17 mars 2014
Luxembourg et échange automatique:un point d'étape à suivre
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la lettre d' EFI du 7 octobre 2013
à lire pour mieux comprendre les enjeux économiques
Que va t il se passer le 1er janvier 2015 à défaut d'accord
Secret bancaire,échange (automatique) d’informations
et fiscalité de l’épargne
Mise à jour du 17 mars
Echange automatique: ce qui crispe la Suisse
Par Alexis FAVRE cliquer
La réciprocité et l’identification fiable des ayants droit seront-elles garanties par le nouveau standard de l’OCDE? Ces deux conditions posées par la Suisse seront surveillées de près. Et une dérogation accordée aux Etats-Unis inquiète les banquiers
Mise à jour du 14 mars 2014
Directive épargne Luxembourg
OUI SI
Le gouvernement luxembourgeois demande que les conclusions du Conseil européen du 21 mars 2014 retiennent une assurance de vouloir aboutir avant la fin de l’année avec les négociations avec les pays tiers ainsi que l’assurance d’éviter la multiplication des standards en matière d’échange automatique d’informations.
12:38 Publié dans a Directive Epargnea, a secrets professionnels, directive epargne europeenne, Directive epargne europeenne 1, Echange automatique FATCA, Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (5) | Imprimer |
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12 février 2014
Les tribunes de janvier 2014
LES TRIBUNES EFI
de Janvier 2014
lire ci dessous
Plus values immobilières et résident en france/le BOFIP du 9/01/14 Lien permanent |
Assurance vie, non résident et succession ; le nouveau régime Lien permanent |
À compter du 1er juillet 2014, pour les contrats dénoués par décès les montants perçus par bénéficiaire seront taxés après l’abattement de 152 500 euros selon le barème suivant :
25% de droits sur une tranche de 700 000 euros 31,25% au-delà.
Plus value de cession d’actions réalisée par un non résident Lien permanent
HSBC Du nouveau Cass Ch Crim 27 Novembre 2013 Lien permanent
L’administration peut elle utiliser des moyens de preuves illicites?
La décision di conseil constitutionnel du 4 décembre 2013
Jersey et Bermudes réhabilitées :Vers du réalisme financier !!:: Lien permanent
Jersey et les Bermudes ne sont plus dans le collimateur de Paris Lien permanent
Après avoir mené la traque, Bercy jouerait donc discrètement l’apaisement. Par Richard Werly le Temps (21.01.14)
Fraude fiscale et domicile fictif; le cas d'école Lien permanent
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mars 2013, 12-83.246, Inédit
Flagrance fiscale : d’abord protéger le recouvrement Aff Expatrium ltd CE 17.01.14
Au cours d’une procédure de visite et de saisie diligentée le 19 juin 2013 au domicile de M.A... sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la direction nationale d’enquêtes fiscales ont dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, en application del’article L. 16 0-BA du même livre à l’encontre de la société Expatrium International Ltd,
OCDE Blanchiment et vérification fiscale Lien permanent
Le manuel OCDE de sensibilisation au blanchiment de capitaux À l'intention des vérificateurs fiscaux
209B: BNP Paribas et Guernesey, CE 28.12.13 Lien permanent
L'activite de gestion de trésorerie d'une clientele internationale à jersey
n'est pas celle d'un marché local donc imposition en France
Conseil d’État N° 362002 26 décembre 2013 BNP Paribas
Garde à vue fiscale et douanière du vrai nouveau en cours ??!! Lien permanent
La garde des sceaux, ministre de la justice, a présenté le 22 janvier 2014 un projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales dont la date d’entrée en vigueur aura lieu pour partie le 1er juin 2014
Retenue à la source versée à une mère italienne est elle discriminatoire ? CE 26.12.13 ITALCEMENTI S.P.A Lien permanent
la société italienne ITALCEMENTI S.P.A. a perçu, au cours des années 1996 à 2003, des dividendes distribués par sa filiale française la société internationale Italcementi France détenue à plus de 25 % ; elle a demandé à l'administration la restitution de la retenue à la source (5%) appliquée à ces distributions sur le fondement de l'article 119 ter du code général des impôts ; |
Le déficit 2013 : info ou intox Lien permanent
Pour l'année 2013, le déficit du Budget de l'Etat est supérieur de 13,4 milliards d’euros à la prévision initiale. Pour l'ensemble des administrations publiques, les recettes fiscales et sociales manquantes dépasseraient 24 milliards, soit 1,2 point de PIB.
