30 août 2014

TRACFIN :Le rapport 2013

 tracfin1.jpgTracfin est un Service de renseignement rattaché aux ministères financiers chargé de recueillir, analyser et enrichir les déclarations de soupçons que les professionnels assujettis sont tenus, par la loi, de lui déclarer.

EFI diffuse une lettre hebdomadaire que vous pouvez recevoir 
en vous inscrivant en haut à droite

Le site de tracfin     Les missions de tracfin

 

Rapport d'analyse et d'activité 2013 de Tracfin (version feuilletable)

 

Rapport d'analyse et d'activité 2013 de Tracfin (pdf)

TRACFIN  et FRAUDE FISCALE

La distinction « Déclaration de soupçon » / communications systématiques d'informations (article L. 561-15 et L. 561-15-1 du CMF)

Mandat de dépôt d’un avocat fiscaliste à la suite d’un signalement TRACFIN

Un avocat fiscaliste condamné pour blanchiment 

Cour de cassation, criminelle, 16 janvier 2013, 11-83.689, Publié au bulletin 

 

Éthique et fiscalité par Michel TALY, avocat

 

Déontologie : l’obligation de dissuader la fraude fiscale 

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28 août 2014

La Directive épargne : une timide recherche du bénéficiaire effectif mais..

goupil.jpgDirective épargne: bénéficiaire effectif et transparence :les faits

cliquer pour imprimer avec les liens

 La recherche d’une transparence quasi-totale est un phénomène récent qui anime autant nos concitoyens qui veulent plus de transparence au niveau de leurs dirigeants et mandataires publics  que nos pouvoirs publics qui désirent tout savoir sur la vie de leurs nouveaux sujets soit par écoutes téléphoniques sauvages soit par dénonciations directes ou indirectes soit notamment en  perçant  le voile de toutes structures pour connaitre les UBO c'est-à-dire les bénéficiaires effectifs cachés et occultes. 

 

Toutefois une analyse politique de la directive épargne laisse de nombreuses zones d'ombre sur son efficacité envers les renards de la fiscalité internationale, seuls les écureuils se feront alors prendre dans les filets à mailles interprétatives.Quant au projet OCDE , nettement plus stricte et large, déjà les USA laissent entendre qu'ils ne vont pas l'appliquer  ainsi que le BEPS ...

Enfin,en ce qui concerne FATCA, c'est de la grande efficacité  à l'etat pur,
j'allais écrire brutale, par la trouille . Nous en sommes tres loin et ce sans réelle réciprocité (lire pour la france) et le madré JUNCKER ,dont l'ennemi sera le génie de la City et "peut être" certains (?) de l'OCDE (le camouflet donné au luxembourg par l'OCDE) ,va arriver en novembre...pour 5 ans càd jusqu'en novembre 2019 ! .Qui sera alors le commissaire à l'economie , et à la fiscalité !!!! certainement pas un père fouettard...

Rappel L'Union européenne applique actuellement deux actes législatifs en vue de l'échange automatique d'informations ayant trait à la fiscalité directe:
La directive sur la fiscalité de l'épargne et
La directive sur la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe qui prévoit un échange automatique de renseignements fiscaux pour de nombreux autres revenus 

LE site analytique sur la directive épargne 

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27 août 2014

Ocde ou être heureux ?

 bonheurpre.jpgUn formidable outil de travail 

Comme le rappelle un article du Monde, écrit par Manon Rescan l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) s'intéresse au bien-être. 

La suisse champion du monde du bien être 

La France : ou être heureux 

 L'éternelle question reste ouverte: comment le mesurer? 

De nouveaux critères ont été pris en compte dans les statistiques publiées en juin 2014 par l'OCDE: éducation, taux d'emploi, taux de chômage, revenu disponible brut par habitant, taux d'homicides, taux de mortalité, espérance de vie, taux de participation électorale et accès à internet.Créez votre indicateur du vivre mieux

Selon vous, quelle est la recette d’une vie meilleure — Une bonne éducation, un air pur, une belle maison, l’argent ? Utilisez notre outil interactif et comparez les pays en fonction de l’importance que vous accordez aux différents critères du bien-être. 

Le panel complet de l OCDE

Les critères de qualité pour la France

 

 

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22 août 2014

Delaware / le paradis fiscal du XXI siècle ????

les trois singes.jpg UN PARADIS FISCAL AU COEUR DES ETATS UNIS

source Iris Deroeux -MEDIAPART

le site de l’état du DELAWARE

 

mise à jour Mai 2016

Le groupe parlementaire des verts au parlement européen  dit Alliance Libre Européenne diffuse un rapport sur la politique fiscale américaine

THE ROLE OF THE U.S. AS A TAX HAVEN IMPLICATIONS FOR EUROPE

Du 17 mai au 19 mai, une délégation du Parlement européenne du Comité Spécial de Décisions Fiscales (TAXE2) visitera les États-Unis pour échanger avec les parties prenantes sur la législation fiscale américaine et des réformes en cours.

