28 juin 2012

La règle des 183 jours est elle un obstacle à une installation en France?

pont levis.jpgLe domicile fiscal :

vers une réflexion fiscale et aussi économique?

 

La règle des 183 jours est elle un obstacle  à l’entrée en France ?

 

Une exit tax à la sortie , une regle de 183 jours à l'entrée ;

la France se referme t elle au monde ?

 

 

L'Australie ouvre grandes ses portes  

aux investisseurs étrangers fortunés 

 

par Patrick Michaud

 

Pour imprimer cliquer 

 

 

Une  réflexion  fiscale  sur les conséquences économiques de la définition de la domiciliation fiscale sur les prélèvements obligatoires   semble d'actualité .

 

Autant la France  est devenu un pays d‘accueil pour les courageux  immigrés du monde entier qui viennent en principe rechercher une protection et du travail que l’Europe est en train de limiter .

 

Autant la France a toujours refusé de considérer une politique d’immigration adaptée pour les étrangers fortunés

 

A une certaine époque des responsables du MINEFI avaient  bien tenté de pousser une simple réflexion dans ce sens mais un ministre de la pensée unique les a mis au placard.

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01 mai 2012

UK Réforme du domicile fiscal

hm revenu.gifLe gouvernement britannique prépare une réforme d’ampleur de la définition de la résidence fiscale

 

LES TRIBUNES  EFI SUR HM REVENUE § CUSTOMS

 

 

 

la réforme applicable depuis le 6 avril 2012
cliquer

 

Dans le cadre d’une politique d’une  consultation publique élargie,

 

LES CONSULTATIONS PUBLIQUES DU FISC BRITANNIQUE 

 

 il demande votre avis sur

 

 Une nouvelle définition de la résidence fiscale  

 

Les règles actuelles qui déterminent la résidence fiscale pour les particuliers sont complexes et peu claires.  

Au Budget 2011, le gouvernement a annoncé qu' il  introduira une définition légale de la résidence  fiscale. 

.Son objectif est de créer des règles claires qui offrent une plus grande certitude pour les contribuables et qui sont simples à utiliser. 

Une  consultation propose de nouvelles dispositions législatives pour définir la résidence fiscale et cherche des points de vue sur leur conception et leur mise en œuvre.

 

 La résidence fiscale de la grande majorité des contribuables  ne sera pas affectée par l'introduction de la nouvelle définition légale.

 

Le site sur cette consultation

 

La consultation sur une nouvelle définition de la résidence fiscale

 

Une nouvelle définition de la fiscalité des particuliers non-domiciliés

 

Dans le cadre  Budget 2011, le gouvernement britannique a annoncé qu'il réformera la fiscalité des non-domicilié particuliers ("non-domiciles") par :

 

En augmentant  la charge annuelle de £ 30 000 à 50 000 £ pour les non-domiciles qui demandent  le bénéfice de ce régime fiscal avantageux ("remittance basis ") dans une année d'imposition et qui ont été UK résident pendant au moins 12 des 14 années antérieures à l'année de la demande ;

                En permettant  aux non-domiciles à remettre les revenus et les gains en capital réalisés à l’étranger  en exonération  d'impôt au Royaume-Uni pour des investissements commerciaux dans les entreprises du Royaume-Uni ; et

                En simplifiant  certaines  règles actuelles pour supprimer les charges administratives excessives.

Le gouvernement reconnaît que les non-domiciles peuvent apporter une contribution précieuse à l'économie britannique et veut que les encourager à investir au Royaume-Uni, en contribuant à sa priorité de générer de la croissance. Ces réformes comprennent un nouvel incitatif important pour les investissements étrangers.

 

Le site de l’administration fiscale britannique

 

le projet de  réforme des non domiciliés

 

 

Ces réformes demanderont aux  non-domiciles  de faire une plus grande contribution fiscale, surtout lorsqu'ils ont été résidents au Royaume-Uni depuis de nombreuses années.

 

 

13 avril 2012

Résidence fiscale:le débat de la nationalité. un point

fiscalite nationale.jpg

 Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir si la nationalité française pourrait devenir  un des critères de la résidence fiscale en France

 

Le principe de fiscalité internationale est que la détermination de la résidence fiscale est une question de fait : quels sont vos liens économiques ,familiaux et de présence effective dans  le pays ?


Le critère de la nationalité n'existe pas en droit fiscal interne francais,

et dans les conventions fiscales  il est utilisé à titre tres subsidiaire

 

les tribunes EFI sur le domicile fiscal


la tribune de synthese

 

pour imprimer la tribune cliquer

 

Un personne de nationalité étrangère peut être domiciliée fiscalement en France et inversement

 

Le critère de la nationalité est rarement utilisé pour déterminer la résidence fiscale( sauf USA°

1 ère proposition de loi  n°4492

 

cliquer pour lire la proposition 

visant à conforter le lien entre impôt et citoyenneté
et à lutter contre l’expatriation fiscale,

Présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Pierre BRARD, Marie-Hélène AMIABLE, François ASENSI, Martine BILLARD, Alain BOCQUET, Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE, André GERIN, Pierre GOSNAT, Jean-Paul LECOQ, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS,

Article 1er

Après l’article 155 A du code général des impôts, il est inséré un article 155 A bis ainsi rédigé :« Art. 155 A bis. – Les ressortissants français dont le domicile fiscal est situé hors de France déclarent chaque année à l’administration fiscale leurs revenus non imposés en France ainsi que le montant total des impositions de toute nature acquitté sur ces revenus.

 

XXXXXX

 

Une analyse d'EFI 

 

 

Qui seraient donc les contribuables visés ??

 

 

le critère de l'imposition mondiale sur la nationalité mplique des obligations importantes pour cet état :celles de protéger physiquement ses nationaux et leurs biens dans le monde entier : On comprend donc la position américaine

 

Comment déterminer sa résidence fiscale

 

 

Résidence fiscale des personnes physiques

 

1)    au niveau  du droit interne de la france

 

L’article ‘4 B du CGI qui définit les critères alternatifs du domicile fiscal serait  amendé de la façon suivant

 

1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

 

Il serait ajouté le paragraphe suivant

d.celles qui ont la nationalité française

 

2)   au niveau  du droit international

 

Contrairement au droit interne, nos conventions utilisent déjà le critère de nationalité en dernier  ressort en cas de difficulté d’établissement du domicile fiscal

 

un exemple 

 

CAA  de Marseille, 03/05/2011, 08MA02270, Inédit au recueil Lebon

 

En ce qui concerne la suisse, le traite de 1966 et notamment l'article 5 B sera appliqué scrupuleusement c'est à dire que les personnes imposées sur l'impôt sur la dépense seront exclues du bébéfice de la convention

 

Instruction du 8 janvier 1968 sur la convention fiscale
franco suisse de 1966, BOCD N°6 du 7 février 1968
 

 

 

L’impôt sur la dépense en Suisse

 

et que l'accord administratif de 1968 sera abrogé

 

la note du 29 février 1968 de l'administration fédérale des finances

 

 

 En ce qui concerne les autres pays,les traités prévoient dèjà une clause subsidiaire de nationalite

 

Article 4 modèle de convention OCDE

 

 

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus y ayant leur source ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante :

 a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

 

b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

 

c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

 

d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.

 

En conclusion ; le projet vise d'abord les francais imposés au forfait en suisse ou qui résident dans des etats non conventionnés

 

01 février 2012

Domicile fiscal :comment le déterminer ?

 domicile fiscale.jpgDomicile fiscal ; comment le déterminer   ?

 

Les tribunes EFI sur la résidence fiscale

 

Dans un arrêt  du 27 avril, le conseil a analysé d’une manière pédagogique la méthode utilisable pour déterminer le domicile fiscal

 

 

Conseil d'État, 27/04/2011, 316082,  

 

1er étape le contribuable est il domicilie en France au sens de l’article 4B1 CGI

 

Le domicile fiscal en droit interne français

 

il résulte de l’instruction que le contrôle dont M. A a fait l’objet au titre des années 1991 à 1993 a révélé qu’il avait disposé durant cette période de sommes d’un montant élevé, portées au crédit de comptes courants ouverts dans les écritures d’établissements bancaires domiciliés en France, dont il n’a pas établi qu’elles proviendraient de revenus de source algérienne

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06 janvier 2012

ISF et domicile fiscal

antoine.jpgInstruction du 23 décembre 2011  7 S-6-11

 

 

En matière d’ISF, le domicile fiscal est défini comme en matière d’impôt sur le revenu

 

 

 

 

 

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08 décembre 2011

Domicile fiscal : le retour au basic

 domicile fiscale.jpgDomicile fiscal : le retour au basic

 

les tribunes sur la residence fiscale

 

 

'Une consommation  d’électricité et de téléphone excédant de manière importante celles de la résidence à Lauenen est une preuve d’un foyer fiscal en France "

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30 novembre 2011

Résidence fiscale: le foyer fiscal séparé

deux cabanes.jpg Les tribunes EFI sur la résidence fiscale

 

Comment un couple marié peut etablir deux déclarations fiscales dinstinctes :une pour l'epouse en france ,une autre pour le mari à l'etranger ?

 

A LIRE

 

Des nouvelles du domicile fiscal

A propos de quelques décisions de conseil d’Etat

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08 novembre 2011

Domicile fiscal : un débat contradictoire obligatoire

domicile fiscale.jpgDomicile fiscal ; un débat contradictoire obligatoire 

 

 La détermination du domicile fiscal doit être faite d’une manière contradictoire 

 Le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles  

 

L’administration fiscale doit donc  engager un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de contribuables se déclarant non-résidents afin notamment d’établir leur domiciliation fiscale et de contrôler l’existence éventuelle de revenus imposables en Franceet devant être déclarés à ce titre. 

 

Conseil d'État,  18/07/2011, 336257

 conclusions Mme Delphine Hedary 

La documentation administrative

 

CGI, art. 4 A). et 4 B CGI

LE PRECIS DE FISCALITE 
  
 

Instruction  du 26 juillet 1977 
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France    BODGI 5 B 24 77  

 

ATTENTION les critères  de droit fiscal interne  du domicile prévus par l’article 4B du CGI sont ALTERNATIFS  au choix de l’administration SAUF en ce qui concerne le foyer fiscal qui doit être analysé avant celui du foyer principal 

08 juin 2011

Résidence fiscale:la règle des six mois

Séjour principal et la règle des six mois 

 

la doctrine à jour au 12.09.12

 

le Bofip  BOI-IR-CHAMP-10-2012-09-12.pdf

 

pour imprimer cliquer         

Source Doc administrative

 

Cette règle est d’abord une règle prétorienne et ne s’applique qu’ en cas d’utilisation du critère du séjour principal.

 

Il faut garder à l’esprit les autres critères complémentaires de localisation du domicile fiscal

 

La condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les contribuables sont personnellement et effectivement présents à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille. Peu importe également que les intéressés vivent à l'hôtel ou dans un logement mis gratuitement à leur disposition.

 

Principe - En règle générale, doivent être considérés comme ayant en France le lieu de leur séjour principal les contribuables qui y séjournent pendant plus de six mois au cours d'une année donnée.

