03 mars 2012
Société étrangère et revenu immobilier de source française
Société étrangère et revenu immobilier de source française
Le principe de la force attractive
de l’investissement immobilier
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Les professionnels ont peu commenté les dispositions de l’article 22 I N de la Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 parue au JO n° 303 du 31 décembre 2009
Ce texte, interprétatif, est applicable depuis le 1er janvier 2009 et pour les procédures en cours.(art.22 VII 4)
01:38 Publié dans Fiscalité Immobilière, Plus values immobilières des particuliers, Société civile immobilière | Tags : société étrangère et revenu immobilier de source française | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 décembre 2011
Les définitions fiscales des Sociétés à Prépondérance Immobilière
Les définitions fiscales de la Société à Prépondérance Immobilière
ATTENTION :
Chaque type d’impôt possède « sa » définition de la SPI
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Plus value de cession de parts |
Enregistrement des cessions des parts |
Droits |
ISF |
Taxe de 3% |
Impôt sur les sociétés |
Article du CGI |
Article 219 CGI
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Doctrine |
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IMPORTANT: cette tribune ne traite que de la définition des sociétés à prépondérance immobilière.
Elle n’a pas pour objectif de traiter des modalités d’impositions
Les amis d'EFI doivent avoir leur attention attirée par le fait qu’il n’existe pas de définition unique et commune de la Société à Prépondérance Immobilière et que la définition applicable dépend du type d’imposition
POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE CLIQUER
PLAN DE LA TRIBUNE
19:03 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fiscalité Immobilière, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière | Tags : sociétés à prépondérance immobilièr | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 novembre 2011
La societe civile à activité commercial ???
Nous connaissons tous les fantastiques points forts de la société civile ainsi que ses points faibles au niveau juridique.
Mais qu'en est il au niveau fiscal? La translucidite ,la transparence fiscale du mur de la personnalité morale a ses limites qui ont été recemment mises à "discussion" par notre conseil d'etat.
LA SOCIETE CIVILE A ACTIVITE COMMERCIAL ! à jour au 07.11
cliquer pour lire la tribune EFI
les tribunes sur la societe civile
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mise à jour février 2013
Conseil d'État,28/12/2012, 347607 SCI le mas des sources
Présente un caractère commercial une activité de location meublée exercée de manière régulière chaque année, même pour de courtes périodes.
Une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés. La durée de la location des locaux est sans incidence sur le caractère habituel et non occasionnel de l'activité de location, lequel résulte de ce que les locaux meublés ont été loués à plusieurs reprises. la durée de la location étant sans incidence à cet égard.
Le Conseil d'Etat juge qu'une société civile qui loue des locaux d'habitation meublés pendant trois années consécutives pendant la période estivale exerce une activité commerciale entraînant son assujettissement à l'IS.
Option d’une SCI pour l’impôt sur les sociétés :
conséquences sur les modalités déclaratives
A compter de quelle date court le délai de soixante jours prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice relevant du régime fiscal des sociétés de personnes et du bilan d'ouverture de la première période d'imposition sous le régime de l'impôt sur les sociétés lorsqu'une société civile opte pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ?
Rescrit fiscal du 22 novembre 2011
SCI et location meublée saisonnière :
l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés n’est pas automatique
Le fait de donner occasionnellement en location des locaux garnis de meubles meublants, ne constitue pas l’exercice d’une profession commerciale au sens de l’article 34 du CGI.
CAA de Marseille du 3 février, N° 08MA03685
Option d’une SCI pour l’impôt sur les sociétés en cours d’année :
Une société civile immobilière (SCI) soumise au régime des sociétés de personnes peut-elle clôturer un exercice social en cours d'année et opter, dans les trois mois de cette clôture, pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ?