 

Le Delaware, paradis fiscal « made in USA »
Lucie Robequain Les Echos 1ze mai 2016 

L’Etat américain du Delaware est devenu l’un des meilleurs endroits au monde pour créer une société fictive. Il échappe aux contraintes imposées récemment aux autres paradis fiscaux.The Financial Secrecy Index ranks jurisdictions

Une étude très fouillée publiée en 2012 et réalisée par trois économistes de l’Université de Duke, intitulée « Explorer le rôle du Delaware en paradis fiscal domestique », passait en revue la stratégie de 2 633 entreprises américaines, ayant ouvert une ou plusieurs filiales dans le Delaware. Elle détaille quelques-unes des techniques déployées par ces entreprises pour transformer du revenu imposable dans leur État d’origine à du revenu non imposable dans le Delaware.

 Exploring the Role Delaware Plays as a Domestic Tax Haven  

 

Scott Dyreng

Duke University

Bradley P. Lindsey

North Carolina State University

Jacob R. Thornock

University of Washington - Michael G. Foster School of Business

 

Par exemple, elles font payer à leurs filiales américaines et étrangères des redevances pour l’utilisation d’un brevet, ou d’une marque, qui sont propriétés d’une entreprise leur appartenant, créée dans le Delaware. Ces redevances – ou royalties – seront donc collectées et déclarées dans le Delaware, un État où elles ne sont pas taxées

 

 La position du Peer Review Group de L'OCDE est différente.
les USA sont conformes
le rapport OCDE

Le paradis des paradis fiscaux ??
Par Bocquet et Dupont  Aignan ,députés 2013 

Evasion fiscale : le rapport Global Shell Games (2012)
Les sociétés écrans les plus opaques se trouvent
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni par Miret ZAKI
 
Rédactrice en chef de BILAN CH

 

Les paradis de l’anonymat (2009)

 

Le nouveau montage agressivement évasif aux usa

The tax inversion

Quelle est donc la position de l’OCDE ????

 

  

19 août 2014

Schumpeter la renaissance de la destruction créatrice ??


shumpeter1.png    Qui est Joseph Schumpeter ?

Depuis plus de 40 ans , notre pensée one minded  économique était sous l’influence de JM KEYNES mais depuis quelques temps ( !) une autre pensée renaît celle de J SHUMPETER

Nous mettons en ligne ce débat d’importance pour la France d’abord

La destruction créatrice

Dans la vision de Joseph Schumpeter du capitalisme, l’innovation portée par les entrepreneurs est la force motrice de la croissance économique sur le long terme.

Schumpeter emploie l'image d'un « ouragan perpétuel » :

Dans l'immédiat il peut impliquer pour certaines entreprises présentes sur le marché une destruction de valeur spectaculaire. Le phénomène affecte tout type d'organisations mêmes les plus importantes ou celles censées jouir jusque là d’une position apparemment forte ou dominante (y compris sous la forme d'une rente de situation ou d’un monopole).

Capitalisme, socialisme et démocratie,

La doctrine marxiste. Le capitalisme peut-il survivre ?
Le socialisme peut-il fonctionner ?
Socialisme et démocratie
. (1942)

une analyse de l'ouvrage      Paris, Payot, p.128.

« L'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés, les nouveaux types d'organisation industrielle – tous éléments créés par l'initiative capitaliste. [...]

L'histoire de l'équipement productif d'énergie, depuis la roue hydraulique jusqu'à la turbine moderne, ou l'histoire des transports, depuis la diligence jusqu'à l'avion. L'ouverture de nouveaux marchés nationaux ou extérieurs et le développement des organisations productives, depuis l'atelier artisanal et la manufacture jusqu'aux entreprises amalgamées telles que l’U.S. Steel, constituent d'autres exemples du même processus de mutation industrielle – si l'on me passe cette expression biologique – qui révolutionne incessamment de l'intérieur la structure économique, en détruisant continuellement ses éléments vieillis et en créant continuellement des éléments neufs.

Ce processus de Destruction Créatrice constitue la donnée fondamentale du capitalisme : c'est en elle que consiste, en dernière analyse, le capitalisme et toute entreprise capitaliste doit, bon gré mal gré, s'y adapter. »

 

L’analyse de ces deux vrais pontes de l économie moderne montre l’importance de la psychologie donc de la confiance dans la croissance ou le développement

 

Pour Keynes c’est les propensions à consommer, investir , travailler etc..

