15 juillet 2008

Modulation des sanctions : CEDH versus CE

a1cf181327293e5dc0c923150c8176a8.jpgLa position du conseil  d’état de ne pas prendre position sur le montant des c24ab8bb66aae183e42d69e63ee7d371.jpgamendes fiscales et de refuser de les  moduler est elle conforme à la jurisprudence de la cour de Strasbourg ?

Nous ne le pensons pas

 

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AFFAIRE SILVESTER'S HORECA SERVICE c. BELGIQUE

Cour Européenne des Droits de l’Homme

La position du conseil d'etat et de la cour de cassation

Un débat Olleon, Peronne et Michaud en février 2008

Le site de Jurisprudence de la CEDH

"Le fait pour une juridiction de se déclarer incompétente pour apprécier l ‘opportunité ou accorder une remise complète ou partielle  d’une amende fiscale est une violation de l’article 6§1  de la convention car la contribuable n’a pas eu la possibilité de soumettre la décision prise à son encontre à un contrôle de pleine juridiction"

 

La situation de fait

 

Suite à un contrôle effectué le 13 mars 1986 auprès de la société requérante, l'administration fiscale belge de la TVA dressa le 3 juin 1987 un procès-verbal des infractions constatées à la législation sur la TVA.

En l'occurrence, la société requérante avait omis d'établir des factures de certaines livraisons ou avait établi des factures qui ne correspondaient pas à la réalité, et elle avait manqué à son obligation de conserver certaines pièces et documents prévus par le code de la TVA. Le montant des amendes dues fut fixé, par application des dispositions pertinentes du code de la TVA, à 6 111 416 francs belges (BEF).

 

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10 juillet 2008

Le rôle et la responsabilité des conseils fiscaux

 

La position américaine

 

The Office of Professional Responsibility

The Office of Professional Responsibilities' (OPR) vision, mission, strategic goals and objectives support effective tax administration by ensuring all tax practitioners, tax preparers, and other third parties in the tax system adhere to professional standards and follow the law. 

 

Circular 230 (Revised 6-2014) (PDF)

Regulations Governing Practice before the Internal Revenue Service

 Les tribunes EFI sur la responsabilité des conseils

 

 

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ABUS DE DROIT

B ETUDES FISCALES INTERNATIONALES

L’abus de droit en matière fiscale

Allocution d’ouverture de Monsieur Jean-Marc SAUVÉ, vice-président du Conseil d’Etat

LE PERIMETRE DE L’ABUS DE DROIT par O FOUQUET

INTERPRETATION FRANÇAISE ET INTERPRETATION EUROPEENNE DE L'ABUS DE DROIT.  par Olivier Fouquet,  

LE SENS DES FUSIONS DU NOUVEAU par O FOUQUET

LE COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT

 LE RESCRIT  ABUS DE DROIT

LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE EN MATIERE D’ABUS DE DROIT

CHARGE DE LA PREUVE 3 ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE

 

JURISPRUDENCE DES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL

 

CAA PARIS 15 mars 2007 04PA03397 SA AXA

 

Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais  pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi Considérant en définitive qu’alors même que leur but est purement fiscal les opérations en litige ne peuvent être qualifiées de fraude à la loi   Décharge

 

CAA DOUAI 13 mars 2007 n°04DA00980  SA Henri Goldfarb

Compte tenu des conditions précisément décrites et caractérisées par l’administration dans lesquelles les opérations litigieuses qui n’ont été dictées que dans un but exclusivement fiscal sont intervenues, peu important que lesdites opérations n’aient été ni dissimulées ni réalisées en méconnaissance d’aucune règle applicable aux achats et reventes de titres et aux distributions de dividendes, l’administration doit être regardée comme établissant que la société Eleor aux droits de laquelle vient la SA HENRI GOLDFARB a bénéficié abusivement des dispositions de l’article 158 bis du code général des impôts alors applicable           Maintien des impositions

 

CAA PARIS 18 JUIN 2007 N° 06PA01941 Sté Décorative de l’ouest  

"Par suite, si la société requérante ne conteste pas l’effet fiscal connexe précédemment décrit, obtenu grâce à une telle opération de fusion-absorption, le ministre n’établit pas qu’en procédant à celle-ci, la société OCD aux droits de laquelle vient la société DECORATIVE OUEST, n’ait eu qu’une motivation fiscale ou que l’opération aurait un caractère fictif et ne répondrait pas à un réel intérêt économique ";  décharge des impositions

JURISPRUDENCE DU CONSEIL D’ETAT

 

CE 28 février 2007 n°284565 Persicot

 

L’administration  est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.,, Dès lors que l’administration n’établit pas qu’un montage présente un caractère artificiel, elle ne peut être regardée comme établissant que ce montage n’a été motivé que par la volonté d’éluder l’impôt, et n’est par suite pas fondée à l’écarter par application des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.  Décharge des impositions

CE 5 mars 2007 n°284457 Pharmacie de Chalonges

"Toutefois, même lorsque le contribuable conclut un contrat dans l’unique but d’atténuer ses charges fiscales, celui-ci ne peut pas constituer un abus de droit au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales lorsque la charge fiscale de l’intéressé ne se trouve en réalité pas modifiée par cet acte. Tel est le cas d’un acte d’apport rectificatif, passé au cours d’un exercice postérieur à celui de l’apport et qui, en augmentant la valeur de cet apport, entraîne l’augmentation de la valeur de l’actif net de la société.    Décharge de l’imposition

 

CE 10 juillet 2007 n° 294537 Mr et  Mme Jean Pierre

 

après avoir relevé que l’opération par laquelle M. avait cédé, de manière anticipée, avant la date de la fusion-absorption, des titres de la société Todd freinage qu’il détenait à la SARL Todd, n’avait pas fait perdre à la somme qu’il avait reçue pour cette cession, dont l’administration n’a d’ailleurs pas contesté le prix anormal, son caractère de plus-value, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle aurait excédée le seuil de 10 pour 100 des apports, la cour a pu, sans commettre d’erreur de qualification juridique, en déduire que M. et Mme n’avaient pas commis d’abus de droit ; Décharge de l’imposition

 

CE 20 juillet 2007 n° 289641

Mme Macchi l’administration n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’a pas été saisi, que la création de cette société n’a pu être inspirée par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt ; qu’elle ne pouvait, par suite, légalement fonder les suppléments d’impôt litigieux sur les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que par conséquent, et ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut, Mme A est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu décharge de l’ imposition

CE 29 décembre 2006 N° 283314 Bank of Scotland

N’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales la remise en cause par l’administration de la portée d’un contrat qui, sans déguiser la réalisation ou le transfert d’aucun revenu, tend seulement à bénéficier abusivement d’un crédit d’impôt ou d’un taux d’imposition réduit. L’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposable la cession temporaire à une banque britannique de l’usufruit d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine, dès lors qu’elle établit que cette cession constitue un montage réalisé dans l’unique but d’obtenir le remboursement de l’avoir fiscal attaché aux distributions de la société française, prévu par le paragraphe 7 de l’article 9 de la convention franco-britannique en faveur des seuls bénéficiaires effectifs des dividendes. Par suite, dès lors que cette cession s’analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, celle-ci ne peut être regardée, au sens de la convention, comme étant le bénéficiaire effectif des versements de dividendes.  Maintien de l’imposition

 JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

 Les sociétés fictives ???      

