20 mai 2007
Nouveau: les sociétes de personnes étrangères « Diebold Courtage »
Par une décision « Diebold Courtage » du 13 octobre 1999, le Conseil d'Etat a accepté de rechercher si les associés d'une société de personnes néerlandaise, dépourvue de la personnalité juridique et fiscalement transparente, avaient la qualité de résidents des Pays-Bas et pouvaient, à ce titre, bénéficier des dispositions de la convention fiscale franco-néerlandaise.
La nouvelle position de l'administration peut avoir des répercussions considérables pour les accords que pourront passer les groupes internationaux dans le cadre de joint venture .
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 octobre 1999, 191191,
M. Fouquet, président
Mme de Saint Pulgent, rapporteur M. Bachelier, commissaire du gouvernement
4 H-5-07 SOCIETES DE PERSONNES ETRANGERES. cliquer
La question de la résidence fiscale des sociétés de personnes
A la lumière de cette décision, lorsqu'une société de personnes est considérée comme fiscalement transparente dans l'Etat où elle est constituée, l'administration fiscale française accepte désormais, sous certaines conditions et aux fins d'application des conventions fiscales à certains revenus de source française (dividendes, intérêts et redevances), de tirer les conséquences de ce caractère transparent, y compris lorsque la société est dotée de la personnalité morale.
Ainsi, lorsque ces revenus de source française bénéficient à des associés non-résidents de France d'une société de personnes étrangère, les associés sont éligibles au bénéfice de la convention fiscale s'ils sont résidents d'un Etat avec lequel la France a conclu une convention comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et si la société de personnes étrangère transparente est elle-même située dans un Etat avec lequel la France a conclu une convention comportant une telle clause.
Lorsque cette dernière condition est satisfaite, la transparence fiscale de la société de personnes étrangère est également admise pour l'application des retenues à la source et du prélèvement forfaitaire obligatoire aux dividendes, redevances et intérêts de source française qui bénéficient à ses associés résidents de France.
Le traitement des autres revenus n'est pas modifié
19:10 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE | Tags : fiscalite internationale, traités fiscaux, société de personne étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) |
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19 mai 2007
IMPOTS EN EUROPE
est l'outil d'information en ligne de la Commission européenne qui couvre les principaux impôts en vigueur dans les Etats Membres de l'UE. L'accès est gratuit pour tous les utilisateurs. Le système comporte des données concernant environ 500 impôts, selon les informations fournies par les autorités nationales à la Commission européenne.
On peut trouver l'information rapidement et aisément e en faisant usage de l'outil de recherche
20:50 Publié dans Union Européenne | Tags : fiscalite, europe | Lien permanent | Commentaires (0) |
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la territorialité de l'IS:un outil de développement
Le droit fiscal international français établit une distinction fondamentale entre
- l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont soumis et
- l’impôt sur les sociétés auquel sont soumis les personnes morales -ou entités- qui y sont assujetties de plein droit ou sur option.
- Au niveau de l’impôt sur le revenu : le résultat imposable d’une personne domiciliée » en France est le résultat mondial sous réserve des traités ( principe de l’imposition du revenu mondial)
- Au niveau de l’impôt sur les sociétés, le résultat imposable est le uniquement le résultat réalisé dans les entreprises exploitées en France sous réserves des traités (principe du bénéfice territorial)
Une distinction fonfamentale doit donc être faite entre le résultat comptable ( distribuable) qui intrégre les résultats des établissements ( hors filiales) étrangers et le résultat fiscal qui exclut par principe les résultats - bénéfices ou pertes" réalisés dans des explotations étrangères .
Le texte de base est l’article 209-1 du CGI
Art. 209. - I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
ATTENTION :l’article 209 ne vise – en principe que l’exploitation directe et non l’exploitation indirecte par le moyen d’une autre personne morale ,filiale ou non .
ATTENTION le modèle OCDE de convention fiscale applique le principe de la territorialité pour l’imposition des revenus d’établissement stable
ATTENTION , l’administration française est vigilante pour élargir la définition de établissement stable en France lorsque les intérêts budgétaires sont en jeu et pour attraire en France des transferts de résultats à l’étranger dans le cadre des mesures anti évasion fiscales.
LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE DB 4 H 14
EN CAS DE DIFFICULTE D OUVERTURE CLIQUER
08:35 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, SOCIETES MERES | Tags : territorialité de l impot sur les sociétés, la territorialité de l'is:un outil de développement, evasion fiscale, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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17 mai 2007
BACH vous souhaite un bon week end
07:00 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) |
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14 mai 2007
INVESTIR EN EUROPE
16:10 | Tags : TAXAXION IN EUROPE, investir en europe | Lien permanent | Commentaires (0) |
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13 mai 2007
vivaldi les 4 saisons by von karajan
19:40 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) |
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BACH et son concerte
19:40 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Assurance vie. Quelle est la fiscalité applicable aux non-résidents

Par Marie-Hélène Poirier, directeur juridique et fiscal du Groupe Swiss Life France–
le 27/04/2007 - L'Agefi Actifs
Contrats d’assurance-vie souscrits hors de France :
modalités déclaratives et de paiement des prélèvements sociaux
RESCRIT N°2012/18 (FP) du 20/03/2012
La fiscalité des non-résidents dépend dans une large mesure de l’existence d’une convention fiscale entre la France et le pays de résidence. En l’absence de convention, la situation est généralement moins favorable, les doubles impositions étant toujours possibles
L’assurance vie est similaire aux autres matières imposables, le droit français comme beaucoup de législation étrangère, prévoit la taxation de tous les revenus de source française, taxation qui peut, en pratique, être neutralisée ou supprimée par le jeu des conventions
Une fiscalité particulière s’applique aux contrats d’assurance vie et de capitalisation souscrits auprès d’un assureur établi en France par des personnes ayant leur résidence fiscale à l’étranger, ou par des personnes qui se sont expatriées postérieurement à la souscription.
Pour en connaître les règles, il convient de combiner :
- les dispositions du droit fiscal français,
- les dispositions « conventionnelles », c’est-à-dire issues de conventions fiscales internationales conclues entre la France et l’Etat de résidence,
- les dispositions du droit fiscal interne du lieu de résidence, auxquelles les conventions peuvent renvoyer ou qui s’appliquent à défaut de convention.
DETERMINATION DU DOMICILE FISCAL
PREUVE DU DOMICILE FISCAL
FISCALITE EN CAS DE RACHAT OU AU TERME
Principe d’imposition.
Le principe est qu’un non-résident échappe à l’impôt sur le revenu en France, sauf à raison de ses revenus de source française, qui sont taxés en France.
En assurance vie, la déclinaison de ce principe est prévue par l’article 125 A III du CGI, aux termes duquel les produits des rachats ou des arrivées à terme en cas de vie servis à des non-résidents sont obligatoirement justiciables des prélèvements libératoires (PL) mentionnés à l’article 125-0 A.
Le taux de ce prélèvement dépend de la durée de détention du contrat :
- 35 % si le rachat partiel ou total ou l’échéance intervient avant le 4e anniversaire du contrat ;
- 15 % si un tel événement intervient entre le début de la 5e année et le 8eanniversaire du contrat ;
- 7,5 % s’il intervient après le 8 eanniversaire du contrat.
Mais les non-résidents ne bénéficient pas des abattements de 4.600 ou 9.200 euros (les non-résidents n’étant pas assujettis à l’impôt sur le revenu - IR).
Conventions internationales.
Toutefois, en pratique, ce principe d’assujettissement au PL est fortement atténué par le jeu des conventions internationales.
L’indispensable examen de la convention concernée (à condition qu’il en existe une entre la France et le pays de résidence) constitue parfois un exercice délicat car aucune convention ne traite explicitement des revenus des contrats d’assurance vie.
Il convient de se reporter à la rubrique « Intérêts », que les conventions contiennent généralement, définis comme « les revenus des créances de toute nature… » : ces « intérêts » incluent les produits des contrats d’assurance vie et de capitalisation.
