01 juillet 2019

L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit

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L’abus de droit rampant n’est pas un abus de droit

 

Les tribunes EFI sur l'abus de droit

 

  L' ABUS DE DROIT DOIT ETRE TRANSPARENT ET NON PAS RAMPANT

 

Une requalification juridique n'est pas un abus de droit implicite 

De l’abus de droit rampant à l’abus de droit inutile

Une requalification juridique n'est pas un abus de droit implicite 

un "prêt transformé en donation est il un abus de droit implicite .Cass 7.03.2018..

 3L’administration ne fait pas  d’abus de droit rampant quand elle se borne à interpréter des actes passés par le contribuable  sans les écarter. Azur Industrie du 30 juillet 2003 (n°232004  ccl. P. Collin  3

 

 

 

Mars 2010 : cour de cassation

 Une requalification est elle un abus de droit : l'abus de droit rampant. 

Pour la cour de cassation, l'utilisation d'une procédure d'abus de droit doit être clairement précisée dans la proposition de rectification  

Cour de cassation 23 mars 2010 pourvoi n° 09-13.502 

Les consorts Vert ont bénéficié de contrats d'assurance-vie souscrits par Rosa La Généreuse  décédée le 28 octobre 2001.L'administration a  requalifié  ces contrats en donations indirectes et dans son avis de redressement du 25 avril 2003, l'administration fiscale confirme le redressement notifié en janvier 2003 ; elle motive sa décision en notant que la donation indirecte est démontrée par un faisceau de présomptions graves et concordantes, soit l'intention libérale, l'âge avancé du souscripteur, l'absence de contrepartie, le consentement du bénéficiaire ; elle conclut en disant que donner de l'argent au moyen des contrats d'assurance-vie n'avait qu'un but exclusivement fiscal.
Mais le texte de l'article L64 du LBF n'était pas expressément visé.

Le tribunal  et la cour  d'appel de Paris ont confirmé la position de l'administration et  la cour  a souligné retenu  que l'administration a voulu restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, ainsi que le prévoit l'article L. 64 du livre des procédures fiscales

La cour de cassation casse l'arrêt de Paris et renvoie l'affaire à cette même cour pour être rejugé sur le motif que l'administration n'avait  pas visé l'article L64 du LPF  privant ainsi les contribuables de la possibilité de recourir au comité consultatif, et que cette irrégularité entache l'entière procédure de redressement. 

 JUILLET 2009 : CONSEIL D ETAT 

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15:54 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit rampant, abus de droit implicite | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Validité d'une caution donnée par une SCI

 SUBPRIME1.jpgRevirement de jurisprudence

La cour de cassation va-t-elle réveiller 
une crise du crédit immobilier?

 

 vers une Remise na cause des caitions accordées par une SCI  (cass 12/09/2012)

Encore une nouvelle insécurité fiscale et juridique
à la française

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MISE A JOUR  JUILLET 2019

Un fort assouplissement en cours 

         MISE A JOUR FEVRIER 2015

  Une sûreté accordée par une SCI en garantie des dettes d'un associé jugée valable

La sûreté accordée par une SCI en garantie des dettes d'un associé, même lorsqu'elle porte sur son seul actif, n'est pas contraire à l'intérêt social si elle permet de régler des créances du groupe dont la SCI fait partie et d'assurer la sauvegarde de celui-ci.          

 

Cour de cassation,   Chambre commerciale, 10 février 2015, 14-11.760, Inédit

 

 X X X X X 

La Cour de cassation a jugé le 12 septembre 2012 que le cautionnement hypothécaire consenti par tous les associés d'une société civile immobilière sur son unique bien immobilier, en garantie d'un prêt qui n'entre pas dans son objet social, n'est valide que s'il n'est pas contraire à son intérêt social 
           (Cass. civ., arrêt du 12 septembre 2012, n°11-17948).

Le cautionnement, même accordé par le consentement unanime des associés, n'est pas valide s'il est contraire à son intérêt social. Une garantie consentie par une société civile immobilière est contraire à son intérêt social dès lors que la valeur de son unique bien immobilier est inférieur au montant de son engagement et qu'en cas de mise en jeu de la garantie, son entier patrimoine doit être réalisé, ce qui est de nature à compromettre son existence même (Cass. civ., arrêt du 12 septembre 2012, n°11-17948).

Dans cet arrêt, la cour vise l’article 1849 du code civil qui dispose

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

 

La solution aurait  elle été différente  si la cour avait visé  l’article 1933 du code civil Qui dispose

Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. »

Or en l’espèce, la caution avait bien été donnée dans l’intérêt commun des associés

La stricte application de cet arrêt ne va-t-il pas remettre en cause les nombreuses cautions hypothécaires accordées par des sociétés civiles immobilières et ce conformément à des solutions légales et bien adaptées aux anciennes jurisprudences

 

Déjà des banques menacent de résilier ce type de crédit et ce sans que les associés puissent apportés d’autres formes de garantie. Va t on vers des défauts généralisés ??

