12 novembre 2010

QPC FISCALE sur l’amende en cas de non révélation d’un bénéficiaire

conseil constitutionnel.gifLes sanctions sur les revenus distribués sont elles constitutionnelles ? 

 CGI art.117,  1754, V-3 et 1759) 

 La tribune sur la question prioritaire de constitutionalité 

 

Un contribuable avait posé deux  questions prioritaires de constitutionalités sur l'amende en cas de non révélation d'un benéficiare d'un revenu distribué au tribunal de Montpellier qui les a renvoyées ai conseil d'etat

 Le conseil d’état a décidé d’en  renvoyer une au conseil constitutionnel

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11 novembre 2010

brigade nationale de répression de la délinquance fiscale

Décret no 2010-1318 du 4 novembre 2010 portant création

d’une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale

 

 

Il est institué au sein du ministère de l’intérieur une brigade nationale de répression de la délinquance fiscale relevant de la direction centrale de la police judiciaire. Cette brigade est compétente pour rechercher et constater les infractions définies à l’article 28-2 du code de procédure pénale.

 

A ce titre, elle est chargée :

 

1o D’animer et coordonner, à l’échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire et les recherches entrant dans son domaine de compétence ;

2o D’effectuer ou poursuivre à l’étranger les recherches liées aux infractions entrant dans son domaine de compétence ;

3o De centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant leur meilleure circulation ;

4o De fournir une assistance documentaire et analytique, à leur demande, aux services de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Les services et directions concernés du ministère chargé du budget sont associés aux activités de cette brigade nationale.

 

Art. 2. − La brigade nationale recherche, centralise et exploite tous renseignements relevant de son domaine de compétence et que lui adressent sans délai les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ainsi que les autres administrations et services publics de l’Etat susceptibles de détenir de tels renseignements.

 

Elle communique à ces services les informations utiles à leurs missions.

 

Art. 3. − Sans préjudice de l’application de normes internationales et dans le cadre des missions définies à l’article 1er, la brigade nationale coopère, échange des informations et entretient des liaisons opérationnelles avec des services étrangers et des organismes internationaux.

 

Art. 4. − La brigade nationale comprend :

– des officiers et agents de police judiciaire ;

des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale.

Art. 5. − Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget fixe les modalités du partage du coût de fonctionnement de la brigade entre le ministère de l’intérieur et le ministère chargé du budget.

5

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Traités d'échanges de renseignements fiscaux avec Caraibes

SEPT NOUVEAUX TRAITES

D’ECHANGES DE RENSEIGNEMENTS FISCAUX

Antigua et Barbuda, La Grenade ,Sainte-Lucie, Saint-Christophe-et-Niévès ,Saint-Vincent-et-les-Grenadines , L'Uruguay, Le Vanuatu

 

LE RAPPORT GOUTEYRON SUR CES TRAITES

 

o         loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Grenade relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale

o         loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Saint-Christophe-et-Niévès relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale  

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10 novembre 2010

le sursis de paiement fiscal

 

 

lega.jpg

 II Le sursis de paiement

 

Patrick Michaud

Avocat fiscaliste Paris

 

LE SURSIS UNE SOLUTION NOUVELLE par O.FOUQUET 

 

pour imprimer la tribune avec ses liens cliquer 

 

 

Les particuliers et entreprises qui ont fait l'objet d'un contrôle fiscal conservent la possibilité, dans le cadre d'une réclamation contentieuse, en application de l'article R* 190-1 du Livre des procédures fiscales, de contester les impositions mises à leur charge, si celles-ci sont tout ou partie injustifiées.

 

Corrélativement, afin d'éviter des poursuites en tous genres de la part des Services de recouvrement, l'avocat fiscaliste recommande vivement au client concerné de demander à l'appui de sa requête, le sursis de paiement à hauteur des rappels de droits contestés (. article L. 277. du L.P.F.).

