15 décembre 2010

Le rapport du Sénateur Adrien GOUTEYRON sur les TIER

 Cette tribune est une synthèse du Rapport n° 620 (2009-2010) de M. Adrien GOUTEYRON, fait au nom de la commission des finances, déposé le 7 juillet 2010 sur les douze premiers traités signés par la France concernant l’échange de renseignements fiscaux.

La tribune sur les Traités Internationaux d' Echange de Renseignements  ( TIER)

Ces traités ne sont pas des traités évitant la double imposition. 

Le rapport du  sénateur Adrien GOUTEYRON
sur les traités d'échange de renseignements fiscaux 

PLAN 

ANALYSE  GENERALE  

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Les lois de finances et sociales 2010-2011

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cette tribune sera affichee dans la tribune actualites a droite de votre ecran jusqu'en janvier 2011 

 

I  la loi de  finances rectificative pour 2010(4)  

Le dossier parlementaire 

LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

la page réforme de la fiscalité des sociétés de personnes

II   la loi de finances pour 2011  

le dossier parlementaire 

LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

 

Loi de finances  2011 par article

Le budget de 2011 et son contexte économique et financier
Par le sénateur Marini

 L'ISF, une originalité française pénalisante
Par P Marini

Rapport sur les prélèvements obligatoires  LdF2011

 

 

III loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 
déposée le 14 octobre 2010
 

le dossier parlementaire 

 xxxxxxxxxxxxx

 

 Tribune EFI Niches fiscales et sociales les rapports

 

Rapport du conseil des prélèvements obligatoires 2010

Entreprises et "niches" fiscales et sociales, 

 

 Le communiqué de presse

Le rapport sur les niches des entreprises

La synthèse 

Dans le  rapport visé ci dessus , que les députés lui avaient commandé et qu’il leur a été présenté mercredi 6 octobre, le Conseil des prélèvements obligatoires formule 70 propositions visant à mieux encadrer et, surtout, à réduire les niches fiscales et sociales dont bénéficient les seules entreprises : l’institution propose ainsi “entre 15 et 29 milliards d’euros” d’économies, sachant que le manque à gagner total pour l’Etat, induit par ces différents avantages fiscaux, est de 172 milliards d’euros cette année. 

14 décembre 2010

ISF et abus de droit :l'usufruit abusif

disciplien.jpgISF et abus de droit :l'usufruit abusif

 

 

ISF et la holding abusive 

Trois avis du comité de l'abus de droit sur l'ISF  

UK l' »usufruct deed abusive”

Les liquidités excessives d’une holding sont elles des actifs professionnels exonérés ?


les tribunes sur l'abus de droit

Une contribuable avait imaginé d’apporter l’usufruit de plusieurs biens immobiliers à une EURL CORINNE dont elle était la gérant et l unique associée  et qui avait une activité de camping sur la cote d’azur

 

Cette contribuable ingénieuse estimait que les usufruits de ces immeubles inscrits au bilan de son EURL à activité commerciale lui aurait permis d’échapper à notre ISF national sur ces immeubles dont elle se réservait en partie voire totalement la jouissance.

 

Mal lui en a pris

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12:51 Publié dans Abus de droit :JP, Imposition du patrimoine, ISF | Tags : isf et abus de droit | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

13 décembre 2010

Les tribunes de Novembre 2010

efi avec michaud.jpg

 HISTORIQUE DES TRIBUNES

 

LES TRIBUNES EFI

De Novembre 2010   

STATISTIQUES

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10:37 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 décembre 2010

QPC la publicité d'un jugement de fraude fiscale est contraire à la constitution

conseil constitutionnel.gifEn vertu de l’article 1741 IV du code des impôts le juge est tenu de prononcer "dans tous les cas" la sanction  de publicité du jugement de fraude fiscale,

 

le conseil  constitutionnel a déclaré contraire à la constitution cet article  et sur le principe de l’individualisation des peines.

 

Déjà, à plusieurs reprises le cosneil constitutionnel avait invalidé des dispositions d'ordre pénal qui prévoianet des sanctions obligatoires.

 

Le conseil applique les principes fondamentaux ed notre civiliastion européenne tals qu'ils avaientété définis  notamment par BECCARIA

 

 

Décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010

 

 

LA TRIBUNE EFI SUR LA QPC

 

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09 décembre 2010

TVA le projet d'instruction en consultation

TVA IMMPOBILIERE.jpg

 

La loi 2010-237 du 9 mars 2010 procède à une refonte totale de la TVA applicable aux opérations immobilières pour une mise en conformité avec les normes communautaires. Son application est anticipée au 11 mars 2010.  

LE PAQUET TVA IMMOBILIERE 2010 

Alors que deux régimes particuliers existait , celui dit « des marchands de biens » (CGI art. 257, 6°) et celui des opérations de construction (TVA « immobilière » ; CGI art. 257, 7°), le nouveau régime repose sur la distinction entre les opérations réalisées par des assujettis (entreprises, professionnels de l’immobilier…), relevant de règles identiques se rapprochant du droit commun, et celles réalisées en dehors d’une activité économique, qui ne sont plus soumises à la TVA qu’exceptionnellement.

LE PROJET  D'INSTRUCTION EST DESSOUS

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18:52 Publié dans Fiscalité Immobilière, TVA FRANCE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

OCDE fiscalité et performance économiques

ocde.jpgL'ocde vient de lancer une série d’études prospectives pour améliorer l’efficacité des systèmes fiscaux

 

De nombreux gouvernements doivent en effet  faire face à des niveaux de déficits et d’endettement sans précédent.

 Les dépenses publiques ont augmenté et les moyens de les financer ont diminué suite  à la chute des recettes publiques – plus de 10 % dans certains pays.

Les gouvernements s’efforcent d’assainir leurs finances, et recherchent  un juste équilibre approprié entre réduction des dépenses et accroissement des recettes. Selon le document de l’OCDE intitulé « Tax Policy Reform and Fiscal Consolidation », pour que les systèmes fiscaux permettent de maintenir une croissance économique durable, il faut que les gouvernements prennent les bonnes décisions quant aux moyens de prélever des recettes fiscales supplémentaires.

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18:43 Publié dans OCDE, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

08 décembre 2010

UE lutte contre la fraude fiscale -la coopération administrative

COMMISSION EUROP.jpg

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE - COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

ou

 

 

Le pragmatisme fiscal européen

dans la reherche de l'assiette fiscale imposable

Note de P Michaud.Richard  Werly a raison d'écrire qu'"ils" avancent mais pas à pas,dans cinq ans, l'IFU européen sera généralisé.

 

 Le Conseil  du 7 décembre 2010 a approuvé un projet de directive visant à renforcer la coopération entre les États  membres dans le domaine de la fiscalité directe.


  LES TRAVAUX EUROPEENS PRELEX

 

LA DIRECTIVE ANTI FRAUDE (non définitif) 

 

Un plan simplifié de la directive .doc

 


La position du Luxembourg

Pour Luc Frieden,

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05 décembre 2010

VISITE DOMICILIAIRE LES JURISPRUDENCES

 

cour de cassation.jpgA JOUR NOVEMBRE 2010

 

la jurisprudence sur l'application de l'article L16B sur les visites domicilaires sur autorisation du juge des libertés - ce qui n'a rien à voir le droit de perquisition sans ordonnance - est nombreuse et donne souvent raison à l'administration

 

 

COMMENT CONSULTER LE DOSSIER DE L'ADMINISTRATION ,

 

 

 

 

Je vous  livre un arret DE PRINCIPE du 23 novembre cassant une décision sur un motif tiré de l'article 6 de la convention  europeenne  des droits de l homme -

 

OBLIGATION DE COMMUNICATION DES PIECES EN CAS DE VISITE L16B (CASS.23.11.10 ) 

 

 

NOUVEAU

 

 L’instruction 13 K 8 09 du 26 juin 2009 commente les nouveaux pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale et les conditions d’opposabilité des informations  dans le cas où le contribuable fait obstacle à la restitution des documents saisis .

 

 

Le premier arrêt de la cour de cassation après la réforme LME

 

Cass com 8 décembre 2009 n°08-21017

  

attendu, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime poursuivi ; qu'ainsi elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;


Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écartait et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

 

II Controle de la présomption de fraude

 

Ordonnance de la Cour d’appel de Paris 26.11.09

 

Le point intéressant est que la Cour a considéré que le juge des libertés devait rechercher s'il existe des présomptions suffisantes de fraude pour motiver la mesure de visite et saisie.

Par contre, elle avait rejeté le premier point, mais le débat reste ouvert : l'Administration peut-elle faire état de pièces saisies dans le cadre d'une procédure concernant un autre contribuable dès l'instant que cet autre contribuable dispose lui-même de recours, non encore épuisé, pour faire annuler la mesure de visite et saisie à son encontre.

Georges-Marie Duclos,avocat 

 

 

III  Qui contrôle la licéité des pièces ?

 

Première étape

 

En ne mentionnant pas l'origine apparente de certaines pièces sur lesquelles il fondait son appréciation, et dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance.

 

Cour de Cassation, Ch com, du 27 novembre 1991, 90-10.607 90, Publié au bulletin

 

Mais la preuve contraire ne pouvait être apportée  que dans le cadre de la procédure fiscale  engagée  devant la juridiction compétente pour juger de l’imposition contesté

 

attendu que le juge constate que les notes manuscrites jointes au procès-verbal du 5 juillet 1993 de MM. Y... et X... ont été rédigées par M. Y..., ancien salarié de la société Unimix, sur du papier libre, à des fins personnelles ; qu ainsi il résulte de l ordonnance que le président du Tribunal, hors toute dénaturation, a procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation au fond sur la licéité de ces documents relevant des juridictions compétentes pour apprécier la régularité de la procédure ; que les moyens ne sont pas fondés ;

 

Cour de Cassation, Ch com, 3 octobre 1995, 94-11.709 Publié au bulletin

 

La nouveauté de l’arrêt d’avril 2010

 

Le contrôle la validité des pièces s’effectue au niveau de la cour d’appel, juge de la validité de l’ordonnance autorisant la visite  

 

 

Cour de cassation, civile, Ch com, 7 avril 2010, 09-15.122, Publié au bulletin

 

enfin, qu'ayant constaté que ce droit a été exercé pour obtenir les pièces n° 19 et 38 auprès d'un opérateur et d'un prestataire de communications électroniques et, qu'en l'absence de ces deux pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X... exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites internet, le premier président en a déduit à bon droit que la décision de celui-ci devait être annulée

 

 

 

 

 

L'article 168 devant le conseil constitutionnel ?