Le Ministère de l’Economie et des Finances a publié le 16 janvier 2014 une première estimation de l’exécution du Budget de l’Etat en 2013 :
SUISSE EU Vers du donnant donnant Lien permanent
Pas de nouvel accord sur la fiscalité de l’épargne sans accès au marché Par Denis Masmejan Berne
Acte anormal de gestion et BNC: l'analyse d'O FOUQUET Lien permanent
La théorie de l’acte anormal de gestion est-elle applicable aux bénéfices non commerciaux (BNC)
ISF : holding animatrice;Cass 10.12.2013 Lien permanent
Une holding animatrice doit être animatrice et non seulement gestionnaire
Cour de cassation, Ch com, 10 décembre 2013, 12-23.720,
Article 155 A : le droit à l’image imposable en France. CE 4.12.13 Lien permanent
M. José A a été employé en qualité de joueur de football par la SASP club l’Olympique Lyonnais, du 30 août 2000 au 30 juin 2004 ;
à l’issue de la procédure de vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet, l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 20 décembre 2004, a imposé entre les mains de M. A les sommes versées en 2001, 2002 et 2003 par le club à la société de droit britannique Chaterella Investors Ltd (CIL) au titre de la rétrocession du droit à l’usage de l’image du joueur ;
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 04/12/2013, 348136
EXIT TAX 2014 Lien permanent
La loi nouvelle apporte les modifications suivantes
– le seuil d'imposition des plus-values latentes a été abaissé de 1,3 million d'euros à 800 000 euros de manière à l’aligner sur le seuil de la première tranche du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu par la loi de finances pour 2013 ;
– un seuil d’imposition en pourcentage de participation a été réintroduit, à hauteur de 50 % (du bénéfice ) afin d’assujettir à la taxe les plus-values latentes afférentes à des détentions majoritaires au sein de sociétés, indépendamment de leur montant ;
-l’assiette de la taxe a été élargie aux parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM),
-dans les mêmes conditions, le délai de résidence à l’étranger donnant droit à une restitution ou à un dégrèvement a été porté de huit ans à quinze ans..
Sont donc exclus les contribuables dont le montant des valeurs mobilières est inférieur à 800.000 euros ou dont les valeurs mobilères représentent moins de 50% des bénéfices sociaux d'une société c'est dire notamment nos jeunes entrepreneurs !!!
Acte anormal de gestion en cas de prise de risque inconsidérée, Lien permanent
Dénouement se traduirait par des pertes importantes ne saurait, par elle-même, caractériser un acte anormal de gestion, il en va différemment dans l’hypothèse où les dirigeants auraient sciemment accepté une prise de risque inconsidérée;
C.A.A de Versailles, 7ème Chambre, 19/12/2013, 11VE04035, SOCIETE MONTE PASCHI BANQUE,
Abus de droit et sécurité juridique l'aff Aux Délicatesses Lien permanent |
Abus de droit le conseil d'Etat confirme sa jurisprudence de sécurité juridique
L’aviseur fiscal sur un podium Lien permanent
Nous entrons dans une nouvelle civilisation
EFI rediffuse cette tribune avant l’entrée en action des lundi des lanceurs d’alertes, publics ou privés de toutes infractions délictuelles y compris fiscales et ce conformément à l'article 35 de la loi qui a été publiée samedi 7 décembre
O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale Lien permanent
La Fondation internationale de finances publiques a organisé un colloque le 15 novembre au Sénat sur le thème« Crise des finances publiques et évasion fiscale »
Notre ami O FOUQUET nous a autorisés à diffuser son intervention novatrice sur le thème de la sécurité juridique et fiscale
Les avis du Comité des abus de droit fiscal Lien permanent
Séance du 7 février 2014 : Avis commentés (CADF/AC n° 1/2014).
La sanction fiscale : une évolution en cours ? Lien permanent |
Le conseil constitutionnel semble avoir modifié son analyse de la sanction fiscale en revenant à la théorie classique ; un sanction doit avoir un lien avec l’infraction, une sanction pour défaut de documentaire doit rester raisonnable, une amende doit être assise sur le montant des droits omis et non sur l’assiette des doits omis comme le rappelle la CEDH
La décision du conseil constitutionnel du 29 décembre
La décision du conseil constitutionnel du 4 décembre
La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation
Colloque Organisé parle Conseil d’État et la Cour de cassation
Infractions et sanctions pénales Lien permanent
Les poursuites correctionnelles ont pour objet de faire prononcer par les tribunaux correctionnels des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'infractions fiscales qui procèdent d'une intention frauduleuse et sont érigées en délits en raison de leur gravité particulière.
- chapitre1 les poursuites correctionnelles pour fraude fiscale : elles concernent le délit général de fraude fiscale et les infractions assimilées au délit général de fraude fiscale BOI-CF-INF-40-10),
par ailleurs , l’article 53 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 a allongé à 6 ans le délai permettant au fisc de déposer plainte pour fraude fiscale (article L 230 du LPF)
Sauvons l’indépendance du Temps Lien permanent
Le TEMPS est un quotidien de la suisse romande qui lance un appel pour sauvegarder son indépendance Sa formidable équipe de journalistes humanistes mais aussi indépendants est en danger de division
Dans les pas de De Gaulle ??!! Lien permanent
En 1968, la France du Général de Gaulle avait mis en place un politique de l’offre en supprimant immédiatement la taxe sur les salaires et en augmentant la TVA de 2,5 points (cliquer) .Cette politique poursuivie par G.Pompidou a permis à notre pays de se réindustrialiser
La politique annoncée par F Hollande est de la même lignée de principe mais va t elle être aussi efficace ?
Crise de la dette ; le projet PADRE Lien permanent
Un plan pour mettre fin à la crise de la dette
La journaliste Mathilde Farine du Temps nous propose une analyse iconoclaste de la crise de la dette par Le banquier Pierre Pâris et le professeur Charles Wyplosz
«Padre», pour Politically Acceptable Debt Restructuring in the Eurozone (Restructuration politiquement acceptable de la dette dans la zone euro),
16:08 Publié dans a)Historique des tribunes, Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, Lanceur d'alerte | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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09 février 2014
Le piège suisse Mais où est passé le règlement du passé?par A Favre
Mais où est passé le règlement du passé?
Par Alexis Favre Le Temps 31.01.14
«Pas d’échange automatique sans règlement du passé», menaçait la Suisse.
Le sujet disparaît peu à peu et les espoirs s’envolent
Ces juges français qui font trembler les banquiers suisses
En droit, la justice française pourrait s’en prendre à toutes les banques suisses. Un risque plus théorique que réel, estiment nombre d’experts
Le piège suisse par E CHAMBOST 1983
Nicolas Pictet : la fin de la sécurité du Droit
Le règlement du passé, condition à l’entrée de la Suisse dans l’ère de la transparence fiscale.
En juin 2013, quand le Conseil fédéral a trouvé son chemin de Damas sur l’échange automatique d’informations, obtenir une solution permettant de régulariser les fonds issus de l’évasion fiscale était l’exigence absolue. Sans elle, pas d’entrée en matière.
Dans le sillage du rapport Brunetti sur la stratégie à suivre pour la place financière, la donne était limpide: la Suisse était prête à «s’engager activement» en faveur d’un standard d’échange automatique d’informations, pour autant que des solutions soient trouvées pour la régularisation des fonds non déclarés dans les banques suisses. Lesquelles avaient besoin de garantir à leurs clients qu’elles ne les trahiraient pas et de s’assurer qu’elles ne seraient pas poursuivies à l’étranger, ni elles, ni leurs employés.
Le 15 juin 2013, le président de l’Association suisse des banquiers, Patrick Odier, était clair: «La place financière doit montrer qu’elle veut lutter contre l’évasion fiscale et s’engage à participer à l’élaboration de normes internationales en la matière. Il faudra obtenir en échange une solution pour le règlement du passé.»
Sept mois plus tard, alors que la réalité de l’échange automatique est de plus en plus imminente – la norme de l’OCDE sera sous toit dès juillet –, les priorités ont changé, si l’on en croit le vice-président de l’Association des banquiers privés suisses (ABPS), Nicolas Pictet, qui s’exprimait le 15 janvier à Berne:
«Nous sommes prêts à offrir l’échange automatique d’informations en contrepartie d’un accord sur les services avec l’UE.» Bref: régler le passé, c’est bien; garder l’accès au marché européen, c’est mieux.
20:22 Publié dans a secrets professionnels | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? par J M SAUVE
Rediffusion dans le cadre du débat entre la garde de sceaux et l indépendance du procureur général de paris, supérieur hiérarchique du nouveau procureur financier initiateur des poursuites notamment pour la blanchiment fiscal !!!!!
Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ?
Intervention de Jean-Marc Sauvé,
vice-président du Conseil d'État,
mercredi 27 mars 2013
Le fonctionnaire doit manifester, à l’égard du pouvoir politique, sa loyauté, parce que ce pouvoir, d’essence démocratique, est investi par la Constitution de la mission de déterminer et conduire la politique de la Nation et qu’il dispose, à cette fin, de l’administration. Mais le fonctionnaire n’est pas au service d’une personne, d’un parti ou d’un programme politique :
***
Quelle déontologie pour les hauts fonctionnaires ? Il y a quelques années, une telle interrogation n’aurait pu constituer l’intitulé d’un cours ou d’une conférence à l’Ecole nationale d’administration.
L’enseignement de la déontologie ne relevait pas, en effet, de la sphère académique, ni d’une école d’application, fût-elle du service public, et l’on pensait qu’il était suffisamment pourvu à cette éducation par le cercle familial et les autres expériences de la vie. Cette tradition fait écho à l’observation de Bergson, selon laquelle « en temps ordinaire, nous nous conformons à nos obligations plutôt que nous ne pensons à elles »[2].
L’objet d’un enseignement de la déontologie est précisément d’inverser ce présupposé, chez les fonctionnaires, afin que ceux-ci se conforment à leurs obligations parce qu’ils les connaîtront et les auront pensées, méditées et évaluées. La déontologie, entendue au sens de Jeremy Bentham[3], à qui est attribuée la paternité du mot, comme la connaissance de ce qui est juste ou convenable, rapporté à l’activité professionnelle, doit en effet être au cœur de l’action des fonctionnaires et, plus particulièrement, de ceux d’entre eux qui exercent les responsabilités les plus importantes.
Je commencerai cet exposé en posant deux questions : pourquoi une déontologie de la fonction publique ? (I) Quels instruments pour cette déontologie ? (II) Dans une troisième partie, j’évoquerai quelques domaines d’application de la déontologie des hauts fonctionnaires (III).
