01 octobre 2007

Secret professionnel de l'avocat et perquisition fiscale

 

 4a455d540b219002f412e227953e8510.jpgLa cour administrative d'appel de LYON a annulé un redressement fiscal , fondé sur un avis favorable du CCRAD (comité consultatif pour la  répression des abus de droit) sur le seul motif que ce redressment était fondé sur une consultation fiscale émise par un avocat.

 

Note de P Michaud :Cette reconnaisance formelle de la "puissance " du secret professionnel de l'avocat va t elle continuer à se maintenir - en l'état- dans le cadre du projet de loi sur la mise en application de la 3 ème directive "blanchiment"??

 

Pour ma part, je crains que cet arrêt rendu grâce à la sagacité d'un excellent avocat ne soit qu'un arrêt "à la pyrrhus"., nous sommes un certain nombre à répéter qu'un avocat ne peut assister une personne  à commettre une délit ,de quelque nature , et que nos "obligations" de secret ,sanctionnées pénalement, ne sont pas un alibi pour créer une "zone de franchise fiscale"..

 

Notre obligation de secret absolu nous oblige naturellement à des servitudes...si nous ne voulons pas "subir " les "recommandations " de Mr Donald L. Korb, Chief Counsel of the Internal Revenue Service, U.S. Department of the Treasury

 

Je rappelle en tant que de besoin que le secret professionnel n'est pas opposable si l'administration apporte la preuve de la participation de l'avocat à la fraude

 

Cass.Com 5.5.1998 n°96- 30116

 

 

CAA LYON du 26 juin 2007 05LY01861

 

Les faits

L'administration fiscale avait , sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, saisi chez M. X une note d'un cabinet d'avocat, exposant un montage ayant pour objet de permettre le rapatriement de sommes détenues à l'étranger, afin qu'elles soient investies dans l'acquisition et la restauration d'un château, pour les besoins d'une activité d'exploitation de restaurant et de discothèque, sans que l'origine réelle des fonds ne soit connue ;


qu'elle a constaté que la situation familiale et les activités professionnelles évoquées étaient très précisément celles de M. X, et que les différentes sociétés constituées par M. X, ainsi que les diverses sociétés associées aux opérations de celui-ci, correspondaient à l'application très précise des préconisations de cette note ; 

 que l'administration, sur avis conforme du comité consultatif pour la répression des abus de droit, a, dans ces conditions, estimé que la constitution des sociétés susmentionnées constituait un montage ayant pour unique objet de permettre à M. X de rapatrier, en franchise d'impôts, des sommes non déclarées placées à l'étranger ; qu'elle a en conséquence imposé ces sommes sur le fondement des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, les droits correspondants étant assortis, outre l'intérêt de retard, de la majoration pour abus de droit de l'article 1729 du même code, ainsi que de la majoration de l'article 1759 ;

Le droit

Aux termes de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction alors applicable,

« En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ( ) sont couvertes par le secret professionnel » ; 
La cour a considéré qu'il résulte de l'instruction que la note d'un cabinet d'avocat saisie chez M. X, alors même qu'elle était formellement adressée au comptable de celui-ci et que son nom n'y était pas expressément indiqué, doit, eu égard notamment à l'exacte coïncidence des situations familiales et professionnelles évoquées, être regardée comme une consultation rédigée par les avocats signataires et qui lui était destinée, au sens des dispositions précitées de la loi de 1971 ; qu'elle était ainsi couverte par le secret professionnel en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1971 ;


que, dès lors que les redressements litigieux se fondent sur les éléments contenus dans cette note, M. X est fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que la procédure d'imposition suivie à son encontre est irrégulière ;

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Écrit par : A RELIRE | 28 mars 2015

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