02 octobre 2015
La société de portage britannique et l’article 155 A ( CAA Versailles 15.09.15
M. C...a déclaré à l'administration cesser son activité professionnelle de prestations en systèmes informatiques à compter du 30 septembre 2004 ;
il a fait l'objet, en 2007, d'une vérification de comptabilité qui a donné lieu à des à raison de l'existence de prestations de services pour des sociétés françaises, facturées via des sociétés de portage britanniques ;
L’Article 155 A, le traité de Lisbonne et le Traité franco britannique
Un de nos amis nous signale l’arrêt de la CAA de Versailles du 10 mai 2012qui fait une analyse didactique de l’application de l’article 155 A par rapport aux normes internes ou internationales
Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 09VE02775 10 mai 2012
Sur 155 A : L'informaticien, notre nimbus de l’offshore
Une nouvelle fois , notre professeur Tournesol a son irresponsabilité alors même qu’il existe un accord secret de coopération –d’une efficacité redoutable- entre les impôts de sa Majesté et ceux de notre République
L'accord "secret " d'échange de renseignements du 30 mai 2008
la CAA de Versailles confirme la position de l’administration notamment par une analyse d’une finesse de diamantaire d’Anvers
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/09/2015, 14VE01397,
Sur la validité d’une visite domiciliaire de l’article l16B
"si l'irrégularité d'une opération de visite et de saisie entreprise en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne celle de la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à l'encontre du contribuable visé par cette opération, dans la mesure où les droits établis procèdent de l'exploitation des informations recueillies à son occasion, elle n'affecte pas, en revanche, la validité d'une procédure d'imposition distincte engagée à l'égard d'un autre contribuable, et dans laquelle l'administration se serait fondée sur des faits révélés par les documents saisis ;
Toutefois, il n'en est ainsi que lorsque des documents saisis dans le but d'établir que le contribuable visé par l'ordonnance ayant autorisé l'opération a éludé l'impôt révèlent, accessoirement, à l'administration des faits de nature à affecter la situation fiscale d'un tiers, à la procédure d'imposition duquel la saisie sera restée étrangère ;
au contraire, lorsqu'en saisissant, au cours d'une opération dirigée contre un contribuable, des documents concernant exclusivement un tiers, les agents de l'administration procèdent, alors qu'ils n'y sont pas autorisés, au recueil d'éléments permettant d'établir que ce tiers a éludé l'impôt, ils effectuent par là-même, à l'encontre de celui-ci, une opération de visite et saisie constitutive d'une première étape, irrégulière, de sa procédure d'imposition".
Sur la notion de "disposition" du revenu dans le cadre d'un montage 155 A du CGI,
la CAA de Versailles énonce que: "il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes professionnelles à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement ;
dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte certaines de ses recettes professionnelles, les sommes versées à ce tiers doivent en principe, aussitôt qu'elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable ; qu'ainsi les sommes facturées et encaissées en 2004 et 2005 pour le compte de M. C... par les sociétés de portage Pull Project Partner Ltd et Gecip Ltd sont présumées avoir été à sa disposition dès leur encaissement par chacune de ces deux sociétés mandataires ;
l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve susceptible de renverser cette présomption ; q
il n'est aucunement établi que M. C...aurait été placé dans un rapport de subordination vis-à-vis de la société Pull Project Partner ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que les sommes en cause, perçues puis reversées par les sociétés Pull Project Partners et Gecip, entrent dans les prévisions des articles 92 et 155 A du code général des impôts, précités ;
dès lors, l'administration était fondée à rehausser le bénéfice non commercial de M. C...à hauteur des sommes encaissées pour son compte par ces deux sociétés au cours des années 2004 et 2005
16:28 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Royaume Uni | Lien permanent | Commentaires (0) |
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L’indépendance du juge du siège serait elle menacée par le parquet ?
La saisie par la police d’une note du délibéré d’un magistrat est elle constitutionnelle ?
Telle est la question posée par la cour de cassation, non relayée par notre presse de plus en plus taisante sur ces questions de Liberté et qui dévoile les pratiques développées par le pouvoir exécutif pour contrôler les enquêtes dites judiciaires, souvent dites préliminaires contre X sans aucun contrôle judiciaire indépendant et sans aucune débat contradictoire
Arrêt n° 4726 du 29 septembre 2015 (15-83.207) - Cour de cassation - Chambre criminelle –
« Les dispositions des articles 81, 56, 57 et 96 du code de procédure pénale, en ce qu’elles autorisent la saisie de toutes pièces, y compris, au sein d’une juridiction, d’une pièce couverte par le secret du délibéré, sans assigner de limites à cette mesure ni l’assortir de garanties spéciales de procédure, portent-elles atteinte au principe d’indépendance des juges et au droit à un procès équitable garantis par articles 64 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Dans le m^me ordre de principe
Surveillance des communications électroniques internationales
Afin d’éviter le contrôle préalable du conseil d état et la rédaction d’une étude d impact, nos politiciens ont demandé à deux députés de présenter une proposition de loi – et non un projet de loi pour mettre en place un système de surveillance des communications internationales sans aucun contrôle préalable dans le cadre d’une multitude d’ infractions
Le dossier parlementaire une etude explicative
07:49 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) |
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30 septembre 2015
FATCA USA FRANCE la mise en application
Pierre Moscovici avait signé le 14 novembre 2013 avec Charles Rivkin, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en France, l’accord en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi FATCA
mise à jour décembre 2017
Réciprocité de l'application de l'accord entre la France et États-Unis du 14 novembre 20
Le Gouvernement fait le point sur la « réciprocité » de l’application de l’accord FATCA Réponse Deromedi n°00041 JO Sénat du 28 septembre 2017
mise à jour sur l'échange automatique USA vers france
la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015
Le traite FATCA avec la France en anglais le texte en francais
-
ab) L’expression « Compte déclarable français » désigne un Compte financier auprès d’une Institution financière déclarante américaine qui remplit les conditions suivantes : (i) dans le cas d’un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est une personne physique qui réside en France et qui perçoit plus de 10 $ d’intérêts sur ce compte chaque année civile ou (ii) dans le cas d’un Compte financier autre qu’un Compte de dépôt, le Titulaire du compte est un résident de France, y compris une entité qui certifie qu’elle est résidente de France (à des fins fiscales), auquel un revenu de source américaine soumis à une obligation de déclaration en vertu du chapitre 3 du sous-titre A ou du chapitre 61 du sous-titre F de l’Internal Revenue Code des EtatsUnis est versé ou porté à son crédit. (cf page 5)
Article 2 (page 6) Obligations d’obtenir et d’échanger des renseignements concernant les comptes déclarables
- Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent Accord, chaque Partie obtient les renseignements visés au paragraphe 2 du présent article pour tous les Comptes déclarables et échange chaque année ces renseignements avec l’autre Partie de manière automatique conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention. 2. Les renseignements qui doivent être obtenus et échangés sont :
- Dans le cas de la France, pour chaque Compte déclarable américain de chaque Institution financière déclarante française ….
- b) Dans le cas des Etats-Unis, pour chaque Compte déclarable français de chaque Institution financière déclarante américaine : 1. le
Hiding in plain sight: how non-US persons can legally avoid reporting
under both FATCA and GATCA htlm
Peter A.Cotorceanu, avocat à Zurich
le decret FATCA du 23 juillet 2015
Déclaration d’intention de la France et des Etats-Unis
L'ensemble du traitement de l'échange automatique d'informations à des fins fiscales, dit EAI, est publié dans un arrêté publié le 21 octobre qui tient compte de la mise en oeuvre de la réglementation américaine
Ce traitement permet de collecter auprès des Etats membres de l'Union européenne les données issues des échanges automatiques. Il autorise également la collecte dans les traitements de données à caractère personnel de l’administration et leur transfert aux administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation FATCA, il est aussi prévu de stocker des informations et de les transférer aux autorités fiscales américaines. Il est aussi prévu de collecter auprès des autorités fiscales américaines les données issues des échanges automatiques en vue de leur utilisation à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Echange pour le moins hypothétique au regard des blocages de l’administration fiscale en la matière.
Concernant les données transmises aux autorités américaines, les établissements bancaires devront communiquer l’identification du déclarant mais aussi celle du mandataire, de l’intermédiaire, du titulaire de compte.
sur la réciprocité ?????
le rapport du SENAT ' juillet 2014)
IR-2015-111, Oct. 2, 2015 — The IRS today announced the exchange of financial account information with certain foreign tax administrations, meeting a key Sept. 30 milestone related to FATCA, the Foreign Account Tax Compliance Act.
Les résultats de la régularisation aux USA
Oct. 16, 2015 — The IRS today reminded U.S. taxpayers with undisclosed offshore accounts that they should strongly consider existing paths established to come into full compliance with their federal tax obligations. More than 54,000 taxpayers have participated in offshore disclosure programs since 2009.
xxxxxxx
l'historique
le Gouvernement a approuvé ce projet le 9 juillet 2014 et a donc commencé la procédure législative
LE SITE DE L'IRS
Foreign Account Tax Compliance Act
L’accord FATCA fixe un cadre pour la mise en œuvre de l’échange automatique entre la France et les Etats-Unis et précise à cette fin l’ensemble des définitions et procédures en vue de mettre en œuvre le dispositif de manière homogène. Il décrit les informations qui doivent être obtenues et échangées d’une part par la France, d’autre part par les Etats-Unis, ainsi que le calendrier et les modalités pratiques.
Attention en principe FATCA qui est d'abord une loi interne américaine n’entraîne pas pas de réciprocité notamment parce que les banques us n'ont pas les moyens informatiques mais aussi et surtout parce que elles s'y refusent pour pouvoir attirer l’épargne mondiale notamment des Amériques centrales et du sud .Il en sera de mËme avec l'OCDE (cliquer pour lire les commentaires )
La guerre pour la gestion de l’épargne mondiale a commencé
La clause de réciprocité prévue par le traité risque de n’être qu'une clause cosmétique pour faire" plaisir ,
le Gouvernement a approuvé ce projet le 9 juillet 2014 et a donc commencé la procédure législative
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») :
Texte n° 706 (2013-2014) –
Une nouvelle et enfin modérée sanction pour défaut de déclaration
dans le cadre des échanges automatiques
La France se met enfin au niveau de ses partenaires afin de ne pas pénaliser nos banques .
Quant au niveau interne, des QPC vont être déposées devant l'inégalité de traitement entre les sanctions internes pour résidents en France (50% ) et les autres (200€) et ce en suivant la décision du conseil constitutionnel du 20 juin 2014
° Le I de l’article 1736 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.
« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance et assimilé ou l’institution financière concernée établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts. »
03:01 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, Echange automatique FATCA, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (3) |
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29 septembre 2015
OCDE Tax Forum le comité du suivi en août 2015 (Peer review group)
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Le Forum mondial pour la transparence et l'échange d'information fiscale, cliquer
Présidé par le français François d’AUBERT, the Peer rewiew group conduit le processus de surveillance continue, permettant de s’assurer que les engagements pris par les membres du forum mondial sur la fiscalité se traduisent dans les faits.
Le Forum mondial, qui compte 127 membres agissant sur un pied d’égalité, est le plus grand réseau au monde qui s’occupe de fiscalité internationale. Le Forum mondial a désormais réalisé 198 examens par les pairs et a attribué des à 80 juridictions qui ont fait l’objet d’un examen de Phase 2. Parmi elles, 21 sont jugées « conformes », 46 « conformes pour l’essentiel », 10 « partiellement conformes » et 3 « non conformes ». Il reste 11 juridictions qui ne peuvent pas passer à la Phase 2 en raison d’insuffisances dans leur cadre juridique et réglementaire.
Les membres du Forum mondial se retrouveront lors de leur réunion plénière annuelle les 29 et 30 octobre 2015 à Bridgetown, à la Barbade.
Forum rating août 2014. Forum rating août 2015
Tous les rapports d'examens par les pairs
Aout 2015-
Le Forum mondial diffuse de nouvelles notes de conformité en matière de transparence fiscale
18:42 Publié dans a secrets professionnels, Belgique, FORUM MONDIAL, FRAUDE FISCALE, OCDE, Peer review group, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Suisse, Traités et renseignements | Tags : the peer rewiew group, forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements | Lien permanent | Commentaires (2) |
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les tribunes EFI sur l'OCDE