Les conventions internationales sont susceptibles :
- soit d’entraîner une exonération du PL : tel est le cas lorsque l’article « Intérêts » donne le droit exclusif d’imposer à l’Etat de résidence du bénéficiaire des sommes ;
- soit de permettre un plafonnement du PL : la convention prévoit en ce cas que l’Etat débiteur des produits peut effectuer un prélèvement à la source. Concrètement, le taux varie généralement, selon la convention, entre 10 et 20 %. Ce taux n’est qu’un plafond, que le PL ne peut dépasser ; mais c’est le taux du PL qui s’appliquera, s’il est inférieur à celui de la convention (tel est souvent le cas du taux de 7,5 %). Il n’y aura pas cependant de double imposition car ce prélèvement sera imputable sous forme de « crédit d’impôt » sur l’impôt sur le revenu acquitté dans l’Etat de résidence par le souscripteur.
Lorsqu’il n’existe pas de convention applicable, ou lorsqu'aucune rubrique de la convention n’est susceptible de s’appliquer aux prestations du contrat, l’assureur est tenu d’appliquer le prélèvement libératoire, qu’il règlera ensuite directement au SINR.
Le PL sera de même appliqué si le non-résident ne peut justifier de sa résidence à l’étranger, notamment s’il ne produit pas le formulaire exigé par la convention. Cette attestation est à fournir à l’assureur au moment de chaque rachat ou au dénouement.
Le non-résident doit en effet avoir cette qualité à la date à laquelle il perçoit les produits, peu important le lieu de souscription du contrat d’assurance ni la résidence fiscale du souscripteur au moment de la souscription.
A titre d’illustration, les prestations en capital servies à l’occasion de rachats ou d’arrivée à terme sont soumises aux règles précisées dans le tableau 1, issues des conventions mentionnées, lorsque le souscripteur réside dans l’un des pays cités :
FISCALITE DES RENTES
La fiscalité des rentes obéit à un principe identique d’assujettissement en France, largement atténué par le jeu des conventions internationales.
En droit interne, les retraites, pensions et rentes viagères de source française sont imposables en France par une retenue à la source spécifique, prévue à l’article 182 A du CGI, lorsqu’elles sont servies à des non-résidents.
En pratique, les conventions prévoient souvent la règle contraire, c’est-à-dire une imposition dans l’Etat de résidence du bénéficiaire.
FISCALITE AU DECES DE L’ASSURE
En matière de fiscalité successorale de droit commun, les biens meubles ou immeubles situés en France, ainsi que les créances sur un débiteur domicilié sur le territoire français, sont soumis aux droits de mutation par décès en France et ce, même si le défunt ou l’héritier n’avait pas son domicile fiscal en France.
En assurance vie coexistent deux régimes fiscaux, dont l’application dépend de l’âge de l’assuré au moment du versement des primes.
ISF
Les non-résidents sont exonérés d’ISF sur les contrats d’assurance vie et les contrats de capitalisation souscrits auprès d’un assureur français, aussi longtemps qu’ils résident fiscalement à l’étranger.
PRELEVEMENTS SOCIAUX
Les non-résidents ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux.
Conclusion de Marie-Hélène Poirier.
Chaque situation est à examiner à l’aune de la convention applicable ainsi que du droit interne du pays de résidence auquel la convention peut renvoyer ou qui s’appliquera faute de convention.
Ce constat est surtout vrai en matière de taxation des revenus et des successions car le droit français fait échapper à ces principes l’ISF, la fiscalité des transmissions par décès pour les assurés de moins de 70 ans, ainsi que les prélèvements sociaux, et ce dans un sens favorable pour les non-résidents qui souscrivent un contrat auprès d’un assureur établi en France.
05:45 Publié dans Assurance, Revenu de source francaise | Tags : assurance vie des non résidents, marie hélène poirier | Lien permanent | Commentaires (2) |
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10 mai 2007
Jurisprudence Franco Suisse: la résidence fiscale
DEFINITION DE LA RESIDENCE DANS LE CADRE
DU TRAITE FISCAL FRANCO-SUISSE
PRINCIPE DE BASE
Il ressort clairement des stipulations de l'article 4 de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse, que la notion de foyer d'habitation permanent retenue par ce texte doit être définie en fonction principalement d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine CE 13 MAI 1983
DOCTRINE FISCALE
D. adm. 14 B-2211 n° 1, 10 décembre 1972 Cette doctrine n'est pas sur internet mais sur demande nous pouvons vous l'adresser par courrier.
