TA CERGY PONTOISE Motivation sur le domicile

En ce qui concerne le domicile fiscal

 

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu’aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques …. ».

 

Considérant, d’autre part, qu’aux termes du 1 de l’article 4 de la convention fiscale franco-égyptienne du 19 juin 1980 : « Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un État » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État our pour la fortune qui y est située ».

 

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2002, M… a perçu de la société Editions en Direct des honoraires d’un montant brut de 45.735 €uros en contrepartie de prestations de consultant ; qu’il a également perçu de la SARL Arp Sélection des droits à l’image d’un montant brut de 273 600 €uros en contrepartie de l’interprétation d’un rôle dans un film ; qu’au cours de l’année 2003, l’intéressé a perçu de la SA Les Editions en Direct des honoraires d’un montant brut de 91.469 €uros en contrepartie de prestations de consultant ; qu’il a également perçu de la SA Gétévé des droits d’auteur d’un montant de 48.890 €uros brut en contrepartie de l’écriture d’un scénario, ainsi que des droits à l’mage d’un montant de 35.819 €uros brut en contrepartie de l’interprétation d’un rôle dans une série télévisée ; que, si le requérant fait valoir que ces activités professionnelles auraient été susceptibles d’être exercées dans un pays tiers, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il n’est pas même allégué que ces activités, qui en tout état de cause ont été utilisées en France, n’y auraient pas, en fait, été exercées ; qu’ainsi, M… a exercé en France des activités professionnelles, non salariées, au cours des deux années en litige ; que, s’il fait valoir que, compte tenu de sa notoriété internationale, il aurait pu être rémunéré à raison de ses activités artistiques dans les pays tiers, il n’allègue pas même qu’il aurait effectivement exercé lesdites activités ailleurs qu’en France au cours des années en cause ; que, par ailleurs, s’il soutient qu’il aurait eu une activité au sein de la société de droit égyptien The Shirt and Co, il ne les démontre pas ; qu’ainsi, le requérant ne justifie pas, ainsi qu’il lui incombe, que les activités professionnelles qu’il a exercées en France au cours des années en litige l’auraient été à titre accessoire ;

 

Considérant que M… se prévaut, sur le fondement des dispositions combinées des articles L 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, d’un accord qu’il aurait conclu avec l’administration le 30 juillet 1989 et selon lequel il devrait être imposé en France sur le fondement des dispositions précitées de l’article 164 C, relatif aux personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France mais y disposent d’une ou plusieurs habitations ; que, toutefois, l’intéressé ne produit pas l’accord susmentionné ; qu’au surplus et en tout état de cause, il ne démontre pas que sa situation correspondrait aux prévisions de la doctrine dont il se prévaut ;

 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M…était, en principe, pour les années 2002 et 2003, passible de l’impôt sur le revenu en France sur le fondement des dispositions, susreproduites, du b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts combinées avec celles de l’article 4 A du même code ; qu’il lui est toutefois loisible d’établir son droit à se prévaloir de la qualité de résident de la République arabe d’Égypte au sens des stipulations précitées de la convention fiscale franco-égyptienne ;

 

Considérant qu’à telle fin, M…, d’une part, produit un avis d’imposition établi à une date non précisée par un centre égyptien des impôts des professions libérales pour les années 1998 à 2002, lequel ne mentionne ni la nature ni l’assiette de l’impôt visé et ne permet donc pas au tribunal de vérifier si les revenus en litige auraient été susceptibles d’être pris en compte dans la base imposable dudit impôt ; qu’en outre, et en tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas qu’il aurait été assujetti à cet impôt en raison de son domicile ou de sa résidence dès lors qu’il ressort de l’avis d’imposition susmentionné que l’intéressé était alors domicilié au bureau d’expertise comptable B.P. ; que d’autre part, il ne produit aucune pièce en vue de démontrer qu’il aurait été assujetti à l’impôt sur le revenu global en Egypte au titre de l’année 2003 ;

 

qu’ainsi M… ne démontre pas qu’il aurait été assujetti à l’impôt sur le revenu en Egypte au titre des années 2002 et 2003 ; que par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de la qualité de résident d’Egypte au sens et pour l’application de la convention fiscale franco-égyptienne du 19 juin 1980 et doit être considéré comme résident fiscal français.

 

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