 Cass Com 20 Mars 2007 n° 05-20599 Sté Distribution Casino France

Mais   attendu   qu’ayant   relevé   que   l’apport,   le   30   décembre   1995,   d’un   fonds   de   commerce d’hypermarché  par  la  société  HNP  à  la  société  Astyage  avait  été  rémunéré  le  même  jour  par l’émission d’actions de la seconde au profit de la première et avait été suivie, le 4 janvier 1996, de la cession de la totalité de ces titres à la société, en dehors de toute prise de risque inhérente à l’apport en société et en dehors de toute logique économique, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’enchaînement  de  ces  opérations  sur  une  courte  période  se  justifiait  par  la  poursuite  d’un  but exclusivement fiscal, consistant à éluder le paiement des droits de mutation à titre onéreux, de sorte que  l’administration  était  fondée  à  requalifier  cette  opération  en  une  vente  consentie  à  la  société Astyage ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a, par ces seuls motifs et sans  encourir les griefs  visés aux  deuxième, quatrième et  cinquième  branches  du moyen,  fait  à  bon droit  application  de  la  procédure  de  l’abus  de  droit  ;  que  le  moyen  n’est  pas  fondé  ; Maintien  de l’imposition

Cass Com  3 avril 2007 n°06-10702  Sté Portimmo

"ayant relevé la similitude d’objet social, de l’identité des associés et de leurs droits dans le capital ainsi que  celle  de  l’identité  des  gérants,  la  cour  d’appel  a  pu  juger,  sans  dénaturation  des  statuts  ni  des conclusions d’appel, de l’inutilité de la vente des immeubles aux deux SCI puisque la société pouvait assurer, elle-même, les opérations de rénovation et de location "  Maintien de l’imposition

Cass Com 15 mai 2007 n° 06-14262 Saunier

"l’arrêt retient non seulement le défaut de fonctionnement de la société, aucun acte de gestion relatif à l’achat ou à la vente de valeurs mobilières n’ayant été effectué entre le moment de la constitution de la société et l’acte de donation-partage litigieux mais aussi l’absence d’autonomie financière de celle-ci ; qu’il retient également l’absence d’apports réels de Béatrice et Jean X... représentant 0,0041 % de la valeur  de  l’apport  de  leur  mère  et  le  défaut  d’une  véritable  volonté  de  s’associer  reconnu  par  les enfants eux-mêmes lesquels indiquaient que leur mère entendait garder les revenus des OAT apportés à la société ainsi que la maîtrise de son patrimoine sans avoir à demander leur accord pour d’éventuels arbitrages                                                                                                                                                       ; qu’en l’état de ces constatations déduites de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel qui a fait ressortir le caractère fictif de la société au sens de l’article 1832  du  code  civil  et  qui  a  considéré  que  cette  société  n’avait  été  constituée  que  pour  permettre l’apport en nue propriété des titres afin d’éviter l’application du barème légal prévu par l’article 762 du code général des impôts, en vigueur au moment des faits, sur la valeur de l’usufruit évalué lors de l’apport à 65 % de la valeur de la propriété entière alors que pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de l’usufruit, compte tenu de l’âge de Mme X... n’aurait été que de 10 %, a légalement justifié sa décision"    Maintien

 

Cass Com 12 juin 2007 n°05-19735 Sté Filature d’Ossau et Incobois

les ventes  litigieuses étaient des  opérations d’achat-attribution  financées  par des sociétés détenues et gérées par le même groupe familial, l’une ayant été créée pour les besoins de l’opération, et réalisées en vue de respecter l’engagement de revente de ces biens dans le délai de l’article 1115 du code général des impôts, de sorte que la SNC continuait à bénéficier de l’exonération des droits de mutation, alors que  les  immeubles  restaient  dans  le  groupe  ;  qu’en  l’état  de  ces  constatations  et  énonciations caractérisant le but exclusivement fiscal de l’opération, la cour d’appel, a, sans se contredire, retenu à juste titre l’abus de droit et a légalement justifié sa décision" Maintien

 

LA JURISPRUDENCE DE LA CJCE

 

CJCE  C 255/02 Arrêt HALIFAX  du 3 juin 2006

 

CJCE  C 196/04 Arrêt CADBURY du 12 Septembre 2006

 

LE DELIT DE FRAUDE FISCALE ET L’ABUS DE DROIT  cliquer

Déductiblité de l'aide à une filiale ?

6a24125bbe3624dea5d9dad912642d5a.jpgEFI blogue deux arrêts récents rappelant les principes de base.Le conseil s'en tient toujours à la situation de fait et de bon sens....

Pour imprimer cliquer

RAPPEL DES PRINCIPES
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ;
I  Conseil d’État N° 277522 28 mars 2008  SA CLEMENT (confirmation de la position du fisc)
Le fait, pour une entreprise, de consentir une avance sans intérêts au profit d’un tiers ne relève pas, en règle générale, d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt ;

 Une société ne peut déduire de ses résultats imposables une aide consentie à une filiale que si cet avantage a une contrepartie répondant à un intérêt propre de nature à conférer à cet acte de gestion un caractère normal, lequel s’apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu.
Note P.Michaud: les conclusions de Mlle VEROT sont limpides  sur ce point à lire

ANALYSE JURIDIQUE

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06 juillet 2008

La déclaration de soupcon au sénat 04.08

Je blogue la position du gouvernement sur l'application de la 3 ème directive et la position courageuse du sénateur 02241d18ca036d8ab4c0a4330e5af001.jpgMarini

lors de la séance levée le samedi 5 juillet 2008, à une heure cinquante-cinq.

Envoyer cette note

 le texte a été votée  lire la petite loi

Article 42 (priorité)   cliquer

E.F.I constate des propositions d'avancées significatives .

Mais le problème de fond demeure

La France va donc  rentrer dans une culture à l'anglosaxonne d'obligation de déclaration de soupcons d'infractions punissables de plus d'un an d'emprisonnement à un organisme de centralisation des soupcons sous le controle du pouvoir politique et ce même sans maniement de fond.

Les négociateurs de la France de la 3eme directive , celle de 2005, ont été roulés dans la farine et ont trahi notre Histoire, celle des pères fondateurs de notre démocratie .

LA COMMISSION DE BRUXELLES NOUS A IMPOSE UNE POLITIQUE

D'IRRESPONSABILITE PAR "SUSPICIOUS ACTIVITY REPORTS" cliquer

UNE AUTRE POLITIQUE ETAIT POSSIBLE :

LA  POLITIQUE DE LA LIBERTE RESPONSABILISEE

 

Enfin demeure la question fondamentale de la définition du soupçon. Attendons la jurisprudence "sentier" le 11 décembre prochain

Mme Christine Lagarde, ministre.

 Monsieur le rapporteur général, vous m'interrogez sur la relation que nous avons avec les représentants des professions juridiques, en particulier ceux de la profession d'avocat, sur la question de l'application de la troisième directive anti-blanchiment

Cette concertation, qui est en cours, devrait aboutir je l'espère très rapidement, d'ici à la mi-juillet.

. Nous sommes maintenant proches d'une solution susceptible de répondre aux besoins de la transposition et aux impératifs bien légitimes de la profession.

Quels sont les principes qui guident le Gouvernement dans la question de la soumission des professions juridiques aux obligations anti-blanchiment ?

Tout d'abord, naturellement, l'application rigoureuse des règles qui découlent de la Constitution ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, régissant l'exercice de la profession d'avocat et tout particulièrement les garanties qui entourent la relation entre l'avocat et son client.

À cet égard, le texte tiendra pleinement compte de l'arrêt important rendu par la Cour de Justice en juin 2007 relatif à la soumission des activités de nature juridictionnelle des avocats aux obligations anti-blanchiment. La loi dira clairement que de telles activités doivent être soustraites de ces obligations.

La volonté du Gouvernement est également que le texte tire toutes les conséquences de l'arrêt rendu en avril par le Conseil d'État, notamment en sortant la consultation juridique du champ du droit de communication – j'insiste sur les termes « consultation juridique » –, sauf, bien évidemment, si elle est faite aux fins de blanchiment, auquel cas l'exception ne s'appliquerait pas !

Par ailleurs, le Gouvernement ayant décidé de garder l'intermédiation du bâtonnier, une stricte étanchéité entre le service Tracfin et les avocats sera établie. Tel était le souhait de la profession, et cela nous paraît tout à fait compatible avec la transposition.

Enfin, le Gouvernement usera également les facultés offertes par la directive pour établir des garanties supplémentaires, en prévoyant notamment la faculté pour l'avocat de tenter de dissuader son client à prendre part à une activité illégale et en ne l'obligeant pas à déclarer à Tracfin ses clients qu'il ne serait pas parvenu à identifier.

Je pense que cette approche est équilibrée et qu'elle doit permettre de mener à son terme la concertation avec les professionnels.

Par ailleurs, il est utile de préciser ce que l'on entend par la notion de « consultation juridique » par opposition à la terminologie de « conseil juridique ».

La « consultation juridique » est l'activité à laquelle fait référence la troisième directive et le pendant en langue française de la notion de « legal opinion » que l'on trouve dans la directive en langue anglaise.

En revanche, la notion de « conseil juridique » n'est plus définie en droit français depuis la fusion des professions judiciaires et juridiques. Elle est donc susceptible de créer davantage de confusion et de faire l'objet d'une interprétation contraire à la directive, alors que la notion de « consultation juridique » est désormais bien comprise par les professionnels.

Telles sont les explications que je voulais vous fournir en la matière.

M. Philippe Marini, rapporteur. Je vous remercie madame le ministre.

M. le président. Sur l'article 42, je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

patrick michaud , responsable de la rédaction

Un espoir :le retour à l'europe des lumières

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L'Europe et les Lumières 

HYMNE à la JOIE "  L.W. BEETHOVEN

 

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04 juillet 2008

Les tribunes de juin 2008

etudes fiscales interantionales1 (2).jpg

 

HISTORIQUE

LES TRIBUNES EFI

DE JUIN 2008

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04:34 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

03 juillet 2008

vivaldi les 4 saisons by von karajan suite 3

cb44c7ad2ef050198037ffd7cb44c060.jpg

 

Herbert Von Karajan - Vivaldi (The Four Seasons) 3

Herbert Von Karajan - Vivaldi (The Four Seasons) 4 

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01 juillet 2008

la taxe de 3% et le siège de direction effective

5651d4f0a617392b97c5a981b3a5a5cb.jpgL' article 990 E du Code général des impôts accorde  aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France la faculté de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France sous certaines conditions actuellement soumises à la censure de la cour de Luxembourg.

Pour imprimer et diffuser avec le lien, cliquer

Doctrine administrative sur la taxe de 3%

La taxe de 3 % et le contrat de fiducie               

La taxe de 3% et le droit Européen

Déjà en 1990 , la cour de cassation dans un arrêt  ROVAL (cliquer) avait  jugé que la taxe de 3% était incompatible avec l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 qui interdit la discrimination fondée sur  « la nationalité, laquelle, pour une société, résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective »

Le législateur a alors modifié le texte en supprimant la notion de nationalité et en l’appliquant donc aux société françaises .

Dans deux affaires récentes la jurisprudence  s’est prononcée sur la notion de siège effectif mais sans le définir

 

1°) Arrêt Dreamhouse ltd

 

C.Cas Com 12 décembre 2006 N°04-18616 Dreamhouse limited 

« en retenant souverainement que l'administration rapportait la preuve que le siège de direction effective de la société était situé en Suisse, pays, qui n'avait pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

et la cour a rejeté le pourvoi et confirmé le redressement .

2°) Arrêt SCI Socilas:

Une société civile immobilière de droit monégasque possède un appartement à Paris  ......lire la suite

A lire aussi in fine l'arrêt ;il définit la notion de siège de direction effrctive...

C Cas com 3 octobre 2006 N° 05-11939 société Al Torki  السعودية

Lire la suite

blanchiment 3ème directive à suivre

bed3f97112c965def8b434cd57831a62.jpgLES TRIBUNES EFI SUR LE BLANCHIMENT ET LA FRAUDE FISCALE

L’avant projet rectifié du projet d'ordonnance

SOUPCON : les débats au Sénat le 4 juillet 08

TEXTE EN VIGUEUR

CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Titre VI Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes

LA III éme DIRECTIVE

LE PROJET DE TEXTE

Rapport du sénat sur la LMA et notamment sur l'article 42 

Les principales innovations de la troisième directive anti-blanchiment

Le champ de la déclaration de soupçon (sans information du client) a été considérablement étendu, puisqu'elle englobe désormais, outre le financement du terrorisme, toutes les infractions passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, ce qui couvre tous les délits économiques et financiers et en particulier la fraude fiscale.

Le projet d’ordonnance prévoit que les professionnels auraient l’obligation de déclarer  à tracfin les soupçons de fraude fiscale.

En l’état, les obligations de secrets professionnels (avocats, experts comptables notaires) ne seraient opposables car une consultation fiscale ne serait pas une consultation juridique.

la définition d’un soupçon de fraude fiscale serait définie par un décret qui énoncerait  plusieurs  (14) critères de soupçons de fraude fiscale.

 

Lire la suite

30 juin 2008

Fraude fiscale : Une société des Iles vierges avait un établissement stable en France

Cas Crim 16 avril 2008 N° de pourvoi: 07-85176  KHALIL

LA SITUATION DE FAIT,

la société Yarly International ayant son siège dans les Iles vierges britanniques exerçait en France une activité habituelle de prestations de service (mise en relation des sociétés commerciales principalement françaises et des sociétés étrangères réalisant des appels d’ offres dans les pays du Moyen- Orient)

 

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Responsabilité des conseils : durcissement

       6b9342c5d59165e28de35279020cd61c.jpg                    NOUVEAU 

I      Responsabilité d’une banque pour défaut d’information préalable et complète 

Cass  Com du 24 juin 2008 N° 06-21.798  Mme Andrée /Caisse d’épargne IDF

 

 

II Obligation de donner un conseil adapté à chaque situation


Le conseil (en l’espèce une banque) a l’obligation de donner un conseil adapté à la situation personnelle de son client

"Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la caisse avait, en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, commis une faute sans laquelle ce dernier n'aurait pas procédé aux opérations génératrices de pertes, la cour d'appel a violé le texte susvisé "

 XXXX AUTRES JURISPRUDENCES XXXX

 La question était de savoir si l’impossibilité pour un contribuable d’obtenir un régime fiscal de faveur  à la suite d’une erreur d’appréciation d’un conseil ,  notaire, expert comptable, avocat ou autre  pouvait d’une part engager la responsabilité de celui ci et d’autre part  entraîner une indemnité  c’est à dire si la perte de la chance d’obtenir une faveur fiscale , pardon, ‘un régime fiscal de faveur’  était un préjudice indemnisable

La cour de cassation dans trois arrêts récents rendus par trois  chambres différentes a infirmé  la position des Cours d’appel  et a donné un réponse positive à cette question.

Nos « poches profondes » vont donc continuer à se trouer un peu plus …

Autre blogs sur la responsabilité

La responsabilité des conseils ( juin  07 )

Le rapport du Conseil des Prélèvement obligatoires

sur la fraude fiscale et sociale

Vers une responsabilité solidaire des personnes
"participant" à une "opération" d'abus de droit ou de fraude à la loi
 ?

29 juin 2008

Après les niches fiscales,les niches sociales

5478a6f04ebdecf21a21daea40271eb8.jpgLA TRIBUNE EFI SUR LES NICHES FISCALES

La mission commune des députés (commissions des Finances et des Affaires sociales) a présenté le 25 juin 08 un rapport  sur les exonérations de cotisations sociales.

 

Après avoir dénoncé l'envolée du coût des niches fiscales, les parlementaires de tous bords veulent raboter les quelque 50 milliards d'euros d'allégements sociaux éparpillés dans 72 dispositifs, dont ils remettent en cause le coût et l'efficacité. 

 L'auteur du rapport, Yves Bur (UMP), également rapporteur du budget de la Sécurité sociale, donne au gouvernement une « boîte à outils » pour boucler les textes financiers de l'automne.

Le rapport sur les niches sociales   synthèse

Le rapport complet sur les niches sociales

Le rapport

Le rapport de la cour des comptes sur les déficits

 

Le rapport annuel 2007 de la Banque de France 

 

Le gouverneur de la Banque de France encourage le gouvernement à poursuivre les réformes structurelles, l'incitant notamment à réduire les dépenses publiques. 

 

20:07 Publié dans Les niches | Tags : yves bur, le rapport sur les niches sociales, economie, budget, france, politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

27 juin 2008

le soupcon fiscal arrive bientôt ?

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LE GOUVERNEMENT FILLON INTRODUIt LA 3ème DIRECTIVE PAR ORDONNANCE  cliquer

 

 

pOURQUOI DONC REFUSER UN DEBAT DEMOCRATIQUE ?

 

 

 

 

Lutte contre le blanchiment d'argent:
  la Commission prend des mesures à l'encontre de 15 États membres pour non-transposition dans les délais
 cliquer

 

Le projet d’ordonnance prévoit que les professionnels auraient l’obligation de déclarer  à tracfin les soupçons de fraude fiscale

En l’état, les obligations de secrets professionnels ( avocat,notaire,expert comptable) ne seraient opposables car une consultation fiscale ne serait pas une consultation juridique

la définition d’un soupçon de fraude fiscale serait précisée  par un décret qui énoncerait plusieurs  (14) critères de soupçons de fraude fiscale 
 

 

La prévention du blanchiment et l’atteinte aux droits fondamentaux

Par Bernard Favreau, président de l’institut des Droits de l’Homme des Avocats européens publié par les annonces de la seine du 7 février 2008

 

La tribune EFI

VERS UN TRACFIN FISCAL

 

LES DELITS DE FRAUDE FISCALE
ART 1741 et suivants du CGI

 

le site tracfin

Je blogue trois articles publiés par la remarquable revue

AGEFI ACTIFS

Par Philippe Defins, directeur adjoint de Tracfin

Par Hugues Martin, avocat chez Lamy & Associés 

Anne Simonet - 30/05/2008 

Lire la suite

20 juin 2008

Territorialite ,taxe sur les salaires et TVA

 b3026b0e987e7235406d4edf45a0a31e.jpgLa succursale française d'une société étrangère rendant exclusivement des prestations de services au profit de son siège est-elle redevable de la taxe sur les salaires sur l'intégralité des rémunérations qu'elle verse à ses salariés ?

Réponse NON SI à lire

RESCRIT  N°2008/13 (FP) du 10/06/2008

rediffusion 

 

LA TAXE SUR LES SALAIRES EST ELLE EURO COMPATIBLE ?

JURISPRUDENCE : TVA ou TS
(lire article O Fouquet  dans Droit Fiscal )

La contestation de la compatibilité  de la taxe sur les salaires avec le système communautaire de la TVA vient-elle de trouver son terme avec la décision CE 21/12/2007 n° 295646, 9/10 s/s, SASP Football club de Metz?

Le caractère  non contraire à l’article 33 de la sixième directive TVA du 17 mai 1977 d’une  taxe semblable à  la taxe sur  les salaires avait fait l’objet  de la décision   CJCE 3 octobre 2006 Aff C 475:03  IRAP  Banca popolare di Cremona concernant un  litige relative à la compatibilité de l’IRAP italien (taxe régionale sur les activités productives) avec l’article 33 de la 6e directive

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