07 janvier 2013

Plus value mobilière Un démembrement abusif

nimbus1.jpgUne plus value démembrée abusive  


un nuproprietaire doit rester un nu propriétaire

un usufrutier doit rester un usufrutier


 

 

L’arrêt  du 12 décembre 2012  montre à la foi l’habileté fiscal de certains contribuables et la clairvoyance de nos limiers  pour déceler les montages abusifs afin de préserver nos finances

Le conseil d’état dans un arrêt du 12 décembre 2012   vient de nous révéler le caractère compliqué  de ce combat entre nos Nimbus du montage  et nos Plutôt du redressement dans le cadre d’une tentative de réduction de la plus value imposable grâce à l’utilisation d’un démembrement mal ficelé  dont l’objectif caché était de diminuer l’assiette de la plus value

 

PHASE 1 la société civile Financière Mathieu a été constituée le 29 juin 1993 par apports d’actions de la société anonyme Normande de meubles (Sonorma), appartenant à M. Alain A et à ses enfants ; elle a opté dès sa création pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;


il est constant que M. A et ceux de ses enfants qui étaient rattachés à son foyer fiscal, ont réalisé à cette occasion une plus-value de 67 842 330 F, qui n’a pas été déclarée au service des impôts ;

Nonobstant cette omission, le service n’a procédé à aucun redressement mais a décidé d’accorder le 19 septembre 1996 à M. A le bénéfice du report d’imposition alors prévu par le I ter de l’article 160 du code général des impôts ;

 

PHASE 2 postérieurement à la constitution de la société Financière Mathieu , par actes de donation partage en date des 29 juin 1993 et 23 avril 1998, M. et Mme A ont donné à leurs enfants la nue-propriété de 84 456 des 124 290 parts de la société Financière Mathieu qu’ils détenaient en pleine propriété ;

 le 23 avril 1998, par un acte notarié immédiatement postérieur à l’acte de donation partage susmentionné, M. et Mme A et leurs enfants ont constitué la société civile Financière Mathieu Société Civile , laquelle relevait cette fois du régime fiscal des sociétés de personnes, par apport des 84 456 parts de la société Financière Mathieu dont la propriété était démembrée ;

En contrepartie de leurs apports, les enfants ont reçu la nue-propriété des parts de la nouvelle société et les parents l’usufruit desdites parts ; que la plus-value réalisée à cette occasion par les intéressés s’est élevée à 64 269 000 F ;

 

Phase 3 Enfin, le 29 avril 1998, M. A et ses enfants ont cédé à la société Financière de Honfleur toutes les parts qu’ils détenaient en pleine propriété de la société Financière Mathieu ;

 

M. A a estimé que cette cession ainsi que l’échange des 84 456 titres démembrés de la société Financière Mathieu constituaient des événements mettant fin au report d’imposition dont il avait bénéficié en 1996 pour la plus-value de 67 842 330 F réalisée en 1993 ; il a en conséquence souscrit, au titre de 1998, une déclaration de plus-value de cession de droits sociaux faisant ressortir une plus-value reportée, qu’il n’a cependant déclarée que pour un montant de 44 977 299 F ;

 

Par ailleurs, au titre de l’opération d’apport réalisée le 23 avril 1998, il a déclaré une plus-value de 12 854 203 F, correspondant à une fraction de 20 %, évaluée selon le barème de l’article 762 du code général des impôts et représentative de ses droits d’usufruitier, de la plus-value de 64 269 000 F ;

 

Le contrôle sur pièce

 

Le contribuable  a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel des compléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mis à sa charge au titre de l’année 1998 ;

 

Position du vérificateur

 

L’administration, d’une part, s’agissant de la plus-value reportée de 67 842 330 F, a imposé la différence entre ce montant et le montant déclaré de 44 977 299 F ;

d’autre part, elle a estimé que des clauses insérées dans les actes de donation des 29 juin 1993 et 23 avril 1998 avaient conféré la qualité de quasi-usufruitiers à M. et Mme A et qu’en conséquence ceux-ci devaient supporter l’impôt sur la plus-value de 64 269 000 F générée par l’opération d’apport de 1998 pour la totalité de ce montant et non à hauteur du montant de 12 854 203 F déclaré par M. A, correspondant à la part d’usufruit des époux ;

 

La procédure

 

M. A a contesté ces impositions supplémentaires devant le Tribunal administratif de Paris par ailleurs, estimant que ses enfants nus-propriétaires étaient redevables de la totalité de l’impôt dû sur la plus-value afférente à l’opération d’apport de 1998, y compris sur la fraction de cette plus-value correspondant à ses droits d’usufruitier et à ceux de son épouse, il a saisi le tribunal administratif le 9 mars 2005 d’une demande enregistrée sous le n° 0504278, tendant à la restitution de l’impôt qu’il avait spontanément acquitté au titre de 1998, sur une base de 12 854 203 F

La CAA d e Paris a confirme

 

Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 04/12/2009, 08PA03822 n

 

Le conseil d’état a aussi confirmé relevant qu’en fait et en droit les usufruitiers étaient restés maitres de l’affaire

 

Conseil d'État, 12/12/2012, 336273,  

 

la cour d’appel a relevé, par une appréciation souveraine des conventions de donation partage des 29 juin 1993 et 29 avril 1998 non arguée de dénaturation, que celles-ci comportaient des clauses qui,

 

en premier lieu prévoyaient, en cas de cession des parts, le report du droit d’usufruit sur le prix de cession,

-en deuxième lieu autorisaient, à titre de condition essentielle et déterminante, l’usufruitier des parts sociales ayant fait l’objet des donations à aliéner ces parts et, enfin, interdisaient au contraire au donataire de les aliéner ou de les nantir sous peine de nullité des aliénations ou nantissements ;

 

en jugeant qu’il découlait de ces clauses que M et Mme C devaient être regardés, au regard des droits qui leur étaient ainsi conférés sur les parts (….) comme redevables de l’intégralité de l’imposition assise, en application de l’article 160 du code général des impôts, sur la plus-value résultant des opérations successives d’apport en société de ces parts,

la cour d’appel , qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit ;

Les commentaires sont fermés.