03 mars 2019
D'abord la Liberté totale de circulation des capitaux ! (CE 27.02.2019 suite à CJUE 22.11.18 )
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Nous nous souvenons tous de l’arrêt du Conseil d’État 31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer qui a validé le contrat de commissionnaire international avec toutes les conséquences fiscales que nous connaissons pour les contribuables et le budget de l etat
L’affaire Zimmer
Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires
Dans deux arrêts du 27 février le conseil d état semble avoir créé une nouvelle niche fiscale internationale
Le versement tax free de dividendes à des sociétés étrangères déficitaires ???!!!
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 27/02/2019, 408457
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 27/02/2019, 398662
Les exceptionnelles conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
ne sont pas encore ( ?) publiées sur le site du CE
Un nouveau contentieux a fort enjeu budgétaire en préparation ???
l'arrêt CJUE du 22 novembre 2018
Pas de Ras sur dividendes versés à un résident déficitaire de l’UE (CJUE 22.11.18)
la Cour de justice de l'Union européenne saisie par le conseil d etat indique que, du fait de la différence de technique d'imposition des dividendes entre les sociétés non-résidentes, qui sont imposées immédiatement et définitivement lors de leur perception par une retenue à la source, et les sociétés résidentes, qui sont imposées en fonction du résultat net bénéficiaire ou déficitaire enregistré, la législation française procure un avantage fiscal substantiel aux sociétés résidentes en situation déficitaire dont ne bénéficient pas les sociétés non-résidentes déficitaires et que cette différence de traitement dans l'imposition des dividendes, qui ne se limite pas aux modalités de perception de l'impôt, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux qui n'est pas justifiée par une différence de situation objective.
En l'absence de justification pertinente à cette restriction, la Cour de justice dit pour droit que " les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l'objet d'une retenue à la source lorsqu'ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu'ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l'exercice au cours duquel ils ont été perçus qu'à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes ".
La difficulté provenait du fait que le déficit étranger n’est pas contrôlable par l’administration française et celle-ci avait soulevé cette question de bon sens budgétaire
Par six mémoires, enregistrés le 18 décembre 2018, le ministre de l'action et de comptes publics avait en effet pris acte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et soutenait que la situation déficitaire ou bénéficiaire d'une société non-résidente devait être appréciée au regard des règles de détermination du résultat imposable prévalant en France.
NENNI lui a répondu le conseil d état
Dans deux arrêts du 27 février le conseil d état a tout simplement repris la décision de la CJUE alors que l’administration fiscale avait demandé que le résultat de la société étrangère soit « apprécié » selon les règles du droit fiscal français et ce avec l intention de pouvoir constater que le déficit étranger ou du moins établir une égalité de traitement globale avec les sociétés françaises était effectif et éviter des montages à la tournesol …pour le moins
L’analyse du conseil d état
Le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.
Le droit de l'Union européenne fait obstacle à ce qu'en application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), une retenue à la source soit prélevée sur les dividendes perçus par une société non-résidente qui se trouve, au regard de la législation de son Etat de résidence, en situation déficitaire.
D'ABORD LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES CAPITAUX
La traduction juridique de libertés de circulation, frein majeur à la lutte contre l'évasion fiscale
SOURCE COMMISSION ENQUÊTE DU SENAT sur l 'évasion des capitaux (07.2012)
L'intervention de Mme Marie-Christine Lepetit, encore directrice de la législation fiscale (DLF) lors de son audition, était particulièrement éloquente.
Mme Lepetit a ainsi affirmé : « La libre circulation des capitaux pose également problème. Excusez-moi de cette digression ; je tire le fil et tout le pull-over est en train de se détricoter ! » ; puis, elle a ajouté : « La règle de libre circulation des capitaux est extrêmement étonnante. Elle n'était pas faite pour la fiscalité, il faut bien le dire. Elle a été posée sans aucune contrepartie vis-à-vis du reste du monde et elle est interprétée par les juges de manière totalement extensive pour ce qui concerne son champ d'application.
Note EFI depuis cette date des progrès ont été réalisés avec TRACFIN et la suspicion généralisés de nos banquiers sur leur clients surtout personnes physiques !!!!!
Quel est le caractère obligatoire des décisions rendues
sur renvoi préjudiciel de la CJUE ?
Conseil d'État, Assemblée, 11/12/2006, 234560, Publié au recueil Lebon
Un vrai cours de droit communautaire pratique
Conclusions de M. Séners François, commissaire du gouvernement
Le conseil d état condamné pour ne pas avoir appliqué une décision de la CJUE
La France va-t-elle demander la preuve certifiée par le fisc étranger du déficit fiscal
Les règles posées pâr CJUE aff Berlioz 16.05.17
c
07:29 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Tags : la liberté totale de circulation des capitaux ! (ce 27.02.2019 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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01 mars 2019
TVA et trust hors UE : qui est le preneur : le trustee ou le bénéficiaire Economique (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau

rediffusion
PAS DE TVA POUR LES BREXITERS
TVA,A LA RECHERCHE DU PRENEUR EFFECTIF ??
