25 décembre 2023

Montage « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE

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Rarissimes sont les jurisprudences ou les articles sur ce sujet tabou et souvent  auto censuré

 

 

NOUVEAU

Estimation des montants manquants de versements de TVA
Document de travail INSEE ( 26 juillet 2022
°

 

Fraude à la TVA/ Le cri d’alarme de la cour des comptes européenne

  1. La directive TVA crée t elle une concurrence déloyale pour les prestations de services extra communautaires 

NOUVEAU Dans un arret du 6 septembre 2022, la chambre criminelle de la cour de cassation condamne a la prison un résident français pour un montage international frauduleux à la  TVA

LA POSITION ANTI MONTAGE TVA  DE LA CJUE

L’abus de droit TVA est  montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, 

CJUE, n° C-653/11,20juin 2013
  Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs contre Paul Newey,

Les stipulations contractuelles, même si elles constituent un élément à prendre en considération, ne sont pas déterminantes aux fins d’identifier le prestataire et le bénéficiaire d’une «prestation de services», au sens des articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000.

Elles peuvent notamment être écartées lorsqu’il s’avère qu’elles ne reflètent pas la réalité économique et commerciale, mais constituent un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier

LES FORMES D ' OPTIMISATION  FISCALE EN MATIÈRE DE TVA

I EVASION GRACE A UN PRESTATAIRE  NON UE
MAIS   
APPARENT 

II EVASION GRACE A UN BÉNÉFICIAIRE NON UE 
MAIS
NON EFFECTIF 

Alors que les recettes fiscales vont diminuer à cause d'une baisse d'assiette ( cf FMI avril 22 ) , la TVA, qui n’est pas une imposition suivie par les services anti évasion de l OCDE  est un impôt largement  sous évalué (gap)   dans l union européenne 

 

Le rapport 21 de la commission sur le TVA TAX GAP

Selon les chiffres disponibles relatifs à la perception de la TVA, le montant total de la perte de TVA dans l’UE en 2019 est estimé à 134 milliards d’euros, soit une perte de 11,2 % des recettes totales de TVA attendues.

Grace à Isabelle Couet journaliste aux ECHOS La lutte contre l évasion fiscale internationale  est elle en train de devenir un objectif non seulement des pouvoirs publics mais de nos organisations professionnelles comme dans le cadre du contrôle du résultat fiscal , qui est l’assiette de la participation et prochainement de chaque citoyen dans le cadre de l alerte fiscale sur « des situations contraires à l intérêt général "et non sur des personnes dénommées

Optimisation fiscale : les salariés de GE portent plainte
contre leur employeur

En matière de TVA ,Les règles relatives à la territorialité des prestations de services ont vocation à s'appliquer dans tous les États membres de l'Union européenne, de sorte qu'elles ne doivent pas donner lieu à des distorsions de concurrence.

Toutefois, dans le cadre des relations avec des pays non membres de l union européenne d’importantes distorsions de concurrence peuvent apparaître sans que la commission semblent s’en émouvoir ?? alors que ces dystorsions  peuvent  mettre en danger des entreprises et des salaries installés dans l UE

En ira t ll de même avec certaines situations de TVA extra communautaire   

Le lieu d'imposition des prestations de services est déterminé par l'article 259-0 du code général des impôts (CGI), l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et par l'article 259 D du CGI.

BOFIP Champ d'application et territorialité - Lieu des prestations de services

En application des règles générales posées par l'article 259 du CGI, le lieu des prestations de services est réputé se situer en France :

- lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel établi ou domicilié en France ;

- lorsque le preneur est une personne non assujettie et que le prestataire est établi ou domicilié en France. 

