29 juin 2017

Résidence fiscale internationale: comment prouver

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La lettre EFI du 3 JUILLET  

Les juges administratifs doivent analyser les faits significatifs

mise à jour novembre 2017

Sur  la notion de « foyer d’habitation permanent » au sens des conventions fiscales bilatérales qui dépend étroitement des stipulations de chaque convention. 

Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 21/10/2016, 392997,

CONCLUSIONS LIBRES de . Vincent DAUMAS, rapporteur public

mise à jour 23 juillet 

CAA de BORDEAUX, 17/07/2017, 15BX01931, Inédit au recueil 

La communication des preuves doit être complète

Par un arrêt en date du 17 juillet 2017, la CAA de Bordeaux constate l'irrégularité de la procédure d'imposition au motif que seule une partie de la réponse des autorités espagnoles à la demande d'assistance formulée par l'administration a été communiquée à la société contribuable.

 XXXXX

 

Par une décision en date du 22 juin 2017, le Conseil d'Etat illustre une nouvelle fois la mécanique de qualification de la résidence fiscale. 

Il annule d'abord l'arrêt qui lui était soumis. On relèvera que, en plus de ne pas avoir recherché si le contribuable habitait normalement au Burkina Faso, la Cour se fondait sur la résidence en France de sa fille majeure, en contradiction avec la décision n°386131 du Conseil d'Etat. du 22 juin 2016) et au surplus pour une autre année que celle restant en litige..

Conseil d'État, 3ème chambre, 22/06/2017, 391379, Inédit au recueil Lebon

APRES RENVOI 

  1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, après avoir mentionné que M. A...exerçait au cours des années 2001 à 2003 au Burkina Faso ses activités professionnelles d'organisateur de courses cyclistes et de conseiller technique du ministre de la jeunesse et des sports de ce pays, où il disposait d'une résidence, la cour administrative d'appel, qui n'a pas recherché si le contribuable y habitait normalement, s'est fondée sur la seule circonstance que l'intéressé, dont elle a relevé qu'il était " célibataire depuis son divorce en 1992 ", était propriétaire en France, à Biot (Alpes-Maritimes) d'une maison qui était devenue le domicile de sa fille née en 1982 " au moins à compter de l'année 2002 " pour en déduire qu'il devait être regardé comme ayant eu son foyer en France au cours de l'année 2001. En statuant ainsi, la cour a entaché sa décision d'erreur de droit. Son arrêt doit donc être annulé. 

Le Conseil d'Etat fait ensuite droit aux prétentions du contribuable. 

  1. L'administration fiscale fait valoir, pour établir que M. A...avait en France son foyer en 2001, qu'il était propriétaire à Biot d'une maison dont des relevés de consommation, notamment d'eau et d'électricité, attestent d'une occupation continue. Elle ajoute qu'il était titulaire depuis 1984 d'abonnements téléphoniques et qu'il disposait en France d'un véhicule automobile et de comptes bancaires actifs. De son côté, M. A...soutient, sans être sérieusement contredit, que la maison de Biot était occupée en 2001 par un tiers et qu'en revanche il disposait à Ouagadougou, où il exerçait ses activités professionnelles, d'une résidence dont un relevé des factures de la Société Nationale d'Electricité du Burkina (Sonabel) atteste de son occupation régulière. Il ne résulte pas de l'instruction que, alors même que M. A... se serait rendu régulièrement en France en 2001, il avait en France cette année-là son foyer ou le lieu de son séjour principal au sens du a) du 1 de l'article 4 A ducode général des impôts. 

Soulignons enfin que la clause relative aux revenus non dénommés de la convention fiscale applicable faisait en tout état de cause obstacle à l'imposition en France des revenus d'origine indéterminée. 

  1. Aux termes de l'article 25 de la convention fiscale signée le 11 août 1965 entre la France et le Burkina Faso dont M.A..., résident du Burkina Faso en 2001, est en droit de se prévaloir pour contester l'imposition de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires détenus en France et regardées par l'administration fiscale comme de source française : " Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant du domicile du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire possèderait dans l'autre Etat contractant ". Les revenus d'origine indéterminée ne sont pas au nombre de ceux que mentionnent les " articles précédents " de la convention. Par suite, M. A...est en tout état de cause fondé à opposer ces stipulations à l'imposition en France à raison de tels revenus

 

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27 juin 2017

Déclaration des comptes bancaires , assurances, trusts à l’étranger (BOFIP 8 mars 17)

controle douanier,controle de l argent,comptes a l etranger,déclaration des comptes à l'etrangerLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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La lettre EFI du 8 MAI (2).pdf

MAJ MAI 2018

CAA Paris - 3 mai 2018 - Obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger - Sociétés civiles - Compte seulement utilisé en vue de rembourser un prêt (oui) 

Par un arrêt du 3 mai 2018, la CAA de Paris rappelle la portée très large de l'obligation de déclaration des comptes détenus à l'étranger, laquelle s'applique également aux sociétés, et même lorsque le compte bancaire est seulement utilisé en vue du remboursement du prêt souscrit auprès de cette banque. 