 

7Ainsi, ont été considérés comme imposables en France :

 

- un contribuable qui avait séjourné à l'hôtel, en France du 10 mai 1933 au 7 février 1934 (CE, arrêt du 17 juin 1946, n° 59353) ;

 

- un contribuable qui, au cours de l'année considérée, avait résidé pendant trois cent deux jours dans une chambre d'hôtel (CE, arrêt du 5 juillet 1961, n° 37182) ;

 

- un étranger qui avait effectué durant plusieurs années de fréquents séjours dans notre pays dont la durée au cours d'une même année n'avait jamais été inférieure à six mois (CE, arrêt du 20 février 1961, n° 50475) ;

 

- un contribuable qui, au cours des années en cause, avait habité à Paris à deux adresses successives et n'avait effectué que quelques voyages à l'étranger (CE, arrêt du 23 février 1966, n° 62460) ;

 

- un contribuable ressortissant des États-Unis d'Amérique et salarié dans une société américaine dont il représentait les intérêts dans les pays d'Europe autres que la France, et dans les pays du Moyen-Orient. Ce contribuable disposait depuis plusieurs années d'un appartement à Paris où sa famille résidait en permanence ainsi que lui-même, sauf lorsque ses obligations professionnelles le conduisaient à voyager à l'étranger (il ne faisait pas à l'étranger de séjour durable et il n'alléguait pas y avoir eu une résidence) [CE, arrêt du 16 juillet 1976, n° 94488, RJ n° III, p. 142] ;

 

- un étudiant étranger qui a résidé en France de manière permanente d'octobre 1968 à octobre 1972 et n'a été admis à poursuivre ses études à l'université d'Alger qu'à compter du 6 décembre 1972. Il a pu ainsi être regardé comme ayant eu au cours des années 1971 et 1972, le lieu de son séjour principal en France (CE, arrêt du 4 juillet 1984, n° 33800) ;

 

- une personne de nationalité étrangère dont les enfants sont scolarisés en France et qui utilise régulièrement l'appartement dont elle est propriétaire dans ce pays -ainsi que l'atteste le montant des communications téléphoniques acquitté au titre de cette résidence. Elle doit être considérée comme ayant en France son foyer et le lieu de son séjour principal et, conséquemment, son domicile fiscal (CE, arrêt du 10 février 1989, n° 58873).

 

À l'inverse, un étranger qui n'avait effectué en France, où il résidait à l'hôtel, que des séjours n'excédant pas soixante-cinq à soixante-dix jours par an, n'a pas été regardé comme ayant le lieu de son séjour principal dans notre pays (CE, arrêt du 22 octobre 1962, n° 36605, RO, p. 178).

 

Il en a été de même pour le chef monteur d'une société française, employé par celle-ci, tantôt en France, tantôt à l'étranger, dès lors que durant la plus grande partie de l'année considérée, l'intéressé avait résidé, travaillé et perçu ses salaires à l'étranger, sans avoir en France d'habitation personnelle autre que celle de ses parents (CE, arrêt du 22 février 1965, n° 51722, RO, p. 291).

 

8Cas particuliers. –

 

 

 La durée de séjour de plus de six mois au cours d'une même année ne constitue pas un critère absolu. En effet, le Conseil d'État s'est abstenu de se référer à ce critère lorsque les circonstances de fait donnaient à penser que le contribuable avait bien en France, le lieu de son séjour principal et notamment dans le cas où au cours des années considérées, l'intéressé avait résidé en France pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays.

 

9Ainsi jugé à l'égard :

 

- de l'associé principal d'une société française, qui, même s'il n'avait pas conservé en France d'habitation à sa disposition, effectuait chaque année, dans notre pays, des séjours fréquents et prolongés motivés par ses fonctions au sein de ladite société. Au cas particulier, la femme de l'intéressé, séparée de biens mais ne faisant pas l'objet d'une imposition distincte, résidait en France, depuis plusieurs années (CE, arrêt du 19 mars 1958, n° 38090, RO, p. 90) ;

 