LES FORMES D ' OPTIMISATION  FISCALE EN MATIÈRE DE TVA

I EVASION GRACE A UN PRESTATAIRE  NON UE
MAIS   
APPARENT 

II EVASION GRACE A UN BÉNÉFICIAIRE NON UE 
MAIS
NON EFFECTIF 

 

Le montage offshore pour éviter de payer la TVA
Par Alexandre Haederli  Catherine Boss  et Juliette Garside 

BOFIP du29/12/21
territorialité de la TVA - Lieu des prestations de services - Règles générales
 

Nous constatons tous que la nécessaire  liberté de prestation de service peut être  aussi un   moyen d échapper à la TVA   par  l utilisation habile de règles européennes qui peuvent devenir fraudogénes pour  chacun  des états de l UE

Première situation  -  

EVASION GRACE A UN PRESTATAIRE NON UE NON  APPARENT 

Des prestataires de services  non communautaires facturent à des clients communautaires non assujettis – particuliers , administrations publiques,ou entreprises non assujetties notamment établissements financiers  des prestations réalisées en fait par leurs filiales  situées dans l union. ce montage permet aussi de faire une politique de transfert de bénéfice , la filiale facturant "à petit prix" cette pratique totalement anti concurrentielle avec les conseils communautaires a été mis dans le public  en 2016

LA POSITION ANTI MONTAGE TVA  DE LA CJUE

L’abus de droit TVA est  montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique,
effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, 

CJUE, n° C-653/11,20juin 2013
  Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs contre Paul Newey,

Les stipulations contractuelles, même si elles constituent un élément à prendre en considération, ne sont pas déterminantes aux fins d’identifier le prestataire et le bénéficiaire d’une «prestation de services», au sens des articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000.

Elles peuvent notamment être écartées lorsqu’il s’avère qu’elles ne reflètent pas la réalité économique et commerciale, mais constituent un montage purement artificiel, dépourvu de réalité économique, effectué à la seule fin d’obtention d’un avantage fiscal, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier

Le cas de la filiale polonaise facturant sans TVA des prestations de services à sa maison mère coréenne

Le fisc polonais soutenait que la maison mère coréenne avait un établissement en pologne

La CJUE CONFIRME LE FISC POLONAIS 

 

CJUE  C‑547/18  7 MAI 2020

Dong Yang Electronics sp V Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,

Conclusions de l’avocate générale MME JULIANE KOKOTT

 

31 Il y a lieu de rappeler que la prise en compte de la réalité économique et commerciale constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Budimex, C‑224/18, EU:C:2019:347, point 27 et jurisprudence citée). Dès lors, la qualification d’un établissement d’établissement stable ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée.

 

 

Deuxième situation 

EVASION GRACE A UN BENEFICIAIRE NON UE NON EFFECTIF 

Pour éviter de payer  la TVA ou pour  utiliser des fonds offshore un résident en France demande à un   prestataire de services français (conseil, expert  etc ) de facturer  ses honoraires sans la TVA à un trust des BERMUDES dans le bénéficiaire est inconnu   et éventuellement domicilié dans  l union européenne 

Le plus souvent  ces prestations sont totalement régulières mais de plus  en  plus  fréquemment elles sont les résultats d’un montage  réalisé pour echapper à la tva communautaire soit en cachant le bénéficiaire effectif soit en créant une concurrence déloyale

 

Le cas des honoraires facturés à un trust des Bermudes
qui est le donneur d ordre : le trustee hors UE ou le bénéficiaire inconnu

Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 04/05/2016, 387466

Conclusions LIBRES de Mme de Bretonneau 

La recherche de la localisation du bénéficiaire effectif

CE, 9 octobre 2015, Bayer Cropscience, n°371794

l résulte de l'ensemble de ces circonstances que la société Scotts France Holding SARL a été le bénéficiaire effectif d'une partie des droits concédés par la société Rhône-Poulenc Agro, dont elle a acquitté le prix auprès de cette dernière conformément aux stipulations du contrat de concession ; que c'est, par suite, sans erreur de droit et sans dénaturer les termes du contrat du 30 septembre 1998 que la cour en a déduit que cette société devait être regardée comme le preneur de la prestation en cause à hauteur des paiements effectués et que le lieu de cette prestation se trouvait, dès lors, en France ;

LA NOTION DE BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF DANS LE CADRE CONVENTIONNEL 

Bénéficiaire effectif : il doit être prouvé par le contribuable
(HOLCIM CAA Versailles 3/07/18 suite

OCDE : le bénéficiaire effectif, vers une définition internationale ?!

Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17)

Holding luxembourgeoise de transit ; pas de convention (CE 13 juin 2018 Eurotrade Fish )

Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)

Une SOPARFI imposable en France : non à l apparence juridique (CAA Versailles 15/06/17)

 

 

FRAUDE INTERNATIONALE A LA TVA . La définition pénale de l établissement stable Cass Ch crim , 7 septembre 2022

FRAUDE A LA TVA.jpgMr X , domicilie en France , vendait du matériel médical , principalement en France , par l intermédiaire de sa LUXCO dont il était le dirigeant et l’associe majoritaire

L’administration fiscale a déposé plainte auprès du procureur de la République   pour fraude fiscale en raison de l’absence de déclaration de TVA et d’omission d’écritures en comptabilité. Elle considère que la société luxembourgeoise (LuxCo), ayant pour activité le commerce de matériel médical, disposait d’un établissement stable sur le territoire français et était, à ce titre, tenu de déposer les déclarations correspondantes.

La chambre criminelle confirme la condamnation prononcée en appel ainsi que la solidarité fiscale du  dirigeant

Cour de cassation,   Chambre criminelle, 7 septembre 2022, 21-85.056,

Cet arret , le premier rendu  en matiere de TVA INTERNATIONALE PENALE   confirme que la definition de l établissement stable TVA est , en droit ,différente  de celle prévue par les traites fiscaux   qui ne s’appliquent  pas en TVA

Cette decison de penale fiscale vise les nombreux résidents qui vendent  en France leurs produits a partir de societés offshors qu’ils controlent
Elle vise aussi les prestataires non UE  qui facturent  sans tva des clients communautaires non assujettis  en utilisant leur filiale juridique en France mais celles-ci  peuvent etre assimilées   à des établissements s stables TVA de la maison mere du delaware par exemple

L’etablissement stable TVA est  donc independant de la structure juridique utilisée –filiale ou succursale

Dans un arrêt récent (CJUE, 7 mai 2020, aff. C-547/18, Dong Yang Electronics) la Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de se prononcer sur la notion d'établissement stable TVA.

une filiale peut DONC constituer un établissement stable de sa société mère étrangère ( Frédéric Perrotin )

 

Cette deicison ouvre une voie royale pour poursuivre  pénalement la fraude INTERNATIONALE a la tva , fraude qui par son ampleur est un  fléau économique et sociale pour nos entreprises car elle détruit la concurrence  et dont  les poursuites administratives et pénales sont moins chronophages que les poursuites en mateire d’ IS ou d’IR

Les recommandations de la Cour des comptes pour lutter contre la fraude fiscale internationale  (aout 2013)

L'ANALYSE D ATTAC SUR LA FRAUDE A LA TVA 

L’administration pourra engager des poursuites pénales –hors règles du verrou de bercy  – contre les dirigeants  des offshores de dubail par exemple  ou des sociétés mères non UE  comme elle l’a fait dans l affaire JPMORGAN US avec pour objectif celui de signer une « bonne « convention d’intérêt judiciaire

La définition UE de l’établissement stable TVA

l'article 11 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

Article 11 1. Pour l’application de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, l’ «établissement stable» désigne tout établissement, autre que le siège de l’activité économique visé à l’article 10 du présent règlement, qui se caractérise par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.

De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :

Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN

Notion d'établissement stable en France en matière de TVA RM SENAT

Les critères de l'établissement stable TVA

la situation de fait

  Pour caractériser l’existence d’une fraude fiscale, en raison d’un établissement stable non déclaré en France, la Cour d’appel a notamment retenu que la LuxCo réalisait 80 % de son chiffre d’affaires en France ;

- le prévenu, résident français, administrateur délégué, unique salarié et détenteur de 98 % du capital social de la LuxCo avait développé une action commerciale intensive avec de nombreux clients situés sur le territoire français ;

