01 août 2014
UE le représentant fiscal N' EST PAS euro compatible
Dans la tribune « union européenne et succession internationale » de mai 2008 ,EFI se posait les questions suivantes
Les questions d'avenir ???
Succession: le blocage des actifs en cas d'héritier non résident
est il euro compatible ?
Dans le cadre d’une question au gouvernement Mme Claudine Schmid députée des français de Suisse et du Lichtenstein relance le débat sur l’’obligation de désignation d’un représentant fiscal accrédité en cas de cession immobilière en France par un non-résident.
Plus value immobilière :
la réponse a été apportée par la cour de Luxembourg
En effet, par un communiqué du 19 février 2009 Référence: IP/09/288 diffusé par EFI le 23 février 2009
Le communiqué IP/09/288 du 19 février 2009
La Commission européenne a décidé de traduire le Portugal devant la Cour de justice des Communautés européennes en raison des dispositions fiscales de cet État obligeant les contribuables non-résidents à nommer un représentant fiscal s'ils perçoivent un revenu imposable au Portugal.
La cour de justice de Luxembourg vient de rendre son arrêt confirmant le principe de la liberté de circulation des capitaux en jugeant que le représentant fiscal portugais était contraire à ce principe .
5 mai 2011 C‑267/09 Commission / PORTUGAL
L’article 130 du CIRS du Portugal prévoit une obligation de désigner un représentant fiscal tant pour les non-résidents percevant des revenus soumis à l’impôt sur le revenu que pour les résidents qui quittent le territoire portugais pour une période supérieure à six mois.
S’agissant de la question de savoir si un tel dispositif est susceptible de régir des situations entrant dans le champ d’application de l’article 63 (ex56) CE, il y a lieu de relever que la République portugaise ne conteste pas que l’obligation prévu à l’article 130 du CIRS s’applique dans le cas, invoqué par la Commission, de mouvements de capitaux liés à des investissements immobiliers.
Selon une jurisprudence constante, les mouvements de capitaux comprennent les opérations par lesquelles des non-résidents effectuent des investissements immobiliers sur le territoire d’un État membre, ainsi qu’il ressort de la nomenclature des mouvements de capitaux figurant à l’annexe I de la directive 88/361, cette nomenclature conservant la valeur indicative qui était la sienne pour définir la notion de mouvements de capitaux (voir arrêts du 25 janvier 2007, Festersen, C‑370/05, Rec. p. I-1129, point 23, et du 11 octobre 2007, ELISA, C‑451/05, Rec. p. I-8251, point 59).
Dès lors, l’article 130 du CIRS entre dans le champ d’application tant de l’article 56, paragraphe 1, CE, qui interdit de manière générale les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres, que de l’article 40 de l’accord EEE, qui comporte une interdiction identique s’agissant des relations entre les États parties audit accord, qu’ils soient membres de l’Union ou de l’AELE (voir, en ce qui concerne ce dernier article, arrêt du 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud, C‑72/09, point 21).
LA POSITION DE LA COUR AU 5 MAI 2011
En ayant adopté et maintenu en vigueur l’article 130 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares), qui impose aux contribuables non‑résidents de désigner un représentant fiscal au Portugal lorsqu’ils perçoivent des revenus pour lesquels est exigée la présentation d’une déclaration fiscale, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 CE.
14:08 Publié dans de l'Assiette, Fiscalité Immobilière, liberté de circulation des capitaux, Traités et recouvrement, Union Européenne | Tags : le representant fiscal est il euro compatible | Lien permanent | Commentaires (1) |
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LE FONDS DE DOTATION

Attirer les financements privés
pour des opérations d'intérêt général
MISE A JOUR AOUT 2014
Le site officiel des fonds de dotation
Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.
UNE NOUVEAUTE SIMPLE
cliquer pour lire
UE Vers une fondation européenne ?
BOFIP FONDS DE DOTATION du 2012 09 12
Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape
-
Exonération des dons et legs consentis aux fonds de dotation.
Commentaires du II de l'article 141 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
BOI 7 G-6-09 n° 66 du 2 juillet 2009
-
Mesure en faveur du mécénat. Impôt sur le revenu. Réduction d'impôt au titre des dons aux œuvres versés par les particuliers.
Versements effectués au profit des fonds de dotation.
BOI 4 C-3-09 n° 40 du 9 avril 2009
L’article 140 de la loi LME a permis la constitution de fonds de dotation afin d’attirer, le plus simplement possible les financements privés vers des opérations d’intérêt général..
Le fonds de dotation est une personne morale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée.La peronnalité morale est obtenue par simple déclaration à la préfecture et publication au journal officiel.
En pratique, ces dotations sont des fondations créées comme des associations ,les travaux parlementaires et la loi le démontrent.
Ce nouveau régime associatif permettra le développement d’opérations générales avec un contrôle comptable et administratif léger sans tomber dans le formalisme sympathique mais lourd des fondations
Les travaux de l’assemblée nationale
L’article 140 de la loi LME instituant le fonds de dotation
Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation
UE Vers une fondation européenne ?
