31 janvier 2009

L'ordonnance 3ème directive

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Le conseil des ministres du mercredi 28  janvier  a  approuvé l’ordonnance relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

 

 

Obligations légales et réglementaires
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux
à jour au 7 septembre 2009
      
 

(pdf avec liens) 

 

 

 

 

 

Les tribunes EFI sur la déclaration de soupçon

 

 

 Du blanchiment par coluche 

 

§         Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 

 

 

POUR LES AVOCATS  (source les Echos)

Les avocats n'ont pas ménagé leur peine pour que le secret professionnel, lié à leur déontologie, ne soit pas remis en question frontalement, mais seulement à la marge.

 

De fait, la dérogation dont ils bénéficient réduit à la portion congrue la partie de leur activité soumise à l'obligation de dénonciation. Ni l'activité judiciaire, ni le domaine du conseil ne sont concernés par l'obligation. En revanche, si l'avocat est amené à manipuler des fonds pour le compte d'un client, l'obligation de délation s'impose en cas de soupçon. Elle se fera au préalable auprès du bâtonnier avant d'être transmise à Tracfin. Restent pourtant quelques interrogations. La phase amont du contentieux par exemple, avant que le procès ne soit engagé, est-elle soumise à l'obligation ? De même, les procédures d'arbitrage (Paris étant une des premières places mondiales de l'arbitrage) et les médiations sont-elles ou non considérées comme du judiciaire ?

 

 Pour Jean Castelain, futur bâtonnier de Paris, « cette ordonnance touche aussi un point sensible : plus on élargit le périmètre d'activité de l'avocat, plus il devient nécessaire de faire évoluer notre déontologie, et donc la définition de notre secret professionnel. On ne peut pas rester sur des postures anciennes ».

 

POUR LES AUTRES PROFESSIONNELS ( source les echos)

 

 

29 janvier 2009

Du pro bono international

onu.jpgQuinze grands cabinets d'avocats mondiaux se sont mis le 28 janvier 2009 au service de l'ONU pour étudier pro bono les liens entre droit des affaires et droits de l'homme (UN News Service 28/01/09)

 

Communiqué de presse /

 

Sur les cabinets participants

 

Abeledo & Gottheil;

Allens Arthur Robinson;

Amarchand & Mangaldas & Suresh Shroff & Co;

Brigard & Urrutia;

Carey & Allende;

Clifford Chance;

Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral du Barreau de PARIS

Creel, Garcia-Cuéllar, Aiza & Enriquez;

Edward Nathan Sonnenbergs;

Mah-Kamariyah & Philip Koh;

 Mannheimer Swartling;

NautaDutilh;

Souza, Cescon-Avedissian, Barrieu & Flesch;

Stikeman Elliott;

Weil, Gotshal & Manges LLP

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27 janvier 2009

Rapport sur L'imposition des revenus des expatriés

 expatie.jpgLe Service des études juridiques du sénat vient de publier une étude complète  sur la comparaison de la fiscalité des expatriés

L'imposition des revenus des expatriés
dans le pays d'origine

 Le rapport en pdf 

 

Amélioration du régime fiscal des impatriés

La protection sociale

 

 

 

Conformément au principe selon lequel l'assujettissement à l'impôt dépend du domicile et non de la nationalité, les Français qui s'expatrient ne sont soumis qu'à une obligation fiscale restreinte : ils sont redevables de l'impôt sur le revenu en France en raison de leurs revenus de source française ou parce qu'ils disposent d'une habitation en France.

D'autres pays européens - en particulier l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suisse - appliquent la même règle d'assujettissement à l'impôt, de sorte que les expatriés sont astreints dans leur pays d'origine à une obligation fiscale limitée. Ce principe n'empêche cependant pas l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Portugal de pénaliser leurs ressortissants qui s'établissent dans un paradis fiscal.

En revanche, aux États-Unis, c'est le critère de nationalité qui détermine l'assujettissement à l'impôt, mais plusieurs dispositifs ont été mis en place pour alléger la contribution fiscale des expatriés.

Toutes les règles exposées dans cette étude ne s'appliquent qu'à défaut de conventions fiscales bilatérales tendant à éviter les doubles impositions.

 

26 janvier 2009

Le soupçon fiscal :pour bientot ??