Une caution garantie par des parts de SCI a t elle la même "solidité financière" 
qu' une caution hypothécaire ?

Quelle sera la nécessaire réponse des pouvoirs publics ??

Le trésor public sentant le danger d’une remise en cause brutale d’une pratique légale parfaitement rodée a livre sa prudente  appréciation de sioux par un BOI du 5 février 2014 

Sûretés et garanties du recouvrement - Cautionnement 
- Règles de validité de droit commun des contrats

BOI-REC-GAR-20-40-10-10  du 5 février 2014 

La pratique actuelle 

Revirement de jurisprudence ou retour à la source  ???  

lire ci dessous

 

Traditionnellement, toutes les chambres de la Cour de cassation validaient les sûretés consenties par une société civile au profit d’un tiers sous trois conditions alternatives clairement exprimées). Ainsi, suffisait-il pout sur la sûreté soit valable :

  • Soit qu’elle entre expressément dans l’intérêt  social de la société garante (conformément à l’article 1849 du Code civil, applicables aux sociétés civiles) ;

Cour de Cassation, Ch com du 28 mars 2000, 96-19.260, Publié au bulletin 

Justifie légalement sa décision de déclarer valable le cautionnement consenti par une société civile immobilière (SCI) en garantie d'un prêt accordé à une société à responsabilité limitée une cour d'appel qui, faisant ainsi application des articles 1852 et 1854 du Code civil, relève que la SCI avait donné tous pouvoirs à sa gérante à l'unanimité au cours d'une assemblée générale extraordinaire pour accorder le cautionnement et dès lors qu'il n'était pas allégué que le cautionnement était contraire à l'intérêt social  

  • Soit qu’elle caractérise une « communauté d’intérêt » de la société civile et du débiteur garanti ;
  •  
  • Soit enfin qu’elle résulte du consentement unanime des associés de la société garante (conformément aux articles 1852 et 1854 du Code civil). 

Cour de cassation, Chciv 1, 8 novembre 2007, 04-17.893, Publié au bulletin 

Le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne une société sur le fondement du cautionnement qu'elle avait souscrit en garantie d'une dette personnelle de son gérant, sans préciser que le cautionnement de cette société remplissait l'une de ces conditions

 

Cour de cassation, , Ch com 15 avril 2008, 06-18.294, Inédit 

La cour vérifie  méthodiquement l’existence de ces trois conditions alternatives dans trois attendus successifs.  

Le système ainsi mis en place et dégagé au fil d’une jurisprudence nourrie était simple et offrait aux parties une grande sécurité juridique. En pratique, les banques demandaient le consentement unanime des associés et bénéficiaient ainsi d’une sûreté valable. 

 

Revirement de jurisprudence ou retour à la source  ??? 

Cour de Cassation, Ch com du 28 mars 2000, 96-19.260, Publié au bulletin

 

Justifie légalement sa décision de déclarer valable le cautionnement consenti par une société civile immobilière (SCI) en garantie d'un prêt accordé à une société à responsabilité limitée une cour d'appel qui, faisant ainsi application des articles 1852 et 1854 du Code civil, relève que la SCI avait donné tous pouvoirs à sa gérante à l'unanimité au cours d'une assemblée générale extraordinaire pour accorder le cautionnement et dès lors qu'il n'était pas allégué que le cautionnement était contraire à l'intérêt social.

 L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 novembre 2011 opère t il un revirement de jurisprudence en affirmant que, pour être valable, le consentement d’une sûreté par une société civile doit « non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social ».( lire l’arrêt de 28.03.00)

Cour de cassation, Chcom 8 novembre 2011, 10-22.944, Inédit 

 

Dans les faits visés par cet arrêt, l’immeuble donné en garantie par la société civile était son unique bien immobilier ; dans sa motivation, la Cour de cassation souligne que le patrimoine de la société était exposé à une disparition totale sans aucune contrepartie pour la société, l’opération garantie ne lui apportant « aucune ressource, mais [grevant] (….) très lourdement son patrimoine, exposé à une disparition totale (…), au risque donc de l’existence même de la société garante ».

Une année plus tard, la troisième chambre civile de la Cour de cassation se rallie à cette nouvelle position par un arrêt en date du 12 septembre 2012 en affirmant que le « cautionnement [hypothécaire] même accordé par le consentement unanime des associés n’est pas valide s’il est contraire à l’intérêt social ».

Dans cet arrêt, la troisième chambre reproche aux juges du fond de ne pas avoir vérifié que la garantie accordée était proportionnée au patrimoine de la société garante : l’immeuble constituait le seul bien de la société civile, et sa valeur était inférieure au montant de son engagement. C’est ce que la Cour de cassation exprime dans sa motivation, en prenant le soin de relever que la sûreté en cause portait sur le seul actif de la société et qu’elle était d’un montant supérieur à la valeur de cet actif, ce qui était de nature à remettre en cause l’existence même de la société.

