29 décembre 2014
responsabilité fiscale des conseils :le conseil constitutionnel annule l 'article 79 de la loi ( Décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014
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le conseil a déclaré contraire à la constitution l'article 79 instituant une amende pour incitation à l'abus de droit
Décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014
LIRE le § 50
L'article 79 a été jugé contraire à la Constitution non sur le principe
mais pour les importantes imprécisions qu'il comportait
ce texte visait à réprimer la personne ayant, par son aide, facilité l'évasion et la fraude fiscales. Cependant, la rédaction retenue ne permettait pas de déterminer si l'infraction fiscale ainsi créée était constituée en raison de l'existence d'un abus de droit commis par le contribuable conseillé ou si l'infraction était constituée par le seul fait qu'une majoration pour abus de droit était prononcée. La rédaction de l'article 79 ne permettait pas non plus de savoir si le taux de 5 % devait être appliqué au chiffre d'affaires ou aux recettes brutes que la personne poursuivie a permis au contribuable de réaliser ou que la personne poursuivie a elle-même réalisé.
Le Conseil a donc considéré que le principe de légalité des délits et des peines, qui oblige à définir les infractions et les peines encourues en termes suffisamment clairs et précis, était méconnuNote d' EFI Le conseil considère que ces types d'amende sont des sanctions pénales soumises aux règles de procédures pénales comme nous le soulignons ci dessous
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19:31 Publié dans a secrets professionnels, aa)DEONTOLOGIE, avocat fiscaliste, Déontologie de l'avocat fiscaliste, Responsabilité, Responsabilite professionnelle | Tags : responsabilité fiscale des conseils en france | Lien permanent | Commentaires (4) | Imprimer |
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09 décembre 2014
La taxation des retraites chapeaux est elle euro compatible ? par Me L MINA
Une amie d’EFI, Ludivine Mina avocate à Paris minaludivine@gmail.com et membre de l’IACF, soulève un nouveau lièvre de compatibilité d’une contribution spécifique à la charge des bénéficiaires de rentes versées dans le cadre des régimes de retraite supplémentaires à prestations définies (« retraites chapeaux »).
Une définition de la retraite chapeau
La fiscalité de la retraite chapeau
CONTENTIEUX RETRAITES CHAPEAUX DES NON-RESIDENTS
Dans le cadre de la loi du 20 décembre 2010 relative au financement de la sécurité sociale pour 2011, le législateur a institué une contribution spécifique à la charge des bénéficiaires de rentes versées dans le cadre des régimes de retraite supplémentaires à prestations définies (« retraites chapeaux »).
Cette nouvelle législation, codifiée à l’article L.137-11-1 du Code de la sécurité sociale, dispose que les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L 137-11 du même code sont soumises à une contribution dont le taux évolue de 7 % à 21 % en fonction du montant de la rente. Taux désormais plafonné à 14 % depuis la décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-662 Droit Communautaire du 29 décembre 2012.
La taxation des retraites chapeaux est elle euro compatible ? par Me MINA
Cliquer pour lire et imprimer la tribune en entier
A l’analyse du texte, nous observons que si le législateur a établi les règles relatives à l’assiette, au taux, aux modalités de recouvrement et de contrôle, ou encore à l’affectation du produit de cette contribution, il n’a en revanche pas pris le soin de préciser son champ d’application.
01:18 Publié dans a secrets professionnels, Épargne salariale et actionnariat salarié, Fiscalite des entreprises | Tags : ludivine mina avocate, retraite chapeau | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 décembre 2014
SUISSE : contrôle des avoirs non fiscalisés /L’opération HEXAGONE
REDIFFUSION
COMMENT PREPARER SA REGULARISATION FISCALE
Mise à jour 30 décembre 2014
Des clients français non déclarés tentent d’obtenir réparation des banques suisses
Par Richard Werly et Sylvain Besson Le temps cliquer
Des clients français non déclarés exigent explications et dédommagements de leurs banques suisses A l’initiative de l’avocat parisien Daniel Richard, une cinquantaine d’ex-clients français des banques helvétiques, contraints de fermer leurs comptes non déclarés, envisagent de poursuivre les établissements pour défaut de conseil. Le juriste, spécialisé dans la défense des petits épargnants, vient d’adresser une lettre au médiateur des banques suisses
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Berne, 27.02.2013 Le Conseil fédéral ouvre deux consultations sur la lutte contre le blanchiment d'argent et l'extension des obligations de diligence dans le domaine fiscal cliquer
15:39 Publié dans a secrets professionnels, aa)Régularisation fiscale, Amnistie et regularisation, Suisse | Tags : l’opération hexagone, le credit suisse et les avoirs non fiscalisés | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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30 novembre 2014
Dénonciation ou déclaration anonyme.....
L’obligation de loyauté en droit fiscal
MISE A JOUR MAI 2015
Contrôles fiscaux et dénonciations « dites anonymes »
Question écrite n° 09861 de M. Marcel-Pierre Cléach (Sarthe - UMP)NON SAUF..
Les dénonciations anonymes, reçues par l'administration fiscale, ne sont jamais exploitées et ne font en conséquence pas l'objet d'un suivi spécifique ou d'une comptabilisation. Dans notre système fiscal déclaratif, la programmation des contrôles résulte de l'examen des éléments déclarés par les contribuables et des informations de recoupement obtenues dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Dans l'hypothèse où des signalements parviennent à l'administration fiscale de façon non anonyme, l'information reçue ne retient l'attention de cette dernière que si elle porte à sa connaissance des faits graves et décrits avec précision. Cette information est alors susceptible de justifier un début d'enquête permettant de la corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux. Ce n'est qu'à l'issue de cette vérification que les éléments ainsi corroborés et enrichis peuvent justifier du déclenchement d'un contrôle fiscal. En revanche, elle ne peut jamais, en tant que telle, fonder l'engagement d'une procédure de contrôle fiscal.
L’interdiction des dénonciations anonymes a été votée pour la première fois par l’assemblée constituante le 9 octobre 1789 lors de l’abrogation de l’ordonnance criminelle de Colbert
la loi du 9 octobre 1789 abrogeant l'ordonnance criminelle de colbert
Art. 4. Les procureurs-généraux et les procureurs du Roi ou fiscaux qui accuseront d’office, seront tenus de déclarer, par acte séparé de la plainte, s’ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité ; et s’ils ont un dénonciateur, ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa demeure, afin qu’il soit connu du juge et des adjoints à l’information, avant qu’elle soit commencée.
Par la suite nous avons connu trois périodes noires pendant les quelles la dénonciation anonyme a été autorisée dont celle de vichy
20:54 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Lanceur d'alerte, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit | Tags : delation anonyme, fraude fiscale, justice, blanchiment, soupçon, tracfin | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer |
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21 novembre 2014
La vénalité des offices devant le conseil constitutionnel QPC du CE
la décision est rendue ce matin 21 novembre 2014
D É C I D E :
Article 1er.- Le mot « notaires » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances est conforme à la Constitution.
La vertu de l acte authentique ????
Conseil d'État 8ème et 3ème ssr 19 novembre 2014 N° 370564
M. Jean-Marc Anton, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
Dans une décision en date du 19 novembre 2014, le Conseil d'Etat devait statuer sur une donation-cession. Il s'agissait plus particulièrement de déterminer la date à laquelle est intervenue la donation (antérieure ou postérieure à la cession).
A cet égard, elle relève que "en se fondant ainsi sur un faisceau d'indices pour déterminer le fait générateur de l'imposition en litige, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la donation-partage avait été faite par un acte authentique du 17 octobre 2001, antérieur à la cession, la cour a commis une erreur de droit".
La vénalité des offices judiciaires, abrogée en 1789 mais avec remboursement,
4 août 1789 Abolition des privilèges et des droits féodaux
Aux termes de l’article 7 de la loi votée : « la vénalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée dès cet instant ».
a été réintroduite en partie en France par l’article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816
" Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers, commissaires-priseurs, pourront présenter à l'agrément de sa majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués.(texte initial)
le rapport de l'inspection des finances sur le notariat
la position du cercle du barreau par YVES TOURNOIS
07:46 Publié dans a secrets professionnels, Les niches | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 octobre 2014
Responsabilité pénale pour fraude fiscale des conseils
Jurisprudence sur le délit de blanchiment
mise à jour
HSBC le rapport Eckert et les poursuites pénales suite
Mandat de dépôt d’un avocat fiscaliste
à la suite d’un signalement TRACFIN
Un avocat fiscaliste condamné pour blanchiment
Cour de cassation, criminelle, 16 janvier 2013, 11-83.689, P
Que M. Y..., en qualité d'avocat fiscaliste de M. X..., connaissait l'origine illicite des fonds qui provenaient d'une fraude fiscale, les sommes utilisées ayant pour origine l'activité de commerce d'armes qui aurait dû à ce titre faire l'objet d'une imposition en France ;
ainsi, ayant agi, en se servant des facilités procurées par sa profession d'avocat, il a permis à l'un de ses clients, M. X... d'investir, de dissimuler et de convertir des fonds dont il connaissait l'origine frauduleuse ; qu'il est établi ainsi que le premier juge l'a noté dans son jugement que M. Y...a participé activement en sa qualité d'avocat à ces opérations notamment à compter du 15 mai 1996 et que, dès lors, il ne fait aucun doute qu'il a eu connaissance de l'origine frauduleuse pour être le produit d'un délit de la somme de 8 330 000 francs ainsi placée et dissimulée ;
13:22 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, Déontologie de l'avocat fiscaliste, Fraude escroquerie blanchiment, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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27 septembre 2014
vers une societe de surveillance
La recherche d’une transparence quasi-totale est un phénomène récent qui animent autant nos concitoyens qui veulent plus de transparence au niveau de leurs dirigeants et mandataires PUBLICS que nos pouvoirs publics qui désirent tout savoir sur la vie de leurs nouveaux sujets soit par écoutes téléphoniques sauvages soit par dénonciations directes ou indirectes soit notamment en perçant le voile de toutes structures pour connaitre les UBO c'est-à-dire les bénéficiaires effectifs cachés et occultes
Nos politiciens internationaux avaient justifé la nécessite d'une plus grande transparence pour une meilleure contre le terrorisme international et contre le trafic de drogue .la lecture de la presse montre l'echec de cette politique . A quoi sert donc le GAFI aujourd’hui hui sinon à autoriser les états de plus en plis policiers à surveiller la vie de leurs citoyens
Ou placer le curseur entre protection de l intérêt general et respect de la vie privée
Attali : "Sommes-nous tous des terroristes?"
Nous revenons à une société de surveillance par nos banquiers
dont les questions sont de plus en plus insinuantes
26.09.14 Un référendum sur le maintien
du secret bancaire en Suisse
Le comité composé de représentants de droite et des associations économiques a déposé son initiative jeudi 25 septembre 2014. Elle a réuni près de 118 000 signatures validée
Par Bernard Wuthrich cliquerUn nouveau referendum pour nos amis de la suisse
« Oui à la protection de la sphère privée »,
Cette transparence certes nécessaire peut aussi conduire à la limitation de la sphère privée comme l’académicien JD BREDIN l’a proposé
DISCOURS SUR LA VERTU par J D BREDIN
. "Je suis la Transparence, dit-elle, la seule Vertu de ce temps et de ceux qui viendront. Je prie la Discrétion, la Réserve, la Pudeur, le Respect, de vouloir bien se retirer car leur temps est passé
Secret, transparence et démocratie par JDB
La démocratie n’est-elle rien qu’une organisation politique dans laquelle les citoyens exercent la souveraineté ? Ne serait-elle pas aussi inspirée d’une certaine idée de l’homme ? Ne veut-elle pas un système de droit protecteur de chacun, de sa personnalité, de ses différences, de sa liberté, de sa dignité ? Et cette transparence, qui ressemble à l’eau pure, au soleil, à la lumière, aux belles vacances, à tout ce que nous croyons aimer, ne devrions-nous pas nous méfier d’elle, comme de la tyrannie de toutes ces vertus que prétendirent porter, pour mieux accomplir leurs missions terribles, les religions, les nations et les doctrines
"La tyrannie de la transparence vient de trouver sa traduction
dans une loi"Jacques Attali cliquer
03:20 Publié dans a secrets professionnels, Directive epargne europeenne 1, Echange automatique FATCA | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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30 août 2014
TRACFIN :Le rapport 2013
Tracfin est un Service de renseignement rattaché aux ministères financiers chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer.
EFI diffuse une lettre hebdomadaire que vous pouvez recevoir
en vous inscrivant en haut à droite
Le site de tracfin Les missions de tracfin
Rapport d'analyse et d'activité 2013 de Tracfin (version feuilletable)
Rapport d'analyse et d'activité 2013 de Tracfin (pdf)
TRACFIN et FRAUDE FISCALE
Mandat de dépôt d’un avocat fiscaliste à la suite d’un signalement TRACFIN
Un avocat fiscaliste condamné pour blanchiment
Cour de cassation, criminelle, 16 janvier 2013, 11-83.689, Publié au bulletin
Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat
Déontologie : l’obligation de dissuader la fraude fiscale
03:16 Publié dans a secrets professionnels, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : tracfin le rapport 2013 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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28 août 2014
La Directive épargne : une timide recherche du bénéficiaire effectif mais..
Directive épargne: bénéficiaire effectif et transparence :les faits
cliquer pour imprimer avec les liens
La recherche d’une transparence quasi-totale est un phénomène récent qui anime autant nos concitoyens qui veulent plus de transparence au niveau de leurs dirigeants et mandataires publics que nos pouvoirs publics qui désirent tout savoir sur la vie de leurs nouveaux sujets soit par écoutes téléphoniques sauvages soit par dénonciations directes ou indirectes soit notamment en perçant le voile de toutes structures pour connaitre les UBO c'est-à-dire les bénéficiaires effectifs cachés et occultes.
Toutefois une analyse politique de la directive épargne laisse de nombreuses zones d'ombre sur son efficacité envers les renards de la fiscalité internationale, seuls les écureuils se feront alors prendre dans les filets à mailles interprétatives.Quant au projet OCDE , nettement plus stricte et large, déjà les USA laissent entendre qu'ils ne vont pas l'appliquer ainsi que le BEPS ...
Enfin,en ce qui concerne FATCA, c'est de la grande efficacité à l'etat pur,
j'allais écrire brutale, par la trouille . Nous en sommes tres loin et ce sans réelle réciprocité (lire pour la france) et le madré JUNCKER ,dont l'ennemi sera le génie de la City et "peut être" certains (?) de l'OCDE (le camouflet donné au luxembourg par l'OCDE) ,va arriver en novembre...pour 5 ans càd jusqu'en novembre 2019 ! .Qui sera alors le commissaire à l'economie , et à la fiscalité !!!! certainement pas un père fouettard...Rappel L'Union européenne applique actuellement deux actes législatifs en vue de l'échange automatique d'informations ayant trait à la fiscalité directe:
La directive sur la fiscalité de l'épargne et
La directive sur la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe qui prévoit un échange automatique de renseignements fiscaux pour de nombreux autres revenus
09:37 Publié dans a Directive Epargnea, a secrets professionnels, bénéficiaire effectif, BEPS, directive epargne europeenne, Directive epargne europeenne 1, Echange automatique FATCA, OCDE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 juillet 2014
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)
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rediffusion
Le droit de ne pas s’auto-incriminer et
le droit d’ accès aux preuves détenues par l’administration
doivent être respectés en matière fiscale
Nos amis Arnaud Lecocq (1), avocat au Barreau de Bruxelles et Didier Kessler de Genève nous communiquent cette nouvelle et importante jurisprudence de la CEDH rendue contre la SUISSE ( !)
CEDH Arrêt CHAMBAZ c. SUISSE 5 avril 2012
(Requête no 11663/04)
Le requérant est un ressortissant suisse qui, dans une procédure de contestation de son imposition, refusa de fournir des pièces qui lui étaient demandées.
08:44 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, Rétroactivité fiscale, Suisse | Tags : cedh arrêt chambaz c. suisse 5 avril 2012 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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01 juillet 2014
entités interposées et régularisation cazeneuve - le 123 bis
Attention nos écureuils cachotiers n’ont pas seulement des comptes en direct, ils possèdent aussi des comptes indirects via des structures interposées.
Attention dans le cadre de la loi,Ces structures peuvent être lourdement imposées dans le cadre de l’article 123 bis CGI la pratique de la transperence ayant été abandonnée
les tribunes sur l'article 123 bis CGI
LES BOFIP
L'article 123 bis du code général des impôts (CGI) institué par l'article 101 de la loi de finances pour 1999 (loi n°98-1266 du 30 décembre 1998) et dont les mesures d'application sont codifiées aux articles 50 bis à 50 septies de l'annexe II au CGI rend imposables à l'impôt sur le revenu les revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies dans des États ou territoires situés hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.
Les dispositions de l'article 123 bis du CGI concernent l'ensemble des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France qui détiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins 10 % dans une structure établie hors de France, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement
Ces personnes sont imposables, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999, à raison de leurs droits sur les bénéfices ou revenus positifs correspondant aux participations qu'elles détiennent.
Les BOFIP suivants ont pour objet de commenter ces dispositions législatives et réglementaires.
Elle précise successivement :
- le champ d'application (sous-section 1, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10) ;
- les modalités d'application (sous-section 2, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20) ;
- les modalités d'élimination des doubles impositions (sous-section 3, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-30) ;
- et enfin, les conséquences au regard des obligations déclaratives, du contrôle fiscal et des pénalités (sous-section 4, cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-40).
Gestion d’actifs hors de France dans des entités juridiques soumises à un régime fiscal privilégié constituées par des personnes physique
(CGI, art. 123 bis et Ann. II, art. 50 bis à 50 septies
PLAN DE LA TRIBUNE EFI
a. Conditions d’application.
a. Conditions d’application.
1. Contribuables concernés.
2. Caractéristiques des participations détenues par les personnes physiques.
1o Nature des titres ou autres droits détenus.
2o Appréciation du pourcentage de détention.
3o Droits détenus indirectement.
4o Date à laquelle s’apprécie la quotité de 10 %.
3. Conditions relatives à l’entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié.
1o Tenant à la forme de la structure établie ou constituée hors de France.
2o Tenant à l’établissement ou à la constitution hors de France.
3o Tenant au régime fiscal privilégié dont bénéficie l’entité juridique étrangère.
4o Tenant à la composition de l’actif ou des biens de l’entité juridique étrangère.
b. Modalités d’application.
Année d’imposition à l’impôt sur le revenu.
2. Proportion des résultats bénéficiaires ou des revenus positifs.
3. Reconstitution des résultats de l’entité juridique étrangère.
639-12 4. Calcul du montant du revenu de capitaux mobiliers.
1o Principe.
2o Exception.
c. Élimination des doubles impositions.
1. Déduction de l’impôt acquitté localement par l’entité juridique étrangère.
2. Imputation sur l’impôt sur le revenu dû en France des prélèvements effectués à l’étranger, dans le cadre des conventions fiscales internationales, sur les distributions faites à la personne physique.
3. Exonération des revenus distribués ou payés à la personne physique par une entité juridique étrangère.
d. Obligations déclaratives, contrôle fiscal et pénalités.
1. Renseignements et documents à fournir : (CGI, ann. II, art. 50 septies).
2. Procédure de rectification et sanctions.
CGI, art. 123 bis
Ann. II, art. 50 bis à 50 septies
SOCITE 123 version 3.doc tableau inzret.doc
22:36 Publié dans a secrets professionnels, aa)Régularisation fiscale, aaa)Régularisation fiscale France, Amnistie et regularisation, article 123 bis, article 238 A, Article 238 bis | Tags : regularisation cazeneuve et entites interposees - le 123 bis - | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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06 juin 2014
Responbabilité du conseil.trois arrets de principe
Une faute sans préjudice n’est pas indemnisable
Le fait de ne pas inviter expressément une partie à se faire assister
d’un interprète constitue une faute
Détermination de la preuve du conseil donné ou non donné
la suite ci dessous
11:49 Publié dans Responsabilite professionnelle | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 mai 2014
CJUE la directive "dite" protection des données invalidée
La Cour de justice de l’UE déclare la directive sur la conservation des données invalide
et ce rétroactivement
Un vrai débat sur « protection des données et démocratie »
La directive comporte une ingérence d’une vaste ampleur et d’une gravité particulière dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles sans que cette ingérence soit limitée au strict nécessaire
NOTE DE P MICHAUD une telle jurisprudence invalidant la totalité d’une directive et donc des textes nationaux s'y référençant est exceptionnelle et ce d autant plus que cette invalidation est fondée sur le respect de la vie privée dont la violation par nos politiciens et nos kmers roses verts ou bleus a été "exagérée"
Arrêt - 08/04/2014 - Digital Rights Ireland et Seitlinger e.a.
Affaire C-293/12 (Affaires jointes C-293/12, C-594/12)
L’arret CJUE 8 AVRIL 2014 c 293/12
La directive sur la conservation des données
Le 8 avril 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a publié un arrêt important, par lequel elle déclare invalide la directive sur la conservation des données.
Dans ses conclusions présentées le 12 décembre 2013, l’avocat général, M. Pedro Cruz Villalón, estime que la directive sur la conservation des données est dans son ensemble incompatible avec l’exigence, consacrée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ‘cliquer
Selon l’avocat général, la directive constitue une ingérence caractérisée dans le droit fondamental des citoyens au respect de la vie privée, en établissant une obligation pour les fournisseurs de services de communications téléphoniques ou électroniques de collecter et de conserver les données de trafic et de localisation de ces communications,
La directive en cause
09:14 Publié dans a secrets professionnels | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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10 avril 2014
Déclaration des valeurs papiers ; le fait générateur (CE 9.04.14)
Le fait générateur : le passage de la frontière ou l’absence de déclaration aux douaniers ?
L’ arrêt du 9 avril 2014 a des conséquences fiscales importantes car il étend donc considérablement le champ d'application territoriale de l'obligation de déclaration
Mme A, se trouvant le 21 novembre 2000 à bord du train circulant entre Paris et Luxembourg, a été interpellée entre les gares de Metz et de Thionville en possession d'une somme en espèces de 275 000 F alors qu'elle n'avait pas effectué la déclaration prévue par les dispositions précitées du code général des impôts et de ses annexes ;
si Mme A a alors déclaré qu'elle transportait lesdites espèces en vue de les placer dans un établissement financier de Luxembourg, elle n'avait pas alors franchi la frontière entre la France et le Luxembourg et disposait encore de la possibilité de déposer la déclaration de transfert dans les conditions requises par l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV, notamment au bureau des douanes de Thionville ;
L’administration impose cette somme en tant que revenu présumé
lire la suite ci dessous
14:00 Publié dans a secrets professionnels, DOUANES | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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25 mars 2014
Luxembourg : enquête fiscale de la commission européenne !!
La question posée qui va à notre avis se terminer devant la CJUE est de connaitre les limites de l’obligation de communication par rapport aux règles du secret administratif national
la Communication du 1er décembre 2003 sur le secret professionnel,
La Commission européenne a demandé au Luxembourg de communiquer les informations dont la Commission a besoin pour déterminer si certaines de ses pratiques fiscales favorisent certaines entreprises, en violation des règles de l’UE relatives aux aides d’État. Le Luxembourg n’ayant pas répondu de manière adéquate aux demandes de renseignements précédentes, la Commission vient d’adopter deux injonctions de fournir des informations obligeant le Luxembourg à soumettre les informations requises dans un délai d’un mois. Au cas où le Luxembourg persisterait dans son refus, la Commission pourrait porter l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Le communiqué de presse du 24 mars 2014
L’analyse du centre de presse du Luxembourg
La Commission rassemble actuellement des informations sur, d'une part, les pratiques en matière d’accords fiscaux préalables (c'est-à-dire de décisions adressées individuellement à certaines sociétés, portant sur des questions fiscales spécifiques) et, d'autre part, les régimes fiscaux appliqués à la propriété intellectuelle dans les États membres.
À cette fin, elle a adressé des demandes de renseignements à plusieurs États membres, dont le Luxembourg. Invoquant le secret fiscal, celui-ci a refusé de donner une réponse exhaustive, et ce dans les deux cas:
07:37 Publié dans a secrets professionnels, Luxembourg | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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