d'Amérique et d'Extrême-Orient, ainsi que par 2 décrets de coordination avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

 

 Ces textes permettent en effet, pour les personnes qui séjournent ou résident hors du pays assurant normalement leur couverture sociale : la levée des clauses de résidence ou des conditions de stage pour l'accès aux prestations ; la totalisation des droits et donc notamment, la prise en compte de toutes les périodes d'activité accomplies dans tous les Etats concernés, lors de la liquidation des pensions de retraite ou de survivants ; l'exportation des pensions ; enfin, si nécessaire et dans certaines conditions, le maintien à la législation du pays d'envoi, de travailleurs détachés sur le territoire d'un autre Etat contractant .

Le champ de leurs bénéficiaires est très large, s'agissant de l'espace européen, de la Suisse et des territoires d'outremer concernés : étudiants, actifs et inactifs et ayant-droits, contrairement à ce qui est le cas le plus souvent pour les conventions bilatérales, généralement limitées aux ressortissants de l'un ou l'autre Etat qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle dans l'un ou l'autre pays.

24 septembre 2007

Un site de proposition pour les fiscalistes

Professionnels du droit mais aussi citoyens pourront proposer d'abroger des dispositions inutiles ou obsolètes, de les réécrire si elles sont inintelligibles ou ambiguës ou de les simplifier  

51419fa1093fb5b4953730a196738c42.jpgL'Assemblée nationale a ouvert mercredi le 19 septembre 2007 un site Internet sur lequel les professionnels du droit mais aussi les citoyens sont invités à faire des propositions précises de modifications susceptibles de simplifier la loi. Les internautes pourront proposer "d'abroger des dispositions devenues inutiles ou obsolètes", de réécrire des dispositions inintelligibles ou ambiguës ou de simplifier les dispositions existantes, a déclaré le président UMP de la commission des Lois, Jean-Luc Warsmann. Les propositions feront l'objet d'un "examen approfondi" de la commission des Lois, qui présentera régulièrement, pendant la législature, des réformes issues de ces suggestions.

Cette initiative s'inscrit dans le chantier de simplification du droit ouvert par la commission des lois. Jean-Luc Warsmann a rappelé que le nombre de lois promulguées en 1973 représentait 620 pages en 1973 contre 1.966 en 2006, année record. Dans la même optique, le groupe UMP à l'Assemblée défendra le 9 octobre, dans le cadre de la "niche" parlementaire qui lui est réservée, une proposition de loi visant à supprimer un certain nombre de lois devenues obsolètes. Le président du groupe UMP, Jean-François Copé, a précisé mardi qu'il demanderait au gouvernement de "s'engager à consacrer deux à trois séances par an" pour simplifier la loi.

Le site de simplification de la loi

06:30 Publié dans Politique fiscale | Tags : jean françois cope, minefi, fiscalite | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 septembre 2007

Le juge a-t-il pouvoir de modérer les sanctions fiscales ?

0d9f79fbf5093bfc8366e177f794eb5c.jpgLe juge, judiciaire ou administratif, a t-il un pouvoir de modulation des sanctions fiscales?

Pour imprimer et diffuser avec le lien, cliquer

Cette  question, extrêmement politique, au sens noble du terme, et à ce jour controversée, est celle de savoir si l'article 6, 1 de la convention européenne des droits de l'Homme qui énonce le droit à un procès équitable autorise, ou non, le juge de l'impôt à moduler le taux de la sanction prévue par la loi pour tenir compte de la gravité de la faute et de la personnalité du contribuable.

La cour européenne des droits de l’homme a donné des approches positives de solutions.

Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation n'ont pas la même position à cet égard.

 La Haute Juridiction administrative écarte le pouvoir de modération du juge.

La Cour de cassation, pour sa part, reconnaît au juge le pouvoir de modération, quelle que soit la nature de la sanction.

Cette question, souvent méconnue des praticiens, pose le problème plus vaste  du contrôle des décisions des Administrations portant sanction par un juge.