Une SCI participant de manière indirecte aux résultats de la société locataire
est de plein droit assujettie à l’IS
CE 11 Décembre 2009 n°301504 SCI Aristide Briand
Pour se procurer les conclusions de Mr Laurent OLLEON cliquer
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI ARISTIDE BRIAND, dont la gérante, Mme A, détenait 95 % des parts en usufruit, a donné à bail à la société Verneuil Distribution, dont le capital social était détenu pour l'essentiel par Mme A, des locaux nus, où a été exploité un supermarché, et un terrain, sur lequel était édifiée une station de distribution de carburant ; que les deux sociétés avaient donc un associé commun majoritaire ; que les locations étaient consenties moyennant un loyer correspondant à 0,8 % du chiffre d'affaires et un versement annuel garanti de 48 000 F ; qu'enfin, les loyers versés par la société Verneuil Distribution représentaient 20 % des recettes de la SCI ARISTIDE BRIAND ; que, dès lors, la SCI ARISTIDE BRIAND doit être regardée comme participant de manière indirecte aux résultats de la société Verneuil Distribution ; qu'ainsi, son activité de location, de nature commerciale, entraînait l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994 à 1997 ;
L'exemple du prêt d'une Société civile à sa filiale !
PLAN DE LA TRIBUNE
Conseil d’État N° 290372 30 mai 2008 SCI Trévoux Investissements
Une société civile avait obtenu des apports en compte courant de ses associé afin de financer une société anonyme dont elle détenait la quasi totalité du capital. Le conseil a juge que, si les actes décrits ci-dessus de la société civile n’ont produit, en l’espèce, aucun profit, ils caractérisent une activité de mise à disposition de fonds, nécessitant des apports en compte courant de la part de ses associés, qui, même si elle n’a pas été accomplie de manière habituelle, par l’entremise qu’elle implique, est de nature commerciale au sens des dispositions de l’article 34 du code général des impôts ;
PLAN DE LA TRIBUNE
I PRINCIPE DE BASE
A)...... La société de personne en fiscalité internationale
Le cas des sociétés de personnes translucides françaises
Le cas des sociétés translucides étrangères
B)...... La société de personne en fiscalité française
II L’EXCEPTION : L’IS
A)...... Société civile soumise à l‘IS
B)...... Société civile non soumise à l’IS par tempérament
C)...... Société civile exclue du champ d’application de l’IS
D)...... Société civile ayant une activité commerciale
a Sociétés exerçant une activité immobilière
1° Location de locaux meublés
2° Location d'un établissement industriel ou commercial muni du mobilier et du matériel nécessaires à son exploitation
3° Locations d'immeubles ou de locaux aménagés avec participation à l’activité
b Société civile se livrant à une activité d'agent d'affaires
c Société civile participant à des opérations financières
Le prêt à un locataire en difficulté
Le prêt à une filiale
Activité commerciale accidentelle
La société civile de gestion de trésorerie
d la gestion de participation est elle civile ?
LA SOCIETE CIVILE A BUT COMMERCIAL ! à jour au 07.11
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13:49 Publié dans Fiscalité Immobilière, holding,société mère, Résultat fiscal, Société civile immobilière, SOCIETES MERES, Sté de personnes | Tags : societe civile imposable à l impot sur les societes | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
26 août 2011
Revenus fonciers: nouvelles règles
Nouveau : déductibilité des intérêts substitutifs
Les frais financiers d’un crédit de substitution sont déductibles si..
Pour que soit admise la déductibilité des intérêts de l'emprunt qu'ils ont souscrit le 30 juin 1994 pour financer partiellement ce crédit antérieur, M. et Mme A doivent justifier qu'il a été intégralement consacré au remboursement de ce crédit dès la mise à disposition des fonds correspondants
Conseil d'État, 01/02/2012, 336469
le diable est dans les détails !
INSTRUCTION du 23 Mars 2007 BOI 5D 2.07
La réforme de l’impôt sur le revenu prévue par l’article 76 de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) consiste notamment à intégrer dans le barème de cet impôt les effets de l’abattement de 20 % applicable à certains revenus professionnels ou pensions de retraite.
