08 juin 2018

Richesse et pauvreté en France ; le débat par l’INSEE

Dans son état des lieux annuel sur les niveaux de vie et le patrimoine des Français, publié mardi 5 juin, l’Insee observe un léger accroissement des revenus mais l’écart de fortune grandit entre ceux qui possèdent un bien immobilier et les autres.

Le niveau de vie médian des Français atteint, en 2015, 1 692 euros par mois, soit un très léger mieux par rapport à 2014 (+ 0,4 %) sans toutefois retrouver le pouvoir d’achat d’avant-crise. Par niveau de vie, on entend le revenu disponible après impôts et prestations sociales par personne composant le ménage, ou plus précisément par unité de consommation : 

LE DOSSIER DE L INSEE ( juin 2018) 

Revenus      Les très hauts revenus 

  Patrimoine   Les hauts patrimoines   

Les très hauts revenus en 2015 : 1 % de la population perçoit 7 % des revenus et 30 % des revenus du patrimoine déclarés 

Statistiques impôt sur le revenu

ventilation par tranche d impot   

En 2016  600.000 foyers imposés  sur 16.300.000  foyers imposés soit 4% ou 37 680.000 foyers déclarants soit 2% ont payé plus de 15.245 euros d’ir

    par  catégorie de revenus 

En  2016 (revenu de 2015) 453.492 Foyers  fiscaux dans la tranche supérieure à 71826 €  
 soit 1.2% des foyers  ont payé 33%de l IR  total (69MM€) CLIQUEZ

1 – Les statistiques du  contrôle fiscal

 Tableau 601m : Résultats du contrôle fiscal en droits nets de 1997 à 2016

 Tableau 601n : Résultats du contrôle fiscal en nombres de 1997 à 2016

 Tableau 602 : Répartition des plaintes pour fraude fiscale par nature d'infraction

 Tableau 603 : Répartition des plaintes pour fraude fiscale par secteur d'activité en 2016 

Les resultats du contrôle fiscal 2016 (complet  net payé +redressement  + STDR+

 

 

 

 Tableau 219 : Répartition de l'ensemble des foyers et de l'impôt net par tranche du barème

1;2% des foyers fiscaux sont dans les tranches supérieures à 41% 
et paient 31,8 % de l impôt sur le revenu 

UNE SYNTHESE PAR   Isabelle Rey-Lefebvre

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07 juin 2018

Retenue à la source sur établissements stables en France de sociétés étrangères

Conformément aux dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts (CGl), les bénéfices que les sociétés étrangères réalisent en France sont réputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France et doivent donc être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI au taux de 30 % (CGI, art. 187, 1-al.5), sous réserve de l'application des conventions internationales tendant à éviter les doubles impositions.

Le 3 de l'article 115 quinquies du CGI écarte cette présomption pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui y sont passibles de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérées et qui ne bénéficient pas d'une exonération spécifique sur ces bénéfices sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales conclues par la France  

  Retenue à la source sur établissements stables en France
.cliquez pour lire ..

 

  1. Le principe d’imposition. 1
  2. Le taux d impositions. 2
  3. Exonération des sociétés de personnes translucides. 2
  4. Exonération de retenue à la source pour les mères européennes. 2
  5. La déclaration n° 2777-D CLIQUEZ.. 3
  6. Incidence des conventions internationales. 3
  7. Liquidation de la retenue à la source. 3
  8. Révision de la liquidation ou dispense de versement. 3
  9. Jurisprudence. 4

Retenue à la source sur établissements stables en France...

 

 

 

06 juin 2018

Régime fiscal privilégie ; l’article 20B CGI

L'article 209 B du code général des impôts (CGI) a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI

Le 28 juin 2002 dans un arrêt « Schneider Electric », le Conseil d’Etat a jugé qu’en présence d’une convention fiscale internationale, ce dispositif ne pouvait être mis en oeuvre que si la convention en prévoyait expressément l’application. 

Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 juin 2002, 232276, publié au recueil Lebon 

Analyse du conseil  d etat 

L'article 104 de la loi de finances pour 2005 a adapté ce dispositif en conséquence. Il modifie également l'article 238 A du CGI afin d’inclure dans le texte une définition de la notion de régime fiscal privilégié.

Sont dans le champ d’application des nouvelles dispositions de l’article 209 B du CGI, les personnes morales établies en France qui exploitent une entreprise ou détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 % dans une entité établie hors de France, lorsque l’entreprise ou l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié. 

L'article 209 B du code général des impôts (CGI) dispose désormais que les bénéfices ou revenus positifs réalisés par une entité soumise à un régime fiscal privilégié sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France.

Au sein de l’Union européenne, le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française.

 Hors de l’Union, l’application du dispositif est fonction des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations internes à un groupe. 

Le présent BOFIP constitue l'ensemble des commentaires de l'administration relatifs à l'application de l'article 209 B du code général des impôts (CGI).

 

   Chapitre 1 : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entreprises ou entités établies dans des pays à régime fiscal privilégié

    Section 1 : Articulation avec les conventions fiscales internationales

    Section 2 : Champ d'application

    Section 3 : Modalités d'imposition

    Sous-section 1 : Exercice d'imposition et proportion des résultats bénéficiaires à retenir

    Sous-section 2 : Reconstitution des résultats de l'entreprise ou de l'entité juridique établie hors de France et paiement de l'impôt

    Sous-section 3 : Elimination des doubles impositions

    Section 4 : Clause de sauvegarde

    Section 5 : Obligations déclaratives, contrôle fiscal, pénalités et recouvrement

 

    Conseil d'État, 9ème SSJS, 16/03/2016, 372748, Inédit au recueil Lebon

    Conseil d'État, 9ème SSJS, 16/03/2016, 372768, Inédit au recueil Lebon

    Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30/12/2015, 372522

  Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 30/12/2015, 372733

  Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 04/07/2014, 357264, Publié au recueil Lebon

  Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 362003, Inédit au recueil Lebon

  Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/12/2013, 362002, Inédit au recueil Lebon

 Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25/07/2013, 352716, Inédit au recueil Lebon

 Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 339109, Inédit au recueil Lebon

  Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 340471, Inédit au recueil Lebon

 

22:51 Publié dans Article 209B, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

La cession d’un usufruit TEMPORAIRE immobilier peut elle être un abus de droit ??(CAA Rennes 31.05.18

Par un arrêt du 31 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Nantes juge qu'une cession d'usufruit temporaire (pratique fiscale très optimisante avant l'introduction du 5 de l'article 13 du CGI) ne revêt pas un caractère abusif.

Ce type de montage très utilisé par nos écureuils gaulois pourrait certainement faire les choux gras de nos brigades patrimoniales mises en place en septembre dernier et qui sont aidées par notre robot fiscal (10% des contrôles déjà programmés) 

Intervention de BRUNO PARENT
sur les nouvelles méthodes de recherche  de la fraude fiscale

Abus de droit et liberté de choix fiscal Aff PEUGEOT CE 8/07/15

cet arrêt rappel le droit des contribuables de choisir la voie la moins imposée alors que , avec une grande subtilité, l'administration soutenait que le but était exclusivement fiscal car le contribuable n'avait pas utilisé un autre schéma économiquement identique mais fiscalement moins intéressant.

Le choix de la voie la moins imposée n’est pas un abus de droit

Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513, 

Le contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion
d’un bien ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
 


Dans sa documentation, D. adm 13 L-1531 n° 20, non reprise dans le BOFIP  l’administration centrale a précisé

20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité 

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 31/05/2018, 16NT04182,  

la société civile immobilière (SCI) Kerjoany est détenue pour la moitié de ses parts sociales par M. et Mme A...B..., co-gérants, et pour l'autre moitié par leur fils M. C...B..., par ailleurs représentant légal de la société par actions simplifiée (SAS) Le Gall Plafonds, venue aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) Yves Le Gall. 

A la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Kerjoany, l'administration a estimé que cette cession devait être écartée comme constitutive d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors que l'opération avait pour but exclusif de remplacer la perception de loyers imposables dans la catégorie des revenus fonciers par une plus-value de cession échappant à l'impôt entre les mains des associés de la SCI après application de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 150 VC du code général des impôts.

Position du TA (dégrèvement)

Position de la cour pas d’abus de droit mais substitution de base légale revenu occulte

 

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05 juin 2018

ART 155 A qui doit apporter la preuve ?? (CE 22.01.18)

155a.jpg Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
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RAPPEL l’article 155 A dispose que  les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières sous certaine conditions   

QUI DOIT APPORTER LA PREUVE DE LA LOCALISATION
DE LA REALISATION DU SERVICE 

les tribunes sur 155 A              

BOFIP- Contribuables prêtant leur concours à des personnes domiciliées ou établies hors de France 

Code général des impôts - Article 155 A | Legifrance 

Art 155 A est applicable à des non résidents conventionnés 

Dans un arrêt du 22 janvier 2018 le conseil d état annulant le redressement rappelle les conditions de preuves à apporter pour déterminer la localisation des prestations de services

Par ailleurs le CE précise   que la notion de "service rendu en France" au sens du dispositif retenue par le II de l'article 155 A du CGI s'entend des services "réalisés en France" et non pas "utilisés en France

"Lorsque l'administration apporte, dans l'hypothèse où le contribuable est domicilié hors de France et relève, à ce titre, du II de l'article 155 A du CGI, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c'est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d'apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d'exercice de ses activités professionnelles."

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17:33 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Apport rachat abusif et traitements et salaires AFF WENDEL CAA PARIS suite

Nous rediffusions la tribune d’avril sur l affaire WENDEL
 un des arrêts venant d’être publié chez legifrance 

Abus de droit et apport rachat  :Aff de WENDEL CAA Paris 12 AVRIL 2018

La CAA de Paris ,d'une manière très didactique, a en effet juge que le gain réalisé lors de la apport de titre à une sci soumise à  l’IS n’était ni boni de liquidation ni une plus value MAIS des traitement set salaires car d’une part le gain se rattachait aux fonctions du contribuable et d’autre part qu il n’y avait aucune prise de risque 

CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/04/2018, 16PA00930, Inédit au recueil Lebon 

Confirmation de l abus de droit mais en traitement et salaires 

C'est à bon droit que le service a considéré que l'opération en litige avait permis aux cadres dirigeants du groupe Wendel d'acquérir indirectement des titres de la société WI au moment où le cours leur était le plus favorable en contrepartie d'un investissement non aléatoire ; que, toutefois, précisément en l'absence de risque, et alors que le gain en litige se rattache aux fonctions exercées par M. C... X... au sein de la société WI, la totalité de ce gain doit être regardé comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que cette qualification serait contraire aux décisions des juridictions du travail ; que, par suite, c'est à tort que l'administration n'a taxé ce gain qu'à hauteur de 65 % de son montant dans cette catégorie d'imposition ; 

Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL CAA Paris 12 AVRIL 2018

 

04 juin 2018

Commission départementale ; compétence élargie (plénière fiscale du 9.05.18)

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lgrands arrets fiscaux.jpg’Article L59 LPF  stipule que lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code.

Nous savons tous que ces commissions ne sont  compétente  que pour donner un avis sur des questions de fait Mais qu’en est il lorsque la question de fait dépend d’une question de droit 

Acte anormal de gestion : une protection par la commission départementale (CE 4/12/17) 

Les BOFIP sur les Commissions administratives des impôts

La plénière fiscale du CE nous apporte une réponse protectrice 

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 09/05/2018, 389563  

l’analyse  par le conseil d état

l résulte des termes du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales (LPF) que le législateur a entendu rendre la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI) compétente pour connaître de tout désaccord persistant entre un contribuable et l'administration portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, non seulement, en vertu du premier alinéa, sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit mais aussi, en vertu du second alinéa, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions. En conséquence, saisie d'une demande en ce sens par le contribuable, l'administration doit soumettre le litige à la CDI lorsque le désaccord porte sur toute question relative à l'application des règles qui régissent les amortissements et les provisions à la situation particulière du contribuable. L'administration reste libre de ne pas suivre l'avis émis par la commission. 

L’analyse des faits

 

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Suspension du recouvrement fiscal en cas de doute sérieux (CE 28.03.18)

tintin mobile.gifLe CE vient de rendre un arrêt infirmant un décision des CAA de Paris et de Versailles refusant une demande en suspension

RAPPEL

Suspension de droit : si elle est demandée dans la  réclamation
et ce jusqu’ » à la décision du tribunal administratif

CGI: Le sursis de paiement L277LPF              Le BOFIP

 

Suspension sur autorisation du juge d’appel en référé (en pratique rarement accordée)

'Article L. 521-1 du code de justice administrative

Note EFI attention ne pas confondre la demande de sursis de paiement en cas de contestation de l assiette de celle en cas de contestation , dans la forme et dans le fond , de la créance fiscale qui est soumise à des réglés différentes ( en cours d’ analyse contentieuse)

LA SITUATION D ESPECE 

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02 juin 2018

EXIT TAX en cas d’établissement en suisse l’affaire Picard (CE 25.05.18 )

exit tax en cas d’établissement en suisse l’affaire picard (ce 25.05.18 )

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Mr Picart a transféré sa résidence de la France vers la Suisse au cours de l’année 2002. À la date de ce transfert, il détenait des participations substantielles dans le capital social de plusieurs sociétés françaises. 

EXIT TAX vers sa suppression :
le rapport du conseil des prélèvement obligatoires (janvier 2018)

 

Lors de ce transfert, M. Picart a déclaré, conformément à l’article 167 bis du CGI, une plus-value latente sur les titres de ces participations et, afin de bénéficier d’un sursis de paiement de l’imposition y afférente, a désigné un représentant fiscal en France et a fourni une caution bancaire à titre de garantie, pour assurer le recouvrement de la créance du Trésor français.

En 2005, M. Picart a cédé les titres en question, mettant ainsi fin au sursis de paiement de ladite imposition.

À la suite d’un examen de sa situation fiscale personnelle, l’administration fiscale française a réévalué le montant de la plus-value déclarée et a mis à la charge de M. Picart des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités.

Picart a déposé une réclamation afin d’obtenir la décharge de ces cotisations supplémentaires et de ces pénalités. L’administration fiscale ayant rejeté cette réclamation, M. Picart a saisi le tribunal administratif de Montreuil (France), devant lequel il a soutenu, sans succès, que l’article 167 bis du CGI était incompatible avec l’ALCP en ce que la liberté d’établissement garantie par cet accord lui permettait d’être établi en Suisse et d’y exercer une activité économique en tant qu’indépendant, consistant en la gestion de ses diverses participations directes ou indirectes dans plusieurs sociétés qu’il contrôlait en France.

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MAROC lieu de réalisation des prestations de service (CE 11.04.18)

golf maroc.jpg Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
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M.B..., résident fiscal marocain, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 à raison de la réintégration à son revenu imposable de sommes versées par la société française S.D.D.I. en rémunération des prestations de conseil et d'assistance technique qu'il a réalisées pour cette société et que l'administration a regardées comme des revenus de source française  

NOTE EFI la situation aurait été différente si le vérificateur avait appliqué la retenue à la source du 182B

B... avait perçu les sommes en litige de la société française S.D.D.I., détenue et dirigée par son épouse, en rémunération de prestations de conseil et d'assistance technique que cette société lui avait confiées à titre personnel, pour les besoins de l'exécution de contrats qu'elle avait conclus avec la société marocaine Souss Espaces Verts, dont M. B... était le dirigeant et dont l'objet était la réalisation et l'entretien de trois terrains de golf situés au Maroc

La CAA de Versailles confirme le vérificateur 

CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 23/02/2017, 15VE03694, Inédit au recueil Lebon 

Le conseil d état annule 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 11/04/2018, 410041, 

Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet :.

 L’article 20 §1 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc signée le 29 mai 1970 stipule que :

 

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Holding suisse ;sur l' application de l'accord antiabus de 2006

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 tell.jpg A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS Foncière Deluc, qui a pour activité l'acquisition et l'administration de participations pour son compte et le compte de tiers, l'administration a constaté que cette société avait versé, en 2007, 2008 et 2009, des dividendes à  sa société mère, la société suisse SA Mercury Investissement Holding,   

L'administration a mis à la charge de la SAS Foncière Deluc une retenue à la source au taux de 25 %, en application du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, au titre des dividendes ainsi distribués.

Elle a en effet estimé que ces distributions entraient dans le champ du ii) du b) du 2 de l'article 11 de la convention fiscale signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse et ne pouvaient, en conséquence, bénéficier de l'exonération de retenue à la source prévue au i) du b) du 2 de ce même article.

ii)2 L'exonération de retenue à la source prévue au i) ne s'applique pas lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l'un des Etats contractants, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participation n'a pas principalement pour objectif de tirer avantage des dispositions du i).

Rapport  de BERNE sur la conclusion d’un nouvel avenant à la convention franco-suisse de 1966 contre les doubles impositions

La SAS Foncière Deluc a porté le litige devant le tribunal administratif de Grenoble qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en ramenant le taux de la retenue à 15 %. Elle relève partiellement appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande. 