Trustee OU bénéficiaire effectif
L’astuce offshore pour éviter de payer la TVA
Par Alexandre Haederli Catherine Boss et Juliette Garside
Note de P Michaud :
un petit nombre de contribuables "échappe " (terme de courtoisie) en effet à la TVA en faisant facturer une offshore hors UE et prochainement EN Grande Bretagne. cette pratique -qui peut être parfaitement légale- crée un grave dysfonctionnement dans la concurrence entre conseils (banque,expert comptable,avocat,gestionnaire de patrimoine etc , européens et non européens
la société XYZ et associés, qui exerce l'activité d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont cette société prétendait bénéficier, pour la période correspondant aux années 2007 à 2009, à raison de prestations de services, facturées à des clients établis aux Bermudes ;
notre confrère se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 novembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis, à ce titre, à sa charge ;
Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 26/11/2014, 13PA02638,
le conseil annule MAIS renvoie avec de forts conseils à l'administration
Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 04/05/2016, 387466
Conclusions LIBRES de Mme de Bretonneau
Avant de vous proposer de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris, nous voudrions toutefois dire que nous ne croyons pas du tout que la censure pour erreur de droit emporte l’inversion sur ce point de la solution retenue au fond. Nous croyons en effet que le secret professionnel ne faisait pas obstacle à ce que l’administration obtienne les quelques informations dont elle avait besoin pour déterminer les règles de territorialité de la TVA applicables aux prestations litigieuses en l’espèce.
l arrêt de renvoi de la CAA annule les redressements
, Cet arret public mais non publié nous a été fourni par le greffe de la CAA que nous pouvons tous remercier
- Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est au demeurant pas contesté que les trois sociétés au nom desquelles ont été libellées les factures de prestations de conseils litigieuses étaient des établissements financiers situés aux Bermudes, Etat situé en dehors de l’Union européenne, et exploitant une activité d’administration de trusts, en tant que « trustees » pour les deux premières et de contrôle de « trustee » en qualité de « protector » pour la troisième ;
- que par ailleurs, la régularité en la forme des factures n’est pas contestée ;
- que, sauf élément de nature à remettre en cause la sincérité et le caractère probant des facture, ces sociétés doivent être regardées comme les preneurs des prestations litigieuses qui leur ont été facturées par la société d’avocats requérante ;
10:36 Publié dans a secrets professionnels, aa SUCCESSION internationale, aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, T.V.A., TERRITORIALITE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) |
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Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source : le rescrit protecteur du 27.02.2019
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l'article 182 B du code général des impôts
I Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source (33% )lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation
c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France
Ce texte d'application large était souvent utilisée à l'encontre de sociétés établies dans des pays en voie de développement sous traitantes d 'entreprises françaises (lire ci dessous)
mise à jour février 2020
CAA de PARIS, 5ème chambre, 07/11/2019, 18PA02195,
La CAA de PARIS n’applique pas la RAS prévue à l article 182B CGI sur des prestations de services utilisées en France et versées par une société mère française à sa filiale tunisienne imposée au regime de faveur au taux de 10% ce qui implique l’application du traité fiscal
mise à jour mars 2019
RESCRIT DU 27 FEVRIER 2019 BOI-RES-000025
Des précisions sont apportées sur la notion de prestations fournies ou utilisées en France au sens de l'article 164 B du code général des impôts (CGI) et pour l'application de la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI
Question :Une société française fabrique et commercialise des chaussures. Propriétaire des matières premières, cette société sous-traite la fabrication de chaussures à ses filiales établies en Tunisie puis, une fois les produits ré-expédiés , la société française commercialise les chaussures. La majeure partie des ventes de la société française est réalisée sur le sol français.
Le travail à façon de fabrication des chaussures réalisée par les filiales tunisiennes constitue-t-il une prestation de services utilisée en France au sens de l'article 164 B du code général des impôts (CGI) et pour l'application de la retenue à la source prévue au c du I de l'article 182 B du CGI ?
Réponse :S'agissant d'une prestation de travail à façon, l'utilisation de la prestation de services intervient en Tunisie.Les prestations ne pouvant être considérées comme fournies ou utilisées en France au sens de l'article 164 B du CGI, les dispositions de l'article 182 B du CGI ne sont pas applicables.
Le Rescrit fiscal comment faire ?
X X X X X
I EN CAS DE VERSEMENT DANS UN ETAT DE L UE
Article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne JOUE 9.5.2008 C 115/70
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.
Dans le cadre du traité avec la Belgique
10:16 Publié dans RAS sur prestations de services, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (1) |
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28 février 2019
L’échange automatique et la Suisse....

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Berne, 27.02.2019
Le Conseil fédéral ouvre la consultation concernant la modification des bases légales sur l'EAR
- Lors de sa séance du 27 février 2019, le Conseil fédéral a ouvert la consultation concernant la révision de la loi fédérale et de l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (EAR). Cette révision vise à mettre en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial).
L’analyse de l OCDE sur les schémas « Résidence ou Citoyenneté » par projets d'investissement
Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale (19.12.2017)
(Edition décembre 2017)
Le secret bancaire suisse : le retour aux sources
Etrangers NON Suisses OUI
le secret bancaire continue à s'appliquer pour les suisses
Le communiqué du 29 septembre 2017 en pdf sur la mémoire EFIcar annulé ???
Voir en htlm le communiqué du 9.01.18
Échange automatique de renseignements par la SUISSE (EAR)
L'histoire du secret bancaire (1), par Sylvain Besson.
Secret bancaire, la naissance d'une mine d'or
L'histoire du secret bancaire (2), par Sylvain Besson.
Vers «la mère de toutes les batailles»
00:58 Publié dans Echange automatique FATCA, Suisse | Lien permanent | Commentaires (2) |
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26 février 2019
The US Ultra-Millionaire Tax, Un impôt sur les –très grosses -fortunes aux USA ????