Pour tenir compte des modifications apportées au barème de l’impôt sur le revenu, les revenus fonciers, qui ne bénéficiaient pas jusqu’à présent de l’abattement de 20 %, font l’objet d’aménagements à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006.
L'architecture générale de cette catégorie d’imposition s’en trouve substantiellement modifiée.
L’article 76 de la loi de finances pour 2006 supprime, pour l’imposition des revenus des années 2006 et suivantes, la déduction forfaitaire. Cette dernière est remplacée par la déduction, pour leur montant réel, des frais d’administration et de gestion et des primes d’assurance, ainsi que par l’extension de la définition des dépenses d’amélioration déductibles pour les propriétés rurales.
21:25 Publié dans Fiscalité Immobilière, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa, Revenu de source francaise, revenu foncier, Société civile immobilière | Tags : revenu foncier, non résident, patrick michaud, immeuble | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
18 avril 2011
Suisse/ISF : une SCI à l' IS est elle un placement financier ou immobilier ?
Une personne domiciliée en suisse détient une participation dans une SCI française, soumise à l'Impôt sur les sociétés , et qui donne en location différents immeubles sous le couvert de baux commerciaux
Cette participation est elle exonérée de l impot sur le capital (ISF) ?
Un immeuble industriel ou commercial donné en location peut il être un bien professionnel ?
société civile immobilière : succession et ISF
Convention franco suisse de 1966 /1997
lire article 15
Attention, il n’est pas clairement précisé s'il s’agissait d’une location meublée, la cour fonde son arrêt sur l’analyse de la situation suivante:
« la question qu’il revient à la Cour de trancher est celle de savoir si l’immeuble situé avenue Marceau à Paris fait l’objet d’une exploitation principalement civile ou principalement commercial
Que, cependant, l’article 6 du même acte stipule dans sa partie relative aux déclarations fiscales 1°) que la SCI est assujettie à l’impôt sur les sociétés, 3°) que (….) « l’usufruit des immeubles (…) est affecté à l’exercice de l’activité professionnelle de Monsieur Jean-Pierre L…..», 4°) que « lesdits apports de droit immobilier et de fonds constituent l’apport d’une entreprise individuelle exerçant une activité de loueur meublé professionnel » ;
Le contribuable non-résident considère que ses parts constituent un placement financier non imposable à l’ISF.
L’administration fiscale estime au contraire qu’il s’agit de titres de société à prépondérance immobilière taxables à l’ISF, l’objet de la SCI étant civil dès lors que l’un des immeubles (représentant plus de 50 % de l’actif de la société) ne fait pas l’objet d’une exploitation commerciale.
La cour d’appel de Paris annule le redressement. Elle constate que l’immeuble concerné fait l’objet pour 85 % de sa surface de baux commerciaux et en conclut que son exploitation est principalement commerciale.
Pour la cour d'appel,La participation du contribuable dans la société constitue donc un placement financier de non-résident exonéré d’ISF.
Cour d'Appel de Paris 25 janvier 2011 n° 09-20870 ch. 5-7.
L’administration s’est pourvu en cassation
Rappel des textes
L’article CGI art. 885 L al. 1 dispose que les « placements financiers » de non-résidents détenus en France sont exonérés
Toutefois, les parts de sociétés à prépondérance immobilière (sociétés non cotées possédant principalement des immeubles situés en France) sont imposables en France à l’ISF (CGI art. 885 L al. 2). Une société est à prépondérance immobilière lorsque son actif situé en France est composé à plus de 50 % par des immeubles situés en France.
Pour le calcul de ce ratio, les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ne sont pas pris en compte.