En résumé, sans remettre en cause le régime traditionnel exigeant le respect d’une des trois conditions alternatives, ces nouvelles jurisprudences se basent sur la notion d’intérêt social pour instaurer de nouveaux critères à prendre en considération :  

·        L’arrêt de 2011 exige que la sûreté soit conforme à l’intérêt social de la société garante et qu’elle tire une contrepartie réelle à l’engagement souscrit ; 

  • L’arrêt de 2012 ajoute que, nonobstant la conformité à l’intérêt social et l’existence d’une contrepartie, encore faut-il que cette dernière soit suffisante et proportionnelle à l’engagement souscrit par la société civile.   

Cette évolution jurisprudentielle fait courir un risque important d’annulation de nombreuses sûretés accordées en garantie de la dette de tiers sur le fondement désormais insuffisant de la jurisprudence traditionnelle.

27 juin 2019

acte anormal de gestion. une nouvelle definition ??(CE 21.12.18 et conclusions libres de Mme Bretonneau l'aff château de la Croë)

Chateau_croe_Antibes.jpg Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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PREMIERE MISE EN PRATIQUE

 

MISE A JOUR JUIN 2019

Conseil d'État, 8ème - 3ème cr, 04/06/2019,  418357

 ANALYSE DU CONSEIL D ETAT

Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal d'un acte de gestion.

En jugeant  , sans rechercher si la société, qui soutenait sans être contredite que ce prix de vente lui avait permis de réaliser à bref délai une marge commerciale de 20 %, s'était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à la vente, dans ces conditions, d'éléments de son actif circulant, la cour a commis une erreur de droit.

MISE A JOUR MARS 2109

L ARRÊT DE CASSATION EN MATIERE D ISF ET DMTO

Cour de cassation, Ch  com , 26 septembre 2018, 17-20.000, Inédit

 le château de la  Croë

Qu’ayant fait ressortir qu'en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société E... France, M. X... n'était soumis à aucun risque de blocage, peu important que la décision d'autorisation d'aliénation des biens immobiliers propriétés de la société ait appartenu au conseil d'administration, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à application d'une décote supplémentaire de liquidité ; 

Enfin, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'acquisition par M. X... des actions de la société E... France avait été réalisée pour lui assurer la jouissance personnelle du [...], la cour d'appel a pu écarter l'application d'une décote supplémentaire au titre de la fiscalité latente des plus values, liée à une cession future ;

x x x x x

La communication publique du conseil d état sur cette affaire

La publicité de la décisionle

Les tribunes sur l'acte anormal de gestion 
ACTE ANORMAL DE GESTION

Les conclusions LIBRES des rapporteurs publics

Traditionnellement depuis la plénière fiscale du 27 juillet 1984 N°34588  : «En droit fiscal, l'acte anormal de gestion est un acte ou une opération qui se traduit par une écriture comptable affectant le bénéfice imposable que l'Administration entend écarter comme étrangère ou contraire aux intérêts de l'entreprise». Mais c’est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale  acte qui peuvent avoir été effectués avec une contrepartie ((CE 26 septembre 2001, n° 219825  c’est la fameuse « transplantation en droit fiscal du concept commercial d’acte non conforme à l’intérêt social » dont parle le président Racine dans ses conclusions sur la décision de plénière S.A. « Renfort Service » (CE, Plèn., 27 juillet 1984, n° 34588,    analyse du conseil  d etat  ).

Le BOFIP du 12 septembre 2012 

Le conseil semble avoir élargi cette définition dans la plénière du 21.12.2018

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème CR , 21/12/2018, 402006, 

"Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel
 une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt."

les conclusions LIBRES de Mme Aurélie Bretonneau,
rapporteur public

UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL

Merci MADAME

 

L affaire du château de Croê 
les faits

la société Croë Suisse, résidente fiscale suisse, a cédé  le 1er janvier 2006 à M. Abramovitch ., résident fiscal russe, la totalité des actions de la société  Croë France, dont le siège est en France et dont l'actif est principalement constitué du château de la Croë, situé à Antibes (Alpes-Maritimes). La plus-value réalisée à cette occasion a été soumise à l'impôt sur les sociétés, après déduction du prélèvement déjà acquitté en vertu des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l acte anormal de gestion la valeur des actions cédées et réintégré dans le résultat imposable de la requérante l'écart entre le prix de cession des actions (6.000000 € )et la valeur vénale qu'elle a déterminée à 46 410 669 euros.

