31 juillet 2015
Une vraie zone de "sans droit" ?! CE 8 juillet 2015 invalidé par la QPC GECOP
rediffusion après QPC GECOP
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Dans une décision en date du 8 juillet 2015, le Conseil d'Etat confirme l'absence totale de garanties dont bénéficie le gérant en cas d'application de la pénalité, de laquelle il est solidaire du paiement, au titre de la non révélation de l'identité des bénéficiaires des revenus regardés comme réputés distribués par l'administration.(art. 1759 CGI)
LA QPC GECOP DU 31 JUILLET 2015
le conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité de la solidarité des droits et des sanctions m^me à caractère pénale (? )en cas de sous traitance
Décision du 31 aout - 2015-479 QPC
Le droit de se défendre est un droit constitutionnel
19:32 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
Revirement de JP ? une donation déguisée peut être un abus de droit (cass 23.06.15)
La lettre EFI du 6 juillet 2015
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Vers un revirement de jurisprudence de l'abus de droit rampant
L’abus de droit rampant est il un abus de droit
De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile
Quelques réflexions sur l’évolution ?
Patrick MICHAUD, avocat
Par un arrêt – à la lecture très délicate - du 23 juin 2015,en donnant raison au contribuable la chambre commerciale de la Cour de cassation fait application de la procédure de l'abus de droit "rampant", même si l'administration n'a pas explicitement reproché au contribuable, dans la proposition de rectification, le caractère fictif des actes litigieux ou leur inspiration par un motif exclusivement fiscal.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 juin 2015, 13-19486, Publié au bulletin
l'arrêt constate que, même si l'administration n'a pas explicitement reproché à Mme X...-Y... le caractère fictif des actes litigieux ou leur inspiration par un motif exclusivement fiscal, elle s'est, dans la proposition de rectification, attachée à démontrer la réunion des éléments constitutifs d'une donation, tout en invoquant la volonté manifeste et délibérée de celle-ci d'éluder les droits dont elle était redevable, et a, dans ses écritures d'appel, soutenu que les actes en cause n'avaient que l'apparence de mutations à titre onéreux ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que l'administration s'était nécessairement placée sur le terrain de l'abus de droit et que, faute par elle de s'être conformée à la procédure prévue par le texte visé au moyen, la procédure de redressement et celle subséquente de recouvrement étaient entachées d'irrégularité, justifiant le dégrèvement ordonné par le tribunal ; que le moyen n'est pas fond
La situation de fait est analysée ci dessous , il s'agissait d'une cession de parts de SCI à un prix très fortement sous évalué
De nombreux professionnels s’attendaient à cette évolution de la jurisprudence mais dans des termes plus clairs ce qui est loin d être le cas en l'espèce .
Est ce un arrêt d'espèce ou de principe,?cliquez
en tout cas l'administration va devenir plus pointilleuse et formaliste dans ses rectifications , ce qu'elle avait déjà commencé à faire par prudence budgétaire!!!
nos magistrats, civils et administratifs, sont ils en train de redéfinir une nouvelle approche de l’abus de droit fiscal , moins juridique et plus économique , fondée sur la recherche de la substance ou de l’apparence et en se rapprochant des définitions de la CJUE et aussi de l’IRS
Rentrons-nous encore dans une période d’insécurité juridique et fiscale ?
La cour de cassation utilise la terminologie de l’apparence
Une cession sous évaluée peut elle constituer
une donation déguisée constitutive d’un abus de droit ???
Dans sa décision du 23 juin 2015, abrogeant sa jurisprudence de 1988
la cour de cassation a répondu par l'affirmative.
