22 avril 2011

Le nouveau régime fiscal et social des indemnités de rupture

indemnite.jpg Le nouveau régime fiscal et  social des indemnités de rupture

 

L’article 80 duodecies du code général des impôts pose le principe que

 

« Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions particulières ....« 

 

la doctrine administrative du Précis de fiscalité

 

  • La circulaire fiscale de 2006

5 F-16-06 n° 178 du 31 octobre 2006 :

 Indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social - Réduction des limites d'exonération en valeur absolue des indemnités de licenciement hors "plan social", de mise à la retraite ou de cessation forcée des fonctions de dirigeant. Commentaires de l'article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006.

La circulaire sociale du 14 avril 2011 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts.

 

Le site de la sécurite sociale

 

Cette  circulaire apporte des précisions sur les modalités d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts suite aux modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011

 

sont visées les indemnités de rupture exonérées en totalité ou partiellement de l’impôt sur le revenu visées à l’article 80 duodecies du code général des impôts, soit :

 

 

- les indemnités prononcées par le juge judiciaire mentionnées aux articles L.1235-2, L.1235- 3 et L.1235-11 à L.1235-13 du code du travail ;

- les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;

- les indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;

- les indemnités de mise à la retraite ; - les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire ;

- les indemnités versées en cas de cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts. Les autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation des fonctions de mandataire social demeurent assujetties au régime social de droit commun.

 

La loi plafonne désormais l’exclusion d’assiette des cotisations de sécurité sociale à un montant égal à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L.241-3 du code de la sécurité sociale (106 056 € en 2011).

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