Pour la CAA , l’administration était fondée à évaluer  ,au 1er janvier 2006,  l’actif de la société Croë France à 98 907 441 euros et, compte tenu de son passif, à fixer la valeur des titres cédés à 46 410 669 euros ;et qu’il existe un écart significatif entre cette valeur et le prix de cession des titres, qui était de 6 000 000 euros ;et
"
l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que la SOCIETE CROË SUISSE, en acceptant de céder à M. C...les titres qu’elle détenait dans la société Croë France au prix de 6 000 000 euros, a commis un acte anormal de gestion à concurrence du montant de l’insuffisance de prix, soit 40 410 669 euros" ;
L'administration a, par ailleurs, mis à la charge de la société requérante des retenues à la source sur les sommes regardées par elle comme distribuées, d'une part, à l'associé unique de la société et, d'autre part, à M.B...

un vrai cours de fiscalité
l arrêt CAA Versailles du 29.03.16 (reformaté par EFI)
 

Par un arrêt n°s 14VE00248, 14VE00347 du 29 mars 2016, la cour administrative d’appel de Versailles, sur appels formés par le ministre des finances et des comptes publics et par la société Croë Suisse, a réformé le jugement du TA de Montreuil du 20 septembre 2013 , d’une part, en remettant à la charge de la société l’ensemble des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt en litige, ainsi que des majorations correspondantes, et, d’autre part, en déchargeant la société de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l’article 115 quinquies du code général des impôts, de la retenue à la source appliquée aux revenus distribués au sens du c de l’article 111 du même code, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des requêtes.
Par un pourvoi, la société Croë Suisse demande au Conseil d’État d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas fait intégralement droit à son appel.

La communication publique du conseil d état sur cette affaire

Question justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière fiscale :

Le fait, pour une entreprise, de céder l'un de ses actifs à un prix manifestement inférieur à sa valeur vénale est-il de nature à faire présumer un acte anormal de gestion

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2016, 14VE00248, 

Le conseil d état annule l arrêt  et renvoie devant la CAA

La publicité de la décision

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème CR , 21/12/2018, 402006, 

 Pour qualifier la cession  d'acte anormal de gestion, la cour de Versailles  a d'abord considéré que l'administration était fondée à évaluer la valeur vénale des titres cédés à 46 410 669 euros . En jugeant, pour confirmer ainsi l'évaluation de l'administration, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'illiquidité des titres cédés au seul motif que " la cession a porté sur la totalité des titres de la société Croë France dont l'unique actif est, avec le terrain qui lui est associé, le château de la Croë, qu'elle gère sans l'exploiter ", la cour a commis une erreur de droit.  

 Analyse du conseil d état :
nouvelle définition de l acte anormal de gestion
 
cliquez

S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.
 En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.

"Constitue un acte anormal de gestion
l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. "

 

 

19:29 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 juin 2019

Prélèvements obligatoires, La France en queue de peloton pour l’ IS et l Ir

levier.JPGLe Conseil d'analyse économique (CAE), une instance rattachée à Matignon, estime dans une note publiée ce mardi 25 JUIN 1969 que les impôts sur la production contribuent à la « relative atrophie du secteur productif français ». 

Impôts sur la production : quel impact sur la compétitivité 
Analyse de trois taxes sur données d’entreprises   

Fiscalité des entreprises : nouvelle charge contre les impôts de production

Par Ingrid Feuerstein

Les travaux des organismes internationaux placent la France a la première place de la liste des prélèvements obligatoires

Statistiques des recettes publiques 2018
attention les chiffres de l'ocde ne sont pas similaires à ceux de Berccy

Ils ont raison mais

Ils oublient de préciser que nous sommes en  queue de peloton pour l IR  et l’ is

Recettes des prélèvements obligatoires rapportées au pib français
Source : direction générale du Trésor.

 

 

 Comparaison internationale de la charge fiscale  (09.06.19)
attention les chiffres de BERNE ne sont pas similaires à ceux de Berccy

 

En fait ces deux impôts d etat sont complètement obsolètes car ils cumulent des taux élevés et une assiette étroite, le contraire d’un bon impôt

10:52 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

24 juin 2019

Lieu d’imposition des Gains de levée d’option (france ou suisse) CE,04/06/2019,

stock option.jpg

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Imposable dans le pays de l’activité (France)
 et non dans celui de la cession (suisse)

 

un cas precedent
Gain de levée d'option lieu d’imposition et double imposition
avec le royaume uni (CAA Versailles 06/11/18)

x x x x

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies,

04/06/2019, 415959

B...s'est vu attribuer des options de souscription d'actions de la société anonyme Vinci, dont il était le président-directeur général. Il a quitté ses fonctions de directeur général en janvier 2006, puis celles de président du conseil d'administration en juin 2006. Il est devenu résident fiscal suisse à compter du 25 juin 2006. Au cours de l'année 2007, il a cédé les actions qu'il avait acquises par levée d'option, sans déclarer à l'administration fiscale française les gains de levée d'option dont étaient grevés ces titres.

A la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, l'administration a réintégré ces gains dans les revenus imposables de M. et Mme B...et a en conséquence assujettis ces derniers à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007.  

la convention fiscale du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse 

 BOFIP  - Convention fiscale entre la France et la Suisse

 Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 septembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté le recours qu'il avait formé contre ce jugement. 

Pour juger que les stipulations de la convention fiscale du 9 septembre 1966 conclue entre la France et la Suisse faisaient obstacle à la taxation en France des gains en litige en application des dispositions de droit interne rappelées aux points 2 et 3, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée, d'une part, sur ce que M. B... était résident fiscal de Suisse à la date du fait générateur de l'imposition de ces revenus et, d'autre part, sur ce que ces derniers, à défaut d'entrer dans le champ d'application de l'article 17 de cette convention ou de son article 18, relatif aux tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires, relevaient de son article 23.

Le conseil d etat confirme la position de l administration

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 04/06/2019, 415959

 Analyse du conseil d eta

 En vertu des dispositions combinées du d de l'article 164 B du code général des impôts et de l'article 4 A du même code, les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France sont imposables dans ce pays, que le domicile fiscal du contribuable y soit situé ou non. Il en résulte que les gains résultant de la levée d'options de souscription d'actions attribuées par une entreprise établie en France à ses salariés ou dirigeants sont, en application de la loi fiscale française, taxables en France.

 

 

 

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15 juin 2019

TRUST ; nouvelles obligations déclaratives pour les trusts (loi du 22 mai 2019,décret du 13 juin))

trust obligation des trustees

LES TRIBUNES SUR LE TRUST

Obligations déclaratives des administrateurs de trusts » 

Sanctions relatives aux manquements aux obligations déclaratives concernant les comptes, contrats d'assurance-vie et trust à l'étranger

Le Gouvernement vient par décret de préciser le contenu et les modalités de cette obligation déclarative. En particulier, l’article 369 A de l’annexe II au CGI intègre dans le champ de l’obligation déclarative annuelle certains  biens mobiliers et non uniquement les droits et biens immobiliers compris dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. 

Les infractions à l'article 1649 AB du CGI sont passibles d'une amende de 20 000 € (CGI, art. 1736, IV bis).

Article 1649 AB CGI
modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 201
 

Décret n° 2019-584 du 13 juin 2019
 relatif aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts 
  

 NOTE EFI ces textes visent à mieux renseigner la DGFIP des éventuels actifs  imposables en France aux droits de succession  et à l’IFI

La date limite de dépôt de la déclaration annuelle de la valeur vénale initialement fixée au 15 juin est reportée au 1er juillet 2019.

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont

- le constituant

 -Ou  l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France

-ou qui comprend un bien (note EFI valeurs mobilières, meubles creances ou immeubles-) ou un droit qui y est situé (note EFI qu entend t on par être situe en France ???

 est tenu d'en déclarer la constitution, le nom du constituant et des bénéficiaires, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année :

a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B,
des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust
;

  1. ATTENTION  le texte vise le domicile du 4B ,celui du droit interne ,et non le ou les domiciles conventionnels

    b) Pour les autres personnes( càd non domiciliées  en France au sens du droit interne),
    des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

Les 3 domiciles civils et fiscaux 

Résidence fiscale: d'abord la loi interne

 

Formulaire n°2181-TRUST1 | impots.gouv.fr   

Formulaire n°2181-TRUST2 | impots.gouv.fr

 

 

13 juin 2019

CSG sur plus value de non résidents communautaires ;

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L'article 26 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019  prévoit que les personnes, fiscalement domiciliées en France ou non, relevant d’un régime de la sécurité sociale au sein de l’EEE ou de la Suisse prévoit que sont exonérés de CSG et CRDS sur leurs revenus du patrimoine et sur les produits de placement à condition de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Il en est ainsi :

-pour les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, etc.) au titre des faits générateurs intervenus à compter du 1er janvier 2018

-pour les produits de placement (cession immobilière, revenus mobiliers, etc.) au titre des faits générateurs intervenus à compter du 1er janvier 2019.

Ces personnes demeurent toutefois redevables du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, au taux de 7,5%.

Le nouveau BOFIP du 19 avril 2019  §80

Plus-value des non résidents :
modèle d’attestation à produire pour bénéficier de la dispense de CSG et de CRDS

 

Le Gouvernement vient de publier l’arrêté en question relatif au modèle d’attestation.