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MISE 0 JOUR FEVRIER 2019
Quand l Amérique (re)découvre l ISF
Stéphane Lauer Editorialiste au « Monde »
On ne sait pas si Donald Trump réussira à construire son mur à la frontière mexicaine, s’il parviendra à dénucléariser la péninsule coréenne ou à réduire le déficit commercial américain. Mais, après deux ans de mandat, on peut lui attribuer le mérite d’avoir lancé un débat qu’on aurait pu croire iconoclaste aux États-Unis : faut-il ou non instaurer un impôt sur la fortune ?x
x x x x
La sénatrice américaine Elizabeth Warren (D-Mass.) a dévoilé le 24 janvier la ULTRA MILLIONNAIRE TAX, une proposition audacieuse visant à taxer la richesse des 0,1% d'Américains les plus riches. The Two- Income Trap

Senator Warren Unveils Proposal to Tax Wealth
of Ultra-Rich Americans
USA: la sénatrice Elizabeth Warren candidate en 2020
Thomas Piketty : « L’ISF en Amérique »
La réaction du Washington Post et de CBNEWS
et le FMI
Pointant les inégalités croissantes dans la répartition des richesses, le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré qu’il fallait davantage taxer les plus fortunés pour favoriser la croissance.
le rapport du FMI publié le 11 octobre 2017,
et celle de Raymond BARRE
La position de Raymond Barre sur l’ISF
Et la votre ???
Senator Warren Unveils Proposal to Tax Wealth of Ultra-Rich Americans
Les principaux économistes estiment que la législation, qui concerne uniquement les ménages ayant une valeur nette de 50 millions de dollars ou plus, génère des recettes fiscales de 2 750 milliards de dollars sur une période de dix ans.
Lire la lettre des principaux économistes présentant des estimations de revenus pour la proposition
La taxe Ultra Millionaire comprend également de solides mesures anti-évasion, notamment:
- une augmentation significative du budget d'exécution de l'IRS;
- un taux de vérification minimum pour les contribuables assujettis à la taxe ultra-millionnaire;
- une "taxe de sortie" de 40% sur la valeur nette de plus de 50 millions de dollars US de tout citoyen américain qui renonce à sa citoyenneté; et
- rapports systématiques par des tiers qui s'appuient sur les accords d'échange de renseignements fiscaux existants adoptés après la Foreign Compliance Tax Compliance Act.
01:02 Publié dans USA et IRS | Tags : the ultra-millionaire tax | Lien permanent | Commentaires (0) |
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24 février 2019
Cour des comptes ; sur la fraude fiscale internationale et le verrou de Bercy

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Les services de l’État et la lutte contre la fraude fiscale internationale
un peu d histoire
LA COUR DES COMPTES A ETE LE DECLENCHEUR
DE L’ASSOUPLISSEMENT DU VERROU DE BERCY
pour imprimer avec les liens cliquez
Beaucoup d’informations ont été dites sur l’assouplissement du verrou de bercy c'est-à-dire sur l’exclusivité des poursuites contre la fraude fiscale strictement réservé au ministres des finances
En matière de poursuites pénales pour fraude fiscale, anterieurement à la loi du 23 octobre 2018 ;le Ministère public ne pouvait mettre en mouvement l'action publique que sur plainte préalable de du ministre des finances, déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, organisme administratif indépendant, non juridictionnel, institué par la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière.
En matière de poursuites pénales pour fraude fiscale, avant la loi du 23 octobre 2018 le Ministère public ne pouvait mettre en mouvement l'action publique que sur plainte préalable de du ministre des finances, déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, organisme administratif indépendant, non juridictionnel, institué par la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière.
Article L228 du LPF d 'origine
Modifié par Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 1977
Dite loi accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douaniere
r Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé des finances. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
Le ministre est lié par les avis de la commission.
Le barreau de PARIS, consulté, avait donne son total accord à cette procédure qui avait été instituée pour éviter la création des dénonciations à la mode de vichy des fraudes fiscales notamment celles dites de quartier
Cette loi était une loi de protection de la paix fiscale
Ce n’est qu en août 2013 que la cour des comptes a, à bon escient, demandé d’assouplir le verrou de Bercy pour la fraude fiscale organisée dans le cadre d’un référé de son Premier président sur les services de l’État et la lutte contre la fraude fiscale internationale. rendu public, le jeudi 10 octobre 2013,
Les services de l’État et la lutte contre la fraude fiscale internationale
L’analyse de Elsa Conesa des échos
La partie Référé sur le verrou de bercy
PERMETTRE UNE IMPLICATION PLUS EFFICACE DU JUGE
DANS LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE
Note de p michaud c’est de ce référé qu’est née l expression des poursuites contre le maçon turc
"Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de souligner que la politique de répression pénale des services fiscaux était « ciblée sur les fraudes faciles à sanctionner » et non sur les plus répréhensibles. Près du tiers des plaintes visait en 2008 des entrepreneurs du bâtiment et plus particulièrement « ceux originaires d’un même pays méditerranéen » parce qu’ils mettent en œuvre des schémas de fraude simples et, de fait, se défendent peu. En revanche, les dépôts de plainte par la DVNI ou la DNVSF, qui vérifient les grandes entreprises ou des particuliers « à fort enjeu » sont extrêmement rares.. Malgré la volonté de la DGFIP de diversifier ses plaintes, ces constats restent largement valables"."La fraude fiscale est le seul délit que les parquets ne peuvent poursuivre de façon autonome. Cette situation est aujourd’hui préjudiciable à l’efficacité contre la fraude fiscale. Il apparaît désormais nécessaire d’ouvrir aux parquets le droit de poursuivre certaines fraudes complexes et de ne plus limiter leur action aux seuls faits de blanchiment de fraude fiscale. Cette ouverture circonscrite serait de nature à améliorer significativement l’efficacité de l’action de l’Etat au prix de risques limités."