13:18 Publié dans Bien professionnel, Fiscalité Immobilière, ISF, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, Suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
27 janvier 2011
société civile immobilière : succession et ISF
Parts de société civile immobilière et de SPI et succession
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Succession internationale: lieu d'imposition
Au niveau civil
Au niveau fiscal
-
En ce qui concerne l’ISF
-
En ce qui concerne les droits de successions
La cour de cassation vient de confirmer le principe de droit international privé
Une question fréquemment posée est de savoir quelle est le régime civil et fiscal des parts de société civiles immobilières françaises ou de SPI (société à prépondérance immobilière) en cas de succession
La première tribune d’EFI en mai 2007
23:37 Publié dans Fiscalité Immobilière, ISF, Société à prépondérance immobilière, Société civile immobilière, SUCCESSION et donation, taxe de 3% | Tags : taxe de 3%, évaluation immobilière, contentieux fiscal, fichiers immobliers, societe a preponderance immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 novembre 2010
REVENUS FONCIERS: EMPRUNTS SUBSTITUTIFS
Déductibilité des Intérêts
des emprunts substitutifs
Par une décision n°350816 en date du 28 mars 2014, le Conseil d'Etat étudie les conditions de déductibilité des intérêts pour la détermination des revenus fonciers. L'hypothèse soumise au Conseil d'Etat est plus particulièrement celle de la déductibilité des intérêts afférents à la dette contractée à l'occasion du rachat d'avances en compte-courant elles-mêmes non rémunérées par des intérêts mais ayant concouru à la construction d'un immeuble générateur de revenus fonciers.
Conseil d'État ° 350816 0ème et 9ème sous-sections réunies 28 mars 2014
Mme Anne Iljic, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
eu égard à la continuité de l'objet de l'endettement, cet emprunt entrait dans les prévisions du d) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que les intérêts dus à ce titre étaient déductibles des revenus fonciers ; par suite, en se fondant sur la seule continuité de l'objet de l'endettement pour admettre la déductibilité des intérêts liés au prêt contracté auprès de l'établissement Barfimmo, sans tenir compte de la circonstance que les comptes courants d'associés inclus dans ce prêt substitutif n'étaient pas rémunérés et n'avaient donc pas donné lieu au versement d'intérêts, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt,
REVENUS FONCIERS: LES NOUVELLES REGLES
EMPRUNT SUBSTITUTIF : Déductibilité des frais financiers
NON
Conseil d'État, 01/02/2012, 336469
OUI
-
BIC Conseil d'état 13 juillet 2007 n°287.364
Dans un arrêt du 13 juillet 2007 n° 287364, le Conseil d’Etat a jugé que les intérêts des deuxième et troisième emprunt qui on été successivement substitués au premier pour financer l’achet des titres d’une société sont déductibles -
- Revenu Foncier
Cour Administrative d'Appel de Paris N° 05PA02046 5ème chambre - Formation A Lecture du 8 février 2007
Le texte de loi
L'article 31 du code général des impôts dispose :
« I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou la construction des propriétés » ;
L’application à la situation de l’espèce
ces dispositions impliquent que le contribuable qui souhaite obtenir, pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu, la déduction des intérêts d'un emprunt, établisse une corrélation suffisante entre le montant de ce dernier et celui des sommes qu'il a dépensées pour la réalisation des fins énumérées par lesdites dispositions ;
En l’espèce , la cour de Paris a estimé
que les requérants établissent que l'emprunt de substitution, qui s'inscrivait dans la continuité du précédent et avait le même objet, a servi exclusivement au financement de l'opération pour laquelle il avait été accordé ;
que le ministre, qui avait admis la déduction des intérêts payés au titre de l'emprunt initial, ne peut utilement invoquer l'indétermination de sa durée et la prétendue imprécision de son objet pour faire échec à la déduction des intérêts payés au titre du second ;
que, par ailleurs, le fait que le montant du nouvel emprunt excède de peu celui du capital initial restant à rembourser, qui s'explique par les conditions d'obtention du nouveau prêt, ne peut, à lui seul, dès lors que le montant de ce prêt est en adéquation avec le financement requis, laisser présumer son affectation à la réalisation d'opérations étrangères à son objet ;
qu'enfin, l'emprunt litigieux ayant servi en totalité à l'acquisition, par les intéressés, des revenus procurés par l'exploitation de l'immeuble concerné, les intérêts servis étaient entièrement déductibles.