Arrêté du 29 juillet 2019 JORF n°0190 du 17 août 2019 texte n° 7

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

XXXXXX

Dans un arret du 16 avril 2019 le conseil d etat confirme la non application de la CSG sur les plus values immobilières réalisées jusqu’au 30 décembre 2018 par les non residents communautaires

L’administration a auusitot pris acte de cette décision dans on BOFIP du 19 avril (lire infine 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16/04/2019, 423586

Analyse du conseil d état 

 le principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement du 29 avril 2004 s'oppose à ce que les plus-values immobilières réalisées en 2018 par les non-résidents qui relèvent du champ d'application territorial et personnel de ce règlement soient assujetties à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social affectés au fonds de solidarité vieillesse, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale affectées à la caisse d'amortissement de la dette sociale ainsi qu'au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 

 Il s'ensuit que les énonciations du paragraphe 80 des commentaires administratifs attaqués, en ce qu'elles prescrivent l'assujettissement à ces prélèvements sociaux des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents, réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent, dans cette mesure, le règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 

  

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Nouvelle jurisprudence vente à prix minoré = donation enregistrée à 60%

COUR DE CASSATION 1.jpgPour recevoir la lettre EFI inscrivez vous enhaut à droite
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Dans un arrêt du 7 mai 2019 (n° 17-15621), la Cour de Cassation affirme clairement et pour la première fois que la vente à un prix minoré par une société d’un élément d’actif à son dirigeant peut caractériser une libéralité ouvrant droit à paiement de droits de donation (60%°

par un acte authentique du 7 janvier 2003, la société Harmonie a cédé une parcelle de terrain à M. V..., qui était président du conseil d'administration de cette société ; l'administration fiscale a constaté que, au moment de cette acquisition, un immeuble à usage d'habitation, construit par une société civile immobilière administrée par la société Harmonie, était implanté sur le terrain vendu ;C
onsidérant que la vente du terrain nu constituait une donation indirecte de la valeur de l'immeuble construit et prenant en compte l'évaluation de celle-ci faite par la commission départementale de conciliation, l'administration fiscale a rehaussé la valeur du bien et notifié à M. V... une proposition de rectification au titre des droits de mutation à titre gratuit et de la publicité foncière 

la cour de cassation confirme la position de l administration

 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-15.621,  

 l'article 902 du code civil, selon lequel toutes personnes, sauf celles déclarées incapables, peuvent disposer par donation entre vifs ou par testament, n'exclut pas les personnes morales et retenu, par motifs propres et adoptés, que l'article 777 du code général des impôts, qui vise notamment les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique pour les soumettre aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs et qui prévoit un taux pour les personnes non-parentes, est également applicable par nature aux personnes morales,

 la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la donation dont avait bénéficié M. V... de la part de la société Harmonie était soumise aux dispositions de ce dernier texte 

 

ATTENTION pour la jurisprudence administrative une acquisition à un prix majore peut etre un revenu distribué

Conseil d'État, 3ème chambre, 12/06/2019, 414106, 

Mme B...       ont exercé leur activité sous la forme d'entreprises individuelles jusqu'à la création de deux sociétés d'exercice libéral par actions à responsabilité limitée (Selarl) auxquelles ils ont cédé leur fonds libéral le 5 janvier 2007. A l'issue d'une vérification de comptabilité de ces deux sociétés, l'administration a estimé qu'elles avaient acquis leur patientèle à un prix indûment majoré et que les avantages ainsi octroyés à M. et Mme B...devaient être réintégrés dans leur revenu imposable en application du c de l'article 111 du code général des impôts.

 

 

 

11 juin 2019

Assistance administrative avec la suisse. Le contribuable au forfait y est il soumis : OUI

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La décision du Tribunal Fédéral et ses conséquences pour les forfaitaires

Un arrêt du Tribunal fédéral («TF») du 1er février dernier (2C 625/2018) rendu dans le cadre d’une demande d’assistance administrative par la France à la Suisse précise que, dès lors que les autorités françaises ont suffisamment justifié leur soupçon de domicile fiscal français d’un contribuable, son mode d’imposition en Suisse doit leur être transmis.

L’autorité fiscale française dans sa demande à l’AFC expliquait que, selon elle, M. X était resté résident fiscal français au moins jusqu’en janvier 2013, qu’il avait été contrôlé en France pour blanchiment en raison d’un compte suisse non déclaré et pour avoir perçu des sommes importantes sur des comptes suisses ouverts au nom d’une société étrangère lui appartenant.

Sur cette base, la DGFP demandait à l’AFC si M. X était bien considéré comme un résident fiscal suisse pour la période concernée, s’il avait souscrit des déclarations fiscales sur une base réelle d’imposition, de lui transmettre une copie de ses déclarations et de ses avis d’imposition ainsi que des renseignements sur ses comptes entre 2010 et 2013 avec les relevés correspondants.

SOURCE LE TEMPS Me Willemain

Le tribunal federal a confirme la totalité des demandes d’assistance de la France y compris y compris les demandes concarnant l imposition au forfait 

 

  arrêt du Tribunal fédéral («TF») du 1er février dernier (2C 625/2018

RAPPEL

Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!
( màj et con libres de V DAUMAS )

 

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19:44 Publié dans Déclaration des comptes à l etranger, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

loi contre la fraude fiscale aggravée . le colloque de la cour de cassation

lutte contre la fraude fiscale ; le projet  de 2018

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Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude

Publiée au Journal Officiel du 24 octobre 2018 [sur le site Légifrance]

 LOI SUR LA FRAUDE FISCALE

MISE A JOUR JUIN 2019

la cour de cassation a organisée une journée d’étude sur le thème

La convergence des outils de lutte contre les fraudes fiscales et sociales 

Allocution de Monsieur François Molins, procureur général près la Cour de cassation

 

Les interventions ne sont pas ecrites mais diffusées par video

Nous diffusions l intervention de Madame GABET qui nous dévoile avec sa prudence les contours de l’organisation ds futurs contrôle fiscaux ; ceux d’un contrôle de la  réparation des erreurs et ceux d’un contrôle répressif avec l assistance des parquets et de la police fiscale avec tous ses moyens de recherches des preuves notamment dans le cadre des enquêtes preliminaires pénales

 

La convergence des outils de lutte contre les fraudes fiscales et sociales - 

Le rapport de Madame GABET

 

Les moyens pour lutter contre la fraude existent ; il faut les mettre en application

Vers une spécialisation des équipes de vérification

Des équipes pôur répâre les erreurs et les equipes pour enqueter et poursuivre le fraude

Vers une coopération « au plus pres du terrain » entre les parquets et la DGFIP

Vers une accélération des procédures pénales notamment pas de saisie prealable  de la CIF en cas de plaite pour présomption de fraude fiscale

L immense defi le niveau des agents quid de l attractivité des métiers de verificateur

 

 

MISE A JOUR MAI 2019

 

Circulaire relative à la réforme de la procédure 
de poursuite pénale de la fraude fiscale

MISE A JOUR 23 OCTOBRE  2018  

Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude

L’article 36 II de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018
Art 228 du livre des procedures fiscales

commentaire de la Loi relative à la lutte contre la fraude 
Par Catherine Cassan,Avocat associée


MISE A JOUR 26 septembre  2018 

 

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01 juin 2019

22 ans de procédure pour 10.000 euros/pour une réforme du controle fiscal suite à CE du 8 juillet 2016 ????

rediffusion après la diffusion de 

 « Orientations générales en faveur d’une conclusion apaisée des contrôles fiscaux. » 

nimbus1.jpgPar une décision en date du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat a mis en cause la responsabilité des services de l'Etat chargés du recouvrement de l'impôt. Après 22 ans de procédure il a condamné l’état à verser à la veuve du contribuable la somme de 10.000 euros pour préjudice moral !!!! (sic)

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 08/07/2016, 371080 

O FOUQUET Responsabilité de l’administration fiscale pour faute 

 

Cette triste affaire humaine démontée par notre CE  a duré plus de 20 ans pour un préjudice moral de 10.000 euros MAIS combien a  t elle effectivement coûtée pour la contribuable et le budget de l’état c'est-à-dire notre argent  et ce au dépens d’autres affaires certainement aussi humainement importantes

Une  méthode de conciliation a-t-elle été envisagée ?? 

Notre ami Olivier Fouquet nous avait  livré  , en 2015 ,ses commentaires avec la gracieuse autorisation de la Revue Administrative

VERS UNE BANALISATION DE LA RESPONSABLITE POUR FAUTE DES SERVICES FISCAUX
Olivier FOUQUET, Président de section (h) au Conseil d’Etat

BOFIP  du 5 decembre 2019
Contentieux de la responsabilité
 

 

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis résultant d'une faute des services chargés du recouvrement lors de la déclaration de créances effectuée le 24 novembre 1994  '(IL YA DONC PLUS DE 20 ANS !!!°)par le trésorier de Brest pour un montant de 24 772 644 francs (3 776 565,23 euros). 

SUR LA COMPÉTENCE DU CE  

Par une décision n° 3869 du 15 octobre 2012, le Tribunal des conflits a estimé le Conseil d'Etat compétent. 

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13:56 Publié dans Contentieux du recouvrement | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

27 mai 2019

Les Etats non coopératifs en matière fiscale la position de l 'Europe en MAI 2019

liste-noire-de-l-ue-des-paradis-fiscaux.jpg   Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
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MISE A JOUR 

Les 24 conséquences de l inscription sur la liste

États et territoires non coopératifs - BOFiP - Impots

La définition des territoires non cooperatifs
Article 238-0 A 
 Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 31 (V

SITE OFFICIEL SUR LES ETNC

 May 2019 note on changes to the EU list of non-cooperative jurisdictions 

Taxation: Aruba, Barbados and Bermuda removed from the EU list of non-cooperative jurisdictions The Council removed Aruba, Barbados and Bermuda from the list of non-cooperative tax jurisdictions, bringing the names on the list down to twelve

 Liste des pays qui ont refusé d’engager un dialogue avec l’UE ou de remédier aux manquements en matière de bonne gouvernance fiscale

(Mise à jour au 17 mai 2019) (situation en date du 17 mai 2019)

 

XXXXX

 le 12 mars  2019 Conseil a élargie  la liste de l'UE
des juridictions fiscalement non coopératives
 

Outre les 5 juridictions déjà répertoriées les Samoa américaines, Guam, Samoa, Trinité-et-Tobago et les îles Vierges américaines,, la liste révisée des juridictions non coopératives de l'UE comprend désormais les 10 juridictions suivantes: Aruba, Barbade, Belize, Bermudes, Dominique, Fidji, Îles Marshall, Oman, Émirats arabes unis, Vanuatu. .  Ces juridictions n'ont pas mis en œuvre les engagements qu'elles avaient pris envers l'UE dans les délais convenus.

