20 septembre 2010

Domicile. La nationalité in fine....

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ivoire.jpgDomicile. La nationalité  in fine

 

 

Les tribunes EFI sur la résidence fiscale

 

 

La question que devait trancher le conseil était de savoir si le domicile fiscal de ce contribuable était en France ou en cote d’ivoire.

 

Conformément à une jurisprudence bien établie, il a d’abord recherché les conditions  d’applicabilité d  du droit interne puis à vérifier si elle étaient conforme à la convention. franco ivoirienne du 6 avril 1966

 

Pour apporter sa solution, le conseil à utiliser le critère de la nationalité  tel que la convention le disposait


  

Conseil d'État, 05/07/2010, 303676, Inédit au recueil Lebon 

 

 1er test application de la loi interne  

 

Article 4 A du code général des impôts

 

1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / (...) / c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

 

 

M. A, qui dispose d’une résidence permanente en France, a perçu, au titre de l’année 1994, sa pension de retraite et des revenus fonciers en France ;

il ne soutient pas avoir perçu des revenus en Côte d’Ivoire au titre de cette même année ;il doit, ainsi, être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques au sens du c) du 1 de l’article 4 B du code général des impôts, alors même qu’il exerçait en Côte d’Ivoire les fonctions de gérant de la société Bois et sciage d’Abidjan ;

 

 

2eme test l’application de la convention franco ivoirienne du 6 avril 1966

 

convention franco ivoirienne du 6 avril 1966 

 

selon les stipulations de l’article 2 §1 de la convention fiscale franco-ivoirienne du 6 avril 1966 :

 

Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son foyer permanent d’habitation , cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. / Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le domicile d’après l’alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d’égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n’est ressortissante d’aucun d’eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d’un commun accord ;

 

 

La notion de foyer d’habitation permanent retenue par l’article 2 de la convention fiscale franco-ivoirienne doit être définie en fonction d’éléments d’appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine ;

 

en conséquence, il convient donc d’examiner les relations qu’entretient le contribuable avec la France et la Côte d’Ivoire du point de vue professionnel, familial, de sa situation administrative et de l’utilisation des résidences dont il dispose dans ces deux pays ; qu’il résulte de l’instruction que M. B est divorcé et a deux enfants qui ne sont plus à sa charge, mais n’allègue pas avoir reconstitué une vie familiale en Côte d’Ivoire et, pour l’année en cause, disposait d’une résidence en France, où il passait une partie de l’année, et louait un studio dans un hôtel, puis un appartement en Côte d’Ivoire le restant de l’année ; que s’il a commencé à transférer son activité professionnelle en Côte d’Ivoire en 1994, il n’allègue pas y percevoir des revenus ; qu’enfin les pièces qu’il fournit n’établissent pas sa situation administrative exacte à cette date ; que ces divers éléments ne permettent pas d’établir s’il entretient des relations personnelles plus étroites avec la France ou avec la Côte d’Ivoire ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que, pour l’année considérée, la durée de séjour de l’intéressé ait été plus longue dans l’un ou l’autre pays ;

 

En conséquence, M. B étant de nationalité française doit être considéré comme domicilié en France au sens de l’article 2 de la convention franco-ivoirienne ;

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