 CAA  de Paris, 5ème Chambre, 03/05/2018, 16PA03544, Inédit au recueil Lebon 

  1. Considérant qu'il résulte desdispositions de l'article 1649 A du codegénéral des impôts que l'obligation de déclaration concerne les comptes ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer le motif de l'ouverture de ces comptes ou la nature des comptes concernés

MAI 2017  

Déclaration des valeurs papiers en zone internationale de transit 

CJUE af C‑17/16, 4 mai 2017
Oussama El Dakkak/ Administration des douanes et droits indirects,

Conclusions de l’avocat général M Paolo Mengozzi

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, doit être interprété en ce sens que l’obligation de déclaration prévue à cette disposition s’applique dans la zone internationale de transit d’un aéroport d’un État membre. 

AVRIL 2017

NON DECLARATION DES COMPTES NON UTILISES 

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11/04/2017, 15MA03437, Inédit au recueil Lebon 

'il est constant que le compte LU 07003174383503000 n'a enregistré, au cours de l'année 2009, que des opérations de crédit relatives au versement d'intérêts que ce compte a rapportés et des opérations de débit portant sur des frais bancaires qui y sont attachés ; qu'ainsi l'administration, qui n'allègue pas que M. et Mme B... auraient effectué de leur propre initiative au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte litigieux, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que ce compte aurait, au sens des dispositions de l'article 344 A précité, été utilisé au cours de l'année 2009 par les intimés ; que dans ces conditions, ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant été tenus, au titre de la même année, à l'obligation de déclaration prescrite par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à leur infliger, au titre de l'année 2009, l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du même code 

maj mars 2017 

BOFIP du 08/03/2017 : Mise en œuvre de la majoration de 80 % pour défaut de déclaration de compte, contrat d'assurance-vie ou trust à l'étranger (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 110)

Sanctions relatives aux manquements aux obligations déclaratives concernant les comptes, contrats d'assurance-vie et trust à l'étranger  BOFIP du 8 mars 2017

120

Les comptes à déclarer sont ceux ouverts hors de France auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces : par exemple, établissement bancaire, organismes tels que les prestataires de services d'investissement, administration publique ou personne telle que notaire ou agent de change.

La déclaration porte sur chacun des comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer.

Un compte est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes astreintes à l'obligation de déclaration, dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration. 

màj décembre 2015

A compter du 1er janvier 2016, les versements et retraits d'espèces de plus de 10 000€ cumulés par mois calendaire (ou équivalent en devises), sur un compte de dépôt ou de paiement, font l'objet d'une transmission à TRACFIN. 

Décret n°2015-324 du 23 mars 2015

mise à jour juillet 2014

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20 juin 2017

Retraite et domicile fiscal avec convention ( CAA Bordeaux 13/06/2017 )

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Résidence  fiscale  en France :
Attention au nomadisme fiscal
les questions pour y être ou ne pas y être
 

Domicile fiscal en France : une synthèse des critères (maj) 

Expatrié: le guide fiscal du départ et de l'arrivée  

The World’s Best Places to Retire in 2017

mise à jour juin 2017 

Résidence fiscale et perception de pensions de retraite CAA Bordeaux - 13 juin 2017 

La bonne pratique fiscale vue par la CAA de Bordeaux 

Dans un arrêt de bonne pratique fiscale en date du 13 juin 2017, la CAA de Bordeaux était confrontée à la situation très classique du contribuable percevant uniquement des retraites de source française mais disposant d'un foyer uniquement dans l'Etat dont il était résident fiscal.

CAA de BORDEAUX, 5ème ch 13/06/2017, 15BX00297, 

La CAA juge d'abord qu'il doit être regardé comme domicilié fiscalement en France au sens du droit interne dès lors que, compte tenu des pensions de retraite perçues, il y dispose du centre de ses intérêts économiques. 

 4.Il résulte de l'instruction que les revenus de M. et Mme B...au titre des années 2007 et 2008, étaient uniquement constitués de la pension de retraite de source française de M. B.... Par suite, et nonobstant le fait que les époux B...auraient établi leur foyer à Madagascar, ils doivent être regardés comme ayant le centre de leurs intérêts économiques en France au sens du c) de l'article 4 B du code général des impôts précité. Par suite, ils doivent être regardés comme étant domiciliés fiscalement en France pour l'application de l'article 4 A du même code.

5. Toutefois, les contribuables peuvent faire échec à leur domiciliation fiscale en France en établissant qu'ils étaient domiciliés à Madagascar au sens de la convention fiscale signée entre la France et Madagascar le 22 juillet 1983.
 

La CAA juge ensuite que, sur le fondement de la convention fiscale conclue entre la France et Madagascar, il dispose uniquement de son foyer d'habitation permanent à Madagascar. A noter que les contribuables établissaient également qu'ils étaient soumis à une obligation fiscale illimitée à Madagascar, condition nécessaire pour se prévaloir de la convention fiscale. Mais quelle aurait été la position de la CAA en cas de double résidence ???

lire ci dessous la hiérarchie des critères et les conclusions LIBRES de V Daumas 

 

mise à jour mai 2017 

 

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29 mars 2017

Domicile fiscal et activité occulte

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lettre EFI du 3 avril  2017  (1).pdf

Quand vérification de comptabilité et requalification du domicile fiscal
mène à la caractérisation d'une activité occulte 

Par un arrêt en date du 23 mars 2017, la CAA de Paris considère que le contribuable libanais concerné disposait de son domicile fiscal en France et que son activité d'architecte était en réalité déployée en France, de sorte qu'elle revêtait un caractère occulte. 

La CAA rend un arrêt très fourni s'agissant de la qualification de la résidence fiscale en France. 

Par ailleurs, elle considère que le contribuable ne prouvait pas l’existence d’un établissement au Liban ce qui l obligeait donc à s’inscrire  au centre des formalités des entreprise  en France 

En outre, s'agissant de la qualification d'activité occulte de l'activité d'architecte du contribuable, que la circonstance que celle-ci ait été déclarée au Liban est sans incidence: 

CAA de PARIS, 5ème chambre, 23/03/2017, 16PA00244, Inédit au recueil Lebon

 l'administration a constaté que M. C...a facturé au cours des années en litige des prestations d'architecture d'intérieur et de décoration d'hôtels particuliers à la société Sterlin International, dont le siège est en France et dont il était l'associé majoritaire ; que ces factures, si elles mentionnaient une adresse au Liban et ont fait l'objet d'un paiement en direction de ce pays, concernaient des chantiers essentiellement situés en France, à l'exception d'un chantier situé au Royaume-Uni ; en outre, il résulte de la réponse des autorités fiscales libanaises du 11 décembre 2013 à une demande d'assistance administrative internationale que M. C...n'a pas déclaré de revenus dans ses déclarations des années 2007 à 2009, ce qui n'est pas contradictoire avec les attestations du 24 mars 2012 et du 19 novembre 2013 établies par les mêmes autorités, qui se bornent à mentionner l'absence de rectifications ; que si M. et Mme C...ont produit des documents supposés correspondre à des déclarations mentionnant des revenus déposées au Liban, ils n'apportent pas la preuve que ces documents constituent des déclarations effectivement déposées, en l'absence de tout élément attestant de leur réception par les autorités libanaises ; 

Rappel la prescription en cas d'activité occulte est de 10 ans 

28 mars 2017

Domicile fiscal et activité accessoire (CE 27/03/03)

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Par une décision en date du 27 mars 2017, le Conseil d'Etat confirme que l'origine des revenus peut permettre d'apprécier le caractère accessoire ou non de l'activité professionnelle visée au b de l'article 4 B du CGI: 

Conseil d'État N° 389198 8ème et 3ème chambres réunies Lecture du lundi 27 mars 2017 

Un des critères pour constater en droit interne le domicile fiscal d’un contribuable est 

Article 4 B

Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A:

  1. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  2. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  3. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
  4. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
   

 Résidence  fiscale  en France :
Attention au nomadisme fiscal
les questions pour y être ou ne pas y être

les tribunes sur le domicile      le BOFIP du 28 juillet 2016

Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école 

Domiciliation en France d’un  gérant non rémunéré

En jugeant que la circonstance que M. A ne percevait aucune rémunération directe en contrepartie de la gestion de la société dont il était associé ne faisait pas obstacle à ce que cette gestion soit regardée comme une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l’article 4 B du code général des impôts, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;

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26 janvier 2017

Etablissement stable, fraude fiscale et droit pénal

etablissement stable et droit pénal

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La lettre EFI du 23 janvier 2017.pdf

 

Vous êtes de plus en plus nombreux à vous interroger sur les conséquences pénales des conseils  que vous avez reçus le plus souvent de bonne foi de nos rares "Tournesol" de la fiscalité 

le rescrit établissement stable   

Etablissement stable le BOFIP du 5 aout 2015

L’article 1741 et suivant du code des impôts 

Le BOFIP sur les délits de fraude fiscale
à
 jour au 18 juin 2015
 

Etablissement Stable  et droit pénal fiscal : de la JP 

EN PDF         HTLM

  pour lire et imprimer la tribune cliquer

mise à jour janvier 2017

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 janvier 2017, 15-82.940, Inédit 

'il est constant que M. X... n'a pas produit les documents comptables obligatoires, qu'il a d'ailleurs persisté par la suite dans cette attitude en remettant aux enquêteurs qu'une partie de cette comptabilité en invoquant l'obligation au secret professionnel qui, selon la législation luxembourgeoise, pèserait sur « les personnes qui sont au service des établissements de crédit » et « les autres professionnels du secteur financier », sanctionnée pénalement par le droit de cet Etat ; qu'à supposer établie une telle « obligation » ne saurait dispenser le responsable d'un établissement stable en France d'une société luxembourgeoise, agissant exclusivement au service des clients de sa filiale française, de remettre aux services fiscaux français, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, les documents comptables afférents à une activité de courtage financier exercée depuis la France auprès d'établissements financiers luxembourgeois pour le compte de clients français ; qu'il s'ensuit que le délit d'omission de passation d'écritures comptables sur les exercices 2007 et 2008 a été justement retenu à l'encontre de M. X... ; 

 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 octobre 2016, 15-82.742, Inédit 

Note EFI l’extinction de l’action publique par décès maintient l’action civile à l’encontre des héritiers

il est d’autre part établi que la société JCC, si elle avait fixé son siège social au Luxembourg dans une société de domiciliation, exerçait son activité effective de transport aérien à partir d’un établissement stable situé ... à Vallauris, domicile de Claude X..., son dirigeant de fait ; qu’en effet, l’avion, stationné à l’aérodrome de Cannes-Mandelieu, dans un hangar loué par la société à la chambre de commerce de Nice, n’était piloté que par Claude X... au domicile duquel étaient centralisées les relations avec les clients pour l’établissement des devis, des réservations de vols et des factures ; que le prévenu assumait donc pleinement la direction de l’entreprise au lieu et place de M. Thierry Z..., son dirigeant de droit, qui a reconnu ne s’être jamais impliqué dans la gestion de l’entreprise

mise à jour février 2016 

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01 décembre 2016

Domicile fiscal : la hiérarchie des critères (CE 17.03.16 avec conclusions Daumas)

moscou.jpg

rediffusion 

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La LETTRE EFI du 28.11.16.pdf 

Domiciles fiscales les jurisprudences    

 

Rapport du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France

Dans une décision en date du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat se livre à la détermination de la résidence fiscale d'un contribuable russe.

Le conseil nous rappelle que si la détermination du domicile fiscale en droit interne est soumise à des critères aléatoires, le juge pouvant utiliser un des critères , autant en droit fiscal international cette détermination est soumise à des critères hiérarchiques , à défaut d’existence du 1er critère , le deuxième doit etre utilisé ainsi de suite 

M. et MmeB..., de nationalité russe, ont fait l'objet, à compter du 28 janvier 2004, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 2001 et 2002 ;

après avoir été mis en demeure de souscrire des déclarations d'ensemble des revenus au titre de chacune de ces années, M. et Mme B...ont souscrit des déclarations portant la mention " néant " ;
le 16 novembre 2004, le service vérificateur leur a adressé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, deux demandes pour qu'ils justifient, notamment, l'origine des crédits bancaires figurant sur deux comptes ouverts au nom de M. B...à Monaco ;
 par des propositions de rectification des 23 décembre 2004 et 11 mars 2005, l'administration a informé M. et Mme B... qu'elle considérait qu'ils avaient leur domicile fiscal en France au titre des années 2001 et 2002 et étaient passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, de source française ou étrangère ;
 

la CAA de Versailles ayant confirmé l position de l'administraion le CE a été saisi et a confirme

Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr  17 mars 2016

CONCLUSIONS LIBRES
de  M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

Un autre intérêt de cet arrêt est qu'il confirme que l’administration peut engager un contrôle de la situation fiscale personnelle quelle  que soit la situation du domicile fiscal déclaré

aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce :

" Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.
 aux termes de l'article L. 16 de ce livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet (...) des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. / (...)