En dépit de la création de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale,
les plaints pour fraude fiscale demeurent peu nombreuses, mal ciblées et tardives. 1
Ouvrir aux parquets les poursuites pour certaines fraudes fiscales améliorerait
l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale internationale. 2
Un nombre plus important de dossiers. 2
Une intervention plus rapide. 3
Un recouvrement mieux assuré. 3
Des risques limités. 4
Les sanctions financières et les transactions. 4
Le risque d’hétérogénéité des poursuites. 5
La possibilité de poursuites pénales autonomes dans des cas circonscrits. 5
18:28 Publié dans aaa Les rapports | Lien permanent | Commentaires (1) |
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22 février 2019
SE PREPARER AU BREXIT PAR BERCY INFO
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Le 30 mars 2019, le Royaume-Uni deviendra un pays tiers. Les conséquences du Brexit sur les entreprises seront importantes, quel que soit le scénario de sortie retenu.
Le ministère de l'Économie et des Finances a fait évoluer son plan de sensibilisation des entreprises au Brexit, pour l'adapter à la perspective d'une sortie sans accord.
Comment les entreprises peuvent-elles se préparer au Brexit ?
par Bercy Info
Le site Brexit.gouv.fr, nouveau portail du Gouvernement, réalisé par le secrétariat aux Affaires européennes (SGAE) répond aux questions des entreprises et des particuliers sur l'impact en France de la sortie du Royaume-Uni de l'Union
« Se préparer à une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne »
- janvier 2019 - direction générale des Entreprises
Guide douanier de préparation au Brexit - Information à destination des entreprises dans le cadre du scénario no deal du Brexit - février 2019
Qui est concerné par le Brexit ?
LIRE CI DESSOUS
Entreprises, vous êtes concernées par le Brexit si :
vous vendez des biens ou fournissez des services au Royaume-Uni
vous achetez des biens ou faites appel à un prestataire de services établi au Royaume-Uni
vous disposez d’une filiale au Royaume-Uni
vous avez des salariés français au Royaume-Uni ou des salariés britanniques en France
vous transportez des personnes ou des marchandises
votre activité repose sur la protection de titres de propriété intellectuelle actifs au Royaume-Uni (brevets, marques européennes, indications géographiques, certificats d’obtention végétale, etc.)
vous êtes impliqué dans un projet européen avec des partenaires britanniques
vous effectuez des missions au Royaume-Uni.
18:56 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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20 février 2019
Activité occulte la reconstitution du résultat DOIT être vérifiée par le juge
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Dans trois arrêts du 30 janvier le conseil d etat rappelle que dans le cas de taxation d’office d’une activité occulte en France, la méthode de reconstitution du résultat DOIT être analysée par les cour d’appel
à la suite de la vérification de la comptabilité de la société de droit portugais Trust Paving Unipessoal LDA dont M. B...est l'associé unique, l'administration a procédé à la taxation d'office des résultats réalisés de manière occulte par l'établissement stable de la société en France au titre des exercices clos de 2007 à 2009.
CONCLUSIONS LIBRES de M. Laurent CYTERMANN, rapporteur public
Conseil d'État, 3ème chambre, 30/01/2019, 410534, [Voir l'extrait pertinent]
Conseil d'État, 3ème chambre, 30/01/2019, 410533, [Voir l'extrait pertinent]
Conseil d'État, 3ème chambre, 30/01/2019, 410544,
Il ressort des écritures présentées en appel par les requérants que ceux-ci soutenaient que l'administration fiscale avait reconstitué de manière arbitraire les montants des chiffres d'affaires et bénéfices réalisés par l'établissement stable en France de la société de droit portugais Trust Paving Unipessoal LDA et avaient joint, en ce sens, une copie du mémoire par lequel cette société soutenait, dans le cadre du litige la concernant, que la méthode utilisée par l'administration était radicalement viciée. La cour n'a pas visé ce moyen, qui n'était pas inopérant, et n'y a pas répondu.
-
et Mme B...sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi.
08:33 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Etablissement stable un redressement n’est pas un revenu distribué aux dirigeants
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquerUn redressement procédant de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 du CGI
. CE, 8 février 2019, Ministre de l’économie et des finances et M. et Mme E
, n°s 410301 Et 410568, B.
A la suite d'une vérification de comptabilité des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint dont M. et Mme B...étaient les associés et dirigeants légaux, l'administration a mis notamment à la charge de ces derniers, sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des revenus réputés distribués correspondant aux bénéfices reconstitués de l'établissement stable qu'elle avait identifié en France pour chacune des deux sociétés.
la cour de Nancy confirme la position de l administration a jugé que l'administration avait pu considérer que les bénéfices imputés, après contrôle, à des établissements stables des sociétés Ediprint et Edimag en France, devaient, de ce seul fait, être regardés comme appréhendés par M. et Mme B...en leur qualité, chacun pour leur part, de maître de l'affaire de l'une et l'autre de ces sociétés respectivement, et être imposés entre leurs mains en tant que revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 110 du code général des impôts.