Jurisprudence administrative

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1/Traités fiscaux:trois nouvelles jurisprudences

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  • I Traité fiscal entre les Pays Bas et la France  : Régime fiscal d’un SWAP

 ATTENTION projet d'instruction en préparation

5 I-1-08 n° 10 du 24 janvier 2008 : Impôt sur le revenu. Précisions sur le champ d'application du prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts.

T A PARIS 20  juin 2007 n° 0112.498 :1  Oce France 

La retenue à la source prévue à l’article 125 A III CGI  est applicable sur les intérêts versés par une société française à une société néerlandaise en vertu d’un contrat SWAP de taux d’intérêt sur le motif que »les gains  réalisés dans le cadre d’accords de SWAP..ne constituent pas, par eux-mêmes des intérêts d’un placement » et constituent donc  « des produits de toute nature des instruments financiers visés aux article 125  A I et III CGI « 

 

  • II Convention entre la France et le Liban  du 24 juillet 1962

Arrêt Sté MIDEX    C E 5 Avril 2006  n° 281098

Définition de l’établissement stable

La société Midex, de droit libanais, ayant son siège au Liban, a notamment pour objet, ainsi qu’il résulte de ses statuts, de procéder au Liban et à l’étranger, pour son compte ou le compte de tiers, à toutes opérations commerciales relatives à l’achat et la vente ( ) ; que sa représentation française, installée dans l’aérogare de fret d’Orly, a pour activité essentielle l’acheminement, le dédouanement et la distribution de colis par voie aérienne, en particulier vers le Moyen Orient, Madagascar et l’Ile Maurice ; qu’elle dispose à cette fin, à Orly, de locaux aménagés d’une surface d’environ 300 m², dans lesquels sont affectés en permanence quatre salariés ainsi que du personnel intermittent ;

La société possède donc un établissement stable en France....car elle n’exploite d’aéronefs…

  • III Convention entre la France et le Royaume-Uni du  22 mai 1968.

Arrêt Sté PACIFIC PIANO BAR   CE 13 juillet 2007 n°290266 

Le versement de salaires de source française à des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France  est soumis à la retenue à la source visée à l’article 182 A CGI.

Cette retenue n’est pas applicable si les bénéficiaires sont domiciliés en France au sens de l’article 4 CGI et ce alors même qu’ils avaient déclarés être domiciliés en Grande Bretagne .

Par ailleurs, le conseil a précisé le principe de subsidiarité

« Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution , conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l’impôt de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie ; que, s’il conclut que tel n’est pas le cas, il n’a pas à analyser, d’office, la situation du contribuable au regard des stipulations d’une convention fiscale « ;

06:10 Publié dans Traités et renseignements | Tags : liban, swap, grande bretagne, pacific piano bar, midex, oce france | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 septembre 2007

UE:Liberté d’établissement versus Liberté de circulation des capitaux

1925597939f10634c43f4408ddef3918.jpgNous analysons trois arrêts récents de la CJCE concernant les relations financières entre des états membres et un état tiers . La cour utilise l’un ou l’autre de ces principes 

 

 

  •  A)     Interdiction de mesures restreignant le déductibilité des intérêts d’une fille UE à sa mère UE  

CJCE Gr Ch 13.03.07 C-524 /04 Test claimants in the thin cap group litigation 

  • B) Possibilité de mesures restreignant la déductibilité des frais financiers d’une fille UE à une mère non UE

CJCE 4ème ch ord 10 mai 2007 C-492.04 Lasertec 

  • C) Liberté de circulation et la clause de gel

CJC 4è ch 24.05.07 aff C-157.05 Holbôck

Remarques rapides sur les "4" libertés communautaires

Les libertés communautaires comprennent les trois libertés « traditionnelles » (libre circulation des personnes, liberté d’établissement, libre prestation de services) d’effet direct et depuis peu  la liberté de circulation des capitaux

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07:30 Publié dans Union Européenne | Tags : EUROPE, france, liberté, holbock, test claimants, lasertec | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

20 septembre 2007

Dividendes distribués à des non-résidents

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 REDIFFUSION

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I PRINCIPE:  Les revenus distribués par une société française à des non-résidents font en principe l'objet d'une retenue à la source de 25 % ou de 18 % pour certains et hors traités fiscaux

DB 4 J-133

CGI art 119 bis 2 et  CGI art 187  

 Revenus distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France

4 J-1-08 n° 14 du 8 février 2008 :. Paiement de la retenue à la source par des établissements financiers européens. Modèle de convention pouvant être conclue avec l’administration fiscale française.

La déclaration n° 2779 (2008) pour les établissements de l'UE

La fiche  technique d'application 


Pour imprimer et diffuser
   avec les liens cliquer

CAS PARTICULIERS :La loi prévoit toutefois diverses exonérations ,totales ou partielles,notamment pour

I-les dividendes versés à des personnes bénéficiant d’une convention fiscale

 

 

  • Exonération de la Retenue à la source

Dans un arrêt « Denkavit » du 14 décembre 2006,  la CJCE , saisie le 15 décembre 2004 d'une demande préjudicielle par le Conseil d'Etat , a jugé que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d'établissement (art 43) une législation réservant un traitement fiscal différent à des dividendes selon que la société mère est résidente ou non . 

L'administration décide pour sa part d'exonérer de retenue à la source, à compter du 1er janvier 2007, les distributions afférentes à une participation de plus de 5 %, effectuées à une société mère établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège lorsque, en l'absence de montage artificiel, la société mère ne peut l'imputer du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence. 

  • III-les dividendes perçus par une société étrangère, lorsque ces produits ont été compris dans les résultats imposables de l'établissement stable qu'elle possède en France (CE 19-12-1975 n° 84774 et 91895 ).

Par ailleurs, toutes personnes morales ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés , quelle que soit leur nationalité, peuvent bénéficier du régime des sociétés mères. Ce régime s'applique donc également aux établissements stables ou succursales en France de sociétés étrangères  Lire PF 1445-1

  • IV-Le cas des Sociétés de personnes étrangères transparentes

Lorsqu'une société de personnes étrangère fiscalement transparente perçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances de source française, ses associés sont, sous certaines conditions, considérés comme les bénéficiaires directs de ces revenus.

Il s'ensuit que les associés résidents d'un Etat lié à la France par une convention comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale peuvent bénéficier de cette convention, dès lors que la société de personnes est elle-même située dans un Etat ayant conclu une telle convention.

Lorsque cette dernière condition est satisfaite, la transparence fiscale joue également pour les associés résidents de France.

Inst. 29-3-2007, 4 H-5-07 :

14 septembre 2007

NEW:l’arrêt CJCE OY AA, un débat tronqué par P.Michaud

455a18eda789ff65c9553ca8f752cfc2.jpgUne presse spécialisée française se fait l'écho  d’un arrêt de la CJCE du 18 juillet 2007 C 235 05 qui aurait « mis à mal l’Europe fiscale".

 

Je blogue  l’ensemble du dossier déposé au greffe

 

 

 

 

 

Pour ma part , n’en déplaise aux mondialistes fiscaux de tout poil, j’approuve cet arrêt d’espèce dont l’analyse ne doit pas seulement être doctrinaire mais tenir compte aussi des réalités économiques et financières des Etats membres .L'Europe ne peut devenir une foire d'empoigne

LA SITUATION DE FAIT

Il s’agit en l’espèce du  transfert d'une "subvention fiscale" allant  d' »une filiale finlandaise vers sa mère « indirecte » britannique.

 

Ce rappel des faits ne pose pas le problème de l’intégration fiscale  qui est de la souveraineté britannique  mais le problème des subventions fiscales d’une filiale finlandaise vers une  mère britannique ,en l’espèce indirecte.

 

La société AA Ltd, dont le siège se trouve au Royaume-Uni, détient indirectement, au moyen de deux autres sociétés, 100 % des actions d’Oy AA.,société de droit finlandais.

 

Les activités d’AA Ltd ont été déficitaires en 2003 et, selon Oy AA, l’on pouvait s’attendre à ce qu’elles le restent également en 2004 ainsi qu’en 2005.

 

Les activités d’ Oy AA ,la filiale finlandaise sont bénéficiaires.

 

L’activité économique d’AA Ltd revêtant également une importance pour Oy AA, cette dernière a envisagé d’effectuer un transfert financier intragroupe au profit d’AA Ltd afin de garantir sa situation économique.

 

Il s’agit d’un transfert d’une filiale filandaise vers sa « chère » mère ,indirecte, britannique .

 

À cette occasion, Oy AA a saisi la Keskusverolautakunta (commission centrale des impôts) d’une demande de décision préalable portant sur la question de savoir si le transfert envisagé constituait un transfert financier intragroupe au sens de l’article 3 de la KonsAvL et si celui-ci pouvait dès lors être considéré comme une dépense déductible lors de l’imposition d’Oy AA au titre des exercices d’imposition 2004 et 2005.

 

Estimant que le transfert financier intragroupe déductible et le revenu imposable correspondant devaient relever du régime d’imposition finlandais, la Keskusverolautakunta a considéré qu’un transfert effectué par Oy AA au profit d’AA Ltd ne constituait pas un transfert financier intragroupe au sens de l’article 3 de la KonsAvL et qu’il ne pouvait dès lors pas être regardé comme une dépense déductible lors de l’imposition de son auteur.

 

La cour de LUXEMBOURG a donc été naturellement saisie.

13 septembre 2007

Une révolution;l'exonération des droits de succession ...

e7557b881694731812611ea62e4d4914.jpgL’exonération des droits de succession pour le conjoint marié survivant ou le partenaire légal survivant (PACS) est entrée en vigueur le 22 aout 2007

ATTENTION cette mesure s'applique aussi pour les contrats similaires au Pacte civil de solidarité conclus sous les droits étrangers

Rép MASSON  du 9 mars 2006 Sénat  QE 16294

 

Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 parue au JO n° 193 du 22 août 2007 

LE DOSSIER PARLEMENTAIRE

LES REGLES FISCALES INTERNATIONALES FRANCAISES

Le blocage des comptes en cas d'héritiers non résidents

 

 ATTENTION,les donations entre conjoints restent imposables sous réserve d'un abattement de 57.000 euros

Pour les descendants , l'abattement -pour donation et sucession- a été porté de 50.000 € à 150.000 € par descendant.

Il s'agir d'une véritable révolution par rapport à l'esprit du Code Civil de 1804 et à notre tradition successorale

.....

Lire la suite

12 septembre 2007

Investir en Allemagne

9f020688e9e65c04b369e8aa5f19d25d.png   Allemagne     Deutschland

Réforme fiscale pour 2008

Importante baisse de l'imposition des entreprises
(option finances n° 946 )
 
 

NEW 10.07 Allemagne :
ratification de la convention fiscale sur les successions et les donations

Je bloque avec plaisir le dossier sur la fiscalité allemande de mon confrère

Peter H. Dehnen Rechtsanwalt und EntscheiderBerater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:20 | Tags : allemagne, europe, fiscalité internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

11 septembre 2007

DENKAVIT Suppression de la RAS sur dividende versé à Holding UE

a24d96be31517ff03dc41023fd82a49f.jpgLe régime de droit commun de de la Retenue à la source  cliquer

 

Le régime particulier entre filles françaises et mères de l'UE:

 

 Conditions de la suppression de la ras entre filles et mères

Instruction du 10 mai 2007 4C 7 07

Instruction du 12 juillet 2007 4C 8 07

Arrêt DENKAVIT

La Cour  de  Justice des Communautés Européennes a jugé par une décision « Denkavit » du 14 décembre 2006, que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d’établissement (article 43  CE  du  traité)  une  législation  nationale  accordant  un  traitement  fiscal  différent  à  des  dividendes distribués  par  une  filiale  selon  que  le  siège  de  la  société  mère  est  situé  dans  l’Etat  de  la  société distributrice ou dans un autre Etat membre.