Lire aussi l’arrêt très strict de la CAA de LYON 

A défaut de prouver une résidence en Arabie saoudite, celle-ci est en france 

CAA de LYON, 2ème chambre 15/03/2016, 15LY02304, Inédit au recueil Lebon

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25 octobre 2016

Vers un double domicile: fiscal pour l'IR et social pour la CSG ?? CE 19/09/2016

 rediffusion avec mise à jourARRET JP FISCALE.jpg

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Lettre EFI du 3 octobre 2016  

Êtes-vous resté « fiscalement «  domicilié en France ??
Comment le savoir par Jean Le Renard
 ( à paraître en janvier 2017)

mise à jour octobre 2016 

 Une plus value mobilière française = centre d’intérêt économique en France au sens du 4B

Cette décision ne vise que la CSG mais peut être élargie

CAA de MARSEILLE, 4ème ch, 25/03/2016, 13MA00537, Inédit au recueil Lebon

(un pourvoi en cassation a été déposé )

'il résulte de l'instruction que M. D... disposait, au 1er janvier de l'année 2007, de titres de la société de droit français Open Media, lesquels étaient productifs de revenus ; qu'il a cédé ces titres, le 31 janvier 2007, pour un prix de 2 239 357 euros ; l'importance des revenus tirés par les requérants de cette opération relative au patrimoine qu'ils possédaient en France était sans commune mesure avec les revenus de source monégasque obtenus par les intéressés en 2007, notamment ceux provenant de l'activité professionnelle salariée exercée par M. D... ;

les requérants doivent dès lors être regardés comme ayant eu, durant l'année au cours de laquelle la cession de titres est intervenue, le centre de leurs intérêts économiques en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts, quand bien même cette circonstance présenterait un caractère exceptionnel au regard de l'origine majoritairement monégasque des revenus des contribuables au titre des années antérieures et postérieures ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. et Mme D...étaient fiscalement domiciliés en France au cours de l'année en litige ; 

info communiquée par l'IACF

X X X X X X

 

Le conseil a rendu le 19 septembre 2016  un arrêt aux conséquences financières importantes , pardon considérables, tant pour notre budget que pour nos expatriés et retraites vivants à l’étranger et conservant un lien avec la France au sens du 4B CGI

Le fait d’être fiscalement domicilié à l’étranger entraine t il
la non soumission de plein droit des revenus de source française aux cotisations sociales ??

RM 76464 à Frédéric  LEFEBVREdu 30.08.2016 sur la double imposition
 aux  charges sociales (sic)
.

En l’espèce avec Monaco la réponse du CONSEIL est favorable à l’imposition à la CSG

Mais qu’ en est il avec les autre conventions ?
Connaissez vous celles qui visent la CSG ?

Cette décision ne remet pas en cause l’analyse de l administration publiée le 3 juin 2016 analyse qui rappelons le n'a qu' »un caractère indicatif, les commentaires doivent toujours être complétés par l'examen des dispositions conventionnelles à appliquer en matière d'élimination de la double imposition prévues dans chaque convention fiscale conclue par la France (BOIINT-CVB). »et qui ne visait que l"élimination des doubles impositions

Traité fiscal et CSG : Le BOFIP du 3 juin 2016

Cette décision ne fait que confirmer la loi sociale française qui établit l’état d’assujettissement de la CSG dans l état du domicile du bénéficiaire, domicile déterminé par l’article 4 B du CGI ou bien entendu par une convention fiscale mais à condition que la CSG soit visée par celle-ci ce qui est exceptionnelle

Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 19/09/2016, 388899
M. Vincent Uher, rapporteur    M. Romain Victor, rapporteur public

Les époux B..., ressortissants français ayant transféré leur domicile à Monaco postérieurement au 13 octobre 1962, ont été assujettis, au titre de l’année 2006, aux prélèvements sociaux sur les revenus de leur patrimoine ;
Pour assujettir les époux B...à ces prélèvements, l’administration les a regardés comme fiscalement domiciliés en France en application du droit interne càd de l’article 4B du CGI sans tenir compte ni de la convention inapplicable en l'espèce  ni de la réalité de la domiciliation à MONACO

Message subliminale de l’arrêt du 19 septembre 2016 ???

selon l'opinion d’EFI ???

