14 juin 2018

holding animatrice aff Coficies plénière fiscale 13.06.18

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Le Conseil d'Etat a rendu le 13 juin une décision didactique permettant de clarifier  les contours de la holding animatrice , source de nombreux contentieux entre les contribuables et l'administration. Dans cet arrêt, la haute juridiction a annulé la décision de la CAA de NANTES  concernant la société Coficies, qui avaient jugé que la qualification de holding animatrice ne s'appliquait pas à cette entreprise. 
Le contentieux remonte à décembre 2006 lorsque quatre actionnaires cèdent les actions de leur entreprise. Ils estiment à l'époque que cette cession ne doit pas être taxée du fait de l'abattement de 500.000 euros pour départ en retraite Et  ce en vertu de l article 150 OD ter

. L'une des conditions pour l'application de cet abattement est que leur holding anime les différentes participations qu'elle détient, c'est-à-dire qu'elle joue un rôle actif dans leur gestion. En 2009, l'administration remet en cause cet abattement et assigne aux contribuables une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu. Ceux-ci portent le sujet au contentieux.

En première instance, puis en appel, la justice rejette leur demande. En octobre 2015, la Cour administrative d'appel de Nantes a notamment considéré que la société Coficies n'avait pas « participé activement, et de manière continue, à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales » au cours des cinq dernières années précédant la cession.

CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT00291, Inédit au recueil Lebon

le caractère confiscatoire de l'ISF par le conseil constitutionnel   

Le Conseil d'Etat vient d'invalider cette interprétation. 

Conseil d'État N° 395495 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies   13 juin 2018 

la société Cofices doit être regardée comme ayant eu pour activité principale la participation active à la conduite du groupe et au contrôle de la société CES, de manière continue pendant les cinq années qui ont précédé la cession de ses titres. Par suite, elle constituait une société holding animatrice de groupe entrant dans le champ d'application du b du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts.

LA SITUATION DE FAIT 

  la société Cofices, constituée dans le cadre du rachat de la société CES par ses salariés, détenait 95 % du capital de cette société. Le président-directeur général de la société Cofices était également celui de la société CES. Des personnalités qualifiées indépendantes, spécialisées dans le secteur d'activité de la société CES, étaient membres du conseil d'administration de la société Cofices. Les procès-verbaux de conseils d'administration de la société Cofices attestaient, dès 1999, sa participation, conformément à ses statuts, à la conduite de la politique de la société CES et des filiales de celle-ci, en faisant état de plusieurs actions concrètes, telles que la recherche de nouveaux partenaires ou la détermination de projets de recherche et de développement, qui allaient au-delà de l'exercice des attributions qu'elle tirait de sa seule qualité d'actionnaire. Enfin, les sociétés Cofices et CES avaient conclu, le 6 décembre 2003, une convention d'assistance en matière administrative et en matière de stratégie et de développement, précisant que la société Cofices prendrait part activement à la stratégie et au développement de la société CES, sans pour autant remettre en cause son indépendance juridique en tant que personne morale.  

Il résulte également de l'instruction, d'une part, que la société Cofices a été cédée pour un prix de 48,4 millions d'euros, dont 27,5 millions - soit 56,2 % - correspondaient à la valeur vénale de la société CES et, d'autre part, que les disponibilités de la société Cofices, investies en titres de placement, ont cru continûment pendant les cinq années précédentes du fait des résultats enregistrés par la société CES, ce qui permet de considérer que, pendant cette période de cinq ans, la part de la valeur vénale de la société CES dans l'actif de la société Cofices a décru pour atteindre, à la date de la cession, le chiffre de 56,2 %. Le ministre ne conteste aucun de ces éléments et se borne, en réponse à l'argumentation de la société, à faire état de la valeur comptable de la société CES à l'actif de la société Cofices, qui résulte d'une inscription beaucoup plus ancienne. 

DEFINITION DE LA HOLDING ANIMATRICE EN DROIT D ENREGISTREMENT

Rappel la jurisprudence du conseil d état ne s'applique pas en matière de pactes Dutreil, succession, impôt sur la fortune et   'impôt sur la fortune immobilière LIRE CI DESSOSU


 

pacte dutreuil et holding animatrice  BOFIP du 19 mai 1914 §50

 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 janvier 2018, 16-17.938, Inédit 

 l'arrêt constate que le pacte d'actionnaires conclu le 28 novembre 2003 entre les actionnaires de la société Frégate, dont la Compagnie du Bocage et M. Z..., ayant pour objet les modalités d'organisation de la gestion du groupe Z..., créait deux comités, stratégique et de direction, à chacun desquels la Compagnie du Bocage devait participer, et qui avaient pour mission d'arrêter les décisions fondamentales sur les orientations du groupe Z... Industries , son budget, la distribution des dividendes et les investissements du groupe ainsi que d'examiner les conventions d'assistance ou de prestations de services entre les filiales du groupe et les projets de fusion-absorption ; qu'il relève que le premier de ces comités était présidé par M. X... et que celui-ci représentait la Compagnie du Bocage au sein du second ; qu'il ajoute que la Compagnie du Bocage a facturé mensuellement des sommes à la société Frégate au titre de sa participation au comité de direction ; qu'il retient que M. X..., titulaire de 99,99 % des actions de la holding Compagnie du Bocage, a participé au sein de ces comités à l'activité d'animation du groupe en sa qualité de représentant de la Compagnie du Bocage, elle-même partie au pacte d'actionnaires du 28 novembre 2003 ; que par ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que la Compagnie du Bocage exerçait une fonction d'animation du groupe Z... par l'intermédiaire de M. X..., la cour d'appel a retenu à bon droit que les titres de cette société constituaient un bien professionnel au sens de l'article 885 O quater du code général des impôts ; 

Une holding reste animatrice bien que n'animant pas une de ses participations 

  contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le fait qu’elle détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice ; que les titres ainsi détenues rentrent dans les biens professionnels non soumis à l’ISF 

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 mars 2017, n° 15/02544 

 

 

 

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