La cour administrative d’appel a en conséquence donné tort à l’administration alors même que l’emprunt initial n’était qu’une OCH, ouverture de crédit hypothécaire
22:58 Publié dans Fiscalité Immobilière, Imposition du patrimoine, revenu foncier, Société civile immobilière | Tags : immobilier, revenus fonciers, emprunt substitutifs, deductibilite des interêts, resultat immobilier | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 août 2010
Le meublé artificiel
Une operation à objet purement fiscal peut etre un abus de droit
Cette affaire ressemble aux nombreux abus de droit jugés dans le cadre des deficits fonciers abusifs
Mme Marie-Elizabeth B, épouse A, est associée de la SNC STRULAN, constituée le 7 octobre 1993 avec son frère et ayant pour activité la location en meublé.
Les tribunes sur l'abus de droit
Conseil d’ÉtAT N° 315940 14 avril 2010
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 28/02/2008, 06NC01272, Inédit au recueil Lebon
A la suite d’une vérification de comptabilité de la SNC STRULAN portant sur la période du 7 octobre 1993 au 31 décembre 1997, l’administration a remis en cause, sur le fondement de la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, le régime fiscal des loueurs professionnels sous lequel s’était placée la société et à notifié à Mme A des redressements à l’impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1996 et 1997 correspondant à sa quote-part dans la SNC STRULAN ;
M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 28 février 2008 confirmant le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2006 rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis et des pénalités correspondantes ;
Le conseil a confirmé la position de l’administration car celle-ci établissait
- Le caractère fictif de la location consentie par la SNC STRULAN à Mme Marguerite B, mère de Mme Marie-Elisabeth B, épouse A, qui est associée avec son frère, M. B, de la SNC STRULAN,
-Et que les loyers versés par Mme Marguerite B avaient pour seul objet de permettre aux associés d’atteindre le seuil annuel des loueurs professionnels en meublé, prévu par l’article 151 septies du code général des impôts, afin d’imputer leurs déficits sur leur revenu global ;
Elle a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’insuffisance de motivation, en déduire que l’administration n’avait pas méconnu l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, sans avoir à démontrer que l’opération en cause constituait un montage purement artificiel ;
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme est rejeté.
07:46 Publié dans Abus de droit :JP, Fiscalité Immobilière, Société civile immobilière | Tags : conseil d’État n° 315940 14 avril 2010 snc strulan | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 février 2010
Société de personnes : la nature fiscale du compte courant ?
Société de personnes : la nature fiscale du compte courant ?
Transparence fiscale des sociétés de personnes
Modalités techniques de la réforme
(document de consultation de la DGFIP)
Transparence fiscale des sociétés de personnes
Tribunes EFI sur les sociétés de personnes
Tribune sur le prêt imposable !
Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers,
à titre d'exemple CE 4 août 2006 n° 276210 Caullery
La même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code.
Conseil d’État 30 décembre 2009 N° 307131
M. Geffray Edouard, commissaire du gouvernement
Documentation administrative 4 J-1122, 1er novembre 1995.
07:35 Publié dans Fiscalité Immobilière, Société civile immobilière, Sté de personnes | Tags : société de personnes : la nature fiscale du compte courant ? | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 janvier 2009
Apport donation et abus de droit suite
LES TRIBUNES EFI SUR L'ABUS DE DROIT
LA JURISPRUDENCE DELA COUR DE CASSATION
EN MATIERE D’ABUS DE DROIT
105 arrêts à jour au 4 novembre 2008
La tribune EFI sur la SCIFICTIVE
Un apport donation serait il toujours abusif ????