> Télécharger l’intervention au format pdf
03:41 Publié dans a secrets professionnels, Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 février 2014
OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?!
CLARIFICATION DE LA SIGNIFICATION DU CONCEPT DE
« BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF »
DANS LE MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L’OCDE
PROJET POUR COMMENTAIRES
LE PROJET DE MODELE DE DECEMBRE 2012
Une lecture mot à mot de ce texte que l'OCDE n'a pas traduit en francais -langue officielle- est necessaire pour comprendre les pièges tendus aux administrations fiscales nationales par ce texte: à titre d'exemple les holdings seraient elles transparentes, quid de la définition du mot paid to, les exceptions ne sont pas mentionnées etc.
Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE invite
les commentaires du public sur des
propositions de modification des Commentaires sur les Articles 10, 11 et 12 du
Modèle de Convention fiscale de l’OCDE
portant sur l’interprétation de l’expression « bénéficiaire effectif ».
L’expression « bénéficiaire effectif », telle qu’utilisée dans ces articles du Modèle de Convention fiscale, a donné lieu à différentes interprétations par les tribunaux et les administrations fiscales.
Clauses des conventions internationales dites du «Bénéficiaire effectif »
■ Section des finances – Avis no 382.545 – 31 mars 2009
Un exemple d’une définition du bénéficiaire effectif
L arrêt Bank of Scotland sur le bénéficiaire effectif
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 283314,
Il résulte des stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 qu'un résident du Royaume-Uni auquel une société française a distribué des dividendes ne peut se prévaloir des avantages prévus aux paragraphes 6 et 7 de son article 9 que s'il est le bénéficiaire effectif de ces dividendes au sens du paragraphe 9 du même article. Ne peut être regardée comme le bénéficiaire effectif des dividendes une banque britannique cessionnaire temporaire de l'usufruit d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine dans le cadre d'un montage, qui s'analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, dont l'unique but est d'obtenir le remboursement, prévu par le paragraphe 7 de l'article 9 de la convention, de l'avoir fiscal attaché aux distributions de la société française.
Compte tenu des risques de double imposition et de non-imposition résultant de ces différentes interprétations, le Comité des affaires fiscales de l’OCDE a développé des propositions visant à préciser l’interprétation à donner à l’expression « bénéficiaire effectif » dans le contexte du Modèle de Convention fiscale.
un peu de jurisprudence francaise
Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le maroc
Conseil d'État 8ème et 3ème ssr N° 362800 19 novembre 2014
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
il résulte des stipulations conventionnelles de l'article 13 de la convention fiscale entre la République française et le Royaume du Maroc qu'une société ne peut bénéficier de l'exemption de retenue à la source qu'elles prévoient que si, d'une part, les dividendes qu'elle a versées sont imposables en vertu de la législation marocaine et, d'autre part, elle établit, au titre des années d'imposition en litige, qu'elle était domiciliée..., que le bénéficiaire des dividendes en était le bénéficiaire effectif et qu'il était fiscalement domicilié... ;
Le bénéficiaire effectif dans le cadre de la convention avec le royaume uni
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr , 22/09/2014, 360489,
M. Jean-Luc Matt, rapporteur Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
la société britannique Structuretone International Limited était le bénéficiaire effectif des revenus distribués au sens du 6 de l'article 9 de la convention précitée ; qu'elle ne contrôlait pas la société Structuretone Europe Limited au sens du 11 du même article 9, dès lors que ni seule ni conjointement avec une ou plusieurs sociétés apparentées, elle ne contrôlait directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote de cette société ; que la retenue à la source devait, dès lors, être calculée au taux de 15 % prévu dans ce cas par le b du 6 du même article 9 ; que, par suite, la société Structuretone Europe Limited est seulement fondée à demander que lui soit accordée une réduction de la cotisation de retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de la différence entre le taux de 25 % qui a été appliqué à tort par l'administration et le taux de 15 %
Sur l’imposition des dividendes recus par un bénéficiaire du régime fiscal britannique dit de la « remittance basis »
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr 27/07/2012, 337656, Publié au recueil Lebon
06:21 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, bénéficiaire effectif, OCDE, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie | Tags : benficiaire effectif en fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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18 janvier 2014
SUISSE EU Vers du donnant donnant
LE PRINCIPE POLITIQUE DE BASE POUR COMPRENDRE LA SUISSE
Pas de nouvel accord sur la fiscalité de l’épargne
sans accès au marché
Tel est le credo économique des héritiers de Tell
mais les banques européennes
désirent t elles cette nouvelle concurrence ?
L’accord européen du 14.01.14 sur la directive concernant
les services d’investissement (MIFID2)
A harmonised regime for granting access to EU markets for firms from third countries is based on an equivalence assessment of third country jurisdictions by the Commission. The regime applies only to the cross-border provision of investment services and activities provided to professional and eligible counterparties. For a transitional period of three years and then pending equivalence decisions by the Commission, national third-country regimes continue to apply
17/01/2014
La Suisse et l’UE entament les négociations sur la fiscalité de l’épargne
La Suisse et l’Union européenne ont entamé formellement leurs négociations sur la révision de l’accord sur la fiscalité de l’épargne. Le secrétaire d’Etat Jacques de Watteville a rencontré aujourd’hui à Berne son homologue Heinz Zourek, directeur général de la Direction Fiscalité et union douanière de la Commission européenne. L’objectif de cette rencontre était de faire le point sur la situation et de fixer les modalités techniques des négociations.
La guerre idéologique contre la guerre économique ne fait que commencer
Que fera le formidable Génie de la CITY ?
La partie d'échec ou de poker menteur ne fait que commencer
l'enjeu : la gestion de l'épargne des européens ?
02:58 Publié dans a secrets professionnels, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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02 janvier 2014
L’aviseur fiscal sur un podium
rediffusion
Nous entrons dans une nouvelle civilisation
EFI rediffuse cette tribune avant l’entrée en action des lundi des lanceurs d’alertes, publics ou privés de toutes infractions délictuelles y compris fiscales et ce conformément à l'article 35 de la loi qui a été publiée samedi 7 décembre
Utilisation des dénonciations anonymes dans les contrôles fiscaux
Question écrite n° 07685 de M. Marcel-Pierre Cléach (Sarthe - UMP)
Réponse du Ministère chargé du budget JO Sénat du 02/01/2014 - page 26
Les dénonciations anonymes, reçues par l'administration fiscale, ne sont jamais exploitées et ne font en conséquence pas l'objet d'un suivi spécifique ou d'une comptabilisation. Dans notre système fiscal déclaratif, la programmation des contrôles résulte de l'examen des éléments déclarés par les contribuables et des informations de recoupement obtenues dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Dans l'hypothèse où des signalements parviennent à l'administration fiscale de façon non anonyme, l'information reçue ne retient l'attention de cette dernière que si elle porte à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Cette information est alors susceptible de justifier un début d'enquête permettant de la corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux. Ce n'est qu'à l'issue de cette vérification que les éléments ainsi corroborés et enrichis peuvent justifier du déclenchement d'un contrôle fiscal. En revanche, elle ne peut jamais, en tant que telle, fonder l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal.
X X X X X
Cette reconnaissance protectrice des dénonciateurs d’infractions délictuelles est une révolution dans la civilisation française
15:49 Publié dans Controle fiscal, Lanceur d'alerte | Tags : aviseur fiscal et douanier | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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13 décembre 2013
Fraude fiscale : Vers un IRS à la française: a suivre
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Vers un IRS à la française ?
lutte contre la fraude fiscale
et la grande délinquance économique et financière
Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 parue au JO n° 284 du 7 décembre 2013*
Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 du 4 décembre 2013 (partiellement conforme)
Texte voté par l’assemblée nationale ce 5 novembre 2013-
Avant saisine du conseil constitutionnel
Le BOFIP du 29 mars 2013
La loi applicable en matière de pénalités est celle en vigueur au moment où l'infraction est commise sauf si elle est plus douce ( cela est déjà arrivé)
17:25 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste, Fraude escroquerie blanchiment, La preuve en fiscalité, perquisition fiscale et penale fiscale, Police fiscale, TVA EUROPE | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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01 décembre 2013
SUISSE Report des obligations de diligence sur les valeurs non fiscalisées
I Pour le conseil fédéral :
report des obligations de diligence
II «Il est suicidaire d’en faire plus que nos concurrents»
Par Guy de Picciotto
Président du Comité Exécutif Union Bancaire PrivéeLa position de Me Aurélia Rappo avocat Lausanne
III Pour l'association des banques :
renforcement et maintien des obligations de diligence
I Pour le conseil fédéral : report des obligations de diligence
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du Conseil fédéral concernant la place financière, il est prévu d’introduire dans la loi sur le blanchiment d’argent des obligations de diligence étendues pour empêcher l’acceptation de valeurs patrimoniales non fiscalisées.
06:34 Publié dans a secrets professionnels, aaa Les rapports, Suisse | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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09 novembre 2013
Secret bancaire: un index international
“Tax Justice Network” publie son troisième Financial secrecy index sur l’opacité financière internationale depuis 2009, en partenariat avec les ONG qui soutiennent son combat, dont les associations françaises regroupées dans la Plateforme paradis fiscaux et judiciaires.mais dont l’index est différent de celui de TJN
Fidèle à son discours, le réseau entend rappeler que « les pays de l’OCDE, et notamment les pays européens, loin d’être des champions de la lutte contre les paradis fiscaux, sont au cœur du problème ».
Il pointe aussi bien les dérives de la Suisse et de Singapour que celles des pays de l'Union européenne ou du G20, France, Allemagne et États-Unis compris.
l y a les cibles classiques des croisés anti-paradis fiscaux : Suisse, Luxembourg, Hong Kong, îles Caïmans, Singapour, Jersey… Mais il y a aussi les pays respectables, qu’on voit rarement, voire jamais, désignés dans les listes noires : États-Unis, Allemagne, Japon. Sans oublier le Liban, rarement cité pour ses activités financières, pourtant particulièrement opaques. Le « top 10 » de l’index d’opacité financière, présenté le 8 novembre 2013 par le Tax Justice Network (TJN), est à l’image de ce réseau d’experts et de militants, qui lutte activement contre les paradis fiscaux : radical, pointu, inattendu.