JURISPRUDENCE
Définition de la résidence CE N° 28831 13 mai 1983
Aff X Aff_X_CE13_MAI_1983.rtf
Définition de la résidence Conseil d’EtatN° 75436 8 / 9 SSR 8 octobre 1990 A
aff WALTER Aff_WALTER_CE_OCTOBRE_1990.rtf
Définition de la résidence Conseil d’Etat N° 55943 8 / 9 SSR 29 janvier 1993
AFF GAILLARD Aff_De_Gaillard_CE_01.93.rtf
Définition de la résidence Conseil d’Etat N° 248627 10 / 9 SSR 12 janvier 2005
Aff Latécoère Aff_Latécoère_CE_01.2005.rtf
Définition de la résidence C.E. N° 2244593 / 8 SSR 18 octobre 2002 AFF DOSIM _CE_18.10..2002_aff_dosim.rtf
07:41 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Suisse | Tags : fiscalite internationale, residence fiscale, suisse, impot au forfait | Lien permanent | Commentaires (0) |
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08 mai 2007
DROIT SUISSE
Droit Fédéral
Recueil des Arrêts
Bibliothèque de la Faculté de Droit
Fédération suisse des syndicats patronaux
Bibliothèque Cantonale, Thèses Juridiques Suisses
Guide du créateur d'entreprise dans le canton de Genève
Switzerland Law Links from New York University Law Library
Chaire de droit des obligations, TERCIER
Prestataire de Services/Sites d'Avocats
18:35 Publié dans Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |
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07 mai 2007
Grande Bretagne: Etablissement stable versus Agent
Assujettissement en France d’une société britannique disposant en France d’un établissement stable au sens de la convention franco- britannique du 22 mai 1968 .
Société ZIMMER LIMITED / 2ème chambre B / 2 février 2007 / N° 05PA02361
CAA_Paris_Sté_Zimmer_Ltd.2.rtf cliquer pour lire
En vertu de l’article 209 du C.G.I. sont imposables en France à l’impôt sur les sociétés les bénéfices qui y sont réalisés ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention fiscale relative aux doubles impositions.
Le traité fiscal avec le Royaume uni traité_Royaume_uni_France.pdf cliquer pour lire
Il résulte des stipulations des articles 4 et 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, d’une part,
08:40 Publié dans Royaume Uni | Tags : etablissement stable, traité fiscal, royaume uni, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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02 mai 2007
Succession: blocage des actifs en cas d'héritier non résident
La réglementation fiscale succssorale est pleine de surprises: si un héritier est non résident,une obligation de blocage pèse sur les organismes financiers qui possédaient les comptes du décédé.
Cette réglementation est elle encore compatible avec la liberté de circulation des capitaux prévue par le traité de l'Union Européenne ???
Je blogue les textes aux fins de réflexions fiscales.
Obligations des acquéreurs d'immeubles et de fonds de commerce
Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition, que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.
D. adm. 7 G-272 n° 14, 20 décembre 1996.
. Obligations des détenteurs de fonds successoraux
Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de fonds dépendant d'une succession :
- sont tenus de fournir la liste de ces biens à l'administration ;
- ne peuvent se libérer envers les ayants droit domiciliés à l'étranger que sur présentation d'un certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits.
CGI art. 807 et CGI ann. III art. 280 A et 280
L'article 807 du CGI fait obligation aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, de ne se libérer envers ceux-ci que sur présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès
Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie de ces sommes, en l'acquit des droits de mutation par décès, à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession. (Rép. Comté : AN 21 décembre 1978 p. 9785 n° 6542).
Ces dispositions sont applicables notamment au gérant et au dépositaire des fonds communs de placement (ordinaires ou à risques) [CGI, ann. III, art. 280-A-2° et 280-B].
D. adm. 7 G-272 n° 1 à 3, 20 décembre 1996.
A l'exception du cas visé à l'article 807 du CGI d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, aucune disposition de caractère fiscal ne s'oppose à la libre disposition des sommes déposées au nom d'une personne décédée (Rép. Delahaye : AN 3 février 1973 p. 287 n° 27066).