1er Arret Cour de cassation chambre commerciale 21 octobre 2008 N° 07-18770 Cassation sans renvoi
Dans le cadre d’un apport donation l’administration, suivie par le comite consultatif des abus de droit a utilisé la procédure classique de l’abus de droit. La cour de cassation, confirmant la cour d’appel a rejeté sa position
"Constatant que l’administration ne soutenait pas que les sociétés étaient fictives, l’arrêt retient que l’opération a permis à Mme X... de préparer au mieux la transmission de son patrimoine à ses enfants dans un cadre juridique précis et organisé, tout en conservant la maîtrise de la gestion de ses biens immobiliers afin d’assurer sa sécurité matérielle, qu’ainsi elle a conservé la faculté, en cas de besoin, de décider seule la mise en vente des immeubles ou d’hypothéquer ceux ci et de les donner à bail commercial, et que les statuts des sociétés lui permettent de procéder à des grosses réparations sur les immeubles, sans s’exposer à un refus d’un nu-propriétaire, tout en sollicitant des associés les appels de fonds nécessaires, ce qui assure la préservation des biens ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l’opération litigieuse ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;"
X X X
2ème Arrêt Cour de cassation ch. com. 21 octobre 2008 N° 07-16837
cassation avec renvoi à suivre donc
Les associés d’une entreprise viticole avaient apporté , en 1996 ,la nue propriété de leurs actions à quatre sociétés ,soumises à l'IS ,correspondant aux quatre branches de la famille.
Les titres reçus en contrepartie avaient été donnés par la suite aux héritiers des quatre branches
Le fisc a requalifié cet apport donation en abus de droit et après avis favorable du CCRAD du 31 mai 2002 (Aff. n°2001-20°)a mis en recouvrement sur le motif que l’opération avait pour objectif d’éviter l’application du barème légal prévu par l’article 762 du Code général des impôts
La cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Reims pour insuffisance de motifs et a renvoyé l’affaire devant la cour de Paris afin de rechercher "si la constitution de quatre holdings n’était pas de nature à stabiliser le groupe familiale et à améliore son fonctionnement en rendant plus difficile le départ des actionnaires et en maintenant un chiffre constant d’actionnaire "
La cour désire donc connaitre si l’objectif était uniquement fiscal…à suivre
RAPPORT DU CCRAD 2002 BOI 13L 1 03 Aff n° 2001 20
X X X
LA DONATION NON ABUSIVE :LE RETOUR A LA TRADITION
Cour de cassation chambre commerciale 26 mars 2008 N°06-21944
X X X
Cass .com. 20 mai 2008 N°: 07 18397
LES FAITS
M. et Mme Paul Y... ont, par acte authentique du 24 juillet 1993, constitué une société civile immobilière, dénommée SCI Victor Hugo ( la SCI ), à laquelle chacun d’eux a apporté la moitié de la nue-propriété d'un immeuble ,leur habitation principale,évalué en toute propriété à la somme de 1 700 000 francs, la nue-propriété étant estimée à la somme de 731 850 francs constituant le capital de la SCI divisé en 14 637 parts de 50 francs chacune ; q
par acte du même jour, ils ont donné à leur fils unique, Guillaume X...,14 635 parts de la SCI , chacun d’eux restant propriétaire d’une part ;
Estimant que l’opération réalisée le 24 juillet 1993 poursuivait un but exclusivement fiscal, l’administration a notifié à M. Guillaume X... un redressement fondé sur l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
M. Guillaume X... a saisi le comité consultatif pour la répression des abus de droit, qui a confirmé la position de l’administration .
LE DROIT nouvelle argumentation fiscale : à suivre
La cour de cassation ne suit pas l’administration et confirme l’arrêt d’appel
le fait que la création de la SCI n'ait pas eu pour objectif la suppression d'une indivision successorale , la donation ayant été faite au profit d'un enfant unique, n'a pas été été un élément négatif , en effet ,pour la cour :
la création de la SCI permettait aux parents donateurs de conserver un véritable pouvoir de décision sur la gestion du bien transmis, de sorte que l’opération litigieuse présentait donc des intérêts distincts de la préoccupation fiscale ;
la cour d’appel a légalement justifié sa décision
La cour de Cassation a débouté l’administration
11:26 Publié dans Abus de droit :JP, Fiscalité Immobilière, Société civile immobilière | Tags : abus de droit, comite abus de droit, société fictive | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 juillet 2008
Danger en vue ! le prêt imposable ???