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rediffusion

 

 O FOUQUET  

l'article 168 du CGI constitue-t-il encore une menace sérieuse pour le contribuable de bonne foi? décembre 2008.  

 TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE :

LE DERNIER DINOSAURE VACILLE  

cliquer pour imprimer 

 Nous remercions le président fouquet  et la revue administrative de nous avoir autorisé à publier  la présente chronique 

les tribunes d'Olivier Fouquet

Cette chronique rentre dans le débat sur un impôt minimum, débat que nous avons initié par la tribune 

la tribune sur une imposition minimum

Imposition d'apres les signes extérieurs de richesse ( article 168 CGI)

Mise à jour novembre 2010

le Conseil constitutionnel est saisi sur 168 CGI

 CE 22 octobre 2010 n° 342565 

 Le Conseil constitutionnel est saisi de la question de savoir si la taxation d'après les « signes extérieurs » prévue par l'article 168 du CGI est conforme au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.   

L’ARTICLE 168 EST IL DE  RETOUR ? 

Conseil d’Etat N° 275554 27 juillet 2006 Ruwayha    

Conseil d’État N° 305442 6 août 2008 

Conseil d’Etat 27 octobre 2008 n°294160, min. c/ Planet

Conclusions de Mr Glaser ,commissaire du gouvernement  

5 B-5-09 n° 15 du 12 février 2009   

Evaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie (art. 168 du code général des impôts) - Arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 2008 n° 294160 (Planet).

02 décembre 2010

Gestion anormale : le prêt d'une petite fille à sa grand mère !

 

ACTE ANORMALE.jpgUne petite fille peut elle provisionner un prêt à sa grand mère ? 

O FOUQUET : ACTE ANORMAL DE GESTION
ET MAUVAISE GESTION

 

Une affaire similaire  sur l’article 57 :l'arrêt GUERLAIN

 

Le fait, pour une sous-filiale, de consentir une avance de trésorerie à la société mère en difficulté, qui contrôle la filiale, et avec laquelle elle n’entretient aucune relation commerciale, ne relève pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, dès lors que cette avance, même assortie du versement d’intérêts, est d’un montant manifestement hors de proportion avec la solvabilité du bénéficiaire.

 

il n’en va autrement que si la société établit qu’en consentant cette avance, elle a agi dans son propre intérêt ; que tel serait le cas si la sous-filiale justifiait que cette avance était nécessaire pour éviter la liquidation de la société mère dans des conditions telles qu’elle entraînerait elle-même sa liquidation

 

Conseil d’État  22 janvier 2010 N° 313868

 

 

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement

 

 La situation de fait

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01 décembre 2010

TVA "Service">TERRITORIALITE DES PRESTATIONS DE SERVICES

TVA 3.jpg

TERRITORIALITE DES PRESTATIONS DE SERVICES.

EXIGIBILITE. REDEVABLE. OBLIGATIONS

 

A compter du 1er janvier 2010, le nouvel article 259 du code général des impôts pose un nouveau principe général selon lequel le lieu des services entre assujettis est situé au lieu d’établissement du preneur quel que soit le lieu d’établissement du prestataire.

Lorsque le prestataire n’est pas établi en France, c’est le preneur qui est redevable de la taxe. Dans l’hypothèse où le prestataire et le preneur redevable sont établis dans des États membres différents de l’Union européenne, ces prestations devront être déclarées sur la DES.

Pour les services fournis à une personne non assujettie, le lieu de ces services reste en principe le lieu d’établissement du prestataire.

 

Synthèse DGFIP
Règles de territorialité des prestations de services

- Nouveautés 2010

Article  102 de la loi n° 2009-1673
du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

 

Le rapport Marini sur le paquet TVA 

HTLM 

PDF  

 

Instruction 3 A 1 10 du 4 janvier 2010

 

Présentation de la « Déclaration européenne de services »

 

 

Le portail de la commission européenne  

La directive TVA 2010 et la jurisprudence
de la Cour de Justice des Communautés Européennes

DIRECTIVE 2008/117/CE DU CONSEIL du 16 décembre 2008

 

DIRECTIVE 2008/8/CE DU CONSEIL du 12 février 2008

 

 

 

16:20 Publié dans T.V.A., TVA FRANCE | Tags : territorialite des prestations de services. | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |