04 août 2017
Les Prélèvements obligatoires sur le revenu ( source DGFIP et INSEE )
Vive le temps libre. A bas le travail
Comparaison internationale de la charge fiscale (21.07.2017)
80 % des individus ont un taux marginal se situant entre 44 % et 73 %
en France en 2014
Le taux marginal effectif de prélèvement médian auquel font face les personnes en emploi est élevé en France en 2014 : la moitié des personnes a un taux marginal supérieur à 57 %. Ce niveau élevé est la contrepartie d’un système socio-fiscal globalement redistributif : en effet, le taux moyen effectif de prélèvement est croissant avec le coût du travail (figure 1).
Faut-il taxer les robots ? par Xavier Oberson avocat à Genève
CAHIER STATISTIQUE de la DGFIP 2016
( dont contrôles fiscaux etc
Poids des prélèvements obligatoires au sein de l'Union européenne en 2015
La DGFIP vient de publier les statistiques de l’impôt sur le revenu de 2015 payé en 2016
Impôt : 2% des foyers les plus riches concentrent 40% des recettes
les statistiques de la DGFIP IR 2015 payé en 2016
La position d’ Ingrid Feuerstein
A nouveau, cette étude montre l’extrême concentration de l impôt une pincée de contribuables mais heureusement la justice est sauve puisque les sans revenu sont exonérés d 'ISF
les statistiques 2015 sur les non résidents
non resisdent Ircom_2015_revenus2014.xls
La révélation du canard enchaîné du 7 juin 2016
les âneries économiques de l'ISF
Les comparaisons internationales de système de taxes montrent que, malgré l’existence de deux impositions sur le revenu (IR et CSG), leur rendement en point de PIB est plus faible en France que dans la plupart des pays de l’OCDE.
Les comparaisons de l’OCDE (IR +CSG)
En termes de dispositifs, la majorité des pays ont recours à une unité d’imposition individuelle. Cinq pays, dont la France, s’appuient sur un modèle d’imposition familiale et six pays, dont l’Allemagne et les Etats-Unis, ont mis en place un système à option donnant aux couples la latitude de choisir entre une imposition séparée ou conjointe.
Impôt sur le revenu, CSG quelles réformes ? CPO 2015
Le taux marginal de prélèvement sur le travail en France (Source INSEE)
L’INSEE vient de révéler ce que vous êtes nombreux à ressentir ;
le travail est marginalement surimposé
Une mesure des incitations au travail est donnée par les taux marginaux effectifs de prélèvement (TMEP), qui indiquent la proportion d’une hausse des revenus du travail qui revient au système socio-fiscal, soit parce que les prélèvements augmentent, soit parce les prestations sous condition de ressources diminuent. Un taux marginal élevé peut conduire les individus à réduire leur temps de travail, à limiter leurs efforts pour obtenir une promotion ou développer une activité libérale ou entrepreneuriale, ou même à sortir du marché du travail (même si l’offre de travail ne dépend pas seulement des incitations monétaires à court terme).
La fiscalité française pénalise ceux qui veulent travailler plus
par Raphaël Legendre
En 2014, en France métropolitaine, le taux marginal effectif médian auquel font face les personnes en emploi est élevé (57 %), ce qui est la contrepartie d'un système socio-fiscal globalement redistributif. Quatre personnes sur cinq ont un TMEP se situant entre 44 % et 73 %. La distribution des TMEP comporte peu de valeurs extrêmes : seulement 1,5 % des individus font face à des taux supérieurs à 100 % et 0,2 % à des taux négatifs
Les taux marginaux effectifs de prélèvement pour les personnes
en emploi en France en 2014 :
Sommaire
Les enjeux du calcul des taux marginaux effectifs de prélèvement
Le recours à la microsimulation pour calculer les taux marginaux effectifs de prélèvement
Un TMEP calculé en prenant en compte l’ensemble des prélèvements et prestations
80 % des individus ont un taux marginal se situant entre 44 % et 73 % en France en 2014
Un profil des taux marginaux médians en tilde aplati
À revenu donné, une variabilité élevée dans le bas de la distribution
Les parents de familles monoparentales font face à un taux marginal plus élevé
18:41 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (4) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
PAS d'imposition mais fraude fiscale ? par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017
Ses observations sur l arrêt du 31 mai 2017 (CASS CRIM 15-82159 )
Est en cause dans l’arrêt du 31 mai 2017 la réserve du conseil constitutionnel prohibant qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale.
En France le délit de fraude fiscal stricto sensu ,celui de l'article 1741 CGI, ne peut être poursuivi que le ministre du budget seul, qui a donc seul le droit de l’opportunité des poursuites mais après avis conforme et protecteur de la commission des infractions fiscales (art L228 LPF §2)
Opportunité ou légalité des poursuites pénales ????
Le rapport 2015 de la commission des infractions fiscales
Le rapport 2016 (embargo presse jusqu’au 26/08/17 ???)
Ce système dit du verrou de Bercy - que de nombreux- dont EFI –mais pas tous- estiment protecteurs du citoyen a été confirmé par le conseil constitutionnel le 22 juillet 2016
Toutefois d’autres voies de poursuites sont ouvertes au parquet; il s’agit NOTAMMENT des poursuites pour blanchiment de fraude fiscale ou d’escroquerie fiscale
De même les fonctionnaires, notamment ceux de la DGFIP et de TRACFIN ont l’obligation de révéler aux procureurs ces dernières infraction en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale
Note EFI cette procédure est en fait soumise à un contrôle hiérarchique dans l intérêt général certes mais aussi dans un intérêt administratif ( ?°) : éviter les procédures chonophagiques ??
Dans le cadre de l’analyse des décisions du conseil constitutionnel, celui-ci s’est prononcé pour que la plainte ministérielle ne vise que les infractions graves de fraude fiscale et non les affaires banales dites du « maçon turc »
Par ailleurs le CC a émis la réserve suivant " Une sanction pénale pour fraude fiscale ne peut être appliquée à un contribuable si celui- a été définitivement jugé non redevable de l'impôt pour un motif de fond", Cette réserve paraissait faire barrière à la jurisprudence de la cour de cassation qui marquait l’indépendance du pénal sur le juge administratif en faisant fi de la nécessité de la constatation d’un fait matériel pour l’existence d’une infraction pénale, le délit d opinion n’existant pas encore dans notre droit
Non imposable mais pénalement coupable L’affaire Smart city Suisse
Un débat d’une forte intensité intellectuelle a eu lieu en février 2017 entre M. Robert Gelli directeur des affaires criminelles et des grâces et M. Jean-Claude Marin , Procureur général près la Cour de cassation
Leurs interventions devant l’assemblée nationale
Dans un arrêt du 31 mai 2017 (CASS CRIM 15-82159), la chambre criminelle de la Cour de cassation continue de retenir une interprétation restrictive des réserves d’interprétation formulées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions Cahuzac et Wildenstein du 24 juin 2016.
On se souvient que, dans un arrêt du 22 février 2017, la chambre criminelle avait déjà refusé de faire application de la réserve précisant qu’en application du principe de nécessité des délits et des peines, les dispositions de l’article 1741 ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt.
Est en cause dans l’arrêt du 31 mai 2017 la réserve prohibant qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale.
Selon la Cour de cassation,
« la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, au paragraphe 13, et n° 2016-556 du 22 juillet 2016, qui porte sur certaines dispositions de l'article 1741 du code général des impôts pris isolément, et dont il résulte qu'un contribuable qui a été déchargé de l'impôt pour un motif de fond par une décision juridictionnelle devenue définitive ne peut être condamné pour fraude fiscale, ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite également que la décision de décharge rendue par le juge administratif ou civil concerne le même impôt ».
Deux observations peuvent être faites
01:55 Publié dans Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE, Fraude escroquerie blanchiment, Les sanctions fiscales, Responsabilite fiscale du dirigeant, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (1) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
02 août 2017
Europe fraude fiscale pénale :la Directive (UE) 2017/1371 du 5 juillet 2017
Le traité de Maastricht consolidé par le traité de Lisbonne -fit venir le droit pénal dans la sphère d'influence de l'Union. Le droit pénal européen constitue une compétence partagée de l'Union et de ses États membres, ainsi les normes sont formulées au niveau européen, mais leur mise en œuvre et leur exécution se fait au niveau national c'est-à-dire que les états membres restent seuls maîtres de fixer les sanctions et les juridictions nationales de juger les hommes et de prononcer les sanctions en toute indépendance
Une considérable divergence peut donc exister dans l’interprétation et la sanction de texte européen pour l’appréciation de situations similaires mais jugées par des juges d états membres différents
Les conseils bien avisés savent donc profiter de ces « gap »
Fiscalité et Convention européenne des droits de l’homme (éd juin 2017)
Jurisprudence de la cour de Luxembourg sur la fiscalité directe ( à jour juillet 2017)
Et en matière de TVA (à jour 01.01.16
Une timide coordination existe toutefois au niveau de la CJUE mais uniquement pour des sanctions nationales dites disproportionnées
Libre circulation des capitaux, en imposant une amende correspondant à 60 % de l’argent liquide non déclaré lors du passaged’une frontière externe de l’UE,la législation hongroise enfreint le droit de l’Union.
CJUE, arrêt du 16 juillet 2015, Chmielewski, C-255/14. Communiqué de presse n° 90/2015 du 16/07/2015
L’ensemble du dossier devant la cour
Chapitre 4 du traité de LISBONNE : coopération judiciaire en matière pénale
Art 82 2. du TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L UNION EUROENNE
Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.
Article 83(
1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.Ces domaines de criminalité sont les suivants : le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.
En clair, le domaine d’intervention de Bruxelles est extrêmement vaste compte tenu de la définition du blanchiment d’argent et de la criminalité organisée
La directive 2017/1371 du 5 juillet 2017, établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en matière de lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, afin de renforcer efficacement la protection contre les infractions pénales qui portent atteinte à ces intérêts financiers, conformément à l'acquis de l'Union dans ce domaine.
la directive considère NOTAMMENT comme une infraction grave les infractions à la TVA intracommunautaire
Écart de TVA: Près de 160 milliards d'euros de recettes non perçues dans l’UE en 2014
Quel est l’écart de TVA dans chaque état ?
Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 Final Report
La protection des intérêts financiers de l'Union nécessite une définition commune de la fraude qui relève du champ d'application de la présente directive, qui devrait couvrir les comportements frauduleux portant atteinte aux dépenses, aux recettes et aux avoirs, au préjudice du budget général de l'Union européenne (ci-après dénommé «budget de l'Union»), y compris les opérations financières telles que les activités d'emprunt et de prêt.
Notamment la directive considère que la notion d'infraction grave contre le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée («TVA») établi par la directive 2006/112/CE du Conseil (dénommé «système commun de TVA») vise les formes les plus graves de fraude à la TVA, en particulier la fraude carrousel, la fraude intracommunautaire à l'opérateur défaillant et la fraude à la TVA commise dans le cadre d'une organisation criminelle, qui constituent des menaces graves pour le système commun de TVA et, partant, pour le budget de l'Union.Il convient de considérer comme graves les infractions contre le système commun de TVA qui ont un lien avec le territoire de deux États membres ou plus, qui résultent d'un système frauduleux dans lequel ces infractions sont commises de manière structurée avec pour objectif de tirer indûment profit du système commun de TVA et qui entraînent un préjudice d'un montant total d'au moins 10 000 000 EUR.
L'effet dissuasif visé par l'application de sanctions pénales requiert une prudence particulière en ce qui concerne les droits fondamentaux. La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»), notamment: le droit à la liberté et à la sûreté, la protection des données à caractère personnel, la liberté professionnelle et le droit de travailler, la liberté d'entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que le principe ne bis in idem. La présente directive cherche à garantir le respect absolu de ces droits et principes et doit être mise en œuvre en conséquence.