- d'un contribuable qui n'avait résidé durablement dans aucun des nombreux pays où il effectuait des déplacements pour les besoins de sa profession. L'intéressé faisait des séjours périodiques en France, dans une propriété appartenant à sa femme, où celle-ci et leurs enfants étaient domiciliés ; il rendait régulièrement visite aux différentes maisons françaises pour le compte desquelles il prospectait les marchés étrangers (CE, arrêt du 24 mars 1972, n° 75492, RJ III, p. 75) ;

 

- d'un contribuable qui, au cours des années considérées, avait résidé en France pendant une durée nettement supérieure à celle des séjours effectués dans différents pays étrangers (CE, arrêt du 19 novembre 1969, n° 75925).

 

 

 

Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 juillet 1976, 94488, publié au recueil Lebon


Le contribuable de nationalité étrangère, salarié d'une société étrangère dont il représente les intérêts dans des pays autres que la France, qui dispose en France d'un appartement où sa famille réside en permanence ainsi que lui-même sauf lorsque ses obligations professionnelles le conduisent à voyager à l'étranger où il ne fait pas de séjour durable et où il n'allègue pas avoir de résidence, doit être regardé comme ayant en France son domicile au sens de l'article 164 du C.G.I. [RJ1].

22 avril 2011

Domicile fiscal et lieu des placements financiers

ile de grenade.jpgLA DEFINITION DU DOMICILE FISCAL

PREND EN COMPTE

LES PLACEMENTS FINANCIERS PLACES EN FRANCE

 

LES TRIBUNES EFI SUR LE DOMICILE FISCAL

 

C Cass.Ch Com 3 MARS 2009 N°08-12600

 

 

LA SITUATION DE FAIT

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09 mars 2011

Domicile et activité professionnelle non accessoire (4B-2 CGI)

 images.jpgPour déterminer le domicile fiscal d’un contribuable, le conseil d état  a établi une jurisprudence dite de priorité du droit interne sur les conventions internationales le juge recherche d'abord si une imposition est effectivement possible en droit interne avant de rechercher si, dans l'ordre international, une stipulation conventionnelle fait obstacle à cette imposition .

 

les dernieres jurisprudences du CE

 

les tribunes sur la residence fiscale

 

 

C’est dans ce cas et uniquement dans ce cas que le caractère supérieur de la convention peut s’appliquer en gardant à l’esprit que l'objectif des conventions est d’éviter la double imposition et non de supprimer toute imposition

 

Article 4 B

1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

 

Le tribunal administratif des non résidents celui de Cergy pontoise a appliqué ces règles dans le cadre d’une activité professionnelle exercée en France  dont il n’a pas  été prouvée quelle était accessoire

 

le jugement du TA  de Cergy Pontoise du 7 décembre 2010   

 

motivations du jugement

 

 

Un acteur de nationalité égyptienne, dont il a  été établi qu’il n'avait pas son foyer en FRANCE alors même que ses séjours étaient de l’ordre de 6 mois en France, a été considéré comme domicilie en France au sens du 2 de l'article 4B CGI car il n’a pas pu être prouvé que ses revenus de source française qui provenaient notamment du tournage d’un film étaient accessoires à l’ensemble des ses revenus mondiaux  alors qu’ils n’avaient pas été imposés en Egypte

Domicilie en France, ce contribuable a alors été imposé  sur les sommes provenant de ses comptes en suisse,sommes  présumées être des revenus ...

La situationdu non resident non déclarant des valeurs papiers à la douane

Enfin le tribunal a jugé que faute de preuve, il n’est pas fondé à se prévaloir de la qualité de résident d’Egypte au sens et pour l’application de la convention fiscale franco-égyptienne du 19 juin 1980 et doit être considéré comme résident fiscal français.

 

20 septembre 2010

Domicile. La nationalité in fine....

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ivoire.jpgDomicile. La nationalité  in fine

 

 

Les tribunes EFI sur la résidence fiscale

 

 

La question que devait trancher le conseil était de savoir si le domicile fiscal de ce contribuable était en France ou en cote d’ivoire.