10:44 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Donation déguisée | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Aides interentreprises : les 4 BOFIP BIC et TVA -
Les aides consenties à une autre entreprise au cours d'un exercice clos depuis le 4 juillet 2012 ne sont plus déductibles du résultat à l'exception de celles qui revêtent un caractère commercial et de celles qui sont accordées à des entreprises en difficulté financière soumises à une procédure collective ou de conciliation
Mise a jour octobre 2015
Dans un arrêt en date du 8 octobre 2015, la CAA de Marseille admet la déductibilité d'une dette trouvant son origine dans la mise en oeuvre d'une clause de retour à meilleure fortune.
C A A de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/10/2015, 13MA02255,
X X X X X
Loi 2012-958 du 16-8-2012 art. 17
Le dossier législatif au Sénat
les tribunes sur l'acte anormal de gestion
pour imprimer l' ensemble du dossier (30pages) cliquer
L'administration a commenté les conséquences en matière de TVA (Bofip du 15.11.12 )et d'impôt sur les bénéfices (Bofip du 29.01.13) des aides entre entreprises en distinguant:
la situation de l'entreprise qui consent l'aide
I. Conditions générales de déductibilité des abandons de créances
A. L'abandon de créance doit constituer un acte de gestion normal
B. La créance abandonnée ne doit pas constituer un élément du prix de revient
d'une participation dans une autre société
II. Conditions particulières de déductibilité des abandons de créances
A. Déductibilité des abandons de créances à caractère commercial
B. Déductibilité des abandons de créances à caractère autre que commercial
1. Principe : non-déductibilité des aides autres qu'à caractère commercial
2. Exceptions à la non-déductibilité des aides autres qu'à caractère commercial
C. Abandons de créances assortis d'une clause de retour à meilleure fortune
et
celle de l'entreprise bénéficiaire de l'aide
I. Règle générale
II. Exonération de certains abandons de créances à caractère financier
L'article 216 A du CGI
Abandon de créance des sociétés mères à leur filiale
TVA Subventions, aides entre entreprises et dons
Conseil d'État, 16/04/2012, 323232, Inédit au recueil Lebon
En déduisant de ces circonstances, que l'abandon de créance consenti par la société mère du groupe à la société CALDEVELOPPEMENT avait permis à cette dernière, en exécution d'une convention de groupe conclue antérieurement, d'offrir aux unités opérationnelles du groupe des prestations à un prix inférieur à leur coût de revient et que, par suite, cet abandon de créance devait être regardé comme ayant le caractère, non d'une subvention d'équilibre, mais d'un complément du prix fixé par le groupe en faveur des sociétés bénéficiaires des prestations, entrant ainsi dans les prévisions du a) du 1 de l'article 266 du code général des impôts, interprétées à la lumière des dispositions de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, et devant en conséquence être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 du même code , la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits ;
Par suite, la SOCIETE GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
BOI-TVA-BASE-10-10-10-20121115
A. Les subventions publiques
1. Les subventions qui constituent la contrepartie d'un service rendu
2. Les subventions complément de prix
a. Définition des subventions complément de prix
b. Application
B. Les aides entre entreprises
C. Les dons
07:43 Publié dans Aides interentreprises | Tags : aides interentrerprise | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
28 juillet 2015
Le débat d'orientation des finances publiques (DOFP) pour 2016
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Rapport préalable au débat d’orientation des finances publiques (DOFP)
par M SAPIN
Les risques financiers pour la France inhérents à un éventuel défaut grec
La cour des comptes rappelle à nouveau que la fraude importante est d’abord la fraude à la TVA que nos administrations ont maintenant bien l’intention de limiter.Cette fraude à la TVA est une véritable calamité car elle détruit la concurrence tant dans l’industrie que dans les services notamment juridiques. La lutte contre fraude de nos écureuils cachotiers – qui emploie de très nombreux fonctionnaires de grande qualité humaine et technique est totalement chronophage pour tous les participants pour un rendement en valeur brutte similaire à celui de la régularisation belge et contrairement à l’année dernière aucun rapport parlementaire complet n’a été publié sur ce point par V BRIGAULT
La « TASK FORCE DRAGON » de la douane
Comparaison des charges sur les salaires entre la France et l’Allemagne
Ce document -sans entête- établi en 2011 dans le cadre de la campagne TVA EMPLOI (lire la position d 'E Valls à l'époque - par la direction du trésor nous montre une partie des causes du déclin de notre système de production agricole et industrielle .les choix, si ils sont faits - risquent d'être douloureux pour " notre bien être"!!
La zone euro se porte mieux, mais un effort collectif s’impose pour une croissance durable
Le débat d'orientation des finances publiques (DOFP) pour 2016
Rapport d'information par Mme Valérie Rabault
( assemblée nationale
Rapport d'information de M. Albéric de MONTGOLFIER, (SENAT )
les perspectives des finances publiques pour 2016 et au-delà
18:50 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Imposition des stoks options (CAA Versailles 21.07.2015)
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Dans deux riches arrêts en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles statue une nouvelle fois - dans un sens encore défavorable au contribuable - sur la nature du gain d'acquisition dans le cadre de stock-options au regard des stipulations des conventions internationales.
Concernant un contribuable domicilié en Suisse
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/07/2015, 12VE02703,
en vertu des dispositions combinées des articles 4, 80 bis et 164 B, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la plus-value d'acquisition en litige constitue un complément de salaire imposable en France, territoire à partir duquel il est constant que M. B...exerçait l'activité salariée que celle-ci rémunère ; qu'en l'absence de stipulations de la convention franco-suisse en disposant autrement, cette plus-value d'attribution doit être regardée comme une rémunération analogue aux traitements et salaires entrant dans le champ de
l'article 17, et non de l'article 15, de cette convention ; qu'elle est par suite imposable en France, sans que les requérants puissent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 23-1 de la convention dans les prévisions desquelles cette plus-value n'entre pas ;
Concernant un contribuable domicilié en Belgique
La CAA se prononce également sur d'intéressants moyens relatifs à l'imputabilité de la moins-value de cession, imposable en Belgique, sur le gain d'acquisition.
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/07/2015, 14VE00594,
'Il ressort des termes mêmes du I de l'article 80 bis du code général des impôts, rapprochés de ceux du II du même article, comparés à ceux des articles 150-0 A à 150-0 D du même code et éclairés par l'objet et le but poursuivis par les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 dont est issu l'article 80 bis,
si l'éventuelle plus-value de cession ou gain net résultant, le cas échéant, de la différence entre le prix de cession des actions et leur prix d'acquisition doit être regardée comme un revenu de capitaux mobiliers entrant, faute de stipulations contraires, dans le champ de l'article 18 de la convention fiscale franco-belge, la plus-value d'acquisition éventuellement réalisée par le bénéficiaire d'options de souscription ou d'achat d'actions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et égale à la différence entre, d'une part, la valeur réelle de l'action à la date de levée d'option et, d'autre part, le prix de souscription ou d'achat de cette action doit être regardée, en revanche, comme une rémunération analogue aux traitements et salaires, entrant dès lors dans le champ de l'article 11 de la convention fiscale franco-belge et imposable, par suite, dans l'Etat sur le territoire duquel a été exercée l'activité salariée que cette plus-value rémunère ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance que le calcul de l'impôt sur le revenu dû à raison de cette plus-value ait été déterminé, pour les options attribuées au cours de la période mentionnée au point 3. ci-dessus, selon les conditions prévues au II de l'article 163 bis C du code général des impôts alors applicable, ou selon celles prévues par les dispositions combinées du I du même article et du
6 de l'article 200 A de ce code, ou encore selon les modalités fixées par le II de l'article 80 bis du même code ;par suite, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions en litige au motif que la plus-value en litige n'entrait pas dans le champ de l'article 11 de la convention fiscale franco-belge et n'était imposable qu'en Belgique en application de l'article 18 de ladite convention ;
les faits
08:36 Publié dans Épargne salariale et actionnariat salarié | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
27 juillet 2015
Evolution de la fiscalité des sociétés holdings depuis 2012 par V Rabault
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Valérie Rabault 'cliquez) qui est notre rapporteure des textes financiers à la commission des finances de l’ AN a préparé un rapport destiné à nos députés sur la fiscalité des holdings depuis 2012 , rapport que nous diffusons en HTLM et en PDF avec liens
Une société holding est une société dont l’actif est essentiellement composé de titres de participation. Ce type de véhicule juridique peut être utilisé à des fins d’optimisation fiscale alors que son objet premier est d’assurer l’unité de direction d’un groupe.
Depuis 2012, le législateur a adopté une série de mesures visant à réduire les possibilités d’optimisation fiscale agressive que permettent certains montages faisant intervenir des sociétés holdings.
Ce travail législatif a nécessité plusieurs étapes car il n’existe pas, à proprement parler, de régime fiscal spécifique aux sociétés holdings. De même, il existe un éventail de montages permettant d’éluder en tout ou partie l’impôt en faisant intervenir une société holding.
Il a donc été nécessaire d’intervenir sur différents types de règles pour aménager le régime fiscal des sociétés holdings, et plus particulièrement sur cinq d’entre elles qui les concernent au premier chef, à savoir :
Une réduction notable des possibilités d’optimisation fiscale agressive en HTLM
évolution de la fiscalité des sociétés holdings
depuis 2012 par V Rabault en pdf
− le régime d’exonération des dividendes dont l’objet est d’éviter que les bénéfices des filiales ne soient soumis à une double imposition à l’impôt sur les sociétés (IS) ;
1. Rappel des principes 39
A. Régime des sociétés mères 39
B. Régime de l’intégration fiscale 39
2. Changements depuis mai 2012 40
A. Contribution additionnelle de 3 % sur les montants distribués 40
B. L’intégration fiscale horizontale 41
B. Plus-values sur cession des titres de participation : plafonnement de la niche « copé »
1. Premier changement : hausse de la quote-part de frais et charges à réintégrer 42
2. Second changement : calcul de l’impôt sur la plus-value brute au lieu de la plus-value nette 42
C. Fin de la déductibilité des abandons de créance à caractère financier
D. Limitation de la déductibilité des charges financières
Ces cinq corps de règles ont fait l’objet d’aménagements depuis 2012. L’esprit de ces différentes réformes a été de :
− faire participer les entreprises au redressement des finances publiques,
− inciter les entreprises à réinvestir leurs résultats et à limiter leur croissance par l’endettement,
− lutter contre certaines pratiques d’optimisation fiscale.
Ces cinq corps de règles sont examinés successivement, avec mention des principaux changements apportés depuis mai 2012.
11:19 Publié dans holding,société mère, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 juillet 2015
La France ne sera pas la passoire fiscale de l'Europe : les suites de l'arrêt GBL Energy
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Dans un arrêt en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles, faisant application de la jurisprudence GBL Energy, examine de nouveaux arguments relatifs à l'incompatibilité de la retenue à la source instituée par l'article 119 bis CGI - combinée avec la convention fiscale - avec la liberté de circulation des capitaux (considérants n°8):
la société FRERE BOURGEOIS,(cliquez) dont le siège est en Belgique, a perçu au cours de l'année 2010 des dividendes versé par des sociétés résidentes françaises dans le capital desquelles elle détenait une participation inférieure à 5 % ;
Respectueuse de la loi interne de la France elle a payé les retenues à la source prélevées sur ces dividendes en applications du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts au taux de 15 % prévu par le 2. de l'article 15 de la convention fiscale signée entre la France et la Belgique ;
Article 119 bis CGI BOFIP du 11/02/2014
Mais elle en a demandé le remboursement par réclamation qui a été rejetée, le Tribunal administratif de Montreuil a confirmé le rejet par jugement du 5 juillet 2013
Dans un arrêt en date du 21 juillet 2015, la CAA de Versailles,CONFIRME en faisant application de la jurisprudence GBL Energy, examine de nouveaux arguments relatifs à l'incompatibilité de la retenue à la source instituée par l'article 119 bis CGI - combinée avec la convention fiscale - avec la liberté de circulation des capitaux (considérants n°8):
Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 21/07/2015, 13VE03086,
Mme VINOT, président M. Nicolas CHAYVIALLE, rapporteur
Mme GARREC, rapporteur public
les positions en droit
A Première position de FB
16:40 Publié dans Belgique, Imposition des dividendes et interets, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 juillet 2015
)Une fausse promesse de vente abusive (CAA Versailles 21/07/2015)
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Notre professeur Tournesol a encore été surpris en volant transformer une commission en dommages intérêts ????