Des avocats du Barreau de Nanterre Me Grousset et Me Carcelero nous ont alerté d’un arrêt de la CAA de VERSAILLES remettant en cause le financement de nombreuses opérations.
CAA Versailles N° 06VE00596 mardi 23 octobre 2007
pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
M. X est actionnaire à 98,80 % de la société anonyme STIO dont il est également le président-directeur général ;
le 11 avril 1997, M. X et la société STIO ont, en vue d’acquérir un ensemble immobilier à Morangis, constitué la société civile immobilière « Les Iris », détenue à 60 % par la société STIO et à 40 % par M. X ;
le 29 mai 1997, la société STIO, d’une part, a consenti une avance en compte courant de 5 900 000 F au profit de la SCI « Les Iris », moyennant une rémunération de 5 % par an, pour paiement du coût d’acquisition de l’immeuble en cause, d’autre part, a pris à bail ledit immeuble moyennant un loyer annuel de 500 400 F HT ;
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a considéré que la société STIO avait, en finançant l’intégralité de l’acquisition de l’immeuble détenu par la SCI « Les Iris » dont elle ne détient que 60 % des parts, consenti à son associé, M. X, une libéralité égale à 40 % du coût de l’acquisition imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X
La cour de Versailles a confirmé
Notre position s’agit il d un début d'un renversement radical de la jurisprudence avec ses conséquences économiques énormes ou d’une affaire défendue avec trop de "gentillesse" ?
Le juge administratif ne peut en effet soulever d'office que des moyens d'ordre public ( article R 611-7 du Code des Justice administrative)
Je blogue les données juridiques du problème
Le CGI
L’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ;
L’article 111 du code général des impôts n’a pas été visé par la cour
Documentation administrative
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CLASSIFICATION DES REVENUS DISTRIBUÉS DB4J12
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Répartition des sommes ou valeurs prélevées ou non sur les bénéfices et visées à l'article 111 du CGI DB4J1212
17:05 Publié dans Fiscalité Immobilière, Société civile immobilière | Tags : caa versailles n° 06ve00596 mardi 23 octobre 2007 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 juillet 2008
la taxe de 3% et le siège de direction effective
L' article 990 E du Code général des impôts accorde aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France la faculté de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France sous certaines conditions actuellement soumises à la censure de la cour de Luxembourg.
Doctrine administrative sur la taxe de 3%
La taxe de 3 % et le contrat de fiducie
La taxe de 3% et le droit Européen
Déjà en 1990 , la cour de cassation dans un arrêt ROVAL (cliquer) avait jugé que la taxe de 3% était incompatible avec l'article 26 de la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 qui interdit la discrimination fondée sur « la nationalité, laquelle, pour une société, résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective »
Le législateur a alors modifié le texte en supprimant la notion de nationalité et en l’appliquant donc aux société françaises .
Dans deux affaires récentes la jurisprudence s’est prononcée sur la notion de siège effectif mais sans le définir
1°) Arrêt Dreamhouse ltd
C.Cas Com 12 décembre 2006 N°04-18616 Dreamhouse limited
« en retenant souverainement que l'administration rapportait la preuve que le siège de direction effective de la société était situé en Suisse, pays, qui n'avait pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
et la cour a rejeté le pourvoi et confirmé le redressement .
2°) Arrêt SCI Socilas:
Une société civile immobilière de droit monégasque possède un appartement à Paris ......lire la suite
A lire aussi in fine l'arrêt ;il définit la notion de siège de direction effrctive...
C Cas com 3 octobre 2006 N° 05-11939 société Al Torki السعودية
08:05 Publié dans ETABLISSEMENT STABLE, Fiscalité Immobilière, Luxembourg, Société civile immobilière, Suisse, taxe de 3% | Tags : direction effective, taxe de 3%, suisse, monaco, arabie saoudite, al torki | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |