27 mars 2015
Pas de secret pour un avocat complice ( Cass 05.03.15 sur L16B)
Dans un arrêt en date du 3 mars 2015, la Cour de cassation étudie le cas d'une visite avec saisie réalisée par des agents des impôts dans des locaux et dépendances afin de rechercher la preuve d'une fraude à l'IR, à l'IS et à la TVA.
Après avoir confirmé l'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris, lequel a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude à l'encontre d'un avocat et de sociétés auxquelles il se trouve lié, la Cour de cassation juge que:
"d'une part, que, faute d'intérêt direct, les sociétés Dolphin et Dacomi ne sont pas recevables à invoquer une violation du secret professionnel de leur avocat à l'égard d'autres clients qu'elles-mêmes
Et attendu, d'autre part, que, s'il résulte des dispositions combinées des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et L. 16 B du livre des procédures fiscales qu'en toute matière, le nom des clients de l'avocat est couvert par le secret professionnel,
une saisie de pièces mentionnant de tels noms peut toutefois être autorisée ou maintenue, à l'occasion d'une visite dans un cabinet d'avocat, à la condition que ces documents soient de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à la fraude présumée ;
qu'ayant retenu que la visite était fondée sur la présomption d'une telle participation, c'est à bon droit que le premier président a rejeté la demande d'annulation des opérations de visite et saisie dans le cabinet professionnel de M. X..."
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 mars 2015, 13-27.605, Inédit
Secret professionnel de l'avocat et perquisition fiscale
Le tribune prémonitoire d’octobre 2007
CAA LYON du 26 juin 2007 05LY01861
Contenu et limites du secret professionnel htlm
par notre ami à tous le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu
Rapport au Congrès UIA de Dresde (novembre 1012)
Le principe et les exceptions au secret de l’ avocat par P Michaud
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2001, 01-81.865, Publié au bulletin
Le secret peut être levé en cas de participation de l’avocat à une infraction
« Si les pièces échangées entre l’avocat et ses clients sont couvertes par le secret professionnel aux termes de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, il n’en demeure pas moins que le juge d’instruction tient des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale le pouvoir de saisir de telles pièces lorsqu’elles sont de nature à établir la preuve de la participation de l’avocat à une infraction ».
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