Liste de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales

Qu'en est il de certains pays de l'union non listés par la commission

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25 mai 2019

Le retour de l article 155 A ,,

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155 A Application du dispositif anti-abus pour des prestations facturées par l'intermédiaire d'une société luxembourgeoise (CE 9 mai 2019°

Le conseil d etat vient de nous rappeler l existence de l article 155A du CGI  voté en 1979 pour combattre l évasion fiscale internationale de nos artistes

 

CE 9 mai 2019, n° 417514       analyse

  Cette disposition était fort utilisée dans le cadre des stars compagnies

A titre d’exemples

CE 25 janvier 1989 N°,44789 l’affaire Mireille .Matthieu

Conseil d’État N° 271366  28 mars 2008 Aff Charles Aznavour

Analyse   

OR Cet article  est d’une rentabilité budgétaire tres faible alors qu’il peut etre efficace  attendons le rapport de la cour des omptes sur ce point

ABUS DE DROIT FISCAL /LES ONZE OUTILS par Bénédicte Peyrol

RENDEMENT de l’article 155A  en Meuros
Imposition des rémunérations perçues par une personne établie hors de France au titre de prestations réalisées en France

                    2013     2014 2015   2016      2017
en  Base      13       15    7         10           21

Code général des impôts - Article 155 A |

Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts   BOFiP

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21:04 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

les conclusions des rapporteurs publics à nouveau LIBRES ?

CONSEIL ETAT.jpgDepuis début  MAI 2019 Le site  du conseil d état ne diffusait plus LIBREMENT ET GRATUITEMENT les conclusions des rapporteurs

 

A la suite d'un intervention amicale et courtoise d 'EFI, cette erreur d'un programmateur a été supprimée

l'intervention d'EFI

L’intervention du président du conseil d’état a permis de réparer cette erreur et de permettre à nos concitoyens d’avoir acces direct aux conclusions libres

 MERCI MONSIEUR BRUNO LASSERRE

ArianeWeb

Par ailleurs vous pouvez  obtenir celles qui ne sont pas dans la base arianeauprès du greffe moyennant un prix modiques par rapport à ceux du commerce ???

 LE COMMUNIQUE DU CONSEIL D ETAT

Vous pouvez également utiliser cette adresse de messagerie

diffusion-jurisprudence@conseil-etat.fr

 

18:19 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

abus de droit fiscal et substance

Notre professeur Tournesol inciterait à la création de structures Is afin d’éviter la barêmisation des revenus et la création de cagnottes fiscales protégées, pense t il par les règles de l impôt sur les sociétés. 

La notion de substance économique ou administrative en matière fiscale n’est pas nouvelle .Elle a été parcimonieusement utilisée par l’administration et nos cours nationales ou européennes dans des situations ayant le plus souvent des incidences internationales Les avis publics et pédagogiques du comité des abus de droit fiscal montrent eux aussi une utilisation parcimonieuse de cette notion 

Ces réflexions existent en droit fiscal européen et dans un certains nombre de pays de l’OCDE sur le principe Form versus substance, principe largement utilisé par l’IRS

Un séminaire international s’était tenu – déjà en 2004-à New York organisé par l’ABA mais l’absence d’orateurs de la France a été remarquée( ?) 

Economic Substance around the World ABA 

Form versus substance, par l’IRS 

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15:47 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit fiscal et substance | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

 
Vous souhaitez tout savoir sur l’échange de renseignements fiscaux, l’investissement en France par un non résident, le transfert de domicile fiscal ou encore la régularisation des avoirs à l’étranger ? Patrick Michaud, avocat fiscaliste internationale, est à votre service pour vous apporter toutes les informations nécessaires en terme de fiscalité internationale et ainsi, éviter de tomber dans les pièges d’abus de droit fiscal. En effet, vous pourrez enfin apprendre tout ce que vous devez savoir sur la convention de double imposition, sur le paradis fiscal, sur la taxe à 3%, sur l’établissement stable etc. De plus Patrick Michaud, avocat fiscaliste à Paris, est également avocat en droit des successions. Vous pourrez donc faire appel à lui pour en savoir plus sur la plus value d’un non résident par exemple.