La décision du conseil annulation avec renvoi
-
Lorsque le redressement procède de l'imputation à un établissement stable situé en France, par l'intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l'existence d'une distribution de revenus par cette société, au sens de l'article 109 du code général des impôts précité. La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions soit le maître de l'affaire n'a pas davantage cet effet.
07:03 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Régime fiscal d’un management package de plus-values mobilières (CE 15/02/19)
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Patrick MICHAUD avocat
ancien inspecteur des finances publiques
24 rue de MADRID 75008 PARIS
00 33 01 43 87 88 91 06 07 269 708
Dans un arrêt didactique du 15 février 19 le conseil d etat requalifie en complément de revenu et non en plus value ,la plus value reçue a la suite une convention de partage de plus-value en contrepartie de l'exercice de fonctions de dirigeant ou de salarié (management package) avantage en argent au sens de l'article 82 du cgi
MISE A JOUR JUILLET 2021
PAR TROIS ARRETS DU 13 JUILLET 21 RENDUS EN PLENIERE FISCALE,
LE CONSEIL D ETAT A CONFIRME LA POSITION DE LA DGFIP DE 2016 ET
A JUGE QUE LES GAINS OBTENUS DOIVENT ETRE IMPOSES
COMME UN SALAIRE S’ILS SONT LIES A L’EXERCICE DES FONCTIONSREGIME FISCAL DES MANAGEMENT PACKAGES :
les 3 arrets CE Plénière fiscale 13 juillet 2021 et
conclusions de Mme Bokdam-Tognetti
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de la régularisation des management packages mal declares:
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XX X X XX
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 15/02/2019, 408867
le 31 décembre 2002, M. A...a constitué avec cinq fonds de capital développement une société holding, la société Action Sport Holding (ASH), afin d'acquérir pour un montant de 8 275 204 euros, dans le cadre d'une opération de rachat avec effet de levier, dite " leverage buy-out " (LBO), le capital d'une autre société holding, la société Financière Royal Moto France (FRMF), dont il était président ainsi qu'actionnaire et qui était à la tête d'un groupe spécialisé dans les accessoires de motos et de vélos.
En échange d'une partie des actions de la société FRMF qu'il détenait, il a reçu 37 999 des 596 999 actions de la société ASH d'une valeur unitaire de 10 euros.
Une convention a été conclue, le même jour, entre lui-même et ses associés, par laquelle ces derniers se sont engagés à lui accorder une fraction de la plus-value qu'ils réaliseraient en cas de cession concomitante de leurs actions respectives de la société ASH les faisant bénéficier d'un important taux de rendement interne, en contrepartie de l'apport par M. A... des actions qu'il détenait dans la société FRMF et de son engagement d'y conserver ses fonctions pour accompagner l'opération de LBO.
A la suite de la cession de l'ensemble des titres de la société ASH intervenue le 16 février 2006, dans le cadre d'une nouvelle opération de LBO qui a valorisé la société à 23 770 000 euros, M. et Mme A...ont déclaré la totalité des gains qu'ils ont réalisés dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières.
La cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'eu égard à ses conditions de versement et à ses modalités de calcul, la fraction de leurs plus-values de cession que les principaux associés de la société ASH étaient convenus d'attribuer à M. A... avait essentiellement la nature, non de la compensation d'un risque que celui-ci aurait couru en sa qualité d'investisseur, mais celle d'un versement, à caractère incitatif, destiné à rétribuer l'exercice effectif de ses fonctions de manager ainsi que les résultats et performances ayant résulté de cet engagement professionnel.
La cour a pu en déduire, sans commettre ni erreur de qualification juridique, ni erreur de droit, alors même que M. A... aurait supporté un risque significatif en tant qu'investisseur au titre des actions qu'il détenait et des garanties d'actifs et de passifs qu'il avait consenties lors des deux opérations de LBO, que cette fraction de plus-value constituait un avantage en argent devant être imposé dans la catégorie des traitements et salaires.
06:34 | Tags : de la régularisation des management packages mal declares: | Lien permanent | Commentaires (0) |
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18 février 2019
Responsabilité pénale " ou " droit de désobéir dans le privé ???? Cass Crim 27 juin 2018
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La jurisprudence dite des baïonnettes intelligentes
applicable aux salariés du privé ?!
Une nouvelle approche de prévention est elle en train de se créer ?
Désobéir pour ne pas commettre une illégalité est il un nouveau droit ?
L’administration peut -t-elle appliquer cette jurisprudence en responsabilisant
le fiscaliste ou le comptable qui a obéit à des instructions de fraude organisée ?
Pratique Déjà appliquée dans HSBC ‘cliquez et en septembre pour UBS
LA THÉORIE DES BAIONNETTES INTELLIGENTES
A t on le droit de désobéir à un ordre illégal???
Qui est responsable ?
le donneur d'ordre ?l'exécutant ? Le représentant légal ?le conseil ?
