06 décembre 2014

Résidence fiscale des personnes physiques CAA Paris 04/11/14

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 Les critères de la résidence fiscale internationale ont été définis par la loi N°76 1234 du 29 décembre 1976 et commentée par l'instruction  du 26 juillet 1977 (BODGI 5 B 24 77 ) ci dessous en pdf  . Puis par les BOPIp depuis septembre 2012

 

 

Par ailleurs chacune des conventions fiscales signées par la FRANCE apporte une définition qui peu être plus ou moins proche de celle de l'article 4 de  convention modéle OCDE

 la jurisprudence sur le domicile fiscal   

mise a jour décembre 2014 

A US citizen domicilied in France 

 Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014, 14pa00802,

M. KRULIC, président M. Ivan LUBEN, rapporteur M. OUARDES, rapporteur public

Ses excellentes conclusions ne sont  publiées 


 

il résulte ainsi de l'instruction que M. C...doit être regardé comme ayant eu son foyer en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts et y était dès lors imposable sur l'ensemble de ses revenus ; qu'en tout état de cause, M. C...n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de la convention susvisée signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis dès lors qu'il n'établit pas être résident aux Etat-Unis ; 

s'agissant des revenus distribués à M. C...par la SA Les Studios Tex, le vérificateur a précisément explicité dans la proposition de rectification datée du 15 octobre 2008 les motifs pour lesquels M. C...pouvait être qualifié de gérant de fait de la société et ceux pour lesquels les charges sans contrepartie exposées par la société en faveur de la société américaine International Investment Management devaient être regardées, à concurrence de 134 000 euros en 2004 et en 2005, comme des rémunérations et avantages occultes au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts ; qu'ainsi, la circonstance que la proposition de rectification adressée à la société n'a pas été annexée par le vérificateur à celle reçue par le requérant est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition 

6. Considérant que, s'agissant des sommes imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, le vérificateur, contrairement à ce que soutient M.C..., a détaillé de manière dépourvue de la moindre ambiguïté dans la proposition de rectification datée du 15 octobre 2008, sur plus de cinq feuillets, les raisons pour lesquelles l'administration estimait que M. C...et M. A...avaient personnellement effectué les prestations de services facturés par la société belge Diepimo à la SA Les Studios de Saint-Ouen et celles pour lesquelles M. C...était regardé comme contrôlant la société Dipemo, qui n'exerçait pas d'autre activité que celle ayant donné lieu à ces facturations ; 

foyer fiscal  

Foyer fiscal ou séjour principal ; CE 31/03/14 Yannick NOAH 

epoux séparés

Sous réserve de l'application des conventions internationales, les personnes françaises ou étrangères, qui ont en France leur domicile fiscal, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus, quelle qu'en soit l'origine.

Toutefois, pour les personnes mariées ou liées par un PACS et soumises à imposition commune, si l'un des époux ou l'un des partenaires ne répond pas aux critères de domiciliation en France, énumérés aux nos 4 à 8 ci-après, l'obligation fiscale du couple ne porte que sur l'ensemble des revenus de l'époux ou du partenaire domicilié en France et les revenus de source française de l'autre époux ou de l'autre partenaire. En outre, si l'un des enfants à charge du contribuable ne répond pas aux mêmes critères, seuls ses revenus de source française sont compris dans l'imposition commune.

 

MàJ 02.2011 

Résidence fiscal d’un coopérant au MALI   

C.A.A. Paris, 5ème chambre, 21 octobre 2010, n° 08PA03660 

 

Les tribunes sur la résidence fiscale en matière d'impot sur le revenu 

les tribunes en matière de droits de succession

la définition des revenus de source française

 Les critères de la résidence fiscale internationale ont été définis par la loi N°76 1234 du 29 décembre 1976 et commentée par l'instruction  du 26 juillet 1977 (BODGI 5 B 24 77 ) ci dessous en pdf

 

Sous réserve de l'application des conventions internationales, les contribuables domiciliés en France sont soumis à une obligation fiscale illimitée et sont imposés dans les conditions de droit commun sur l'ensemble de leurs revenus de source française ou étrangère.

CGI, art. 4 A). et 4 B CGI

LE PRECIS DE FISCALITE 
  


Enfin, aux termes de l'article 4 bis  du CGI, sont également passibles de l'impôt sur le revenu, les personnes de nationalité française ou étrangère, a yant ou non leur domicile fiscal en France qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. 

Une exception est toutefois prévue en faveur des salariés détachés à l'étranger par leur entreprise et qui ont conservé leur foyer en France (CGI, art. 81 A et 197 C).

 Les contribuables domiciliés hors de France sont imposables à raison de leurs seuls revenus de source française limitativement énumérés par la loi.

 Toutefois, la base d'imposition des contribuables de nationalité étrangère domiciliés dans des pays n'ayant pas conclu de convention avec la France et qui disposent d'une ou plusieurs habitations dans notre pays, ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative de cette ou de ces habitations (CGI, art. 164 C). 


Nous diffusons des instructions de base introuvables mais à mettre à jour sur de nombreux points 

Instruction  du 26 juillet 1977 
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France 
BODGI 5 B 24 77  

Documentation administrative  5 B 1121   

 La règle des six mois en fiscalité française

la jurisprudence sur le domicile fiscal   

 

    

 

 dom fiscal

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