LES DIEUX ONT SOIF1.jpg

Les dieux ont soif  

Aux USA une prime pour la délation fiscale 

Les tribunes EFI sur le soupçon fiscal 

Le site de travail de la commission sur le blanchiment

Le gouvernement devrait prochainement publier l'ordonnance introduisant en France une obligation de soupçon  par de nombreux professionnels et généralisée comme je l'indique ci dessous

 

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25 janvier 2009

DAVOS et THE WORLD REPORT

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Davos 2009 - World Economic Forum Annual Meeting

 

Les prévisions 2009-2010 du FMI

 

 

 

The Global Competitiveness Report 2008-2009 

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The United States tops the overall ranking in The Global Competitiveness Report 2008-2009. Switzerland is in second position followed by Denmark, Sweden and Singapore. European economies continue to prevail in the top 10 with Finland, Germany and the Netherlands following suit. The United Kingdom, while remaining very competitive, has dropped by three places and out of the top 10, mainly attributable to a weakening of its financial markets 

 

 

 

LE CLASSEMENT 

 

 

LE RAPPORT

 

DOING BUSINESS 2009

 

 

 

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23 janvier 2009

Apport donation et abus de droit suite

6268b3f97f5b795d7f2aae001d979452.jpgLES TRIBUNES EFI SUR L'ABUS DE DROIT

 

 

LA JURISPRUDENCE DELA COUR DE CASSATION
EN MATIERE D’ABUS DE DROIT

105 arrêts à jour au 4 novembre 2008

 

 

La tribune EFI sur la SCIFICTIVE

 

 

Un apport donation serait il toujours abusif ????

 

1er Arret Cour de cassation chambre commerciale 21 octobre 2008 N° 07-18770 Cassation sans renvoi

 

 

Dans le cadre d’un apport donation l’administration, suivie par le comite consultatif des abus de droit a utilisé la procédure classique de l’abus de droit. La cour de cassation, confirmant la cour d’appel a rejeté sa position

 

"Constatant que l’administration ne soutenait pas que les sociétés étaient fictives, l’arrêt retient que l’opération a permis à Mme X... de préparer au mieux la transmission de son patrimoine à ses enfants dans un cadre juridique précis et organisé, tout en conservant la maîtrise de la gestion de ses biens immobiliers afin d’assurer sa sécurité matérielle, qu’ainsi elle a conservé la faculté, en cas de besoin, de décider seule la mise en vente des immeubles ou d’hypothéquer ceux ci et de les donner à bail commercial, et que les statuts des sociétés lui permettent de procéder à des grosses réparations sur les immeubles, sans s’exposer à un refus d’un nu-propriétaire, tout en sollicitant des associés les appels de fonds nécessaires, ce qui assure la préservation des biens ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l’opération litigieuse ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;"

 

 

X X X

 

 

 

2ème  Arrêt Cour de cassation ch. com. 21 octobre 2008 N° 07-16837

cassation avec renvoi à suivre donc

 

Les associés d’une entreprise viticole avaient apporté , en 1996 ,la nue propriété de leurs actions à quatre sociétés  ,soumises à l'IS  ,correspondant aux quatre branches de la famille.

 

Les titres reçus en contrepartie avaient été donnés par la suite aux héritiers des quatre branches

 

Le fisc a requalifié cet apport donation en abus de droit et après avis favorable du CCRAD du 31 mai 2002 (Aff. n°2001-20°)a mis en recouvrement sur le motif que l’opération avait pour objectif d’éviter l’application du barème légal prévu par l’article 762 du Code général des impôts

 

La cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Reims pour insuffisance de motifs et a renvoyé  l’affaire devant la cour de Paris afin de rechercher "si la constitution de quatre holdings n’était pas de nature à stabiliser le groupe familiale et à améliore son fonctionnement en rendant plus difficile le départ des actionnaires et en maintenant un chiffre constant d’actionnaire "

 

La cour désire donc connaitre si l’objectif était uniquement fiscal…à suivre

 

RAPPORT DU CCRAD 2002 BOI 13L 1 03 Aff n° 2001 20

 

X X X

LA DONATION NON ABUSIVE :LE RETOUR A LA TRADITION

Cour de cassation chambre commerciale 26 mars 2008 N°06-21944

X X X

Cass .com. 20 mai 2008 N°: 07 18397

 

LES FAITS

M. et Mme Paul Y... ont, par acte authentique du 24 juillet 1993, constitué une société civile immobilière, dénommée SCI Victor Hugo ( la SCI ), à laquelle chacun d’eux a apporté la moitié de la nue-propriété d'un immeuble ,leur habitation principale,évalué en toute propriété à la somme de 1 700 000 francs, la nue-propriété étant estimée à la somme de 731 850 francs constituant le capital de la SCI divisé en 14 637 parts de 50 francs chacune ; q

par acte du même jour, ils ont donné à leur fils unique, Guillaume X...,14 635 parts de la SCI , chacun d’eux restant propriétaire d’une part ;

 

Estimant que l’opération réalisée le 24 juillet 1993 poursuivait un but exclusivement fiscal, l’administration a notifié à M. Guillaume X... un redressement fondé sur l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

M. Guillaume X... a saisi le comité consultatif pour la répression des abus de droit, qui a confirmé la position de l’administration .

