22 avril 2011

Domicile fiscal et lieu des placements financiers

ile de grenade.jpgLA DEFINITION DU DOMICILE FISCAL

PREND EN COMPTE

LES PLACEMENTS FINANCIERS PLACES EN FRANCE

 

LES TRIBUNES EFI SUR LE DOMICILE FISCAL

 

C Cass.Ch Com 3 MARS 2009 N°08-12600

 

 

LA SITUATION DE FAIT


 

 

Mr X vivait sur l’île de GRENADE sans exercer d’activité professionnelle ,il y gérait ses biens constitués de la villa où il résidait, d’un yacht, d’un important patrimoine situé en France comprenant plusieurs immeubles et des placements immobiliers.

La valeur respective approximative de ces biens était pendant la période de taxation de 520.674, 431.035, 637.631 et de 6.630.922 à 6.927.647 euros.

Ses seuls revenus lui étaient procurés par l’un des immeubles situés en France et par ses placements mobiliers

 

 

L’administration fiscale a notifié à Claude X..., domicilié  sur  l’ile de Grenade, des redressements portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 1997 à 1999 sur le motif qu’il était domicilié en France

 

 Mme Véronique X..., en sa qualité d’héritière, a assigné le directeur des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales en dégrèvement des impositions contestées, au motif que M. X... ne disposait pas en France d’un domicile fiscal, dans la mesure où il n’y n’avait pas le centre de ses intérêts économiques au sens des dispositions de l’article 4 B du code général des impôts ;

 

LE DROIT

 

La cour de cassation a confirmé la position de l’administration et de la cour d’appel d' Aix sur les motifs suivants

 

attendu que Claude X..., qui vivait sur l’île de la Grenade, y gérait un important patrimoine, constitué notamment de placements financiers situés en France, générateurs de revenus substantiels et dont le montant dépassait de loin la valeur totale de ses biens immobiliers, sis tant en France qu’à l’étranger, de sorte que le centre de ses intérêts économiques se situait en France au sens des dispositions de l’article 4 B, 1, du code général des impôts. 

 

De tels placements ne pouvaient faire obstacle à l’imposition en France de M. X... au titre de l’ISF, dans la mesure où ce dernier texte n’exclut pas les biens mentionnés par le premier alinéa de l’article 885 L du code général des impôts de la notion de domicile fiscal définie à l’article 4 A du même code .

 

Une jurisprudence administrative similaire avec convention 

      T A Paris 7 mai 2008  N°0216177/2 Aff Delecroix 

 

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Autres jurisprudences

 

La cour de cassation avait déjà considéré que le fait de posséder un patrimoine immobilier important était l’élément prouvant l’existence d’un centre d’intérêt économique en France 

 

Cour de cassation ch com 30 mai 2000 N° de pourvoi: 98-10983

 

 

 Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 17 mars 1993, 85894, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

 Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 février 1996, 92PA00540, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

Cour administrative d'appel de Paris, du 11 décembre 1990, 89PA00450, inédit au recueil Lebon

 

Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 septembre 1994, 93PA00237, inédit au recueil Lebon

 

 

 

 

 

 

 

Note de P MICHAUD

 

La définition donnée par cet arrêt "civil" peut s'appliquer tant au niveau de l'ISF que de l'impot sur le revenu et des droits de succession .

 

Les conséquences économiques de cet arrêt sont graves pour la place financière française alors même que la contribuable n'avait pas de "logement " à sa disposition .!!!

Il est à craindre que cette élargissement de la définition du centre d'intérêts économiques ne fassent ombrage aux établissements financiers français et profitent à leurs concurrents .

 

Cet arrêt pose la question de la participation des non résidents au budget de l'Etat.

Est il aujour hui encore justifié que des résidents non domiciliés ne participent pas au budget de l'Etat ,même de manière symbolique, alors que celui ci leurs accorde sa protection ,sa justice, son système de soin etc...D'autres pays -UK,Suisse - ont trouvé des solutions adaptées.

 

 ( cf doctrine administrative ).

 

Nous constatons de plus en plus que la politique du tout  ou rien peut être un entrave à l'acceuil de  non résidents pouvant participer à notre essort économique

 

Le sénat avait lancé une reflexion sur ce thème ;  Le résident fiscal temporaire

 

 

 

 

Commentaires

D'où l'intérêt d'une domiciliation en pays conventionné (type Malte) qui assure une protection absolue en l'absence de foyer permanent d'habitation en France.

Écrit par : Laszlo Carreidas | 17 mars 2009

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