Financial Secrecy Index - 2013 Results
RANK |
Secrecy Jurisdiction |
FSI - Value4 |
Secrecy Score5 |
Global Scale Weight6 |
1 |
78 |
4.916 |
||
2 |
67 |
12.049 |
||
3 |
72 |
4.206 |
||
4 |
70 |
4.694 |
||
5 |
70 |
4.280 |
||
6 |
USA2 |
58 |
22.586 |
|
7 |
79 |
0.354 |
||
8 |
59 |
4.326 |
||
9 |
Jersey1,2 |
75 |
0.263 |
|
10 |
61 |
1.185 |
15:42 Publié dans a secrets professionnels | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 novembre 2013
UE coopération administrative fiscale renforcée depuis le 1er janvier 2013
Le 6 décembre 2012, la Commission européenne a adopté un règlement qui établit des règles détaillées pour la mise en œuvre de la directive du Conseil 2011/16/UE APPLICABLE DIRECTEMENT LE 1ER JANVIER 2013
Coopération administrative et assistance mutuelle -
La directive de Coopération administrative dans le domaine fiscal -
MISE A JOUR NOVEMBRE 2013
Bruxelles a demandé à la France de transposer la directive en matière
de lutte contre la fraude fiscale
CLIQUER
La Commission a demandé à la France et à la Lettonie de transposer intégralement dans le droit national la directive sur la coopération administrative.
MISE A JOUR JUIN 2013
La Commission enjoint cinq États membres à mettre en œuvre les règles essentielles de l'Union en matière de lutte contre la fraude fiscale
La Commission a adressé LE 20 JUIN un avis motivé à la Belgique, à la Grèce, à la Finlande (Province d'Åland), à l'Italie et à la Pologne, leur demandant de notifier la transposition en droit national de la directive relative à la coopération administrative.
RAPPEL Le 12 juin, la Commission a proposé de modifier la directive afin d'étendre davantage le champ d'application de l'échange automatique d'informations, en y incluant d'autres catégories de revenu et de capital (voir l'IP/13/530).
X X X X X
19:57 Publié dans a secrets professionnels, Traités et renseignements, Union Européenne | Tags : (directive 2011 16 ue du conseil | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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15 octobre 2013
International bar association ; une éthique de l’intérêt général ?
Depuis un certain nombre de mois, la responsabilité de l avocat notamment fiscaliste a fait l’objet de nombreux rapports et débats le plus souvent organisés par des organisations publiques
Le rôle et la responsabilité des fiscalistes (OCDE)
l’actualité nous a révélé "l’habileté" du MINEFI qui a engagé la responsabilité civile professionnelle d’un avocat qui aurait commis -dans le cadre d 'un arbitrage-une faute au sens de l’article 1382 du code civil, article de base de la responsabilité civile en France, causant un préjudice à l’encontre de l’état -qui n’était pas son client - à la place d’une action en responsabilité pénale dont la faute oblige en principe à démontrer l’intention de commettre une infraction pénale
En dehors de ces principes juridiques, il existe une déontologie une éthique de l’avocat éthique qui a été rappelée à plusieurs reprises par la cour des droits de l homme ;
l’avocat est aussi protecteur de l’intérêt général
Pour la première fois une organisation internationale d’avocats, INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION a publié le 9 octobre 2013un rapport révolutionnaire dans lequel il est soutenu que l’avocat fiscaliste est aussi responsable des conséquences de ses conseils vis-à-vis des personnes qui ne sont pas ses clients notamment vis-à-vis des pays en voie de développement
Une éthique de l’avocat, protecteur de l intérêt général est en train de naître
Ce nouveau rapport IBAHRI traite de l’utilisation abusive de la fiscalité dans la perspective du droit et de la politique des droits de l'homme. Basé sur une vaste consultation de divers points de vue, le Groupe de travail d'experts propose une perspective unique sur les liens entre les violations de l'impôt, la pauvreté et les droits humains. Ce rapport analyse les responsabilités et les remèdes pour lutter contre la fraude fiscale et fournit des recommandations spécifiques pour les États, les entreprises et la profession juridique.
Ce rapport porte sur l'évolution de la coopération fiscale internationale sur des questions telles que l'échange automatique d'informations et l'érosion de la base et transfert des profits. Il évalue également les tendances en matière de politique de développement international qui sont de plus en plus axées sur le renforcement de la bonne gouvernance fiscale dans les pays en développement - réduisant ainsi la dépendance de l'aide étrangère et d'améliorer les résultats du développement. Il démontre l'évolution du droit international des droits de l'homme et de la politique, tout en soulignant les violations impôt comme une préoccupation urgente des droits de l'homme.
Où allons-nous tracer la ligne entre la planification fiscale légitime, l'évasion fiscale illégitime et l'évasion fiscale illégale? Quels types de structures fiscales et les transactions ont le plus grand impact sur les revenus des pays développés et en développement? Quelles sont les réformes les plus efficaces nécessaires pour affronter les violations fiscales? Quelles sont les responsabilités des Etats et des entreprises pour mettre en œuvre ces réformes? Quel est le rôle des avocats et de la profession juridique pour relever le défi des abus fiscaux? Les avocats doivent décider ce qui est un comportement acceptable pour leur profession et de considérer le problème l’utilisation abusive de la fiscalité en dehors d'une décision individuelle pour un avocat individuel ». Il y avait un large consensus dans les entrevues que les avocats doivent équilibrer leur obligation de défendre les intérêts de leur client avec l’intérêt général du système fiscal dans la société. Un intervenant a déclaré que «nous devons aussi encourager une évolution positive et le rôle de leadership positif que les avocats peuvent jouer dans la création de règles et de règlements.
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06 octobre 2013
O Fouquet Quel est l’avenir de l’abus de droit ?
la lettre d' EFI du 23 SEPTEMBRE 2013
EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez
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P Marini dépose un nouvel amendement
X X X X X X
Notre ami Olivier Fouquet nous fait le plaisir de nous apporter sa position sur l’amendement MARINI voté par le Sénat et refusé par l’assemblée nationale le 17 septembre dernier concernant la nouvelle définition élargie de l’abus de droit fiscal
L'abus de droit devient une infraction pénale lire in fine
Le BOFIP ANTI COQUILLARD DU 18 JUILLET 2013
QUEL EST L’AVENIR de L’ABUS de DROIT ?
(à propos de l’affaire des coquillards)
Par OLIVIER FOUQUET
Président de Section (h) au Conseil d’Etat
,la modification envisagée par le sénat de l’un des critères de l’abus de droit figurant à l’article L 64 parait si contraire à la sécurité juridique (le groupe de travail sur la sécurité juridique que j’ai présidé en 2008 l’avait expressément écartée – cliquer ; voir également les observations de notre collègue Jérôme Turot à Dr. fisc. 37/13 comm.394) qu’on peut légitimement s’interroger sur le bénéfice qui en serait véritablement retiré. Si la modification est adoptée, il sera intéressant de voir l’analyse qu’en fera le Conseil constitutionnel au regard du principe de sécurité juridique.
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17/07/2013, 360706,
Le rapport Fouquet : Accroître la sécurité juridique en matière fiscale 2008
Principe de sécurité juridique, droit fiscal et délai de prescription
Les avis du comité des abus de droit
Les tribunes sur l’abus de droit
L’abus de droit devient une infraction pénale
Article 3 Projet de loi sur la fraude pénale voté par l’AN
I. – L’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :
« Les peines sont portées à 2 000 000 € et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
« 5° Soit d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. » ;
19:44 Publié dans a secrets professionnels, aa O Fouquet | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 septembre 2013
Défiscalisation :responsabilité du conseil
les époux X... ont souscrit un prêt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine (la banque) afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier destiné à la location et leur permettant de réaliser une opération de défiscalisation ayant donné lieu à une étude personnalisée élaborée par la société Coff aux droits de laquelle vient la société Auvence ;
Déontologie et responsabilite du conseil fiscal
Cour de cassation ch civ 11 septembre 2013 N°12-15897
S’estimant victimes d’un préjudice consécutif à ce montage financier, les époux X... ont assigné la banque et la société Coff en réparation
MOTIVATIONS DE LA COUR DE CASSATION
Définition des obligations des conseils en cas d’opération de défiscalisation
ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, que la banque avait, d’une part, proposé et personnalisé l’investissement locatif litigieux dont la nature était manifestement inadaptée à la situation des époux X..., d’autre part, assorti son offre de prêt de longue durée d’un taux variable accentuant les risques d’une opération périlleuse, la cour d’appel en a exactement déduit que la banque avait manqué tant à son devoir d’information et de conseil au titre de l’investissement locatif, à son devoir de mise en garde au titre de l’octroi du prêt,
ces différents manquements ayant causé un préjudice constitutif d’une perte de chance que la cour d’appel a souverainement fixé à un montant inférieur au préjudice global des époux X..., justifiant ainsi légalement sa décision ;
17:39 Publié dans a secrets professionnels, avocat fiscaliste, Responsabilité, Responsabilite professionnelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 septembre 2013
G20 le point sur l’échange automatique ( à suivre)
Les réunions du G20 ont notamment pour objectifs de rechercher des points de réflexion d’actions politiques communes entre les états membres
Une des réflexions est de déterminer des règles de concurrence loyale en matière financière, règles dont fait partie la fiscalité de l’épargne.
Nous comprenons mieux la nécessité de redéfinir les réglés du secret bancaire, règles qui étaient uns de éléments importants du choix du lieu de placement des écureuils cachottiers internationaux y compris les français
A ce niveau de débat, les états ne font pas de l’ »ideal politic » mais de la »real politic » c'est-à-dire que fondamentalement la réalité économique de l’échange automatique n’est pas seulement la lutte contre la fraude fiscale ou autres (cf GAFI°) mais d’abord la recherche d’une meilleure, claire et égale concurrence entre les places financières internationales.
Evasion fiscale : le rapport Global Shell Games (2012)
QUELLES SERONT LES PLACES FINANCIERES INTERNATIONALES
FISCALEMENT « CLEAR » DANS 10 ANS ?TEL EST L’ENJEU ECONOMIQUE
La position de l’Autriche à l’ECOFIN de Vilnius du 14.09.13
« Il est important que l’échange automatique devienne la norme internationale, mais nous ne devons pas exclure toute autre solution dont la mise en œuvre sera moins onéreuse, a déclaré Harald Waiglein, membre de la délégation autrichienne. Nous devons surtout éviter que les nouvelles règles donnent lieu à des fuites des capitaux.»
Le rapport d’etape OCDE présenté au G20 RUSSIA
This report consists of two parts.
Part I is the Progress Report to the G20 by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes delivered to the G20 in April 2013.
Part II is a report by the OECD Secretary-General regarding the work on base erosion and profit shifting (BEPS) and tackling offshore tax evasion.
The OECD Secretary-General report details the BEPS action plan, as well as a proposal to move globally towards automatic exchange of information.
«Les Suisses ont compris que les lignes ont bougé»
Par P Saint Amans à Montreux (juin 2013)
Propos recueillis par Sébastien Dubas et Alexis Favre du Temps
EXTRAITS – Les Suisses ont souvent l’impression d’être attaqués, alors que personne ne s’en prend au Delaware par exemple…
– Ce n’est pas vrai. Le Delaware ou les trusts britanniques sont dans le radar, tout comme le secret bancaire. Il est très important d’être équitable!
– On demande pourtant à la Suisse d’entrer dans l’ère de la transparence, alors que le système anglo-saxon demeure très opaque en matière d’identification des ayants droit économiques…– Selon les termes de référence du Forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations (art. 26), le bénéficiaire effectif d’un trust doit être identifié. Le standard est donc là et les trusts sont visés comme le secret bancaire. Il ne faut pas mélanger les standards internationaux et la pratique.
L’idealpolitik proposée par l’OCDE
communiqué du G20
«Nous soutenons pleinement la proposition de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de mettre en place un modèle réellement international pour des échanges bilatéraux et multilatéraux automatiques d’information» fiscale, Nous tablons sur un début des échanges automatiques d’informations entre les pays du G20 vers la fin 2015», selon ce texte publié à l’issue d’une réunion de deux jours
TAX ANNEX TO THE SAINT PETERSBURG G20 LEADERS DECLARATION
cliquer
Comme prévu, le G20 a soutenu jeudi l’échange automatique d’informations fiscales. Ce qui pourrait ouvrir la voie à un changement d’attitude de la part de la Suisse, désireuse de voir ce standard devenir international avant de l’adopter à son tour. «Les récents développements impliquant des comptes non déclarés à l’étranger ont souligné le besoin urgent d’opter pour ce nouveau standard» affirme le communiqué. Cette déclaration confirme que l’OCDE œuvre avec les pays du G20 pour développer un «standard global unique» pour l’échange automatique d’informations. L’organisation devra faire état de l’avancement des travaux en octobre prochain, avec pour objectif de présenter des résultats en février 2014. Convaincre les juridictions encore réticentes, voire opposées à ce futur système sera «le prochain défi», estiment les dirigeants du G20. ( source Le Temps )
Le calendrier proposé
Juin 2014, mise au point d'un guide pratique très concret sur les modèles d’échanges de ces informations, notamment au niveau des banques, et sur les autorités compétentes pour les appliquer.
Décembre 2015 la mise en pratique de ces modèles et leur traduction en droit interne dans chacun des pays.
Janvier 2016 up or down et nombreux sont ceux qui attendent le diable du détail
La realpolitik proposée par l’Autriche
Au cours d'une réunion tenue le 3 juillet 2013 , la commission des finances du Sénat présidée par Mr Marini a procédé à l'audition conjointe, sur le thème de « la coopération fiscale internationale face à l'érosion des bases fiscales », de M. Edouard Marcus, sous-directeur de la direction de la législation fiscale, Mme Ursula Plassnik, ambassadeur d'Autriche en France, et M. Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d'administrations fiscales de l'OCDE.
En ce qui concerne les échanges automatiques de données, Mme Plassnik, ambassadeur de la République d'Autriche en France a soutenue la nécessité de la conditionnalité externe c'est-à-dire « oui à l’échange automatique mais sous conditions.. »
Pour lire le compte rendu de cette réunion publique cliquer
Attention le Luxembourg ,qui a un droit de veto préparerait un amendement grand père à la Juncker???l'echange applicable que pour le nouveaux comptes ouverts aptres le 1er janvier 2011..info ou intox ????
Pascal SAINT AMANS à Montreux (juin 2013)
Comment régler le passé ? cliquer
09:13 Publié dans a secrets professionnels, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, BEPS, DELAWARE, Echange automatique FATCA, immeuble detenu par societés étrangères, OCDE | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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