 

pour Schumpeter c’est l’impulsion fondamentale qui met en mouvement …

 

Nos pouvoirs publics, qui sont aussi responsables de notre avenir,
sont ils psychologues ?

 SOUVENONS NOUS

cliquer

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18 août 2014

I Frais financiers Les principes de déductibilité

Les principes applicables au financement des entreprises 

Les entreprises peuvent financer le développement de leur activité par leurs fonds propres ou par des financements externes notamment emprunt auprès de leurs associés ou de tiers 

Les conséquences de ce choix ont des effets sur leur résultat fiscal contrôlé par nos inspecteurs des finances publiques 

Deux principes de base peuvent être constatés partie I

Mais avec de nombreuses exceptions légales partie II 

1ere PARTIE  les deux principes de bases 

Liberté du choix du moyen de financement 

Déductibilité des charges financières

I ère PARTIE Frais financiers Les principes de déductibilité HTML

I ère PARTIE Frais financiers Les principes de déductibilité PDF

 

PREMIER  PRINCIPE Liberté de choix des moyens de financement1

Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien ou
d’une entreprise le profit le plus élevé possible.
1

Mais le financement doit s’attacher à une gestion normale. 2

Le choix de la solution la moins fiscalisée n’est pas un abus de droit3

L’acte de gestion ne doit pas conduire à une prise de risque inconsidérée. 4

DEUXIEME  PRINCIPE Principes de déduction des charges financières. 5

Le Bofip du 9 janvier 2013 

Conditions générales de déduction des frais et charges

 

 

 http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/01/3661233798.doc

6

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17 août 2014

II Frais financiers Les dispositifs limitant la déduction

ii frais financiers les  dispositifs limitant la déduction

L’administration fiscale a publié le 5 aout 2014 le BOFIP des mise à jours de la doctrine concernant  les limitations de déduction des frais financiers notamment le nouveau dispositif de limitation de la déduction des charges financières entre entreprises liées.légalisé par

L'article 22 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 codifié à l'article 212 I b du code général des impôts (CGI) et s’applique. aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013..  

Cette nouvelle réglementation a fait l objet d’une consultation publique jusqu’au 24 avril 2014 

EFI a préparé une synthèse certainement incomplète des principes de déductibilité des frais financiers (partir I ) et  des dispositions légales (partie II) qui ont vocation à limiter, de manière ciblée ou non, la déduction des charges financières exposées par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, qu'il s'agisse de dispositifs spécifiques à certaines opérations ou d'une mesure de limitation générale.

Leurs objectifs  ont été d’abord budgétaires puis inciter les entreprises à se financer par autofinancement en évitant les « pièges » de la facilite de montages d’optimisation trop fiscale

les limitations légales à la déduction des frais financiers
cliquer

 lire aussi

 

A La limitation du taux d’intérêt versés à des associés
(article 39 1 al 3 CGI)

B La limitation  des frais financiers entre entreprises liées
(article 212 CGI)2

Les  quatre  situations visées par les articles 212 et 212 bis CGI2

  • a)la limitation du taux d’intérêt
  • b) Présomption simple de non déductibilité (à compter du 25.09.13)
  • c) Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation

Rapport BRICK sur la sous capitalisation LDFR 2011 art 41.pdf

  • d) le plafond général de limitation des charges financières nettes

rabot_fiscal_sur_frais_financiers.pdf

 

C La limitation de charges financières liées à l’acquisition de titre de participation (article 209 CGI)

Raport sur les frais financiers liés à une prise de participation .pdf

4

D Non déductibilité des charges financières attachées
à des opérations Charasse4

2  Application  des dispositifs de limitation de la déductibilité des charges financières nettes (hors régime de groupe)

 

5

L'ordre d'application suivant doit être appliqué.

 

partie 2s limitant la déduction des charges financières.doc

5

14 août 2014

Régime fiscal des options sur titres et des actions gratuites

régime fiscal des options sur titres et des actions gratuites

Réforme du régime des options sur titres 
et des actions gratuites

La présente mise à jour publiée le 12 août 2014 tire les conséquences de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 qui réforme le régime fiscal et social des options sur titres et des actions gratuites.

 

 Tableaux récapitulatif de l’imposition des options sur titres 

les analyses de la commission des finances

LE GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE ( juillet 2014)

Le nouveau régime s'applique pour les attributions d'options ou de titres réalisées à compter du 28 septembre 2012. 