En dehors de ce cas, les héritiers et légataires peuvent donc obtenir la libre disposition des sommes déposées par le de cujus à la condition de justifier, selon les règles du droit civil, de leur qualité héréditaire.
D. adm. 7 G-272 n° 6, 20 décembre 1996.
14:45 Publié dans Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, SUCCESSION et donation | Tags : succession, heritier résidant à l'étranger, non résident | Lien permanent | Commentaires (1) |
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21 avril 2007
Fiscalite belge
12:15 Publié dans Belgique | Tags : fiscalite belge, traites fiscaux, conventions fiscales | Lien permanent | Commentaires (0) |
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DEVENIR NON RESIDENT
Vous quittez la France
Sur le plan fiscal, la France comprend la France métropolitaine et les départements d?outre mer. Les territoires d?outre mer sont assimilés à l?étranger.
Imposition des non résidents : Attention au nomadisme fiscal
La question important : Où se trouve votre domicile fiscal ?
ATTENTION Le départ à l'étranger n'entraîne pas d'office le transfert du domicile fiscal à l'étranger et l'imposition comme non-résident.
Vous êtes considéré comme ayant votre domicile fiscal en France si :
• vous avez en France votre foyer, ou votre lieu de séjour principal
• vous exercez en France une activité professionnelle salariée ou non, sauf si elle est accessoire
• vous avez en France le centre de vos intérêts économiques
ATTENTION Vous serez considéré comme domicilié en France si vous répondez à un seul de ces critères.
Ces critères s'appliquent séparément à chaque conjoint ou partenaire pacsé. Ainsi, dans des circonstances qui restent exceptionnelles, un conjoint ou partenaire pacsé, peut être résident et l'autre pas.
Attention : Les règles qui fixent le domicile fiscal et les modalités d'imposition, peuvent être modifiées par les conventions fiscales signées par la France avec les autres pays, ainsi que par les accords de coopération.
Liste des conventions fiscales conclues par la France
en vigueur au 1er janvier 2010.
14 A-1-10 n° 45 du 27 avril 2010 :
LISTES DES CONVENTIONS FISCALES cliquer
Les conséquences du départ à l’étranger sur le domicile fiscal
Le départ à l'étranger n'entraîne pas d'office le transfert du domicile fiscal à l'étranger et l'imposition comme non-résident.
Cas particulier : si vous transférez votre domicile à Monaco, vous resterez imposé dans les mêmes conditions que si vous aviez conservé votre domicile en France. Vous dépendez alors du centre des impôts de Menton.
Quelles formalités devez vous accomplir ?
Depuis 2005 , vous n'avez plus aucune formalité à remplir au plan fiscal, sauf à communiquer votre nouvelle adresse à l'étranger à votre centre des impôts.
L’année qui suit votre départ, vous adresserez au même centre des impôts votre déclaration . _
Cette déclaration comprendra les revenus perçus pendant l?année entière (revenus perçus avant le départ sur l’imprimé n° 2042 et, éventuellement, revenus de source française seulement perçus après le départ sur l?imprimé n° 2042 NR).
__ Centre des impôts des non-résidents (CINR)
TSA 10010 10, rue du Centre
93465 NOISY le Grand Cedex
Téléphone standard : 01 57 33 83 00
Télécopie : 01 57 33 82 66
Courriel : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr
FEVRIER 07
__ __
08:10 Publié dans Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : 14 a-1-10 n° 45 du 27 avril 2010, conventions fiscales, fiscalite internationales | Lien permanent | Commentaires (0) |
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19 avril 2007
ISF une société étrangère et bien professionnel
ATTENTION : REGIME PARTICULIER POUR LES SPI cliquer
I - LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE
Les droits sociaux détenus par les redevables domiciliés en France dans une société de droit étranger assimilable aux catégories correspondantes du droit des sociétés françaises peuvent être considérés comme des biens professionnels s'ils satisfont à l'ensemble des conditions posées aux articles 885 N à 885 R du CGI et ce en vertu de la doctrine administrative du 1er octobre 1999 (7.S.335) .
07:35 Publié dans Bien professionnel, ISF | Tags : ISF, bien professionnel, patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) |
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