Par «montant total du préjudice», on entend le préjudice estimé qui résulte de l'ensemble du système de fraude, tant pour les intérêts financiers des États membres concernés que pour l'Union, à l'exclusion des intérêts et des sanctions. La présente directive vise à contribuer aux efforts de lutte contre ces phénomènes criminels.
Elle distignue la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union des autres infractions pénales liées portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
Cette directive aborde les thèmes suivants :
- les sanctions pour incitation, complicité et tentative ;
- la responsabilité des personnes morales et les sanctions à leur encontre ;
- les sanctions à l'encontre des personnes physiques ;
- les circonstances aggravantes ;
- le gel et la confiscation des instruments et produits des infractions pénales ;
- la compétence de chaque Etat membre ;
- les délais de prescription ;
- le recouvrement ;
- l'interaction avec d'autres actes juridiques applicables de l'Union ;
- la coopération entre les Etats membres et la Commission (OLAF) et d'autres institutions, organes et organismes de l'Union.
Cette directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et les états membres doivent la mettre en application au plutard le 6 juillet 2019
19:22 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment | Tags : europe fraude fiscale pénale :la directive (ue) 20171371 du 5 ju | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
01 août 2017
La fiscalité au Luxembourg
RÉFORME FISCALE 2017
LES TRIBUNES EFI SUR LE LUXEMBOURG
COMMENT PRÉPARER SON EXPATRIATION AU LUXEMBOURG
ETRE RESIDENT FISCAL AU LUXEMBOURG
LE TRAITE ATTENTION AU NOMADISME FISCAL
LE MEMENTO FISCAL DE L’ADMINISTRATION
La réforme fiscale est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Si certains aspects s’appliquent dès à présent, d’autres ne seront effectifs qu’en 2018.
LE GUIDE DES IMPOTS LUXEMBOURGEOIS
- LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS POUR 2017
1.1. Nouveau barème d’impôt
Depuis le 1er janvier 2017, un nouveau barème d’impôt est d’application.
1.2. Crédit d’impôt salarié (CIS)
Depuis 1er janvier 2017, le montant du crédit d’impôt salarié (CIS), qui était fixé forfaitairement pour tous les contribuables à 25 € par mois (300 € par an) jusqu’en 2016, est maintenant adapté et calculé en fonction du revenu du contribuable.
- LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS POUR LES REVENUS DE 2017 DÉCLARÉS EN 2018
Comment fonctionne la fiscalité des entreprises au Luxembourg ? Quels impôts et taxes dois-je payer à la création d'une entreprise ? Mes bénéfices sont-ils soumis à l'impôt sur les sociétés ? Comment s'applique la TVA au Luxembourg ? Quel est l'impact fiscal d'une transmission d'entreprise ou d'une cessation d'activité ?
Le Guichet Entreprises accompagne les professionnels dans leurs démarches pour déclarer et payer les impôts au Luxembourg.
LA SOPARFI : SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
13:40 Publié dans Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
Pas d’acte anormal si préservation des actifs (la suite de CE 10.02.16 Le Fouquets et conclusions LIBRES)
Par une décision en date du 10 février 2016, le Conseil d'Etat applique la théorie de l'acte anormal de gestion à l'hypothèse dans laquelle la société renonce à obtenir une contrepartie financière à une concession de licence de marque (en l'occurrence, le Fouquet's) en jugeant qu'en l’espèce il n'y avait pas d'acte anormal de gestion
La société anonyme Hôtels et Casino de Deauville ( SHCD) est propriétaire de la marque " Le Fouquet's " qu’elle a concédée sans redevance à sa filiale la société d'exploitation du restaurant " Le Fouquet's " (SERF)
L’administration redresse sur la motivation de l’acte anormal de gestion, redressement confirmé par le TA de Montreuil et la CAA de Versailles
C A A de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 11VE02628,
Le conseil annule cet arrêt en février 2016 mais renvoie
CONCLUSIONS LIBRES de Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public
les amis d 'EFI remercie Mme BRETONNEAU
Merci Madame de nous fournir un cours de droit fiscal didactique ce qui va permettre à nos étudiants d'étudier dans le but de diminuer le gap fiscal de la France et à nos fiscalistes privés ou publics de comprendre grâce à vous l’équilibre entre le normal et l’anormal ou entre l’ abus et le non abus .Nous souhaitons tous que votre exemple soit suivi par encore plus de rapporteurs publics de la France
"Cette affaire fiscale pose deux questions successives : l’une touche aux contours de la notion d’acte anormal de gestion dans le cas d’avantages consentis par une société d’un groupe fiscalement intégré à une société sœur ; l’autre concerne la qualification de subventions indirectes intra-groupe et les conséquences qu’il convient d’en tirer en termes de rectifications comptables. Nous ne sommes en sympathie sur aucun de ces deux points avec l'arrêt de la cour."(Mme Bretonneau)
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10/02/2016, 371258
Le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière à une concession de licence de marque ne relève pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Il incombe à cette entreprise de justifier de l'existence d'une contrepartie à un tel choix, tant dans son principe que dans son montant. Si la valorisation potentielle d'actifs ne constitue en principe pas un mode de rémunération normale d'une concession de licence de marque, une entreprise peut en revanche apporter les justifications nécessaires en démontrant que l'avantage a été consenti en vue de la préservation de l'existence même d'actifs dont dépend la pérennité de sa propre activité économique ou de la prévention d'une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus. Il appartient ensuite à l'administration de démontrer que ces contreparties sont inexistantes, dépourvues d'intérêt pour l'entreprise ou insuffisantes.
La CAA de VERSAILLES applique la position du CE et annule les redressements
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 20/07/2017, 16VE00638, Inédit au recueil Lebon
x x x x x x
Pour renoncer à percevoir les redevances correspondant à l'utilisation de la marque par la SERF au titre des exercices en litige, la SHCD a notamment fait valoir qu'en permettant de ne pas aggraver la situation financière de la SERF, la SEMF a contribué à préserver la marque " Le Fouquet's " et son renom, sur laquelle repose sa propre activité économique ;
OR pour juger que l'avantage ainsi consenti par la SEMF revêtait le caractère d'un acte anormal de gestion, la cour a notamment relevé qu'aucune clause ne déterminait ses modalités, sa durée et son montant, que la situation de la SEMF était elle-même déficitaire et que cette dernière ne pouvait se fonder sur l'intérêt commercial du groupe pour justifier l'aide apportée à sa société soeur ;
La position PRATIQUE du CE
en statuant ainsi, sans rechercher si la renonciation de la SEMF à percevoir les redevances en litige était justifiée par la préservation de l'existence même d'actifs dont dépendait sa propre activité économique ou par la prévention d'une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus, la cour a commis une erreur de droit ;
il suit de là que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il porte sur les redevances d'utilisation de la marque " Le Fouquet's " , sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
10:28 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |
31 juillet 2017
recours en manquement :la pratique européenne
la pratique des procédures européennes contre un état membre
Comment engager une procédure en manquement
UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ?
Chaque État membre est responsable de la mise en œuvre (transposition dans les délais, conformité et application correcte) du droit de l'Union dans son ordre juridique interne. En vertu des traités, la Commission européenne veille à l'application correcte du droit de l'Union. Par conséquent, lorsqu’un État membre ne respecte pas ce droit, la Commission européenne dispose de pouvoirs propres (le recours en manquement) prévus aux articles 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 106a du traité CEEA pour tenter de mettre fin à cette infraction et, le cas échéant, elle saisit la Cour de justice.
09:30 Publié dans Action en manquement | Lien permanent | Commentaires (0) |
Imprimer |
|
Facebook | | |