 

Dans ce nouveau régime fiscal, les gains de levée d'option et les gains d'acquisition d'actions gratuites sont désormais toujours imposés selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires.Les taux proportionnels d'imposition de 18 %, 30 % ou 41 % sont supprimés, de même que les seuils de cession ainsi que les périodes d'indisponibilité et, le cas échéant, de conservation qui conditionnaient leur application.

 

En matière sociale, l'exonération de cotisations sociales dont bénéficiaient les gains de levée d'options et les gains d'acquisition d'actions gratuites est maintenue à la condition que l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux.

Dans le nouveau régime, les gains de levée d'option et d'acquisition d'actions gratuites sont soumis à la CSG et à la CRDS sur les revenus d'activité.

 

Enfin, concernant les plans d'attribution d'options sur titre ou d'actions gratuites étrangers, il est admis que, par analogie avec les modalités d'ajustement des options prévues par l'article L. 225-181 du code de commerce qui prévoit l'ajustement du nombre et du prix des options en cas de distribution de réserves, un caractère intercalaire soit reconnu à certaines opérations de restructuration non mentionnées comme telles dans le code de commerce, dans la mesure où la restructuration est réalisée conformément au droit local applicable, les salariés titulaires des options subissent l'opération, les bénéficiaires ne perçoivent aucune somme en numéraire à l'occasion de l'opération, que ce soit à titre de rompu ou autres, et les ajustements n'ont pas pour effet d'augmenter le gain potentiel des bénéficiaires d'options sur titres.

 

Il est précisé par ailleurs que, lorsque les actions gratuites sont versées à un plan d'épargne d'entreprise (PEE) dans les conditions prévues à l'article L. 3332-14 du code du travail, le gain réalisé lors de la cession ultérieure des actions devenues disponibles, y compris l'avantage correspondant au gain d'acquisition, est exonéré d'impôt sur le revenu. 

Enfin, en cas de moins-value mobilière lors de la cession de titres issus d'actions gratuites ou d'options sur titres attribuées à compter du 28 septembre 2012, l'abattement pour durée de détention s'applique à la moins-value totale, composée de la différence entre la valeur réelle des actions au jour de l'acquisition et le prix de cession des titres. 

lire ci dessous les 23  BOI modifiés

 

Lire la suite

11 août 2014

Financement hybride:le BOFIP du 5 août

BAGUETTE MGIQUE.jpgDans le cadre de la lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel l'article 22 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 instaure un nouveau dispositif de limitation de la déduction des charges financières entre entreprises liées. 

 

article 212 I b du CGI

 

La disposition votée par la France 

L’objectif : lutter contre l’optimisation fiscale permise par les produits hybrides et l’endettement artificiel

Les produits hybrides sont définis par l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) comme des « instruments dont le régime fiscal est différent dans les pays concernés, étant le plus souvent considérés comme titres de dette dans un pays et comme titres de participation dans un autre » (152).

Le rapport Eckert sur cette disposition  

Rapport Muet , un vrai cours de fiscalité internationale cliquer 

 

Liberté de gestion et financement de l’entreprise    

 

LES TRAVAUX DE L OCDE

 

Dans le cadre de son Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« Plan d’action BEPS »), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié, le 19 mars 2014, deux projets pour commentaires portant sur l’action 2 (Neutraliser les effets des montages hybrides). 

LE RAPPORT OCDE SUR LES FINANCEMENTS HYBRIDES 

Les projets pour commentaires 

Les commentaires 

 

Ces projets recommandent des modifications aux législations nationales et des modifications au Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.

Les charges exposées dans l’intérêt de l’entreprise sont en principe déductibles de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices. Au rang de ces charges figurent les charges financières, composées pour l’essentiel des intérêts d’emprunt. Le fait de pouvoir déduire les charges financières de l’assiette imposable en France (au taux normal de 33,1/3 %) peut constituer un intéressant vecteur d’optimisation fiscale, ayant justifié la mise en place de dispositifs d’encadrement

 

Les nouveaux commentaires  figurant au BOI-IS-BASE-35-50 et au II du BOI-IS-BASE-35-10 ont fait l'objet d'une consultation publique du 15 avril 2014 au 30 avril 2014 ont été publiés le 5 août 2014

 

Limitation des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise liée créancière BOI-IS-BASE-35-50-20140805

 

 

Les dispositions en vigueur

 

·        Réintégration d’une fraction des charges financières aux bénéfices imposables article 212 bis,

LE RAPPORT ECKERT sur article 212 bisde Décembre 2012

 

·        Encadrement de la déductibilité lorsque l’emprunt n’est pas réalisé auprès de tiers l’article 39 1-3 et l’article 212 I

·        Dispositif de lutte contre la sous-capitalisation article 212 II

·        Encadrement des opérations de « rachat à soi-même article 223 B al 7 (amdt Charasse)

·        Encadrement de la déductibilité des charges afférentes à l’acquisition de certains titres dont les produits sont exonérés article 209 IX

 

L’optimisation fiscale « agressive » des entreprises multinationales : agir pour rétablir l’égalité devant l’impôt et la souveraineté fiscale de l’État, rapport d’information n° 1243, juillet 2013, page 55. 

Ce nouveau dispositif  codifié au b du I de l'article 212 du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013. 

 

Documents liés :

BOI-IS-BASE-35 : IS - Base d'imposition - Charges financières

BOI-IS-BASE-35-10 : IS - Base d'imposition - Articulation des différents mécanismes de limitation des charges financières

BOI-IS-BASE-35-20-10 : IS - Charges - Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation - Champ d'application du dispositif

BOI-IS-BASE-35-20-20-10 : IS - Base d'imposition - Charges - Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation - Sommes visées

BOI-IS-BASE-35-50 : IS - Charges financières - Limitation des charges financières en cas de faible imposition ou d'exonération des intérêts dans le résultat de l'entreprise liée créancière 

Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation – Champ d'application du dispositif

Le Bofip du 29 mars 2013 est abrogé à compter du  15.04.014

 

Impôt et cotisation : quel financement pour la protection sociale ?

conseil  de tat.jpgEntretiens du Conseil d’État en droit social

27 juin 2014

Dossier du participant 

Intervention de Jean-Marc Sauvé, vice-président 

 

Pour la 4ème édition des « Entretiens du Conseil d’État en droit social », le choix du thème s’est porté sur un sujet à forte dimension juridique, économique et fiscale dont la sensibilité est grande tant au regard des pouvoirs publics, des partenaires sociaux que des assurés.

Les catégories juridiques des impôts et des cotisations sont essentielles dans l’appréhension et la classification des prélèvements obligatoires. Elles sont utilisées tous les jours dans les débats publics et sont une référence obligée dans tous les rapports sur les comptes sociaux ou les finances sociales, ainsi que les éléments de comparaison internationale. Elles ont aussi des enjeux juridiques certains : les compétences respectives du législateur et du pouvoir réglementaire sont différents entre impôt et cotisation ; l’impôt n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu sauf exception alors que les cotisations le sont ; les impositions entrent, à la différence des cotisations, dans l’appréciation du plafond d’imposition pour les ménages tel que défini par le Conseil Constitutionnel.


Pour autant, ces concepts définis à l’origine dans des systèmes de protection sociale de type « bismarckiens », c’est-à-dire où la cotisation était un élément préalable et nécessaire pour permettre l’ouverture du droit, sont-ils toujours aussi clairs dans un système devenu beaucoup plus « beveridgien », c’est-à-dire où les droits dans un certain nombre de branches de la sécurité sociale – famille, maladie – sont ouverts sans lien automatique et préalable avec la cotisation ?


Un prélèvement symbolise le caractère ténu de la frontière entre impôt et cotisation dans le système de droits et devoirs actuels : la CSG, qualifiée d’impôt, mais qui n’est due, en application de la jurisprudence de la CJCE, que pour les personnes bénéficiant du système de sécurité sociale français.


Le colloque aura pour objet de revenir sur l’origine des deux concepts impôt et cotisation, sur les questions que suscite l’évolution du système de sécurité sociale, et sur la possibilité de redéfinir de façon plus cohérente ces deux notions, de façon à clarifier la lisibilité du système de financement de la protection sociale.

 

La relative mixité du mode actuel de financement de la protection sociale soulève la question de son efficacité économique et fiscale, au regard des avantages comparatifs des systèmes contributif ou de solidarité. Elle pose également des questions juridiques centrales quant au périmètre des « impositions de toutes natures » au sens de l’article 34 de la Constitution et, partant, des règles constitutionnelles régissant le paramétrage des dispositifs de financement et l’exercice par les pouvoirs publics de leurs compétences.

 

Le présent colloque nous invite ainsi à examiner comment s’est opérée la diversification du mode de financement de la protection sociale en France (I), avant d’envisager ses conséquences juridiques et économiques ainsi que ses perspectives d’évolution (II).

 

I.         L’augmentation rapide de la part des ressources fiscales (A) participe d’une hybridation de notre système de protection sociale (B).

 

II.         II. C’est dans cette perspective historique et dans ce cadre conceptuel, que doivent être appréhendés les enjeux juridiques (A) et économiques (B) que soulève la fiscalisation des ressources de la protection sociale

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