I Responsabilité pour faute d’un salarié du public ayant obéi à un ordre illégal
I Regards sur la désobéissance dans la fonction publique civile
la jurisprudence historique d'origine
l'arrêt CE, 10 novembre 1944, Langneur
la théorie des baionnettes intelligentes pour les fonctionnaire note établie par FO
II Responsabilité pour faute d’un salarié du privé ayant obéi à un ordre illégal-
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 juin 2018, 17-84.964, Inédit
- X... travaille depuis 1976 dans le milieu de la sécurité, il connaît les pratiques et a eu intérêt à ce que la société bénéficie du marché avec la base de Garancières ; que même si cet intérêt est indirect, il est suffisant pour caractériser les faits de corruption active reprochés ; que plus il a offert des soirées à MM. Daniel A..., Joël B... et au gendarme Robert toujours dans le même but ; que le fait que M. X... ne soit pas dirigeant de droit de la société MAGG Sécurité n'a pas d'incidence sur sa propre responsabilité pénale et l'excuse alléguée du fait justificatif n'est pas sérieuse, M. X..., aguerri dans ce secteur d'activité, a agi en connaissance de cause et en sachant parfaitement que ce qu'il faisait était illégal ; que le délit qui lui est reproché est constitué ; que la décision du tribunal sur la culpabilité sera confirmée » ;
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.091, Inédit
sauf contrainte irrésistible, le fait qu'une infraction ait été commise par un salarié à l'instigation d'un supérieur hiérarchique ne retire pas aux agissements du salarié leur caractère fautif ; qu'en déclarant que le comportement de Monsieur X... ne constituait ni une faute lourde, ni une faute grave ni même une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que celui-ci avait agi sur ordre de sa hiérarchie de sorte que l'employeur n'était pas « justifié à faire grief à son salarié de lui avoir obéi », cependant qu'elle constatait que le salarié avait participé, dans l'exercice de ses fonctions, à la mise en place d'un système de fausse facturation pour lequel il avait été condamné pénalement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
NOTE EFI cette jurisprudence se rapproche t elle de la pratique américaine
L’approche américaine ??
Vers un ciblage individuel des véritables responsables aux USA
Individual Accountability for Corporate Wrongdoing 9 september 2015
One of the most effective ways to combat corporate misconduct is by seeking accountability from the individuals who perpetrated the wrongdoing. Such accountability is important for several reasons: it deters future illegal activity,it incentivizes changes in corporate behavior, it ensures that the proper parties are held responsible for their actions,and it promotes the public's confidence in our justice system
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« Obéir, ce n’est pas se soumettre, ni renoncer à penser, ni devoir se taire : ce principe s’assortit, dans des cas exceptionnels, du devoir de désobéir » Faire des choix par Jean-Marc Sauvé, Le 21 février 2013 Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'Etat |
Le 21 février 2013 Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'Etat
L’exigence éthique surplombe les techniques et méthodes de l’administration : les leçons de l’histoire nous exhortent à ne pas l’oublier aujourd’hui. Dans leur rapport au politique, à la loi, à l’autorité hiérarchique, les fonctionnaires ont une responsabilité et des devoirs particuliers qui doivent se nourrir de nos expériences, même les plus douloureuses. L’obéissance hiérarchique, qui est un principe cardinal, ne saurait échapper aux questionnements: obéir, ce n’est pas se soumettre, ni renoncer à penser, ni devoir se taire ; ce principe s’assortit même, dans des cas exceptionnels, du devoir de désobéir.
Francois Hollande a participé à ce collogue d’archive historique en confirmant
Ce colloque interpellait le droit de désobéissance des fonctionnaires mais les thèmes ne pourraient ils pas s’adapter aux responsables des entreprises privés
Ce devoir de savoir dire non est la consequence de la prise en compte de la responsabilité PERSONNELLE des cadres des entreprise et non plus seulement des dirigeants sociaux - ceux inscrits au rc
Déjà les avocats a été la seule profession à désobéir aux ordonnances Fillon et Vals sur l’obligation de soupçons de TOUTES infractions pouvant avoir des à incidence financière- et non seulement les infractions de blanchiment comme des déontologues incompétents nous le font croire
Faire des choix par Jean-Marc Sauvé,
vice-président du Conseil d’Etat 23 février 2013
L’intervention de Mr F HOLLANDE ancien président de la république
14:17 Publié dans aa)DEONTOLOGIE, TRACFIN et GAFI | Tags : un fonctionnaire a til le droit de desobeir | Lien permanent | Commentaires (1) |
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17 février 2019
Pas d’abus de droit en cas d’acte anormal de gestion (CAA Versailles 15.02.19
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Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droiteCet arrêt est d’une énorme importance pratique tant pour l’administration que pour les contribuables. Il permettra d’éviter d’utiliser l’abus de droit de l’article L64 LPF qui est devenu un acte de procédure fiscale pénale depuis que l’administration a l’obligation de dénoncer au parquet les rectifications supérieures à 100.000 euros notifiées après le 24 octobre 2018 (Art 228 du LPF )et ce tout en donnant au contribuable le droit de saisir ,pour avis, une commission administrative
Acte anormal de gestion :
une protection par la commission départementale (CE 4/12/17)
Vers une nouvelle procédure de contrôle fiscal
Objectif amélioration du recouvrement spontané de l'impôt et moins de contentieux.
Embargo presse fin février
la situation de fait
La SAS Les Laboratoires B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, à l'issue de laquelle le service a estimé que les charges afférentes aux rémunérations versées à Mme A..., fille de M. B..., ne pouvaient être déduites du résultat imposable de la société, au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. En conséquence, les sommes perçues par Mme A...ont été requalifiées de revenus distribués, sur le fondement des articles 109 à 111 du code général des impôts, et taxées à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2009 à 2011.
CAA de Versailles, 1ère Chambre, 15/01/2019, 17VE01574,
Pour sa défense , la contribuable soutient que :
- l'administration s'est implicitement fondée sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; la distinction opérée par le tribunal administratif entre le caractère non effectif du travail fourni et le caractère fictif du contrat de travail méconnait la jurisprudence du Conseil d'Etat, aux termes de laquelle l'application de la procédure spéciale de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF doit être écartée au profit de la procédure contradictoire de droit commun si 1'administration ne conteste pas le caractère fictif du contrat de travail ou ne remet pas en cause le caractère effectif du travail réalisé ;
La position de la cour
-
les dispositions de l’article L64 du LPFne sont pas applicables, alors même que l'une de ces conditions permettant d'y recourir serait remplie, lorsque le redressement est justifié par l'existence d'un acte anormal de gestion.
Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2012, que l'administration a refusé de regarder les sommes versées par la SAS Les Laboratoires B...à Mme A...comme des salaires, au motif qu'en versant un salaire sans justifier en contrepartie d'un travail effectif, la société avait commis un acte anormal de gestion. Le moyen tiré de ce que l'administration se serait implicitement fondée sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté.
09:26 Publié dans Abus de droit :JP, Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |
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15 février 2019
Rescrits fiscaux l'interdiction de la commission annulée par le tribunal europeen 14 Février 2019)
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Le Tribunal européen annule la décision de la Commission relative aux exonérations fiscales accordées par la Belgique par la voie de rulings
et confirme donc l’autonomie des états à accorder des régimes dérogatoires pour des firmes internationales
la procédure l’arret du tribunal du 14 fevrier 2019
Article premier
Le régime d’exonération des bénéfices excédentaires, qui se fonde sur l’article 185, paragraphe 2, [sous] b), du [CIR 92], en vertu duquel [le Royaume de] Belgique a émis des décisions anticipées en faveur d’entités belges de groupes d’entreprises multinationaux, par lesquelles elle accorde auxdites entités le bénéfice d’une exonération de l’impôt sur les sociétés pour une partie du bénéfice qu’elles réalisent, constitue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE qui est incompatible avec le marché intérieur et a été mise illégalement à exécution par la Belgique en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.
communique du Tribunal dans les affaires jointes T-131/16, T-263/16
Belgique / Commission
La justice européenne réhabilite les rescrits fiscaux belges
par DEREK PERROTTE
QUEL VA ETRE LE SORT DES AUTRES ENQUETES
Des accords de prix de transfert sont ils des aides d’état prohibées ??
Aides d’état et fiscalité déloyale :Les réactions de Bruxelles
Depuis 2005, la Belgique applique un système d’exonération aux bénéfices excédentaires des entités belges intégrées à des groupes multinationaux de sociétés.
Ces entités pouvaient bénéficier d’une décision anticipée de la part des autorités fiscales belges, lorsque ces entités pouvaient faire valoir l’existence d’une situation nouvelle, telle qu’une réorganisation entraînant la relocalisation de l’entrepreneur central en Belgique, la création d’emplois ou des investissements.
Dans ce cadre, étaient exonérés de l’impôt sur les sociétés les bénéfices considérés comme étant « excédentaires » en ce qu’ils dépassaient les bénéfices que des entités autonomes comparables auraient réalisés dans des circonstances similaires.
En 2016, la Commission a constaté que ce système d’exonération des bénéfices excédentaires constituait un régime d’aides d’État incompatible avec le marché intérieur et illégal 1 et a ordonné la récupération des aides ainsi octroyées auprès de 55 bénéficiaires, dont la société Magnetrol International.
La Belgique et Magnetrol International ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne visant à l’annulation de la décision de la Commission.
Elles reprochent notamment à la Commission :
1) l’ingérence dans les compétences exclusives belges en matière de fiscalité directe et
2) la conclusion erronée relative à l’existence d’un régime d’aides en l’espèce.
10:00 | Tags : rescrits fiscaux l’autonomie fiscale des états confirmée le trib | Lien permanent | Commentaires (0) |
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les droits de succession sur la sellette ???? MAIS quid de l attractivité économique

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mise à jour février 2019
LE POINT SUR LA FISCALITÉ DES SUCCESSIONS
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
En France, la taxation ne porte pas sur la valeur totale de la succession mais sur la valeur transmise à chaque héritier1. Le taux marginal d’imposition en ligne directe – entre parents et enfants – qui s’élève à 45 % en France, est le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’OCDE, après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %), et le plus élevé de l’UE2. À titre de comparaison, ce taux s’élève à seulement 30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie ; sachant que les taux moyen et médian s’élèvent, parmi les pays de l’OCDE, respectivement à 15 % et à 7 %.
S’ajoute à ce taux marginal exorbitant le fait que la France a l’un des abattements en ligne directe (montant exonéré d’impôt sur les successions) les plus faibles du monde : 100 000 euros contre 400 000 euros en Allemagne, 425 000 livres au Royaume-Uni et 1 million d’euros en Italie.
mise à jour 17 janvier 2019
Dans le cadre du grand débat national
La note didactique et sans complaisance
sur la fiscalité et les dépenses publiques en France
Note EFI il s'agit d'un questionnaire qui attend vos réponses
OCDE 15 JANVIER 2019
Taux légaux et taux effectifs d’imposition sur les sociétés
Accéder à la base de données Lire le rapport
Droits de succession :
le carton rouge de la Cour des comptes à l'Etat
par INGRID FEUERSTEIN
La Cour a enquêté sur les raisons qui ont conduit à la minoration des recettes tirées des droits de mutation, à hauteur de 1,5 Md€, dans la comptabilité budgétaire de l'État pour l'exercice 2017, à l’occasion de la réorganisation des services chargés de leur recouvrement.