LE DROIT  nouvelle argumentation fiscale  : à suivre

La cour de cassation ne suit pas l’administration et confirme l’arrêt d’appel

le fait que la création de la SCI n'ait pas eu pour objectif la suppression d'une indivision successorale , la donation ayant été faite au profit d'un enfant unique, n'a pas été été un élément négatif , en effet ,pour la cour :

la création de la SCI permettait aux parents donateurs de conserver un véritable pouvoir de décision sur la gestion du bien transmis, de sorte que l’opération litigieuse présentait donc des intérêts distincts de la préoccupation fiscale ;

la cour d’appel a légalement justifié sa décision

La cour de Cassation  a débouté  l’administration

 

pdf  WWW ETUDES FISCALES INTERNATIONALES.pdf

Le domicile fiscal en fiscalité internationale

4007a0bdf8f15e687ef9efccc384d078.jpgREDIFFUSION

.DÉFINITION DU DOMICILE FISCAL

LES TRIBUNES EFI SUR LA RESIDENCE   

 

Mise à jour en septembre 2017

Imposition des non résidents :
Attention au nomadisme fiscal
 

La détermination du domicile fiscal est importante car en vertu du Principe de l’imposition des revenus mondiaux les contribuables fiscalement domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun  et aux autres impositions françaises à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.

 

Les contribuables non domiciliés ne sont imposable en France que sur les revenus de source française

 

LA DEFINITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE

 

 

LA RESIDENCE EN DROIT CONVENTIONNEL

 

 

L'article 4 de la convention modèle OCDE

 

 

20 ARRETS de JURISPRUDENCE

 

nouveau

 

QUESTION EFI : Un non résident peut il encore conserver un patrimoine mobilier en France ?

 

T A Paris 7 mai 2008  N°0216177/2 Aff Delecroix 

 

M. et Mme DELECROIX se sont installés au Mali à compter du 4 juillet 1997, date à partir de laquelle M. DELECROIX a exercé une activité à la caisse française de développement dans le cadre de son service national en tant que coopérant et Mme DELECROIX une activité de responsable administratif dans une association puis d’institutrice salariée dans une école maternelle, jusqu’à leur départ en mai 1998 à la suite duquel ils se sont installés en Belgique ;

 

Toutefois, au titre des années 1997 et 1998, M. DELECROIX, d’une part, était propriétaire de parts de sociétés en France, son portefeuille de valeurs mobilières étant géré dans ce pays, et a réalisé en France d’importantes plus-values à la suite d’échanges et de cessions de titres, dont l’imposition est en litige, et, d’autre part, a perçu ses salaires qui étaient de source française ;

Les requérants ne font pas état d’intérêts économiques équivalents au Mali ; qu’ainsi, M. et Mme DELECROIX avaient en France le centre de leurs intérêts économiques au cours des années en litige et, par suite, leur domicile fiscal dans ce pays, au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;

 

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22 janvier 2009

HANDEL

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QUI EST GEORG FRIEDRICH  HANDEL ?   

 

Handel: Water Music, Allegro 

 

 

Passacaille de Haendel au Carillon de 60 cloches de Buglose 

 

 

Le Carillon de Buglose

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21 janvier 2009

USA le programme fiscal

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LE NOUVEAU BLOG DE LA MAISON BLANCHE 

Qui est Timothy F. Geithner

US TREASURY

Le programme fiscal du président Obama

Approaches to Improve the Competitiveness
of the U.S. Business Tax System for the 21st Century

Une  rupture fiscale avec les années Bush

Par Marie-Pierre Ripert, économiste chez Naxitis

 

The Obama's bill on tax havens

Tribunes sur l'IRS 

la nouvelle politique fiscale française

22:23 Publié dans USA et IRS | Tags : le programme fiscal du président obama | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

TVA lutte contre la fraude au sein de l'UE

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TVA: La Commission européenne soumet des propositions pour améliorer la coopération administrative en matière de lutte contre la fraude à la TVA

 

 

Directive 2008/117/CE du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires –

 

Texte intégral de la directive

 

 Règlement (CE) no 37/2009 du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1798/2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires (JOUE, 2009, L 14, 20 janvier)

 

Texte intégral du règlement

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