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10 septembre 2007

LA FIDUCIE A LA FRANCAISE

6ff22096e8784b3a8e6616a3a7589d1f.jpgLa loi (n°2007-211) du 19 février 2007 a institué le contrat fiduciaire en droit français placé à côté du crédit-bail, de la cession Dailly, du portage d'actions, ou encore du gage de compte d'instrument financier

 

 Première application de la fiducie : l'Etat montre l'exemple  08.02.08

 


Pour imprimer et diffuser
Avec les liens cliquer

le dossier legislatif

La loi (n°2007-211) du 19 février 2007

le decret du 7 mai 2007

. Mais comme vous pourrez le constater , la fiducie à la française est d’une utilisation limitée et réglementée , en fait comme instrument financier, et , en dehors du nom n’a pas grand chose en commun avec les droits étrangers qui la reconnaissaient déjà sous réserve de la possibilité de la nomination d'un protector qui peut être toute personne.....

Les articles 2011 et suivants du code civil définissent la fiducie comme étant

 "l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires".

 La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse.  Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public.

Les personnes concernées :

La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 autorise qu'une ordonnance permette à toute personne physique ou morale, à l'exception des mineurs et personnes sous tutelle d'être constituant. Est visée l'ouverture aux avocats de la qualité de fiduciaire.

Par ailleurs, la durée maximale est désormais de 99 années. Le régime de la fiducie a été complété par l'ordonnance no 2009-112 du 30 janvier 2009, conformément à l'habilitation qui a été donnée au gouvernement dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie. L'objectif de cette nouvelle réforme est notamment de concilier le régime de la fiducie avec le droit des procédures collectives et le droit fiscal

 

Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

 Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit, le Trésor public, la Banque de France, la Poste, l'institut d'émission des DOM, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises d'investissement ainsi que les entreprises d'assurance.

Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.

Note de Patrick Michaud la nomination d'un protector peut être utile comme il prévu ci dessous

Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.

Le contenu du contrat de fiducie et obligation :

Le contrat doit déterminer, à peine de nullité : - les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables - la durée du transfert, qui ne peut excéder trente-trois ans à compter de la signature du contrat - l'identité du ou des constituants - l'identité du ou des fiduciaires - l'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation - la mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition. Le contrat de fiducie et ses avenants doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.

 Sous réserve des dispositions de l'article 1020 du CGI, les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie ou constatant le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire sont soumis à un droit fixe de 125 euros.

Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la créance détenue sur une fiducie est évaluée à la valeur vénale réelle nette des biens mis en fiducie ou des biens acquis en remploi, à la date du fait générateur de l'impôt.

Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.

06:40 Publié dans TRUST et Fiducie | Tags : fiducie, trust, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

08 septembre 2007

Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet

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 vous êtes très nombreux à lire le passionnant article du président FOUQUET que je remets en première ligne

les tribunes d'Olivier Fouquet

 

 les tribunes sur l' abus de droit

 

 Monsieur le président Olivier Fouquet ( cliquer pour lire) nous a autorisé à diffuser sa "note" sur le périmètre de l'abus de droit.

Son analyse s'inscrit dans le débat en cours sur la fraude à la loi

"En définitive, lorsque, le contribuable réussit son optimisation, il échappe à l’abus de droit. Lorsqu’il rate complètement son optimisation au point que celle-ci ne peut lui procurer formellement aucun avantage fiscal, il échappe également à l’abus de droit. Il faut donc être très habile ou très maladroit. En revanche, le contribuable moyennement maladroit, quant à lui, succombera."

Olivier FOUQUET

L'article de Mr FOUQUET : LE PERIMETRE DE L'ABUS DE DROIT

 

                ABUS DE DROIT ET FRAUDE A LA LOI

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.