le montage litigieux, remis en cause par le service vérificateur, a permis à M. et Mme A...de n'acquitter aucun impôt sur le revenu sur les sommes de 1 356 080 euros et 2 000 802 euros reçues de la société CFF en 2005 et 2006, alors que la rémunération directe du rôle joué par l'intéressé dans ledit montage l'aurait conduit à acquitter, à titre personnel, une cotisation d'impôt sur le revenu de plus de 2 000 000 euros ;
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/07/2015, 14VE02131,
l'administration établit que la promesse de cession de titres des 8 et 30 août 2002 a été l'instrument juridique ayant permis à la société CFF d'octroyer une commission occulte à M. A... en contrepartie de son intervention pour le déblocage, en quelques jours, du cautionnement accordé par la Cegi et que le montage ainsi mis en place n'a été inspiré par aucun autre motif que celui d'atténuer la charge fiscale que M. A...aurait normalement supportée s'il avait perçu de manière directe la commission occulte versée par la société CFF ;
dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a estimé que M. A... avait commis un abus de droit au sens de l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales ;
Les faits – d’une extrême complexité et ingéniosité !!!
08:15 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 juillet 2015
Les rapports sur l’application des mesures fiscales des lois de finances
Une formidable source d’informations pour les amis d’EFI
Mercredi 22 juillet vers 10h30, la commission des finances examine le rapport d’information sur l’application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances présenté par Valérie Rabault, Rapporteure générale. Cette réunion sera retransmise en direct sur le portail vidéo de l'Assemblée.
N° 1328 JUILLET 2013 - Rapport d'information de M. Christian Eckert
sur l'application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances
Pour lire en pdf
N° 127 JUILLET 2012 - Rapport d'information de M. Christian Eckert sur
l'application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances
Pour lire en pdf
A LIRE AUSSI
Le rapport Eckert sur l’affaire HSBC
Cette évolution doit s’accompagner en parallèle des nécessaires adaptations de la manière dont le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans la mise en œuvre de la loi fiscale.
C’est dans cette perspective que le Rapporteur général souhaite cette année aborder sous un nouveau format l’examen de l’application des dispositions fiscales contenues dans les lois de finances.
05:11 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 juillet 2015
L’article 155 A ne porte atteinte à aucune des libertés communautaires (CAA LYON)
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L’article 155 A du code général des impôts (CGI) Rappel Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières sous certaines conditions
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CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 13LY01349,
M. BOURRACHOT, président Mme D BOUISSAC,rapporteur M. BESSE,rapporteur public
d'une part, l'application à l'égard de M. B...des dispositions de l'article 155 A n'est pas de nature à restreindre sa liberté de circulation dont il se prévaut sur le fondement de l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne dès lors qu'il n'était pas salarié de la société B...International BV ;
, d'autre part, les dispositions précitées visent uniquement l'imposition des services rendus en France ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée ou établie hors de France; qu'en l'absence, en l'espèce, d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ne sauraient porter atteinte ni à la liberté de prestation de services à l'intérieur de la Communauté européenne, ni à la liberté d'établissement ;
01:48 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, liberté de circulation des capitaux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |