13 janvier 2013
L' accord sur l'emploi du 11 janvier 2013
L’accord sur l’emploi signé vendredi aura des répercutions sur la productivité de nos entreprises
L'accord en question vise à accorder davantage de flexibilité aux entreprises, notamment en période de crise ou de difficultés économiques, tout en accordant davantage de protection aux salariés.
Cet accord précédé par la création du crédit d’impôt emploi marque le début d’une nouvelle politique fiscale. Doucement sans effets d’annonces, nous nous engageons vers un système fiscal à la suédoise ou à l'allemande :
Plus d’impôts pour les particuliers, moins de taxes pour les entreprises
Le principe sera le suivant
Comment plumer l’oie sans la faire cacarder
JB Colbert
La magistrale leçon d'économie du professeur Michel Rocard
sur la situation de la France
Un fossé béant s'est désormais créé entre riches et pauvres, risquant d'engendrer bien d'autres complications, notamment en France. "Une société qui ne s'intéresse qu'à l'argent ne peut pas fonctionner correctement",
Note de P MICHAUD cette citation n’est pas une provocation politique , la semaine prochaine je diffuserai le programme de DAVOS qui est fondé sur la même constatation
"Prouver que la France est capable de mettre en place une démocratie sociale moderne" était, selon Michel Sapin, l'enjeu majeur de cette épineuse négociation consacrée aux moyens de fluidifier le marché du travail, en conciliant flexibilité pour les entreprises et protection pour les salariés.
LA POSITION DE LA PRESSE ETRANGERE
lire les details ci dessous
10:20 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Politique fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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12 janvier 2013
ART 57 l’arrêt Crédit Mutuel Camefi et Monaco (CE 28.11.12) à suivre
COMMENT FINANCER UNE SUCCURSALE BANCAIRE ETRANGERE,?
L’arrêt CAMEFI du 28 novembre 2012 remet il en cause la jurisprudence libérale notamment en ce qu’il applique l’article 57 entre une banque française et sa succursale de Monaco
Conseil d'État, 28/11/2012, 340971,CAMEFI n
Note de P Michaud L’énoncé des faits parait être d’une clarté du jus de pipe et la clarté didactique est totalement absente alors que le service vérificateur semblait avoir soulevé des motivations fiscales intéressantes par ailleurs certains se demanderont si une autre défense aurait pu être victorieuse .
Cependant le message est clair une agence bancaire étrangère est fiscalement autonome, elle doit donc servir un intérêt sur les fonds remis par sa maison mère alors même que ceux-ci n’auraient pas supportés de frais financiers!!!
C’est l’application pure et dure du principe de l’autonomie fiscale de l’établissement stable
Quelle va etre la position du conseil dans les affaires suivantes...?
09:39 Publié dans Acte anormal de gestion, Art. 57 Prix de transfert;, MONACO | Lien permanent | Commentaires (0) |
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10 janvier 2013
Plus values sur cession de titres : la baremisation 2013
LE rapport sur l'imposition des plus values
( documentation francaise 1975)
Le rapport P Marini sur la baremisation (2007)
Le régime fiscal des plus values mobilières non professionnelles en Europe Source : Direction de la législation fiscale
Baremisation des plus-values : Peut-on croire à sa pérennité ?
le nouveau régime des plus values mobilières
les-exceptions-a-la-baremisation-des-plus-values-de-cessi...
L’article 10 de la loi de finances pour 2013 pose le principe d'un alignement de la fiscalité des revenus du capital sur ceux du travail.
À ce titre, le régime d'imposition des plus-values sur valeurs mobilières ou droits sociaux réalisées par les particuliers qui se caractérisait par une taxation forfaitaire au taux de 19 % majoré des prélèvements sociaux est abandonné.
Sauf exceptions, tous les gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013 sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu et s’ajoutent alors à l’ensemble des autres revenus du contribuable. Il n'est pas prévu de système de quotient semblable à celui qui existe pour les revenus exceptionnels. Toutefois, pour limiter la progressivité de 'impôt sur le revenu, les plus-values réalisées à compter de 2013 peuvent bénéficier d'un abattement pour durée de détention de m^me que certains entrepreneurs en société de capitaux.
Enfin ce régime ne concerne pas les plus values à long terme (> à deux ans ) réalisées par les entrepreneurs individuels
18:38 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), plus value | Lien permanent | Commentaires (0) |
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09 janvier 2013
Entrepreneur individuel ; la nouvelle théorie du bilan
Appel à consultation publique du 9 janvier 2013
au 22 février 2013
Les nouveaux commentaires figurant au BOI-BIC-BASE-90, au BOI-BIC-PVMV-10-20-30-20 ainsi qu'au BOI-BIC-BASE-10-20 au II-A-1-b-2°-b° § 190 et 195 et au II-B-1 § 255 font l'objet d'une consultation publique du 9 janvier 2013 au 22 février 2013 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leur remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante :
bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr
Seules les contributions signées seront examinées
l'article 13 I de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 modifie les règles de détermination de la base imposable au régime réel d’imposition des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices agricoles.
L'ensemble de ces mesures est codifié aux II et III de l'article 155 du code général des impôts
Cet article met fin aux effets en matière fiscale de la liberté d’affectation comptable des biens figurant à l’actif du bilan d’un entrepreneur individuel relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, communément appelée "théorie du bilan".
En pratique, les entrepreneurs individuels et les sociétés de personnes demeurent libres d'affecter comptablement les biens au bilan de l'entreprise.
En revanche, les produits et charges, hormis ceux résultant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, afférents aux biens sans lien avec l’exercice de l’activité professionnelle, ne sont plus pris en compte pour déterminer le résultat professionnel imposable. Ces produits et charges sont soumis au traitement fiscal qui aurait été le leur en l’absence d’inscription des biens à l’actif du bilan.
Une tolérance est cependant prévue : si les produits qui ne proviennent pas de l’activité professionnelle n’excèdent pas 5 % (ou 10 % dans certains cas) de l’ensemble des produits de l’exercice, hors plus-value de cession, ils restent pris en compte dans le résultat professionnel. Les charges correspondantes le sont également mais dans la limite du montant de ces produits. L’éventuel excès de charges sur les produits est extourné du résultat professionnel et pris en compte, le cas échéant, au titre de la cédule d’imposition à l’impôt sur le revenu correspondante.
Enfin, le résultat de la cession de biens fait l’objet de règles particulières de façon à ne comprendre dans le résultat professionnel que la fraction des moins-values et plus-values correspondant à l’usage professionnel d’un élément d’actif cédé.
En application du V de l'article 13 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 , ces nouvelles règles sont applicables aux exercices et périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2012.
21:07 Publié dans consultation publique, Fiscalite des entreprises | Tags : appel à consultation publique | Lien permanent | Commentaires (0) |
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07 janvier 2013
Plus value mobilière Un démembrement abusif
Une plus value démembrée abusive
un nuproprietaire doit rester un nu propriétaire
un usufrutier doit rester un usufrutier
L’arrêt du 12 décembre 2012 montre à la foi l’habileté fiscal de certains contribuables et la clairvoyance de nos limiers pour déceler les montages abusifs afin de préserver nos finances
Le conseil d’état dans un arrêt du 12 décembre 2012 vient de nous révéler le caractère compliqué de ce combat entre nos Nimbus du montage et nos Plutôt du redressement dans le cadre d’une tentative de réduction de la plus value imposable grâce à l’utilisation d’un démembrement mal ficelé dont l’objectif caché était de diminuer l’assiette de la plus value
PHASE 1 la société civile Financière Mathieu a été constituée le 29 juin 1993 par apports d’actions de la société anonyme Normande de meubles (Sonorma), appartenant à M. Alain A et à ses enfants ; elle a opté dès sa création pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;
13:56 Publié dans Abus de droit :JP, Démembrement, Imposition du patrimoine, plus value | Tags : conseil d'État, 12122012, 336273 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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