 

LE LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

 

LPF, art. L. 277, R* 277-1, R* 277-2, R. 277-3-1, R. 277-5 à R. 277-7 ; 

 

Procédures civiles et fiscales d'exécution

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08 novembre 2010

UE Coopération fiscale contre la fraude

COMMISSION EUROPEEN.jpgLUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE -

ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

 

 

 

 

 

 

lire aussi

 

UE Projet d'Assistance mutuelle en matière de recouvrement
 de créances fiscales

 

 

 

Le Conseil  des ministres de l'UE du 17 novembre 2010 devrait adopter  un projet de directive visant à renforcer la coopération et de l'échange de renseignements  fiscaux entre les États membres dans le domaine de la fiscalité directe.

 

directive sur l'échange de renseignements et la coopération dans le domaine fiscal (projet)

 

il s'agit d'un remaniement complet de la directive 77/799/CEE,  sur laquelle la coopération administrative se fonde depuis 1977. 

 

Le projet de directive vise à permettre aux États membres de mieux lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, compte tenu de la mobilité plus grande des contribuables et du volume croissant de transactions transfrontalières. Elle compte parmi les mesures mettant en oeuvre la stratégie anti-fraude de l'UE, lancée en 2006:

 

L'objectif est de répondre au besoin croissant qu'éprouvent les États membres de se prêter mutuellement assistance - notamment par l'échange d'informations - afin de mieux évaluer les taxes à percevoir.

 

La question du secret bancaire invoqué pour refuser la coopération transfrontalière est l'un des problèmes principaux traités dans le nouveau projet de directive.

 Fondée sur le modèle de convention de l'OCDE, l'article 17 de la proposition dispose qu'un État membre ne peut refuser de fournir des informations concernant un contribuable de l'État membre requérant au seul motif que cette information est détenue par une banque ou une autre institution financière.

Ainsi, la proposition abolit le secret bancaire dans les relations entre autorités fiscales lorsqu'un État membre requérant contrôle la situation fiscale d'un de ses contribuables résidents.

Cette proposition introduit un autre élément crucial puisqu'elle oblige les États membres à accorder le même niveau de coopération à leurs partenaires européens que celui consenti à tout autre pays tiers, ce qui souligne la dimension spécifiquement européenne.

05 novembre 2010

test google referencement

Patrick Michaud, avocat fiscaliste, au Barreau de Paris,membre du conseil de l'ordre,et ancien inspecteur des impôts  est  spécialisé en droit fiscal et droit douanier.

 

 

En sa qualité d’  avocat fiscaliste, il exerce  trois  activités :

 

A) Patrick Michaud, avocat fiscaliste,conseille les particuliers et les entreprises dans leur situation fiscale, dans leurs investissements fiscaux, notamment pour les non résidents qui désirent acquérir des immeubles.

 

B) Patrick Michaud, avocat fiscaliste, assiste les contribuables et les entreprises en cas de contrôle fiscal tant dans la vérification fiscale d’une entreprise que dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle d’une personne physique, qu’elle soit domiciliée en France ou non résident.

 

C) Patrick Michaud, avocat fiscaliste représente les contribuables devant les juridictions administratives, civiles ,pénales et devant les différentes commsissions fiscales

 

Ancien inspecteur des impôts, Patrick Michaud, avocat fiscaliste est respectueux de la loi mais  demande à l’administration qu’elle respecte aussi l’esprit de la loi.

 

 

 

L’objectif du cabinet Patrick Michaud, avocat fiscaliste, est

d’assurer la plus grande sécurité juridique,financière et fiscale

à ses clients sans tomber dans les pièges de l’abus de droit ou autres

04:54 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

04 novembre 2010

test google

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WWW.etudesfiscalesinternationales.fr

 

WWW.etudes-fiscales-internationales.org

 

 

WWW.etudes-fiscales-internationales.net

 

 

 

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FRANCE SUISSE:entrée en vigueur le 4.11

mertz.jpg

Entrée en vigueur de l’avenant
à la convention de double imposition
avec la France

 

 

la tribune sur le traité franco suisse

le communiqué de berne

Berne, 04.11.2010 - L’avenant à la convention en vue d’éviter les doubles impositions entre la Suisse et la France est entré en vigueur aujourd’hui 4 novembre 2010  et, avec lui, la première convention prévoyant une assistance administrative en matière fiscale conforme à la norme de l’OCDE.
La simplification des dispositions contre les abus et le droit de la Suisse d’imposer les prestations en capital du 2e pilier versées à des résidents de France aussi longtemps que la France ne les impose pas font partie des principaux amendements.
En outre, les institutions de prévoyance bénéficieront des avantages de cette convention.