Cette grave anomalie, de nature à fausser la signification des résultats budgétaires des années 2017 et 2018, illustre une conduite du changement défaillante et l'insuffisance des dispositifs d'alerte et de contrôle interne au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP) ainsi qu’avec la direction du budget.
La décision en référé de la cour des comptes du 16 janvier 2019
À lire aussi
La Cour des comptes appelle à une réforme plus radicale du fisc
Les recettes des droits de succession ont bondi de 60 % depuis 2012
Les prélèvements sur le capital des ménages en France :
Rendement des principaux prélèvements sur le capital des ménages en 2016
(en Md€)
Prélèvement IR PS DMTG DMTO TF ISF
Rendement 12,7 19,4 12,8 10,6 20,11 4,6 Total 80 (4%PIB)
Des changements durables sont à apporter au traitement des formalités d’enregistrement des droits de mutation afin qu’une telle situation ne puisse se renouveler. La Cour formule trois recommandations en ce sens.
X X X X
Réformer l'impôt sur les successions,
un débat nouveau lancé pat TERRA NOVA
MAIS QUID DE L ATTRACTIVITÉ ECONOMIQUE ? ce débat est il utile ou néfaste?
Alors qu’il existe une Nette tendance à la baisse des droits de succession en Europe
Comme souvent en matière de fiscalité, la France se distingue nettement de ses voisins européens sur les successions. Là où l'Hexagone peut taxer jusqu'à 60 % certaines transmissions non directes beaucoup de pays européens n'ont pas d'imposition sur les successions : le Portugal, la Suède, l'Autriche (qui impose toutefois les transferts de biens immobiliers à titre gratuit) et la plupart des pays de l'Est. Parmi ceux qui ont conservé une taxation, les législations sont très contrastées.
Installation du Comité d’évaluation des réformes sur la fiscalité du capital
Le comité a été installé à France Stratégie le 20 décembre 2018.
Il établira dès le début de l’année 2019 un échéancier de ses travaux et des résultats attendus. Le comité produira ensuite un rapport public annuel exposant l’état des évaluations réalisées, qui devra être livré en amont du dépôt du projet de loi de finances pour 2020. càd avant septembre2019
Les prélèvements sur le capital des ménages en France :
le rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires (25.01.18)
et comparaisons internationales
Comment réformer la fiscalité des successions ?
par France Stratégie (01.17)
Pour lire l’étude de Terra Nova du 4 janvier 2019 cliquez
Par Léonie Brugère, Prosper Enfantin, Guillaume Hannezo, Thierry Pech
« Nous proposons principalement de réformer le barème de cet impôt et d'y introduire un abattement décroissant. Ces mesures permettraient de générer 3 Md€ de recettes fiscales supplémentaires par an, soit l'équivalent de ce qui a été perdu sur l'ISF. »
Peut-on prétendre lutter contre les rentes en laissant de côté la première d'entre elles : l'héritage ? La question est d’autant plus sensible que le risque est grand de voir se développer dans notre pays une société d'héritiers, où la majeure partie du patrimoine sera détenue par les plus de 60 ans. Conduisant à une répartition des richesses toujours plus inégale et plus concentrée dans les mains de populations âgées peu disposées à investir et à consommer, cette évolution serait à la fois socialement injuste et économiquement sclérosante. L'ambition de cette note de Terra Nova est de formuler des propositions permettant de corriger cette trajectoire en augmentant de 25% le rendement de la fiscalité des successions. Et ce, sans étendre la proportion de successions touchées par l'impôt et même en allégeant les taxes pesant sur les « petites » successions. Pour atteindre cet objectif, nous proposons principalement de réformer le barème de cet impôt et d'y introduire un abattement décroissant. Ces mesures permettraient de générer 3 Md€ de recettes fiscales supplémentaires par an, soit l'équivalent de ce qui a été perdu sur l'ISF.
Le droit des successions de 22 pays européens
09:59 Publié dans aa SUCCESSION internationale, SUCCESSION et donation | Tags : réformer l'impôt sur les successions | Lien permanent | Commentaires (0) |
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14 février 2019
Garantie des coindivisaires lors d’un contrôle
Le conseil d état dans un arrêt didactique vient de confirmer les garanties substantielles prévues par l’article L 47 du LPF qui doivent être assurées aux coindivisaires
Conseil d'État N° 8ème - 3ème chambres réunies6 février 2019
l'entreprise " E...Frères " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 9 juillet au 6 novembre 2009, portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, au terme de laquelle l'administration a procédé à la rectification des bases imposables de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des BIC , de M. F...C...et de sa tante, Mme D...E..., en leur qualité de co-indivisaires.
Cette dernière étant décédée le 21 octobre 2009 au cours des opérations de contrôle, l'administration a réclamé le paiement des impositions supplémentaires établies à son nom à MM.B..., A...et F... C..., ses héritiers. M. F... C...a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont le paiement lui a été réclamé en sa qualité de co-héritier de Mme E....
l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.
Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité.
En clair, dans le cadre d’une vérification d’un indivision, chacun des indivisaires DOIT être informés
16:12 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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