12 février 2018

Plus value détermination du prix d’acquisition (CE 07.02.18)

 Par une décision en date du 7 février 2018, le Conseil d'Etat donne une définition du "prix effectif d'acquisition" qu'il convient de retenir pour déterminer la plus-value de cession dans le cadre du régime de plus-values mobilières des particuliers. Au cas particulier, il s'agissait d'une associée qui n'avait pas intégralement acquitté le montant de la souscription mise à sa charge à l'occasion de la constitution de la société. 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07/02/2018, 399399 

Il résulte du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), de l'article 150-0 D du même code et de l'article 1583 du code civil que le prix effectif d'acquisition, pour le calcul de la plus-value de cession, doit s'entendre du montant de l'ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l'acquéreur à raison de l'acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s'acquitte de ces obligations. 

 Mme A...a souscrit le 9 février 2004, lors de la constitution de la SARL Alsafinances, 150 000 parts au prix unitaire de 10 euros, en ne procédant alors qu'au versement de la somme de 750 000 euros représentant la moitié du prix d'acquisition. La SARL ayant été absorbée le 28 septembre 2004 par la SA Espace Production International (EPI), Mme A...a reçu en contrepartie de l'apport de ses parts 126 720 actions de la société EPI. Mme A...a bénéficié à cette occasion du sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du code général des impôts. A la suite de la cession, le 5 juin 2008, par MmeA..., à la société Strub, pour 1 647 360 euros, des 126 720 actions de la société EPI, l'administration fiscale a estimé que le montant de la plus-value de cession devait être fixé à 897 360 euros, égal à la différence entre le prix de cession de 1 647 360 euros et le prix de 750 000 euros payé par Mme A...lors de l'acquisition des 150 000 parts de la SARL Alsafinances. 

Pour le CE

"En jugeant que la somme de 750 000 euros dont elle restait redevable à l'égard de la société à raison de la souscription des 150 000 parts en cause n'avait pas à être prise en compte dans le prix d'acquisition des titres, au seul motif qu'elle n'avait pas été personnellement acquittée par MmeA..., sans rechercher si elle constituait une contrepartie effectivement mise à la charge de Mme A...à raison de cette acquisition, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé.

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11 février 2018

La preuve par témoin fiscal (L. 10-0 AB du LPF, )le BOFIP du 07.02.18

temoin.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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LE NOUVEAU  DROIT D AUDITION FISCALE

L’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2016 du 29 décembre 2016, non invalidé par le conseil constitutionnel, a  créé une nouvelle procédure d’audition par les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) en matière de fraude fiscale internationale.Dans le cadre de la politique initiée en 2009 par E Woerth pour améliorer la recherche  de la preuve de fraude fiscale, le parlement a voté un nouveau droit en faveur de l’administration fiscale ,droit très encadré

Les différents  droits d’audition fiscale  pdf 

La nouvelle Procédure d'audition des témoins fiscaux
BOFIP du 7 février 2018

l’article L. 10-0 AB du LPF, 

Note P Michaud ce droit d’audition n’étant pas effectué par des inspecteurs judiciaires n’est pas contraignant pour l’instant ; les travaux de réflexion  de la future loi sur la fraude fiscale dans laquelle il serait « réfléchi «  de supprimer le verrou de Bercy mais uniquement  pour les infractions de fiscalité internationale pourrait modifier cette prudence traditionnelle de la DGFIP qui a toujours été très « hésitante » à pénaliser la  recherche de la preuve .Mais alors la procédure serait suivie par le PNF ce qui permettra notamment que le budget, élevé , de  ce type d’enquêtes chronophagiques soit sur celui de la chancellerie !!

La procédure d'audition prévue à l'article L. 10-0 AB du LPF peut être mise en œuvre uniquement pour rechercher les manquements aux règles fixées aux principaux articles se rapportant à la fiscalité internationale des particuliers et des entreprises.

Sont ainsi visées les dispositions suivantes du code général des impôts (CGI) :

article 4 B du CGI : critères de la domiciliation fiscale en France des personnes physiques ;

- le 2 bis de l'article 39 du CGI : non-déductibilité des sommes versées à des agents publics étrangers en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu ;

article 57 du CGI : réintégration à la base d'imposition des bénéfices indûment transférés à l'étranger ;

article 123 bis du CGI : imposition en France d'une personne physique à raison des bénéfices réalisés par des entités qu'elle détient à l'étranger et qui bénéficient d'un régime fiscal privilégié ou sont situées dans un État ou territoire non coopératif ;

article 155 A du CGI : imposition en France de rémunérations versées à l'étranger au titre de prestations de services réalisées en France ;

article 209 du CGI : règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés ;

article 209 B du CGI : réintégration à la base d'imposition des bénéfices localisés dans un Etat doté d'un régime fiscal privilégié ou un État ou territoire non coopératif ;

article 238 A du CGI : réintégration des intérêts, revenus de la propriété intellectuelle et autres revenus passifs versés à des entreprises étrangères qui bénéficient d'un régime fiscal privilégié ou sont situées dans un État ou territoire non coopératif.

L'audition ne peut être utilisée que pour obtenir des éléments permettant de mettre au jour des manquements aux dispositions des articles précités.
Ce droit d’auditionner des témoins de fraude fiscale est  -un peu- similaire à celui des services de justice et de police mais avec un champ d’application limité à la fraude fiscale internationale

Les différents droits d’audition fiscale  pdf 

 

 

Le Gouvernement explique, dans l’évaluation préalable du présent article que cette nouvelle procédure d’audition permettra NOTAMMENT « dans le cas d’une entreprise prétendument établie à l’étranger mais réalisant son activité en France (…) d’auditionner des clients et des fournisseurs situés en France pour recueillir des renseignements qui ne peuvent être obtenus dans le cadre du droit de communication ».ou dans le facturation de prestations de services à des entités  hors UE cachant des personnes domiciliées en France et ce pour éviter la TVA 

un exemple de fréquente fraude fiscale à la TVA

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08 février 2018

La location meublée ?vers la fin (QPC du 08.02.18)

location meublée  bofip du 5 avril 2017

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Par décision du 8 fevrier2018 le conseil constitutionnel a annule l’obligation d’être inscrit au registre de commerce pour bénéficier du régime des loueurs en meuble professionnel 


Subordonner la qualité de LMP à une inscription au RCS n'est pas conforme à la constitution

Décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018 

 Commentaire        Dossier documentaire

Le rapport du CPO sur les prélèvements sur le capital 

ATTENTION le CPO a recommandé une modification de ce régime cliquez

Orientation n° 3 : Unifier le régime fiscal des locations meubléesè et celui des locations nues La création d’un régime foncier unique pour le traitement fiscal des revenus immobiliers
(fin du régime de la location meublée non professionnelle, rehaussement du taux d’abattement de 30 % à 40 % pour le micro-foncier, suppression de la CFE
et fin de la « tunnelisation » des déficits) se traduirait par un surcroît de rendement de l’ordre de 40 M€ à 120 M€ par an (cf. III B 2)351 .

XXXXX

en cas d' abus CAA Paris 6 avril 2017 et  BOFIP du 5 avril 2017

Nous connaissons tous le schéma dit d’optimisation fiscal qui permet de déduire de son revenu global des déficits provenant d’une activité de loueur en meublée  professionnel.la procédure d'abus de droit peut être utilisée alors que la champ d'application de la location en meublée a été élargi

Aux termes du 5° bis de l'article 35 du code général des impôts (CGI), introduits par article 114 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, tout revenu réalisé par une personne qui donne en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés présente le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu.

 Ainsi, à compter des revenus perçus en 2017, les profits provenant de la location en meublée pratiquée à titre occasionnel sont également imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. (20-30) 40 

Champ d'application et détermination du caractère professionnel de l'activité en meublée
BOFIP du 5 avril 2017
 

Régime fiscal des locations meublées BOFIP du 5 avril 2017 

ATTENTION NOUVEAUTE 2017 §10 une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du CGI et du 5° bis de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du CGI.   