Au cours d’une rencontre de travail entre le secrétaire d’Etat, Peter Maurer, et le secrétaire général, Pierre Sellal, la Suisse et la France se sont notifiés aujourd’hui par la voie diplomatique que l’avenant avait été ratifié conformément à leur droit national. Cet avenant est ainsi entré en vigueur avec l’échange de ces notifications.
Pour l’impôt sur le revenu, ses dispositions s’appliquent aux revenus versés au cours de l’année civile ou de l’exercice commercial commençant le 1er janvier 2011 ou après cette date.
Quant aux dispositions sur l’assistance administrative, elles s’appliquent aux années civiles ou aux exercices commerciaux commençant le 1er janvier 2010 ou après cette date.
L’avenant à la convention a été signé à Berne le 27 août 2009 et approuvé par les Chambres fédérales le 18 juin 2010. Le délai référendaire est échu le 7 octobre 2010 sans avoir été utilisé

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Jaroussky-Vivaldi-Orlando Furioso

 

 

 

Vivaldi-Orlando Furioso "Sol da te..." aria di Orlando-Jaroussky-Spinosi-Ensemble Matheus

 

  EFI CLASSIQUE

 

JARROUSKI.jpg

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03 novembre 2010

REVENUS FONCIERS: EMPRUNTS SUBSTITUTIFS

 

b1df01173e063f2123d6865d0a9edb76.jpgDéductibilité des Intérêts
des emprunts substitutifs

Par une décision n°350816 en date du 28 mars 2014, le Conseil d'Etat étudie les conditions de déductibilité des intérêts pour la détermination des revenus fonciers. L'hypothèse soumise au Conseil d'Etat est plus particulièrement celle de la déductibilité des intérêts afférents à la dette contractée à l'occasion du rachat d'avances en compte-courant elles-mêmes non rémunérées par des intérêts mais ayant concouru à la construction d'un immeuble générateur de revenus fonciers.  

Conseil d'État ° 350816 0ème et 9ème sous-sections réunies 28 mars 2014

Mme Anne Iljic, rapporteur

M. Edouard Crépey, rapporteur public 

 

eu égard à la continuité de l'objet de l'endettement, cet emprunt entrait dans les prévisions du d) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que les intérêts dus à ce titre étaient déductibles des revenus fonciers ;  par suite, en se fondant sur la seule continuité de l'objet de l'endettement pour admettre la déductibilité des intérêts liés au prêt contracté auprès de l'établissement Barfimmo, sans tenir compte de la circonstance que les comptes courants d'associés inclus dans ce prêt substitutif n'étaient pas rémunérés et n'avaient donc pas donné lieu au versement d'intérêts, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt,

 

 REVENUS FONCIERS: LES NOUVELLES REGLES

 

EMPRUNT SUBSTITUTIF : Déductibilité des frais financiers 

NON 

Conseil d'État, 01/02/2012, 336469

 

 OUI

  • BIC  Conseil d'état 13 juillet 2007 n°287.364

    Dans un arrêt du 13 juillet 2007 n° 287364, le Conseil d’Etat  a jugé que les intérêts des deuxième et troisième emprunt qui on été successivement substitués au premier pour financer  l’achet des titres d’une société sont déductibles
  •  

 

  Le texte de loi

L'article 31 du code général des impôts dispose :

 « I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou la construction des propriétés » ;

