20 février 2019

Etablissement stable un redressement n’est pas un revenu distribué aux dirigeants

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 Un redressement procédant de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 du CGI 

. CE, 8 février 2019, Ministre de l’économie et des finances et M. et Mme E
, n°s 410301
 
Et 410568, B.
 

L’ analyse du conseil d etat 

A  la suite d'une vérification de comptabilité des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint dont M. et Mme B...étaient les associés et dirigeants légaux, l'administration a mis notamment à la charge de ces derniers, sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des revenus réputés distribués correspondant aux bénéfices reconstitués de l'établissement stable qu'elle avait identifié en France pour chacune des deux sociétés.  

la cour de Nancy confirme la position de l administration a jugé que l'administration avait pu   considérer que les bénéfices imputés, après contrôle, à des établissements stables des sociétés Ediprint et Edimag en France, devaient, de ce seul fait, être regardés comme appréhendés par M. et Mme B...en leur qualité, chacun pour leur part, de maître de l'affaire de l'une et l'autre de ces sociétés respectivement, et être imposés entre leurs mains en tant que revenus de capitaux mobiliers en application du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 110 du code général des impôts. 

La décision du conseil  annulation avec renvoi

  1. Lorsque le redressement procède de l'imputation à un établissement stable situé en France, par l'intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l'existence d'une distribution de revenus par cette société, au sens de l'article 109 du code général des impôts précité. La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions soit le maître de l'affaire n'a pas davantage cet effet.

 

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