La CAA de Lyon annule la totalité du redressement 

CAA de  LYON, 2ème chambre  22/05/2018, 16LY04475,  SAS Foncière Deluc

Sur la bénéficiaire effectif

Sur l’application des lettres de 2006 sur la clause antiabus

Les BOFIP de Berne sur l’abus de conventions fiscales (8.03.18)

 

 

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02:16 Publié dans Abus de droit :JP, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 juin 2018

Une nouvelle TUP internationale abusive (CAA Lyon 22.05.18 SOFIBEL)

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Le 1er février 2007, la SAS Sofibel  propriété de la  SPRL PASE, dont M. B... avait acquis, le 9 décembre 2002, les 750 parts composant le capital société belge et M. B... ont cédé leurs parts de la SA Bellerivedis, qui exploitait le centre E. Leclerc de Bellerive-sur-Allier, moyennant les sommes respectives de 16 531 200 euros et 33 600 euros.

Le même jour, la SAS Sofibel a été dissous sans liquidation, ce qui a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à la SPRL PASE, société belge dont M. B... avait acquis, le 9 décembre 2002, les 750 parts composant le capital.

La SPRL PASE a alors apuré la dette constatée dans ses écritures au profit de M. B... à l'occasion de la cession par ce dernier de l'usufruit puis de la nue-propriété des titres Sofibel qu'il détenait, cessions respectivement intervenues en 2002 moyennant la somme de 17 000 000 euros et en 2003 moyennant la somme de 49 020 euros. M. B... a ensuite déclaré, dans sa déclaration au titre de l'impôt sur la fortune de l'année 2008, avoir souscrit une assurance vie auprès de l'assureur Lombard, de droit luxembourgeois, en faisant apparaître un montant de 17 467 710 euros. 

CAA LYON, 2ème chambre -  22/05/2018, 16LY00789, SOFIBEL SS 

La TUP internationale devant la CJUE
(les suites de l'aff Euro Park Service CE 30.12.15) 

L’agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE
(CE 26/06/17 EUROPARK)

a SAS Sofibel a fait, en 2009, l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 janvier 2006 et 31 janvier 2007, qui a donné lieu à l'envoi d'un avis d'absence de rectifications.

B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 et 2007. A l'issue de ce contrôle, l'administration, estimant être en présence d'un abus de droit, a considéré que la cession, par M. B..., à la SPRL PASE des titres de la SAS Sofibel était fictive et a imposé entre ses mains des dividendes versés par cette dernière société en 2006, un boni de dissolution en 2007, ainsi que, au titre de la même année, des sommes correspondant à des virements en provenance de l'étranger. Enfin, considérant que M. B... venait aux droits et obligations de la SAS Sofibel, l'administration lui a infligé au titre de l'année 2006 une amende pour non dépôt de la déclaration n° 2561 relative aux opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers. 

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Résultat d’un établissement stable : le fisc doit prouver avec pertinence (CAA Lyon 22.05.18 Skiworld

skiworld.jpg Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
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La société de droit britannique Skiworld Limited exerce une activité de voyagiste et vend notamment des séjours dans des stations de ski en France où elle dispose d'un établissement stable situé à Bourg-Saint-Maurice.

 A la suite d'une vérification de comptabilité débutée en février 2012, l'administration fiscale a contesté la méthode utilisée par la société pour calculer le résultat de son activité réalisée en France, et a reconstitué son résultat par application de la méthode transactionnelle de la marge nette, consistant à arrêter son bénéfice par application aux charges nettes déterminées par la société d'un coefficient issu de l'exploitation des états financiers d'entreprises comparables ;  

CAA DE LYON, 2ème chambre -, 22/05/2018, 16LY04394, Skiworld Limited uk 

L’attribution d’un résultat fiscal aux établissements stables 

Rapport de référence sur l’attribution de bénéfices aux établissements stables

.Il résulte de des dispositions  des  articles 53 A du code général des impôts  et 259 et suivants du code général des impôts.que la succursale française d'une société étrangère, alors même qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de tenir une comptabilité selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, doit présenter à l'administration, sur demande de celle-ci, les documents et pièces mentionnés par l'article 54 du code général des impôts de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations qu'elle a souscrites, en application des dispositions de l'article 53 A du même code.

En outre, aux termes de l'article 286 du même code :

 

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31 mai 2018

Plénière fiscale du contentieux 1er juin 2018 Séance publique

CONSEIL ETAT.jpg

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Le conseil d état se réunit en séance publique le 1er juin pour analyser plusieurs affaires intéressant un grande nombre de contribuable

Le communiqué  du conseil d état

Départ à la retraite et holding animatrice

Le bénéfice du dispositif d’abattement pour départ en retraite prévu à l’article 150-0 D ter du CGI dans sa rédaction issue de l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 était subordonné au respect de plusieurs conditions, notamment celle prévue au b) du 2° du II de l’article 150-0 D bis selon laquelle la société dont les titres étaient ainsi cédés devait avoir continûment exercé, pendant les cinq années précédant la cession, « une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ». 
La condition ainsi posée par la loi fiscale doit-elle être considérée comme remplie par une société holding animatrice de groupe, c’est-à-dire par une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales ? Dans l’affirmative, est-il cependant nécessaire que cette activité soit exercée par la société à titre principal ?

 

exonération de plus values de transmission d’entreprise

L'article 238 quindecies du code général des impôts permet l'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité. Il subordonne toutefois le bénéfice de cette exonération au respect de plusieurs conditions, notamment celle selon laquelle « L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ». Cette condition est énoncée en termes quasiment identiques aux articles 151 septies et 151 septies A du code, qui prévoient également des régimes d'exonération en cas de transmission de PME. Faut-il l'interpréter (i) comme se référant à la seule durée d'exercice, par le contribuable, de l'activité professionnelle correspondant au bien cédé, ou (ii) comme imposant également que ce bien ait été affecté à cette activité professionnelle depuis au moins cinq ans ?

 

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30 mai 2018

L IFI un impôt anachronique !: le décret du 25 mai )

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En septembre  2017 EFI a publié  une note de réflexion sous le titre

L’impôt sur la fortune immobilière :
une usine à gaz chronophagique morte née ???
 ( art 12 du PLF 18 °
  

mise à jour 26 mai 2018 

L’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière ce n’est pas l’ISF réduit à sa partie immobilière comme cela a été présenté par le gouvernement, mais bien un nouvel impôt immobilier, ou alors c’est la version XXL de l’ISF sur l’immobilier. [...] CLIQUEZ

Par Alexandre Mirlicourtois - Directeur de la conjoncture et de la prévision

 

Le décret d’application de L IFI a été publié : difficile de faire plus compliqué et chronophage

Alors que les contribuables  n’ont plus que quelques jours pour souscrire leur première déclaration au titre du nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI), le décret fixant les obligations déclaratives des redevables et des sociétés ou organismes détenteurs d’immeubles a été  publié le samedi 26 mai.

Ce texte intéresse plus particulièrement le redevable qui détient de l’immobilier au travers d'une société ou d'un placement financier et qui doit faire figurer sur sa déclaration de patrimoine la valeur des parts détenues représentative de biens ou droits immobiliers imposables à l’IFI. A cette fin, le décret impose aux sociétés ou organismes de placement collectif (via leurs sociétés de gestion) de fournir au redevable, sur sa demande, la valeur vénale des parts et la fraction imposable de cette valeur.

En cas de chaîne de participations, il appartient à chacune des sociétés de demander à ses filiales communication des éléments nécessaires.

Il est précisé que les informations doivent être transmises au redevable dans des délais compatibles avec sa déclaration.

 

une première analyse 

JO du 26 mai 2018  Décret n° 2018-391 du 25 mai 2018 relatif aux obligations déclaratives incombant
aux redevables et aux sociétés ou organismes dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière

Ce décret met à la charge des sociétés et organismes (et notamment, le cas échéant, de leurs sociétés de gestion) dont une fraction de la valeur des parts entre dans le champ de l'IFI des obligations d'informations à l'égard du redevable (ou, le cas échéant, de l'administrateur du trust ou du fiduciaire). Les organismes d'assurance et les sociétés ayant contracté des dettes non déductibles pour les besoins de l'IFI sont soumises à des obligations d'information spécifiques. Ces informations - et les éléments de nature à les justifier - doivent être communiquées à l'administration sur sa demande.

les BOFIP prévus pour le 8 juin 

De  tres nombreux recours en excès de pouvoirs sont à prévoir ??

X X X X X

les statistiques de l ISF en france (1990-2016)
y
 compris STDR

rendement 2016  ISF 5MM (stdr inclus)/351 000 Imposés soit 14.245 € par imposé

IFI 2018 0.85MM /200 000 imposés soit 4250€ par imposé

quel est le coût de traitement fiscal d'un dossier IFI pour les particuliers et l'administration?

calcul de l 'assiette, préparation de la matrice,recouvrement contentieux ,archivage etc 

par ailleurs le montant de l'IFI représente 4% du montant des impôts fonciers

Nombre de contribuables bénéficiant de la suppression de l 'isf
environ 150 000 soit 40%

Les premières déclarations s'avèrent complexes à effectuer
par Ingrid Feuerstein 

 

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