L’application à la situation de l’espèce

ces dispositions impliquent que le contribuable qui souhaite obtenir, pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu, la déduction des intérêts d'un emprunt, établisse une corrélation suffisante entre le montant de ce dernier et celui des sommes qu'il a dépensées pour la réalisation des fins énumérées par lesdites dispositions ;

En l’espèce , la cour de Paris a estimé

que les requérants établissent que l'emprunt de substitution, qui s'inscrivait dans la continuité du précédent et avait le même objet, a servi exclusivement au financement de l'opération pour laquelle il avait été accordé ;

 que le ministre, qui avait admis la déduction des intérêts payés au titre de l'emprunt initial, ne peut utilement invoquer l'indétermination de sa durée et la prétendue imprécision de son objet pour faire échec à la déduction des intérêts payés au titre du second ; 

 que, par ailleurs, le fait que le montant du nouvel emprunt excède de peu celui du capital initial restant à rembourser, qui s'explique par les conditions d'obtention du nouveau prêt, ne peut, à lui seul, dès lors que le montant de ce prêt est en adéquation avec le financement requis, laisser présumer son affectation à la réalisation d'opérations étrangères à son objet ;

qu'enfin, l'emprunt litigieux ayant servi en totalité à l'acquisition, par les intéressés, des revenus procurés par l'exploitation de l'immeuble concerné, les intérêts servis étaient entièrement déductibles.

La cour administrative d’appel a en conséquence  donné tort à l’administration alors même que l’emprunt initial n’était qu’une OCH, ouverture de crédit hypothécaire

Renseignements fiscaux: la recherche nationale

detective.jpg

Renseignements fiscaux:la recherche nationale

1ere partie

 

La lutte contre la fraude

 

l'enquete judiciaire fiscale

 

La recherche est le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal /par E Woerth 

 

Afin de rechercher la fraude et l'évasion fiscale, le législateur a prévu de nombreuses dispositions notamment le droit de communication national ou international  spontanée ou sur demande. 

Cette tribune a uniquement pour objet de faire un point sur le droit de communication national  au profit de l'administration fiscale dans le cadre de tracfin et dans le cadre  judiciaire des enquetes préliminaires ou des procédures judiciaires .

 

Pour imprimer cliquer  

 

comment réduire le TAX GAP

 

 

TRACFIN ET LE CONTROLE FISCAL  2009 

  • Communication de renseignements fiscaux par Tracfin 

Depuis le 1er février 2009, le fisc a un droit d’accès aux renseignements détenus par TRACFIN 

 

Article L561-29 Code Monétaire et Financier

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F BAROIN Ma politique du controle fiscal

 

BAROIN.jpgUNE DELEGATION MAIS RETENUE

 

Je vous diffuse les deux lettres que F Baroin a adressées  aux fonctionnaires responsables de la DGFIP

 

Principes d’organisation du contrôle fiscal.

 

Le cas des situations fiscales individuelles

 

 

Le fond et la forme sont des chefs d’œuvre de rédaction politiquement  et administrativement équilibrée

 

En langage administratif, le ministre, qui est d’abord un politique en a qualité d’ordonnateur principal dont la responsabilité est seulement politique, délègue tout en retenant  ce qu’il faut à mon avis approuver pour éviter un débordement d’une sympathique mais envahissante technocratie.

 

In fine, la décision doit toujours revenir  au politique mais dans la transparence républicaine

 

 

18:43 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

JL BORLOO Pour un grenelle de la fiscalité

borloo.jpgJEAN-LOUIS BORLOO

 

Il faut une vision pour 2020.

 

 

 

 

« La compétitivité doit être notre priorité »

 

 

                  pour imprimer cliquer   

 

  Je diffuse le ballon d' essai de politique de JL Borloo
daté de début septembre

 

A lire aussi

le rapport Sarkozy-Borloo

 

L'architecte et l'horloger

 

 

 

 LES ECHOS  DU 20/09/10  |  00:36  |  Julie Chauveau

 

Jean-Louis Borloo est considéré comme un successeur possible de François Fillon si ce dernier devait quitter Matignon. Il livre aux « Echos » sa conception de la dernière étape du quinquennat avant la présidentielle et souligne que 2012 se jouera sur une « une vision stratégique » répondant à la mutation du monde. « J'y travaille vraiment », déclare-t-il.  

 

Faut-il supprimer le bouclier fiscal et l'ISF ?

 

L'heure n'est pas à bouger un curseur sur tel ou tel impôt. Nous sommes à l'aube d'une heureuse révolution fiscale et je ferai en temps voulu des propositions très précises avec les centristes.

 

La fiscalité sera-t-elle l'un des grands débats de 2012 ?

 

Oui. Car la fiscalité, ce n'est pas de la technique, ce sont des choix politiques, à la fois de solidarité, d'investissement et de soutien de la compétitivité. Ne faisons pas un débat sur les modalités là où il faudrait un débat sur les finalités.

Pour aller plus loin, je fais une proposition : organisons un Grenelle de la fiscalité autour de 2012. Il faut réintroduire de la simplicité, de la visibilité et accentuer l'équité fiscale ; il faut mettre de l'intelligence dans la fiscalité. 

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13:44 Publié dans abudgets,rapports et prévisions | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 novembre 2010

imposition du patrimoine

  Le patrimoine économique d’un ménage est le résultat d’un processus d’accumulation qui peut porter sur une ou plusieurs générations, suivant des objectifs variés : protection contre des fluctuations non anticipées des revenus, de santé ou de longévité, constitution d’une épargne préalable à un investissement professionnel ou immobilier, épargne en vue de la retraite, volonté de léguer à ses descendants, amélioration du niveau de vie.

Du point de vue macroéconomique, le service que rend l’épargne financière des ménages est de participer au financement de l’économie. Son orientation vers le financement d’investissements productifs, essentiel pour la croissance à long terme, passe par le système bancaire et, de plus en plus, par les marchés financiers et de nombreux intermédiaires institutionnels. La décennie 1997-2007 a été marquée par des changements profonds de l’environnement démographique, économique et financier des ménages, avec des conséquences sur les comportements d’épargne.

Il faut citer en premier lieu l’arrivée à l’âge de la retraite de la génération du « baby-boom » et l’accroissement de la longévité.

Du point de vue économique, ces dix années ont été marquées par une inflation basse et stable favorable à l’épargne, et par un assouplissement prolongé des conditions de crédit favorable à l’endettement profitant principalement à l’investissement immobilier.
Les marchés immobiliers ont vécu un cycle complet d’expansion, forte et continue de 1997 jusqu’à 2007, tandis que les bourses mondiales ont connu d’amples fluctuations : forte hausse jusqu’en 2000, retournement jusqu’en 2003, puis nouvelle période de hausse jusqu’à la crise financière actuelle amorcée à l’été 2007. Enfin, la poursuite de la libéralisation financière a conduit à favoriser le financement des entreprises par les marchés de capitaux plutôt que par endettement et s’est accompagnée d’un développement de l’offre d’intermédiation financière aux ménages.
S’appuyant sur des données provenant des comptes nationaux, d’enquêtes auprès des ménages ou encore de sources fiscales, les développements qui suivent retracent les évolutions constatées sur la décennie 1997-2007. Compte tenu de la décrue récente des prix réels des actifs patrimoniaux, la période d’analyse couvre, chaque fois que cela a été possible, une période large de vingt années (1987 à 2007).