 L’incidence budgétaire de cette niche fiscale a été de l’ordre de 36MM de déficit déduit de l’assiette de l’IR en 2014 par 3500 contribuables soit 1800 foyers fiscaux environ (source stat dgfip 2015 ligne 5QA page 18 

Note EFI cette statistique peu utilisée est une boite à outils pour les futures reformes de simplification 

En ce qui concerne l’utilisation de la procédure de l’abus de droit de 2011 à 2016 le comité n’a reendu qu’un avis qu’il a déclaré favorable à l’administration

Séance du 14 novembre 2014 : (CADF/AC n° 9/2014).
  Affaire n° 2014-32 concernant M. et Mme PØ
  

Par un arrêt en date du 6 avril 2017, la CAA de Paris se prononce sur une situation dans laquelle le contribuable s'était abusivement placé sous le régime de la location meublée professionnelle: 

CAA de PARIS, 2ème chambre, 06/04/2017, 16PA03954, 

 Aucun élément ne démontre que la société a développé des relations économiques avec des tiers ou aurait eu l'intention d'en établir ; que la société n'a exercé aucune activité après la revente du bien, jusqu'à sa dissolution en 2010 ;

il résulte des éléments précités que les services fiscaux ont suffisamment démontré que la constitution de la SARL et le contrat de location meublée mis en place avaient pour seul objet et effet de placer les requérants sous le régime de la location meublée professionnelle, régime favorable du fait de l'existence d'un résultat déficitaire imputable de 345 189 euros, au demeurant non justifié, et ne reflète pas la réalité de la situation des épouxB..., qui entendaient se réserver la jouissance de l'immeuble, unique actif de la SARL ; ainsi le bail contracté dans le cadre d'un montage purement artificiel, alors même qu'il avait donné lieu à paiement de loyers, doit-être regardé comme fictif ;

 

 

06 février 2018

Apport d’une branche complète d’activité .Quid en cas d’omission de l’immeuble?(CE 8/12/17)

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L’administration avait  remise en cause le bénéfice du régime d'exonération de l'article 238 quindecies CGI  dont M. B...s'était prévalu au titre des plus-values constatées lors de la cession à son fils du matériel agricole de l’entreprise en se fondant  sur ce que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, à savoir les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar, avaient été repris dans le patrimoine privé de M. et Mme B

Le CE annule le redressement avec renvoi 

RAPPEL les régimes d’exonérations des plus values de cessions d’activités 

 

1er regime  L'article 238 quindecies du code général des impôts (CGI) exonère d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou, par assimilation, de l'intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d'actif professionnels.

Le BOFIP  Exonération des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité 

2eme régime L’ article 151 septies  du CGI dispose que les entreprises relevant de l’IR qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole depuis au moins 5 ans et dont les recettes n’excèdent pas certaines limites bénéficient d’une exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles réalisées à titre onéreux ou à titre gratuit en cours ou en fin d’exploitation, à l’exception de celles portant sur les terrains à bâtir.L’exonération s’étend à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

Le BOFIP Exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises 

Que se passe t il si l’immeuble d’exploitation n’est pas compris dans l’apport

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 08/12/2017, 407128 

Pour juger que l'exploitation B...n'avait pas transféré à l'EARL Kergontes l'ensemble des éléments essentiels à la poursuite de l'exercice de l'activité agricole en cause, et pour refuser par suite à M. B...le bénéfice de l'exonération dont il se prévalait au motif que la transmission ne pouvait être regardée comme portant sur une branche complète et autonome d'activité, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les bâtiments d'exploitation de l'entreprise cédante, à savoir les serres, le local de chaufferie, le local de stockage et un hangar, avaient été repris dans le patrimoine privé de M. et Mme B...et non transmis en pleine propriété à l'EARL Kergontès.

En statuant ainsi et en écartant comme dépourvue d'incidence au regard du droit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts la circonstance, invoquée par M.B..., que ces bâtiments avaient été loués à son fils, exploitant et associé unique de l'EARL Kergontes, qui les avait lui-même mis à la disposition de celle-ci, sans rechercher si de telles modalités garantissaient, en l'espèce, à l'EARL Kergontès, pour une durée suffisante au regard de la nature de l'activité transmise, le libre usage de ces immeubles aux fins de l'exploitation de cette activité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

 

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Le sort des intérêts verses par une succursale étrangère à sa maison mère française (bnp parisbas CAA versailles

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 la SA BNP PARIBAS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 à l'issue de laquelle la DVNI  a remis en cause l'imputation, effectuée sur le fondement des conventions fiscales bilatérales liant la France respectivement à la Chine, aux Philippines, à l'Inde, à Singapour et à la Thaïlande, de crédits d'impôts résultant de retenues à la source opérées sur des intérêts de prêts consentis par le siège français à ses succursales étrangères, dans les pays d'implantation de ces succursales ;

la  banque ayant, par ailleurs, demandé à l'administration fiscale l'imputation, qu'elle avait omis d'effectuer elle-même, de crédits d'impôt forfaitaires relatifs à des intérêts versés par ses succursales chinoises et philippine au titre de son exercice clos en 2007

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05 février 2018

Ile Maurice pas d’imposition pas de convention (Airbus CAA Paris 29.09.17)

ile maurice.jpg

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Confirmation de la jurisprudence : pas d’imposition pas de convention 

dans le cadre d'un accord d'achat de 43 avions conclu entre les sociétés Airbus et Indian Airlines, la société Airbus a signé avec l'organisme indien State Trading Corporation of India Limited (STC), en vertu d'obligations de contre-achat, un contrat dit de " compensation " ;  e 17 février 2005, elle a par ailleurs signé, avec la société Greficomex-Eurogrefi, un contrat de collaboration ayant pour objet la gestion et la réalisation des obligations de contre-achat assignées à la société Airbus ; que, pour sa part, la SAS Greficomex-Eurogrefi a par ailleurs conclu, le 6 décembre 2005, un accord avec la société United Asia Corporation (UAC), basée à l'île Maurice, en vue de la fourniture de prestations lui permettant de remplir une partie de ses engagements vis-à-vis de la société Airbus et de STC ; 

CAA de PARIS, 7ème chambre, 29/09/2017, 15PA01773, 

BOFIP du 17 juin 2013 

À la suite d'opérations de vérification, l'administration a considéré que la SAS devait être assujettie à la retenue à la source prévue au c de l'article 182 B du code général des impôts à raison des sommes versées en rémunération des prestations réalisées par la société UAC ;

il résulte des termes des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et l'île Maurice que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations ;

si les stipulations de la même convention peuvent faire obstacle à l'imposition de revenus soumis à l'imposition exclusive d'un Etat contractant par l'autre Etat contractant, même par voie de retenue à la source, elles ne trouvent application que pour autant que les revenus en cause sont soumis à l'impôt par le premier Etat ;

L'île Maurice, en première ligne des Paradise Papers 

Bruxelles adopte une liste noire de 17 paradis fiscaux

 

 

21:45 Publié dans RAS sur prestations de services, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

31 janvier 2018

Remboursement d’une retenue à la source ; les conditions par CE 26.01.18

remboursement 1.jpg Documents de nature à assurer la recevabilité des réclamations contentieuses
tendant à la restitution des retenues à la source
 

Par une décision en date du 26 janvier 2018 comportant des considérations de principe très fournies, le Conseil d'Etat se prononce sur les documents de nature à assurer la recevabilité des réclamations contentieuses tendant à la restitution de retenues à la source, au regard notamment de l'article R197-3 LPF: 

 

Conseil d'État  N° 408561 8ème - 3ème chambres réunies 26 janvier 2018

lire l analyse ci dessous

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30 janvier 2018

Les pionniers du secret bancaire ; le rapport 2018 de Tax Justice Network

paradis bancaire 1.pngLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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Le classement biannuel de l’association Tax Justice Network s’inquiète de l’attitude de plus en plus agressive des Etats-Unis pour récupérer l’argent étranger. 

La synthèse de  Eric Albert 

Une liste noire des paradis fiscaux, avec des critères objectifs et pas de tractations secrètes de dernière minute ? Loin de celle controversée dressée par l’Union européenne, où il ne reste plus que neuf pays, l’association Tax Justice Network (TJN) réalise la sienne tous les deux ans, passant à la loupe cent douze juridictions. Publiée mardi 30 janvier, elle classe une nouvelle fois en tête la Suisse, suivie des Etats-Unis et des îles Caïmans.

« Contrairement à d’autres, la liste n’est pas fondée sur des décisions politiques », tacle TJN.

Switzerland, the United States and the Cayman Islands are the world’s biggest contributors to financial secrecy, according to the latest edition of the Tax Justice Network’s Financial Secrecy Index.

l'article de Tax Justice Net work

Selon TJN, la stratégie américaine se résume ainsi : « se défendre contre les paradis fiscaux étrangers, tout en étant un paradis fiscal pour les étrangers »

 

Rank Jurisdiction FSI - Value6 FSI Share7 Secrecy Score4 Global Scale Weight5
1  PDF Switzerland2(cliquez) 1,589.57 5.01% 76 4.50%
2  PDF USA2 1,298.47 4.09% 60 22.30%
3  PDF Cayman Islands2 1,267.68 3.99% 72 3.78%
4  PDF Hong Kong2 1,243.67 3.92% 71 4.16%
5  PDF Singapore2 1,081.98 3.41% 67 4.57%
6  PDF Luxembourg2 975.91 3.07% 58 12.13%
7  PDF Germany2 768.95 2.42% 59 5.16%
8  PDF Taiwan2 743.37 2.34% 76 0.50%
9  PDF United Arab Emirates (Dubai)2,3 661.14 2.08% 84 0.14%
10  PDF Guernsey2 658.91 2.07% 72 0.52%
           

 

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Paying Taxes 2018 par Banque mondiale et PWC

PAING TAXES 2018.pngLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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Paying Taxes étudie et compare annuellement les régimes fiscaux de 190 Etats à travers le monde.

Réalisé conjointement par PwC et la Banque Mondiale, le rapport apporte aux gouvernements, entreprises et administrations fiscales des éléments de réflexion sur les différents systèmes fiscaux et les tendances en matière de réforme fiscale, notamment au travers d’un classement des différentes juridictions au regard de la simplicité de leur système fiscal.

Le communiqué de la BANQUE MONDIALE      le communiqué de PWC 

LE RAPPORT de  PWC et  de la BANQUE MONDIALE 

L’incroyable niveau de prélèvements sur les entreprises françaises par Raphaël Legendre 

Doing Business 2018 

Paying Taxes 2018 approfondit plus particulièrement l’impact de la révolution numérique sur les modalités de déclaration et de paiement de l’impôt.

L’enquête porte notamment sur les méthodes utilisées par les sociétés pour s’acquitter des différents impôts et taxes, sur les moyens déployés par les administrations pour communiquer avec les contribuables ou sélectionner les entreprises soumises à vérification.

 

 

11:57 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

29 janvier 2018

Article 57 et frais d’audit supportés par la filiale française ( CE 13.12.17)

office depot.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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Refacturation à une société française, par la société de droit américain qui la contrôle, d'une partie du coût d'une prestation d'audit, en tant qu'elle concerne les procédures de contrôle interne de la société française.... 

La société Office Dépôt BS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 28 décembre 2003 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et une retenue à la source, au titre de la refacturation par la société de droit américain Office Dépôt Inc., qui la contrôle, d'une partie du coût d'une prestation d'audit portant sur ses propres procédures de contrôle interne, aux motifs que cette charge n'étant pas nécessaire à son exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée l'ayant grevée n'était pas susceptible d'être déduite et que la charge en question correspondait à un transfert indirect de bénéfices à l'étranger, au sens de l'article 57 du code général des impôts, justifiant l'application d'une retenue à la source 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/12/2017, 387975, Inédit au recueil  

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/12/2017, 387969

 

Refacturation à une société française, par la société de droit américain qui la contrôle, d'une partie du coût d'une prestation d'audit, en tant qu'elle concerne les procédures de contrôle interne de la société française.... 

D'une part, la prestation d'audit refacturée par la société de droit américain à la société française, bien qu'ayant pour objet l'analyse des procédures de contrôle interne comptable de cette dernière, visait à remplir les obligations de la loi américaine dite Sarbanes-Oxley pesant sur la société américaine en raison de sa cotation à la bourse de New-York.

D'autre part, l'audit n'avait pas été diligenté par la société américaine en vue d'être utilisé par sa filiale établie en France. Ces circonstances établissaient l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) constituant, dès lors que la filiale française ne démontrait pas qu'elle avait retiré une contrepartie du paiement de la dépense correspondant à la refacturation, un transfert indirect de bénéfices de nature à donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis de ce code.

06:21 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 janvier 2018

Une nouvelle et discrète taxe PUMA au taux de 8% ?!

TAXE PUMA.png

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la France :une vraie terre d'asile sociale 

Le précédent gouvernement a fait voté ,dans un grand silence médiatique, la protection universelle  maladie ( PUMA0 ouvert à tous ceux qui ont une ‘résidence stable et régulière  en France » (sic) et financée par le budget de  la sécurité sociale (25% du pib ) et  notamment par la création d’une nouvelle taxe ,la taxe PUMA ou cotisation subsidiaire maladie ,, dont le taux est de 8% sur les revenus du capital  sous certaines conditions, taxe dont les 50000 premiers redevables viennent de recevoir avec surprise  le recouvrement par l’URSSAF.

La protection universelle maladie (PUMa) est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. et la taxe PUMA le 1er janvier 2018 sur les revenus de 2016

VOILA UNE TAXE QUE PEU DE CONTRIBUABLES AVAIENT VU VENIR

Ainsi, toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel.

 

LA PROTECTION UNIVERSELLE MALADIE EN FRANCE 

Création d’un régime universel d’assurance maladie

le rapport parlementaire AN sur l’ article 39 de la LFSS pour 2016

Le rapport du SENAT

 Le site de la CMU

Définition  et preuves de la "résidence stable et régulière" en France

Article L160-1 CSS Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V)

Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie
ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de
résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.

En contrepartie elle est redevable d une nouvelle taxe sociale recouvrée par l’URSSAF la cotisation subsidiaire maladie

lettre type adressée par l'urssaf aux heureux destinataires (environ 50.000 !)

Article L380-2 code de la Sécurité sociale

Articles R380-3 à 9 code de la Sécurité sociale

Articles D380-1 à 5 code de la Sécurité sociale

Circulaire interministérielle relative à la cotisation subsidiaire maladie 

 Depuis le 1 er janvier 2016, toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au long de la vie. Les personnes assurées contribuent au financement de l’assurance maladie en fonction de leurs ressources et de leur situation. Les personnes percevant des revenus d’activité cotisent à l’assurance maladie sur ces revenus. Les personnes qui disposent de faibles ou d’aucune ressource d’activité et de revenus du capital suffisants sont redevables d’une « cotisation subsidiaire maladie ». La présente circulaire détaille le champ des redevables, les modalités de calcul et de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie instaurée dans le cadre la protection universelle maladie.

Comment PUMA contrecarre l’optimisation SAS et dividendes ? par  Rolland NINO, Expert-comptable et Directeur Général de BDO France. 

 

Bon à savoir 1

Personnes redevables de la cotisation subsidiaire maladie. 1

Personnes exonérées de la cotisation subsidiaire maladie. 2

Modalité de calcul 2

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24 janvier 2018

"Le juge et la mondialisation" dans la JP de la cour de cassation Étude 2017 :

juge et mondialisation.jpgCette étude de la Cour de cassation envisage la place et le rôle du juge français confronté à la circulation planétaire des personnes, des capitaux, des biens, des services et des informations : comment le juge national, rattaché par sa fonction à un territoire, compose-t- il avec la mondialisation qui n’en connaît aucun ?

 

Lire le communiqué

 

Se procurer l’Étude 2017 sur le site de Le Documentation française

 

Articulée autour des deux dimensions de la mondialisation,

-d’une part le dépassement des frontières, caractérisé par la multiplication des règles de droit étrangères ou supranationales et l’application en France de jugements étrangers,

-d’autre part la persistance des territoires qui se manifeste par le maintien de la compétence du juge français et l’éviction de la loi étrangère lorsqu’elle heurte les valeurs fondamentales du droit français, l’étude évoque les solutions données aux contentieux emblématiques de la mondialisation (famille, faillites internationales, atteintes à l’environnement, coopération répressive internationale) comme aux thématiques émergentes (propriété intellectuelle et internet, cybercriminalité, tourisme procréatif, travailleurs détachés ou expatriés).

Sous la direction scientifique de Nathalie Blanc, professeur agrégé à l’université Paris XIII, des magistrats de la Cour de cassation analysent les réponses qu’apporte sa jurisprudence aux défis suscités par la mondialisation.

 

Présentation de l’Étude 2017 "Le juge et la mondialisation", par Nathalie Blanc, professeur agrégé à l’université Paris XIII

 

L’Étude par Irène Bénac, auditeur au sein du service de documentation, des études et du rapport, bureau des publications.

 

 

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22 janvier 2018

Reward work, not wealth par l'ONG Oxfam.

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82% de la richesse créée l'an dernier dans le monde a terminé entre les mains du 1% le plus riche de la population de la planète, les femmes payant le prix fort de ces inégalités, a dénoncé lundi 22 janvier l'ONG Oxfam

Reward work, not wealth


To end the inequality crisis, we must build an economy for ordinary working people,
not the rich and powerful. 

La dépèche AFP 

World Economic Forum Annual Meeting 

L'ONG, qui publie traditionnellement un rapport sur les inégalités juste avant que l'élite économique ne se réunisse à Davos (Suisse), lance un appel aux dirigeants pour que «l'économie fonctionne pour tous et pas uniquement pour une riche minorité». Elle préconise la limitation des dividendes pour les actionnaires et les dirigeants d'entreprises, la fin de «la brèche salariale» entre hommes et femmes, ainsi que la lutte contre l'évasion fiscale. 

«Le boom des milliardaires n'est pas le signe d'une économie prospère, mais un symptôme de l'échec du système économique», a affirmé la directrice d'Oxfam Winnie Byanyima, lors de la publication du rapport intitulé «Récompenser le travail, pas la richesse» à la veille de l'ouverture du World Economic Forum (WEF) à Davos. 

Le rapport Attali , aux sources de la politique d’E MACRON ?

Mesurée strictement par le PIB, la croissance est un concept partiel pour décrire la réalité du monde : en particulier, il n’intègre pas les désordres de la mondialisation, les injustices et les gaspillages, le réchauffement climatique, les désastres écologiques, l’épuisement des ressources naturelles…

07:46 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

19 janvier 2018

:regime fiscal d' une SCI en location meublée qui devient une SCI en location civile (CAA Brx 3.12.15)

location meublee.jpgPour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
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Nous connaissons les douloureuses conséquences du passage d’une SCI/IR en une SCI/IS notamment si la SCI fait de la location meublée 

Le régime fiscal des SCI ayant une activité immobilière (BOFIP DU 12.09.12) 

Le régime fiscal des locations meublées (BOFIP du 5 avril 2017)

Ainsi, à compter des revenus perçus en 2017, les profits provenant de la location en meublée pratiquée à titre occasionnel
sont également imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
 

Nous connaissons  peu les conséquences aussi désastreuses du passage d’une SCI/IS en une SCI/IR. Laurent Modave ,avocat , nous les rappelle dans le  dernier bulletin  l'IACF

Le nouveau régime spécial d’une option de l’IS vers l’ IR  
 article 239 bis AB CGI    BOFIP du 01.06.2016 

BOFIP du 2 aout 2017 sur le regime fiscal de la Cession ou cessation d'entreprise

Une analyse des contraintes de la SCI    Comparatif fiscal entre location meublée et SCI à l'IS 

. M. et Mme A...sont les associés et M.A..., le cogérant avec sa fille, de la société civile immobilière (SCI) La Fontaine, qui a exploité en location meublée un immeuble dont elle était propriétaire à St Geniès (Dordogne) depuis sa création le 25 octobre 1988, jusqu'au 31 décembre 2006, date à laquelle elle a cessé son activité commerciale et donné en location à M. A...les murs nus de l'immeuble. 

CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 03/12/2015, 14BX01710, 

 CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 03/12/2015, 14BX01711, 

la SCI La Fontaine a cessé son activité de location meublée à la fin de l'année 2006 et la cessation d'activité imposable à l'impôt sur les sociétés entraîne l'imposition des plus-values latentes de l'actif social de la société en application des dispositions précitées du 2 de l'article 221 du code général des impôts, dès lors que la plus-value ne pouvait bénéficier de l'article 221 bis du code général des impôts prévoyant une imposition différée  

  1. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a calculé la plus-value latente portant sur l'immeuble, immédiatement imposable, par différence entre la valeur vénale de celui-ci, d'un montant non contesté de 184 000 euros calculé par référence avec des cessions similaires, et la valeur comptable nette de l'immeuble figurant au bilan de clôture de la société de l'exercice 2006, d'un montant de 33 743 euros qui, seule, pouvait être regardée comme le prix de revient de l'immeuble aux fins de l'imposition de cette plus value. M. et MmeA... ne sauraient utilement se prévaloir des articles 201 et 202 ter du code général des impôts qui ne sont pas applicables s'agissant de la détermination de la plus-value en litige. 

 

 

17 janvier 2018

Aff KERVIEL v SG :Déductibilité des pertes en cas de carence manifeste du contrôle interne ???

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rediffusion pour actualité 

alcatel cit  5 octobre 2007 n° 291.049,fiscalite d'un detournement,acte anormal,mauvaise gestionLettre EFI du 19 septembre 2016

Rediffusion de la tribune de janvier 2008 avec mise à jour après l’arrêt de la CA de versailles  du 23 septembre partageant la responsabilité entre la SG ET kERVIEL

la question posée par Mme Nathalie ESCAUT, Commissaire du Gouvernement

N° 291049 Société Alcatel CIT Sème et 3ème ssr  octobre 2007

Dans quelle mesure l'administration peut-elle opposer à une entreprise le mauvais fonctionnement de ses organes de contrôle interne
pour refuser de regarder comme des charges les sommes ayant fait l'objet d'une utilisation frauduleuse par ses salariés.

 

L’arrêt KERVIEL/SOCIETE GENERALE du 23/09/16

Sur un partage de la responsabilité civile 

Source Cour de cassation

De la responsabilité civile extracontractuelle partagée

Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 28 janvier 1972, 70-90.072, Publié au bulletin

Déductibilité des pertes
en cas de carence manifeste du contrôle interne ou d'accidents exploitation !!!
 

les conséquences fiscales de l'affaire KERVIEL 

Le CE donne son avis sur les conséquences fiscales de l' affaire Kerviel  

Avis du CE  du 24 mai 2011 N°385 088 pdf 


"Par suite, à supposer que le juge fiscal étende sa jurisprudence sur le « risque excessif » aux pertes enregistrées à la suite d’opérations risquées menées par un salarié, une carence du contrôle interne ne paraît pas pouvoir fonder un refus de déduction des pertes comptabilisées à la suite d’opérations menées par un salarié conformément à l’objet social de l’entreprise mais traduisant un risque excessif que ces défaillances organisationnelles n’ont pas permis d’éviter, sous la réserve de l’hypothèse où les dirigeants auraient sciemment accepté une telle prise de risque par une absence totale d’encadrement et de contrôle de l’activité du salarié.
En conséquence, sous cette réserve, les opérations faisant l’objet de la présente demande d’avis ne paraissent pas pouvoir être regardées comme relevant d’une gestion anormale mais devraient être analysées comme des accidents d’exploitation que le juge fiscal se défend de sanctionner. "
 

Pour la cour « Dès lors, conclut l’arrêt, si les fautes pénales commises par Jérôme Kerviel ont directement concouru à la production du dommage subi par la Société générale, les fautes multiples commises par la banque ont eu un rôle majeur et déterminant dans le processus causal du très important préjudice qui en a découlé pour elle. »

X X X X 

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