1) La csg est une cotisation de même nature que l IR mais n'est pas un impot 

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr , 20/11/2013, 361167,

2)En conséquence ;

Ou elle est visée dans une convention et c’est la convention qui s’applique

Ou elle n’est pas visée c’est le droit interne (art 4 B CGI) qui s’applique et ce conformément à  article L. 136-6 et 136-7 du code de la sécurité sociale,

Note EFI les conventions visant expressément la CSG sont rares 

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29 juillet 2016

Non résident fiscal : des nouvelles règles d’imposition pour les revenus 2015

non residents.jpgTirant les conséquences d'un arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE, 17 octobre 2013, aff. C-181-12) et de deux arrêts du Conseil d'Etat, (CE, arrêt 26 décembre 2013 n°360488, ECLI:FR:XX:2013:360488.20131226 et CE, arrêt du 11 avril 2014 n°332885, ECLI:FR:CESSR:2014:332885.20140411), l’article 21 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a abrogé les dispositions relatives à l'imposition forfaitaire de certains contribuables domiciliés fiscalement hors de France qui disposent en France d'une ou plusieurs habitations, codifiées à l’article 164 C du CGI et au b de l’article 197 A du CGI

Imposition  d’après le taux moyen et non d’après le taux minimum de 20% 

 

Par ailleurs, l'article 120 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a modifié l'article 197 A du CGI afin de permettre aux contribuables ayant leur domicile fiscal dans l'Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt, qui souhaitent bénéficier du taux moyen d'imposition prévu à cet article, d'annexer à leur déclaration de revenus en France une déclaration sur l'honneur dans l'attente des justificatifs nécessaires. 

Ces mesures s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2015.

LES 19 BOFIP

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21 juin 2016

Domicile fiscal :les jurisprudences

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BOFIP PETIT.gif

 Source BOFIP Cliquer pour lire 

les tribunes EFI sur le domicile fiscal

 la jurisprudence sur le domicile fiscal   

 le domicile fiscal des mandataires sociaux : le BOFIP 

Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77  

un monument historique de 150pages

mise à jour juin 2016

Pas de centre d’intérêts familiaux si des enfants majeurs résident en France 

Dans une décision en date du 22 juin 2016, le Conseil d'Etat précise que la circonstance que les enfants majeurs résidaient en France est sans incidence, sauf circonstances particulières, sur le centre des intérêts familiaux des parents pour la détermination du foyer au sens de l'article 4 B: 

Conseil d'État    N° 386131  3ème et 8ème CR  22 juin 2016 

  1. Considérant que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;

qu'en retenant comme indice, pour établir que M. et Mme A...avaient, au cours des années d'imposition en litige, leur foyer en France, le fait que leurs enfants majeurs résidaient en France, alors qu'un tel fait, sauf circonstances particulières, est étranger à la détermination du centre des intérêts familiaux des parents, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

La scolarisation d’un enfant en France démontre le centre d’intérêt familial 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/03/2016, 383335 

  1. après avoir relevé que M. et Mme B...disposaient d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, la cour a recherché, conformément aux stipulations du a) du 2 de l'article 4 de la convention fiscale franco-russe, avec lequel de ces Etats les contribuables avaient les liens personnels et économiques les plus étroits ; en se fondant sur les circonstances que l'enfant mineur de M. et Mme B...demeurait en France au cours des années d'imposition en litige, dans l'appartement loué par la famille à Neuilly-sur-Seine, où il était scolarisé, que les intéressés détenaient tous deux des cartes de résident les autorisant à demeurer en France au cours de cette même période et qu'ils avaient reçu chacun, et de manière répétée, d'importantes sommes d'argent sur leur comptes bancaires français, en provenance d'un compte monégasque détenu par une société constituée au Costa Rica, dont M. B... était le président, tout en relevant qu'il n'était pas démontré que les activités économiques, militaires, politiques, sportives ou associatives que les contribuables déclaraient avoir en Russie, dont la nature précise et l'ampleur n'étaient au demeurant pas établies, leur auraient procuré des revenus, pour en déduire que M. et Mme B...devaient être regardés comme ayant eu, au titre des années 2001 et 2002, le centre de leurs intérêts vitaux en France, au sens du a) du 2 de l'article 4 de la convention franco-russe du 26 novembre 1966, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique et n'a pas commis d'erreur de droit ;

 

mise à jour février 2016

Un séjour ininterrompu en France pour circonstances exceptionnelles
 n’entraine pas une domiciliation fiscale
 

CAA de Paris, 10ème chambre, 02/02/2016, 15PA01092, Inédit au recueil Lebon 

il est également constant que Mme C...a été régulièrement présente en France durant les années 2003 et 2004 à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu à Paris en décembre 2002 qui a nécessité des soins de kinésithérapie et d'orthophonie dans sa langue maternelle et dont elle a gardé, ainsi que l'attestent les différents certificats médicaux produits au dossier, des séquelles se traduisant par un lourd handicap justifiant l'aide et la présence d'une tierce personne ;

dans ces conditions, alors même que l'intéressée aurait occupé cet appartement pendant les années en litige comme tendent à le démontrer les factures d'EDF établies au nom de M. C..., lequel reconnaît avoir pu ponctuellement utiliser cet appartement à des fins professionnelles et pour des raisons tenant à l'hospitalisation de son épouse, le séjour ininterrompu en France de Mme C...au cours des années 2003 et 2004 doit être regardé comme résultant de circonstances exceptionnelles ; 

mise à jour mai 2015

Comment déterminer le lieu du domicile fiscal 

 

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07 mai 2016

SUISSE domicile fiscal et centre d’intérêt économique (CAA PARIS 14/04/16)

   lettre EFI du 2 mai 2016 (2).pdf

Les amis  d’ EFI connaissent  tous l’arrêt Printing Back BV qui a donné un avis de grande clarté sur la situation d’ l’activité économique en matière de TVA et qui sera prochainement utilisé dans de lourds contentieux sur l’application de la TVA française pour des prestations facturées par des entreprises suisses donc exonérées de tva française et suisse pour des prestations rendues pour des résidents français mais réalisées en fait par des bureaux situés en France , procédé qui a entrainé pour le moins un grave déséquilibre de concurrence entre des professionnels d’une même profession  et des pertes significatives pour les budgets français et suisses 

UE TVA Lieu du siège de l’activité économique (AFF Printing Back BV) 

L’arrêt de la CAA de Paris qui donne raison au dirigeant de Printing Back BV dans le cadre de son ESFP  personnelle nous éclaire sur la définition du centre d’activité économique, définition qui est un des critères utilisés pour déterminer le domicile fiscal d’un contribuable

 

C A A  de Paris, 9ème Chambre, 14/04/2016, 14PA05332, Inédit au recueil Lebon 

Le BOFIP du 26 juin 2014      Le BOFIP sur le traité fiscal avec la suisse

Commentaires OCED sur l’article 4 

TOUT EST DANS UNE  ANALYSE DES FAITS 

L’ analyse prétorienne d’ O FOUQUET en 2010 

au titre des années 2001 et 2002, M. et Mme A...ont déclaré au centre des impôts des non résidents avoir leur résidence en Suisse et n’ont mentionné sur leur déclaration que des revenus fonciers ;

à l’issue d’un contrôle sur pièces et d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l’administration a estimé qu’ils avaient en France leur domicile fiscal ; qu’elle a en conséquence soumis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales des redevances perçues par M. A...à raison d’une activité de concession de brevets relatifs à des appareils de massage, des dividendes versés par une société néerlandaise et par deux sociétés françaises ainsi qu’une plus-value immobilière ;A...relève appel du jugement en date du 4 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires 

LA POSITION DE L’ADMINISTRATION FISCALE

 

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10 décembre 2015

Domicile fiscal : le bon sens de la CAA Paris  02.12.15

DOMICILE1.jpg De manière très classique, la CAA de Paris, dans un arrêt du 2 décembre 2015, confirme la requalification du domicile fiscal en France de contribuables en se fondant sur des éléments très concrets (dont les contribuables non résidents devront tenir compte dans leur vie quotidienne) et constate l'impossibilité, pour les requérants, de justifier de leur qualité d'assujetti au sens de la convention fiscale conclue entre la France et l'Algérie. 

Les tribunes EFI sur le domicile fiscal 

les jurisprudences sur le domicile fiscal

Cet arrêt est également utile en tant qu'il suggère la nature et le contenu des documents dont il conviendrait de se prévaloir pour justifier d'une telle qualité. 

Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77   

C A A de Paris, 2ème chambre , 02/12/2015, 13PA04537, Inédit au recueil Lebon 

Traité fiscal : nouvelle définition du résident (CE 09.11.2015) 

  1. il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours des années d'imposition litigieuses, M. et Mme F...ont été locataires, puis propriétaires, d'un appartement situé à Paris, que leurs quatre enfants, dont trois mineurs, étaient scolarisés à Paris et que les mouvements du compte joint ouvert par le couple dans une agence bancaire parisienne attestent, tout au long des deux années concernées, de débits relatifs à des dépenses de vie courante réalisées en France ; que, par ailleurs, il est constant que Mme F...a suivi, de mars à novembre 2005, des cours de langue anglaise dispensés dans un établissement proche du domicile familial et était par ailleurs inscrite à un club de sport parisien depuis octobre 2003 ; qu'enfin, M. F...a lui-même précisé, dans un courrier joint à sa déclaration de revenus de l'année 2005, que s'il était absent de France huit mois de l'année sur douze, tel n'était pas le cas de son épouse et de ses quatre enfants ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le foyer et, par suite, le domicile fiscal des intéressés, entendu au sens de l'article 4 B du code général des impôts, se situait en France au cours des années d'imposition litigieuses ; qu'il résulte de ce qui précède que les appelants étaient en principe, pour les deux années en cause, passibles de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'ils n'établissent leur droit à se prévaloir de la qualité de résidents algériens, au sens des stipulations de la convention du 17 octobre 1999 conclue entre la France et l'Algérie en vue d'éliminer les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale 

Le droit 

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01 novembre 2015

IMPATRIES -REGIMES FISCAUX (mise à jour BOFIP du 20 novembre)

86a260e2dfd146690ab56339a6582b05.jpg Afin de renforcer l’attractivité du territoire national et d’encourager  l’installation en France de cadres de haut niveau, l’article 121 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie instaure un nouveau régime spécial d’imposition en faveur des « impatriés », codifié sousl’article 155 B du code général des impôts (CGI). et crée quatre éxonérations fiscales.

Ce régime a été renforcé par la loi macron

Il remplace le régime prévu à l’article 81 B du CGI qui continue toutefois de s’appliquer aux salariés et dirigeants dont la prise de fonctions en France est antérieure au 1er janvier 2008. 

L’article 155 B du code général des impôts (CGI) 

Les nouveaux BOFIP à jour au 20 novembre 2015 (cliquez)

Champ d'application   BOI-RSA-GEO-40-10-10

Exonération de certains éléments de la rémunération perçue au titre de l'activité professionnelle

BOI-RSA-GEO-40-10-20 :

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04 mai 2015

CSG : CJUE Versus Conseil Constitutionnel /de RUYTER (suite)

COUR DE JUSTICE EUROPEENE.jpg Les prélèvements sociaux font l’objet d’un double contentieux   au niveau européen

Les contentieux fiscaux européens à fort enjeu budgétaire 
par Mme Eva SAS Vice-présidente de la commission des finances 
 

 

  Imposition ou cotisation sociale ?? 

un enjeu considérable de 10MM€

MISE A JOUR MAI 2015

 Il y a 4 ans, en 2011, le CE avait jugé que la CSG était une imposition
et non d’une cotisation de sécurité sociale
 

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/05/2011, 330551 

 La contribution sociale généralisée (CSG) a, dès lors que l'obligation faite par la loi de l'acquitter est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une cotisation de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales. La circonstance que cette contribution entre dans le champ d'application du règlement communautaire (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté est sans incidence sur cette qualification en droit interne.

Les régimes de sécurité sociale et la libre circulation des personnes: 

 règlement de base


La CJUE s est  prononcée le 26 février sur la nature de la CSG :

contrairement au conseil constitutionnel, elle juge que la CSG  est une contribution sociale

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06:18 Publié dans De Ruyter, Résidence fiscale internationale, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 janvier 2015

Le traquenard andorran ! Domicile fiscal et nationalité ??

ANDORRE.jpgNous nous souvenons qu’un candidat à l’élection présidentielle de 2012 avait proposé d’élargir  les critères d’imposition à l’impôt sur le revenu en y ajoutant la nationalité française 

la position d 'EFI en avril 2012

cette proposition a été une cause de son échec, nos compatriotes domiciliés a l’ étranger refusant la moindre attache avec notre fisc 

Le dossier parlementaire 

La convention avec Andorre du 2 avril 2013 

Contrôle de la domiciliation fiscale : une France faussement libérale

La commission du sénat n' a pas adopte la convention avec Andorre cliquer 

 le dossier législatif 

mise à jour 21 janvier 2015

 

 L’assemblée nationale adopte en dernière lecture la convention fiscale avec Andorre 

SANS ETAT D’AME 

Ci-dessous  le court rapport relatif à cette nouvelle lecture : 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2500.asp 

L’amendement MARIANI ayant été rejeté 

Et sur la discussion générale lors de la première séance du 20 janvier 2015  

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/201501... 

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