 

CPO : le rapport sur la fiscalité sur le patrimoine des ménages

CPO :Le rapport sur les prélèvements obligatoires des entreprises

 L'impôt de solidarité sur la fortune : éléments d'analyse économique pour une réforme de la fiscalité patrimoniale par le sénateur Marini  

Expatriation fiscale les conséquences financières

LES STATISTIQUES

 

SNUI

23:24 Publié dans Imposition du patrimoine | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 novembre 2010

Contentieux fiscal

arret droit fiscal.jpgLa contestation de nos 4 types de prélèvements obligatoires –Etat, collectivités locales, régimes sociaux et union européenne,  peut être définie comme le contentieux fiscal avec un sens très élargie

Bien que les prélèvements de l’état soit plus faible que les prélèvements sociaux, cette étude ne fera référence qu’aux impositions versées à l’état et aux  collectivités locales ainsi qu’à l’union européenne

Contrairement à une impression, notre système de contentieux fiscal est très protecteur des droits des contribuables et la nouvelle politique de police fiscale ne change pas le fond de cette protection mais la DGFIP va devenir la cible de la juste querelle sur les droits du gardé à vue .

Il existe plusieurs types de procédures

La procédure de l’assiette

La procédure du recouvrement

La procédure du droit pénal fiscal

La procédure de la recherche des preuves

Les procédures nationales

L’ordonnance de visite domiciliaire

La procédure de  la police fiscale

LE FONDEMENT DU CONTENTIEUX FISCAL

Le principe de légalité de l'impôt

Il découle de deux articles :

  • l'article 34 de la constitution de 1958 qui dispose que : « La loi fixe les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. »
  • l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »

Ce principe rend le Parlement seul compétent pour établir ou lever de nouveaux impôts; cette compétence exclusive du législateur s'entend non seulement de la création d'impôts, mais aussi des règles qui fixent leur modalités: cette compétence exclusive est valable quel que soit le bénéficiaire de l'impôt.

Ainsi, bien que les collectivités locales puissent déterminer elles-mêmes les taux, cela n'atteint pas le principe, étant donné que les collectivités détiennent ce pouvoir par délégation de la part des législateurs et que cela est fait dans la limite du cadre imposé par le législateur. Le législateur peut en outre déléguer la prise de décision relative aux mesures nécessaires à l'application des lois fiscales. Le seul domaine pour lequel le parlement ne peut rien déléguer est la création de nouveaux impôts, qui est de sa seule compétence.

Le principe d'égalité devant l'impôt [

Il découle de trois articles, dont deux de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen:

  • L'article 1er de la DDHC qui déclare que : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
  • L'article 13 de la DDHC qui dit que : la contribution commune doit être également répartie entre les citoyens à raison de leurs facultés
  • L'article 1er de la constitution de 1958 qui dit que : la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion.

Malgré tout, ce principe ne signifie d'aucune manière une uniformité de traitement. Sa vocation est plus d'interdire les discriminations injustifiées, selon des critères tels que la religion ou l'ethnie. Ce principe permet donc, a contrario, une discrimination en fonction des capacités contributives de chacun, des situations familiales, de profession, etc. Cela permet donc aussi les discriminations positives qui permettent à ceux qui ont un faible revenu de ne pas payer d'impôt sur le revenu par exemple.

Le principe de nécessité de l'impôt [

Le Conseil constitutionnel la définit comme découlant de l'article 13 de la DDHC qui dit : pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable.

Ce principe a pour but en particulier de légitimer la levée de l'impôt mais aussi de justifier les droits exceptionnels (dérogeant au droit commun) donné au fisc pour lutter contre la fraude fiscale. Certains juristes jugeaient que cet article ne prévalait que pour les dépenses ayant trait au pouvoir régalien de l'État, mais le conseil constitutionnel a considéré qu'il fallait comprendre cet article dans un sens plus large, qui voulait que les impôts servent bien à financer les dépenses relatives à l'organisation collective, et qu'il soit nécessaire à celles-ci.

Le principe d'annualité de l'impôt [

Ce principe ne découle pas d'un article le concernant en particulier mais le principe d'annualité budgétaire de l'État est l'un des 4 grands principes des finances publiques. Le Budget de l'État doit en effet être voté chaque année par le Parlement.

Cependant ce principe ne concerne que la levée de l'impôt et non son existence. L'impôt doit donc pour être valablement levé, l'être après le vote du budget par le parlement. Si ce vote n'était pas positif, ce serait simplement la levée de l'impôt pour l'année en cours qui serait frappée d'irrégularité.