- les produits et matériaux commercialisés par la LuxCo étaient stockés à proximité du domicile du prévenu et non à l’adresse du siège luxembourgeois, où elle ne disposait d’aucun local de stockage ;

- le recours au service colissimo confirmait que les livraisons se faisaient aux clients français à partir du territoire français et non luxembourgeois ;

- le prévenu était désigné comme interlocuteur sur la plupart des factures émises par les sociétés du groupe et de nombreux documents étaient adressés aux clients et fournisseurs français de la LuxCo à partir du numéro de fax d’une société française du groupe ;

- la LuxCo disposait d’un compte bancaire en France, dans une ville frontalière ;

le prévenu ne parvenait pas à expliquer le fonctionnement du compte qu’il qualifiait de « compte de transfert », et qui était occulte sur le plan comptable ; et,

- les locaux du siège social, au Luxembourg, ne constituaient qu’une boite aux lettres.

Le prévenu s’est pourvu en cassation, notamment aux motifs que (i) c’est à tort que la Cour d’appel avait estimé avoir caractérisé le délit de fraude fiscale en démontrant l’existence d’un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 (la Convention) alors que la notion d’établissement stable en matière de TVA diffère de celle retenue par la Convention en matière d’impôt sur le revenu et la fortune ; et (ii) en retenant la culpabilité du dirigeant au motif que la LuxCo disposait d’un établissement stable en France, la Cour d’appel s’était fondée sur des considérations de faits et de droit non prévues par l’article 1741 du CGI, qui définit et sanctionne la fraude fiscale.

Si la Cour de cassation reconnait que c’est à tort que la Cour d’appel s’est référée à la Convention, non applicable en matière de TVA, elle ne censure pas pour autant l’arrêt d’appel. En effet, elle considère que les constats des juges permettent également de caractériser l’existence d’un établissement stable au sens des normes européennes applicables en matière de TVA et, en conséquence, que c’est irrégulièrement que la LuxCo s’est abstenue de souscrire toute déclaration de TVA.

 

 

 

 

04:53 | Tags : cass ch crim, 7 septembre 2022, fraude a la tva | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

De l’établissement stable en matière de TVA sur prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174 11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN

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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

L’arrêt Conversant International Ltd rendu en plénière fiscale le 11 décembre 2020 sous les conclusions de grande pédagogie technique de Mr L Cytermann n’est peut pas d’abord une décision sur  l établissement stable en matière d’IS  MAIS est surtout  la première décision apportant une définition de l établissement stable en matière de TVA pour des services internationaux immatériels qui sont souvent la source d’une évasion fiscale importante  au détriment de nos entreprises et de nos emplois.

Nous connaissons tous la définition de l établissement stable en matière d’impot sur les sociétés

En matière d'impôt sur les sociétés, le droit interne retient la notion « d'entreprise exploitée en France ».
L'exercice habituel d'une activité est caractérisé par trois critères non cumulatifs :

  • L'exploitation d'un établissement en France ;
  • La réalisation en France d'opérations par l'intermédiaire d'un représentant dépendant ;
  • La réalisation d'opérations formant un cycle commercial complet.

Mais qu’en est il en matière de TVA ?

En application des règles générales prévues par l 'UE et reprises   par l'article 259 du CGI, le lieu des prestations de services est réputé se situer en France :

- lorsque lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel établi ou domicilié en France ;

- lorsque le preneur est une personne non assujettie et que le prestataire est établi ou domicilié en France.

Dans certains cas, ces règles générales sont écartées afin de mieux tenir compte du principe d'une imposition sur le lieu de consommation effective des services. Ces dérogations figurent à l'article 259 A du CGI, à l'article 259 B du CGI, à l'article 259 C du CGI et à l'article 259 D du CGI. 

Le conseil d état , suivant les conclusions pédagogiques de L. Cytermann , nous apporte un premier début de réflexion sur cette question difficile d’ analyse mais très importante pour nos budgets nationaux  et pour une saine concurrence non destructrice d’emplois dans le cadre de la délocalisation des prestations de services notamment informatiques 

Plénière fiscale  N° 420174  11 décembre 2020  
Ministre de l’action et des comptes publics
c/ Société Conversant International Ltd 

LES CONCLUSIONS LIBRES DE LAURENT CYTERMANN 

ANALYSE DU CONSEIL

Laurent Cytermann a développé une analyse complète sur cette nouvelle définition de l’ES en matière de TVA dans ses conclusions ( cf page 19 et s) , il nous précise qu’alors qu’aucune condition d’autonomie n’est requise pour  caractériser un établissement stable au sens des conventions fiscales bilatérales, cette notion  joue un rôle central pour la TVA et elle se caractérise par la réunion de moyens humains et  er  techniques suffisants pour fournir une prestation, jusqu’au 1 janvier 2010, ou la recevoir et  l’utiliser, depuis cette date.

 Une seconde différence tient à ce que l’analyse se centre sur la  prestation de services et non sur la relation entre la société française et la société étrangère  comme en matière d’IS. Comme l’indiquent les commentaires OCDE, « le traitement en vertu  de la TVA n’est pas en lui-même pertinent aux fins de l’interprétation et de l’application de la  définition d’établissement stable dans la Convention » (commentaires sur l’article 5, §5).  

La manière dont il convient de combiner le critère du siège et celui de l’établissement  stable pour déterminer le lieu d’une prestation de services a été fixée par la jurisprudence Berkholz de la CJCE (4 juillet 1985, C-168/84), sur la base de dispositions de la 6 directive à  la rédaction identique au texte actuel. Cette jurisprudence s’énonce en deux temps -

D’une part, « il appartient aux autorités fiscales de chaque état membre  de déterminer (…) quel est pour une prestation de service  déterminée, le point de rattachement le plus utile du point de vue fiscal (…)  l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaissant, à égard, comme un point de rattachement prioritaire, en ce sens que la prise en considération  d’un autre établissement à partir duquel la PS est rendue ne présente un intérêt que dans le  cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue  fiscal ou créé un conflit avec un autre EM » ;  

D’autre part, « le rattachement d’une PS à un établissement autre que le siège n’entre en  ligne de compte que si cet établissement présente une consistance minimale, par la réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires à des PS déterminées »

 

En matière de TVA, la notion d'établissement stable ne vaut que pour les prestations de services et présente les caractéristiques suivantes :

  • Degré suffisant de permanence ;
  • Capacité de la structure au plan humain et technique à rendre possible, selon le cas, la fourniture ou l'utilisation d'un service

Dans ses conclusions, Laurent Cytermann nous rappelle "qu’en droit fiscal international, la capacité d’un  Etat d’imposer dépend d’un lien de rattachement entre la matière imposable et son territoire. Il  existe plusieurs manières de définir ce lien mais la notion prédominante est celle de  l’établissement stable, tant pour l’impôt sur les sociétés que pour la TVA. Selon l’article 7.1  de la convention modèle de l’OCDE, « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne  sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». 

En matière de  TVA, l’établissement stable est un critère alternatif à celui du siège pour déterminer le lieu  d’une prestation de services. Nous reviendrons en détail sur ces notions mais en première  analyse, elles traduisent l’idée que l’imposition par un Etat d’une entreprise qui n’y a pas son  siège requiert une présence physique pérenne de celle-ci sur son territoire.

Or, lorsque  prestation de services est fournie en ligne,
 cette présence physique  n’est pas nécessaire,
la transaction   pouvant être conclue sans intermédiaire présent
 sur le territoire de consommation
.

TVA : quels sont les changements à venir ?
Par José-Manuel Moreno et Laurent Poigt, avocats associés,

 

Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS (OCDE)

Quel  sera donc l’Etat d imposition 
au sens du 259 B CGI ????

TVA : quels sont les changements à venir ?

Par José-Manuel Moreno et Laurent Poigt, avocats associés,

Note EFI mais quelles reformes pour le e.commerce services ??

La compliance digitale et les dernières règles de TVA en matière d’e-commerce
 sont applicables  au 1er Juillet 2021
.

 

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