 

Conformément à une jurisprudence bien établie, il a d’abord recherché les conditions  d’applicabilité d  du droit interne puis à vérifier si elle étaient conforme à la convention. franco ivoirienne du 6 avril 1966

 

Pour apporter sa solution, le conseil à utiliser le critère de la nationalité  tel que la convention le disposait

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16 septembre 2010

domiciliation : le gerant non remunere

chamonix.jpgUn gérant habitant un état étranger et

non rémunéré d’une sarl française

est il domicilié fiscal en France ?

 

 

La société à responsabilité limitée (SARL) BER (Beckman, Ekelund et Roegind) exploitait, sous l’enseigne « Le Brévant » un bar-restaurant à Chamonix. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1991, 1992, et 1993.

A l’occasion de l’un de ses déplacements dans les locaux de la société, le vérificateur a interrogé M. Johan B, alors associé et gérant, sur les raisons pour lesquelles celui-ci, de nationalité suédoise, n’avait déclaré aucun revenu personnel auprès de l’administration fiscale française au titre des années 1992 à 1994.

En réponse, l’intéressé, qui aurait indiqué disposer seulement de revenus de capitaux mobiliers (RCM) de source suédoise, a produit ses déclarations souscrites, au titre des années en cause, auprès de l’administration fiscale suédoise.

Estimant Mr B était domicilié fiscalement en France ,et  ces sommes  étaient en conséquence  imposables en France, l’administration a alors notifié à M. B, à hauteur de ces sommes, des redressements en matière d’impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée (CSG), dans la catégorie des RCMavocat paris, droit fiscal international.

 

 Ces redressements ont été effectués selon la procédure de taxation d’office en ce qui concerne l’année 1992, l’intéressé n’ayant pas souscrit de déclaration d’ensemble de ses revenus en dépit d’une mise en demeure, et selon la procédure contradictoire en ce qui concerne les années 1993 et 1994.

Par notification de redressements en date du 18 mai 1995, l’administration a inclus dans les revenus imposables de M. B les revenus de capitaux mobiliers qu’il avait perçus en Suède en 1992, 1993 et 1994

 

Par un arrêt en date du 7 juillet 2006 contre lequel M. B se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté ses conclusions aux fins de décharge de ces impositions ;

 

le conseil dans son arrêt du 26 mai dernier -ci dessous- a confirmé  la position de la CAA de Lyon sur le fait que Mr B était fiscalement domicilié en FRANCE

 

 Conseil d'État, 26/05/2010, 296808, Inédit au recueil Lebon

 

M. Boucher Julien, commissaire du gouvernement

 

Sur l'application de  l’article 4 A du code général des impôts :

 

 ‘Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus (...) ; qu’aux termes de l’article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :

 

/ a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; /

 

 b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (...) ;’

 

Le conseil a confirme cette position

 

En jugeant que la circonstance que M. A ne percevait aucune rémunération directe en contrepartie de la gestion de la société dont il était associé ne faisait pas obstacle à ce que cette gestion soit regardée comme une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l’article 4 B du code général des impôts, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;

 

c’est donc par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation qu’elle a jugé qu’il exerçait cette activité à titre principal et devait, par suite, être considéré comme ayant son domicile fiscal en France

 

 

 @patrick michaud,avocat fiscaliste parsi, droit fiscal international,

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09 avril 2010

Domicile fiscal: une situation de fait et non de désir

foot.jpg

Tribune EFI sur le domicile fiscal

 

Le footballeur et l'article 155 A CGI

 

 Une déclaration de domicile de contribuable n’est pas suffisante
pour déterminer le domicile fiscal à l'étranger ou en france.


Le domicile fiscal n’est pas une manifestation de volonté personnelle


Si l'administration se prévaut du fait que le contribuable a indiqué dans ses déclarations de revenus qu'il résidait en France et qu'il n'avait pas informé l'administration fiscale qu'il avait transféré son domicile en Italie, ces seules circonstances ne sont pas suffisantes pour établir qu'il avait conservé en France son foyer." 

MAIS " l'importance de ses revenus de source italienne tirés de son activité professionnelle, sans commune mesure avec les revenus obtenus en France à raison de ce patrimoine ou de ses autres activités, conduit à regarder le contribuable comme ayant eu en Italie le centre de ses intérêts économiques "

Conseil d'État N° 299770 17 mars 2010 

Mme Escaut Nathalie, rapporteur public

pour imprimer la tribune avec les liens cliquer   

La situation de fait  

Au cours des années 1990, 1991 et 1992, M. B, footballeur professionnel, a été salarié du club de Montpellier (Hérault) du 1er janvier 1990 au 30 juin 1991, du club de Naples (Italie) du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992 et enfin du club de Nîmes Olympique (Gard) du 22 septembre 1992 au 31 décembre 1992 ;

Cour administrative d'appel de Lyon du 26 octobre 2006, 01LY02689, inédit au recueil Lebon

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31 mars 2010

UK FRANCE / DOMICILE FISCAL

 medium_chateau.jpg

LES TRIBUNES SUR LE DOMICILE FISCAL

 

LES TRIBUNES SUR LE ROYAUME UNI

 

 

 

Residence and Domicile in UK:

 

Guidance on the new tax rules ( february 10)

 

 

M. et Mme A, estimant avoir la qualité de résidents de Grande-Bretagne, ont souscrit au titre des années 1990 et 1991 des déclarations de revenus ne faisant état que des seuls salaires perçus en France par Mme A ;

À la suite d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, l’administration a estimé qu’ils avaient en France leur domicile fiscal et qu’ils étaient par suite imposables en France à raison de l’ensemble de leurs revenus

 

Le tribunal administratif et la CAA de Paris ayant confirmé l’imposition les justiciables ont saisis  par eux même le conseil d état.Le conseil confirme .

 

Conseil d’État 11 décembre 2009 N° 300733

 

 

 

La constatation d’un double foyer permanent d’habitation

 

En relevant que les requérants disposaient d’un appartement loué à Londres et occupaient également un appartement à Paris pour lequel leur étaient facturées d’importantes consommations d’électricité et de téléphone et en en déduisant que, nonobstant la circonstance que le bail de l’appartement situé à Paris ait été au nom de l’un de leurs fils, ils devaient être regardés comme disposant de cette habitation au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention conclue entre la France et la Grande-Bretagne

 

Par suite, ils disposaient ainsi d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, la cour n’a ni dénaturé les pièces de son dossier ni commis d’erreur de droit ;

 

Des liens personnels et économiques plus étroits ave la France

 

Pour juger que M. et Mme A avaient en France le centre de leurs intérêts vitaux, la cour s’est fondée sur le fait que, si les requérants faisaient valoir que la vie de leur famille de cinq enfants se déroulait partiellement en France et partiellement en Grande-Bretagne, il n’était pas contesté :

 

-que leur patrimoine était situé en France,

-que Mme A y exerçait son activité professionnelle et

-que l’essentiel de leurs revenus provenait de ce pays au cours des années en litige, même si M. A exerçait à Londres l’activité de président-directeur général d’une société ;

 

Qu’en jugeant, par suite, que les requérants n’étaient pas fondés à soutenir que les stipulations précitées de l’article 3 de la convention franco-britannique feraient obstacle à leur imposition en France sur l’ensemble de leurs revenus

 

Le conseil confirme la cour

 

la cour, qui s’est fondée sur ce que les liens tant économiques que personnels noués par les requérants avec la France étaient plus étroits que ceux qui les unissaient à la Grande-Bretagne, n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application de des stipulations du traité et a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n’est pas entachée de dénaturation