15 octobre 2017
Vers une nouvelle régularisation ??? :la Brigade Patrimoniale ???!!! OU bien ???
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La suppression du SDTR aurait été décidé à la suite d’une réorganisation du contrôle fiscal par la mise en place depuis le 1er septembre 2017 de BRIGADES PATRIMONIALES qui sont notamment chargées de traiter les listes transmises par la Mission Pilotage dans le cadre d’opérations de contrôle coordonnées. Par exemple les listes UBS Luxembourg ; Crédit suisse ou UBS ch
En aucun cas la Brigade Territoriale n’a pour mission de faire des ESFP.
Bercy a mis la main sur une liste de 42 540 comptes bancaires détenus par des Français au Luxembourg
Source du document rapport de l’ UNSA Finances publiques cliquez
le STDR, tout comme les brigades patrimoniales et le Service de Contrôle des Valeurs Mobilières (SCVM) sont des services qui dépendent de la mission/structure Contrôle Patrimonial (CTPAT).
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Vous êtes très nombreux à vous poser la question de la régularisation fiscale la suppression du STDR deviendra elle une cause d'inégalité fiscale??? L’expression régularisation fiscale n’est pas intégrée dans le vocabulaire de la DGFIP – à l’exception du Bofip du 4 octobre 2017, Un contribuable qui a commis une erreur volontaire ou non a toujours l’obligation citoyenne de réparer son erreur en déposant des déclarations rectificatives mais l’administration a l’obligation d’accepter les déclarations rectificatives Attention la régularisation n’est pas une amnistie, de nouvelles déclarations devront être établies et les impôts en principal devront être payés soit au moment du dépôt de la déclaration rectificative en matière d’enregistrement (ISF succession donation ) soit sur demande de la part du trésor public En ce qui concerne les pénalités l’administration devra les motiver et vous pourrez alors transiger dans les conditions de droit commun notamment de contentieux A notre connaissance il existe deux procédures de régularisation MAIS uniquement pour les entreprises procédure de régularisation en cours de vérification de comptabilité bofip du 4 octobre 2017 mesure de tempérament pour les activités occultes ( bofip du 29 décembre 2016) lire § 120 et suivant La suppression du STDR pose la question de l’égalité de traitement entre la personne physique Mr le ministre, pour quelles raisons le droit à régularisation est organisé
Le Conseil constitutionnel et le principe d’égalité devant l’impôt par O FOUQUET |
Source du document rapport de l’ UNSA Finances publiques
"Suite à l’expérimentation de brigades patrimoniales dans les DIRCOFI Ouest et Sud Est, la DG a décidé de généraliser la création de BPAT (brigade patrimoniale) dans toutes les DIRCOFI. Pour cela, 51 emplois de vérificateurs départementaux vont être redéployés au 1er septembre 2017 et six BPAT sont créés : 3 brigades à 7 vérificateurs dans les DIRCOFI Est, Sud Ouest et Sud Pyrénées et 3 brigades à 10 vérificateurs dans les DIRCOFI Nord, Centre Est et Ile de France.
Ces BPAT seront chargées de réaliser les CSP du dossier des dirigeants dont l’entreprise est en cours de vérification et identifiés comme DFE. En fonction du tissu local, le critère pourrait être abaissé au infra DFE. Le CSP et le CFE seront indépendants l’un de l’autre mais devront faire l’objet d’échanges d’informations. Si le CSP doit se poursuivre par un ESFP, la BPAT rédige une 3909 qui est transmise à une brigade. En aucun cas la BPAT n’a pour mission de faire des ESFP. Les contrôles DFE réalisés par les BPAT viennent diminuer le nombre de DFE devant être obligatoirement contrôlés par les PCRP. "
L ORGANISATION DU CONTROLE FISCAL EN France par FO
les inspecteurs de ces brigades demandent des renseignements notamment aux contribuable fichés sur les listes UBS
Les formulaires utilisés dans le cadre de cette demande très light de renseignements sur des comptes étrangers portent le N 751 c'est dire similaire au formulaire n° 754 intitulé "demande de renseignements non contraignante".
La demande de compte Votre situation fiscale vis-à-vis d’un compte bancaire détenu à l’étranger
la nomenclature des documents à communiquer
Note EFI ces demandes –uniformisées -ont fait l’objet d’une remarquable et méticuleuse préparation psychologique afin d’éviter toute agressivité et toutes demandes précontentieuses .L’inspecteur signataire est devenu votre grand frère chargé de vous aider à réparer vos erreurs !!!!toutefois le mot Brigade reste source d'anxiété..
Quant à nos gabelous, ils n’ont pas cette délicieuse délicatesse fiscale pour obtenir une communication de nos écureuils cachotiers
Droit de communication des douanes
/ des limites par QPC sur l'article 65 CD
12:05 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, aa)Régularisation fiscale, Activité occulte, Déclaration des comptes à l etranger | Tags : compte non declare ubs luxembourg | Lien permanent | Commentaires (1) |
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14 octobre 2017
Le Diable Rouge / le théatre de la réalite
rediffusion pour actualité
Rapport sur la situation des finances publiquescliquer
par Paul Champsaur et Jean-Philippe Cotis avril 2010
Simplement stabiliser la dette à l’horizon de 2020 réclame un effort conséquent
L’absence d’ajustement des finances publiques compromettrait nos perspectives de croissance.La situation exceptionnelle de taux d’intérêt faibles que connaît l’État français pour ses émissions depuis dix-huit mois n’est vraisemblablement pas amenée à durer.
"Il n'y a pas de raison pour que le déficit lié à la crise se résorbe de lui-même, selon le rapport Cotis-Champsaur. Les efforts d'assainissement dépassent ceux requis pour les retraites".
Budget : programmation des finances publiques 2018 - 2022 -
Le rapport de M. Joël GIRAUD -Rapport n° 268 déposé le 11 octobre 2017
Colbert et Mazarin sur la dette publique cliquer
Le diable rouge
11:59 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, zEFI CLASSIQUE | Tags : du théatre "fiscal": le diable rouge | Lien permanent | Commentaires (0) |
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12 octobre 2017
ESFP et prêt familial : nouvelle Jurisprudence (CE 11 octobre 2017 )
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Par une décision en date du 11 octobre 2017, le Conseil d'Etat rappelle les règles applicables pour qualifier une somme de prêt familial.
La situation de fait
D... C..., qui a établi que son père et que son frère ont viré sur son compte bancaire de la Société générale n°00050105858 les sommes de 201 000 euros, 80 000 euros et de 30 000 euros respectivement les 29 mai 2007, 14 juin 2007 et 20 juin 2007, soutient que ces sommes correspondent à une entraide familiale afin de lui permettre d'acquérir un bien immobilier sis 15 allée des Bosquets au Raincy par l'intermédiaire d'une société civile immobilière. Le ministre fait toutefois valoir que les sommes ainsi versées sont disproportionnées par rapport aux revenus déclarés par son père, qui n'a déclaré que 25 500 euros au titre de l'année 2007, et par son frère, qui n'a pas déclaré de revenus au titre de la même année. Si M. D... C...soutient que son père et son frère exerçaient une activité non déclarée d'achat et de revente de véhicules automobiles, il n'apporte pas d'élément permettant d'établir que cette activité était de nature à leur procurer des revenus leur permettant de consentir un prêt ou un don familial à hauteur des sommes en cause
Rappel des principes
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Il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu'elles lui ont été versées par l'un de ses parents et alors qu'elle ne se prévaut pas de l'existence entre eux d'une relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial, notamment en démontrant l'existence d'une disproportion entre les sommes versées et les ressources financières de l'auteur du versement.
En clair la jurisprudence utilise la stratégie des règles antiblanchiment
en recherchant quelle est la véritable origine économique des sommes virées
13:21 Publié dans Examen de situation fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Récupération des aides d'Etat - Sécurité juridique et irresponsabilité de l'Etat
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la SAS société nouvelle Apageo a bénéficié, au titre des exercices clos en 2001 et 2002, de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, à raison de la reprise de la société Apageo Segelm, placée en redressement judiciaire.
Par une décision en date du 11 octobre 2017 en matière de contentieux de récupération des aides d'Etat, le Conseil d'Etat estime que le principe de sécurité juridique et le principe de confiance légitime auraient dû être soulevés par le requérant à l'encontre de la décision de principe, adoptée par la Commission européenne, de récupération des aides illégales, et non pas à l'encontre du titre de perception émis par l'Etat à l'encontre de la société afin de récupérer l'aide illégalement accordée.
Par ailleurs
- La somme devant être acquittée par la société requérante, correspondant au montant de l'aide accordée, qui résulte de la décision de la Commission du 16 décembre 2003 par laquelle cet avantage fiscal a été déclaré incompatible avec le régime des aides d'Etat, ne peut constituer un préjudice indemnisable dès lors que l'Etat est tenu de procéder à la récupération de l'aide en mettant à la charge du bénéficiaire une somme correspondant au montant de l'exonération d'impôt illégalement accordée
11:41 Publié dans Action en manquement, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) |
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11 octobre 2017
les juridictions gracieuses en fiscalité.le juge peut il modérer les pénalités ????
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Mise a jour octobre 2017
Majoration de 40% : le juge judiciaire apprécie la proportionnalité de la sanction au regard du comportement du contribuable
Arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 12 septembre 2017, n° 15/21470
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence vient de rappeler que la majoration de 40% applicable en cas de défaut ou retard de déclaration par le contribuable dans le délai prescrit doit être proportionnée et tenir compte du comportement de contribuable de bonne foi et des circonstances particulières ayant entrainé ce défaut ou ce retard dans ladite déclaration.
Attendu que les sanctions fiscales prononcées contre le contribuable ne sont jugées compatibles avec les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme que pour autant que le contribuable a la possibilité de saisir le juge d’une demande de modération et que ce dernier apprécie alors la proportionnalité de la sanction au comportement du contribuable pour réduire, le cas échéant, le montant de la pénalité prononcée par l’administration fiscale ;
Que la majoration de 40 % constitue une sanction ; mais que les intérêts de retard, même s’ils sont calculés au taux de 0,4 % par mois, soit à un taux supérieur au taux d’intérêt légal, sont destinés à compenser le retard subi par l’Etat dans l’encaissement de l’impôt dû et ne sont pas analysés comme ayant le caractère d’une sanction.Que la demande de réduction présentée par Mme xxxxxx ne peut donc porter utilement que sur la majoration de retard de 40 %, soit la somme de [ ………..], à l’exclusion de celle de [ ……………….] correspondant aux intérêts de retard.
Le principe d’individualisation des sanctions fiscales refusé par le conseil constitutionnel
Décision n° 2017-636 QPC du 9 juin 2017
Suivant une jurisprudence solidement ancrée, mais nous espérons non définitive, du Conseil constitutionnel, La jurisprudence du Conseil constitutionnel témoigne de la volonté, qu’il partage avec le Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH),mais pas avec la cour de cassation de ne pas appliquer aux sanctions fiscales la même exigence de modulation des peines au cas par cas que celle qui prévaut en matière pénale
Le juge, judiciaire ou administratif, a t-il un pouvoir de modulation des sanctions fiscales? ecrit en 2007
Sanctions fiscales et Constitution
Daniel GUTMANN - Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel
Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne (Université Paris I)
O Fouquet de la modulation des sanctions fiscales
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Le comité du contentieux fiscal douanier et des changes (cliquez) a discrètement rendu son rapport annuel 2016 publié le vendredi 11 août 2017 et nous remercions nos amis d’EFI de nous l’avoir communiqué
12:07 Publié dans Les sanctions fiscales, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) |
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La convention européenne d'arbitrage "fiscal":une nlle directive
Rediffusion avec mise à jour
Double imposition: le Conseil approuve un nouveau système de règlement des différends
Le 10 octobre 2017, le Conseil a approuvé un nouveau système de règlement des différends en matière de double imposition entre les États membres.
La directive en question renforce les mécanismes utilisés pour régler les différends qui découlent de l'interprétation d'accords relatifs à l'élimination de la double imposition.
"Ce nouveau système constitue une avancée majeure. Il encouragera les investissements en mettant en place un environnement fiscal plus favorable et en réduisant les coûts pour les entreprises", a indiqué Toomas Tõniste, le ministre estonien des finances, qui exerce actuellement la présidence du Conseil.
La directive a été adoptée sans débat lors d'une session du Conseil "Affaires économiques et financières", à la suite d'un accord intervenu lors de la session du Conseil du 23 mai 2017.
Le texte permet au contribuable d'engager une "procédure amiable", dans le cadre de laquelle les États membres doivent parvenir à un accord dans un délai de deux ans. Si cette procédure échoue, une procédure d'arbitrage est engagée pour régler le différend dans des délais déterminés. À cette fin, une commission consultative est constituée, laquelle comprend trois à cinq arbitres indépendants ainsi que deux représentants de chaque État membre au maximum. Cette commission consultative émet un avis sur l'élimination de la double imposition dans le cas litigieux, qui est contraignant pour les États membres concernés, sauf s'ils conviennent d'une autre solution.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2019. Ils en informent immédiatement la Commission
MAI 2017 communique de presse de la commission
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La convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990 instaure une procédure en deux phases : une procédure amiable entre autorités compétentes et une procédure d’arbitrage, qui sont deux voies de recours spécifiques, en vue d’éliminer les doubles impositions.
12:00 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, Double imposition; prévention, EVASION FISCALE internationale, Prix de tranfert, Traités et renseignements, Union Européenne | Tags : fla convention européenne d'arbitrage "fiscal":le code de bonne | Lien permanent | Commentaires (0) |
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10 octobre 2017
Ou se trouvent les fortunes cachées ???
Des nouvelles données révèlent les capitaux des riches de chaque pays dans les centres offshore. Il est maintenant possible d’évaluer les montants que les résidents de chaque pays ont dans un paradis fiscal. Ces statistiques augmentent les évaluations des inégalités
Emmanuel Garessus nous apporte une synthèse du rapport de Gabriel Zucman, professeur assistant à l’Université de Berkeley, et Annette Alstadsaeter, professeure à l’Université des sciences de la vie de Norvège
La synthèse d’Emmanuel Garessus du TEMPS HTLM
Ou se trouvent les fortunes cachées ??? par E Garessus en PDF
La mesure de la richesse des ménages n’est pas aisée dans un monde globalisé, surtout s’il s’agit de définir les principaux clients des paradis fiscaux. Une personne très fortunée place en effet son argent dans plusieurs pays, et parfois sous la forme de structures diverses, notamment des trusts.
Les pays qui détiennent une forte part de fortune en Suisse sont les pays du Moyen-Orient (Arabie saoudite, Emirats), certains pays d’Europe continentale (France, Espagne, Belgique) et d’Amérique latine (Venezuela, Argentine) et des autocraties (Egypte, Jordanie). Les pays qui, à l’inverse, ont très peu de capitaux en Suisse sont des pays d’Europe à forte fiscalité (moins de 5% pour les pays scandinaves), des pays d’Asie à faible imposition (Japon, Corée du Sud), ainsi que l’Inde et la Chine. Plus un pays est éloigné de la Suisse et, en général, plus le pourcentage est bas, affirment Zucman et Alstadsaeter
Les auteurs qualifient les données de la BNS, qui portent sur 2300 milliards de dollars placés dans les banques en Suisse en avril 2017 (hors filiales à l’étranger), de «particulièrement bonne qualité». Depuis la crise financière, la part des banques suisses sur le marché des fortunes offshore a presque été divisée par deux (de 50 à 25%).
09:45 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) |
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