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
L’objet du fonds de dotation
La déclaration de la constitution du fonds de dotation
Le financement
Le fonds de dotation post mortem
L’administration
Le contrôle comptable
Le contrôle administratif
La dissolution
Le régime fiscal
Rapport OCDE sur l’utilisation abusive de « charities «
Pour imprimer la tribune avec les liens cliquer
11:42 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, abudgets,rapports et prévisions, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Résultat fiscal, SUCCESSION et donation, TRUST et Fiducie | Tags : fonds de dotation, regime fiscal du fonds de dotation | Lien permanent | Commentaires (1) |
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31 juillet 2014
Non résident : exonération des plus values immobilières
I le cas particulier des résidences principales cédées
après le départ à l étranger du propriétaire non résident
II le cas particulier du logement
par un propriétaire non résident
I le cas particulier des résidences principales cédées
après le départ à l étranger du propriétaire non résident
Cette importante question est en cous d'analyse par le conseil constitutionnel
La question de l imposition de l ancienne résidence principale vendue par un nouveau non résident devant le conseil constitutionnel (CE 28 juillet 2017 cliquez)
La plus valus de cession de l’habitation principale d’un contribuable qui quitte la France peut elle bénéficier de l’exonération des plus values attachée à la cession de la résidence principale ?
-Si la vente a lieu avant le départ oui
-Si la vente a lieu après le départ non dans toutes les situations
L’administration applique en effet strictement l’article 244 bis A du CGI qui dispose que
2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :
a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ;
le prélèvements sur la plus value est du et ce alors même que l’ancienne résidence principale est en cours de cession au jour du départ à l’étranger
L’administration impose les plus values de cession de résidence principale des contribuables ayant quitté la France et toujours invendue au jour du départ sur la motif que l’exonération serait réservé aux résidents de France BOI-RFPI-PVINR-10-20- du 06.08 2013 §220
alors même que le conseil d etat a jugé a maintenu cette exonération si la vente intervient dans les délais normaux ( CE 6.10.10 N° 308051
Le Conseil d'Etat s'est prononcé, à nouveau en faveur du contribuable résident par une décision du mercredi 7 mai 2014, sur une question importante :pour de nombreux propriétaires immobiliers
L’aff SCI La Lieutenance CE 7 mai 2014
Une inégalité devant l impôt s’installe entre le résident en France qui peut bénéficier de la jurisprudence délai et le non résident qui se voit interdir cette jurisprudence par l’administration
Un long contentieux est donc en cours de préparation
II le cas particulier du logement
par un propriétaire non résident
BOFIP du 6 juin 2014- Exonération des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents au titre de la cession d'un logement situé en France
Le 2° du II de l'article 150 U du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, prévoit une exonération en faveur des plus-values réalisées au titre de la cession d'un logement situé en France par des personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Cette exonération s'applique dans la limite d'une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable, à la double condition que :
- le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;
- la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues depuis le 1er janvier 2014.
Par ailleurs, conformément au IV de l'article 244 bis A du CGI, l'imposition résultant de la cession d'un bien est acquittée sous la responsabilité d'un représentant désigné par le contribuable non résident. Toutefois, des dispenses automatiques de désignation d'un représentant fiscal sont accordées aux contribuables, personnes physiques, lorsque le prix de cession du bien est inférieur ou égal à 150 000 € ou lorsque la plus-value de cession réalisée est exonérée de toute imposition, tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux, compte tenu de la durée de détention du bien.
04:02 Publié dans Plus values immobilières des particuliers | Lien permanent | Commentaires (1) |
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29 juillet 2014
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)
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rediffusion
Le droit de ne pas s’auto-incriminer et
le droit d’ accès aux preuves détenues par l’administration
doivent être respectés en matière fiscale
Nos amis Arnaud Lecocq (1), avocat au Barreau de Bruxelles et Didier Kessler de Genève nous communiquent cette nouvelle et importante jurisprudence de la CEDH rendue contre la SUISSE ( !)
CEDH Arrêt CHAMBAZ c. SUISSE 5 avril 2012
(Requête no 11663/04)
Le requérant est un ressortissant suisse qui, dans une procédure de contestation de son imposition, refusa de fournir des pièces qui lui étaient demandées.
08:44 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, FRAUDE FISCALE, La preuve en fiscalité, Perquisition civile (visite domiciliaire), perquisition fiscale et penale fiscale, Protection du contribuable et rescrit, Responsabilité, Responsabilite professionnelle, Rétroactivité fiscale, Suisse | Tags : cedh arrêt chambaz c. suisse 5 avril 2012 | Lien permanent | Commentaires (1) |
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ubs et les carnets de lait suite

mise à jour fevrier 2018
UBS doit être jugée du 8 octobre au 15 novembre, à raison de trois demi-journées par semaine, pour avoir illégalement démarché une riche clientèle en France entre 2004 et 2012 afin d’ouvrir des comptes non déclarés en Suisse. Le montant des avoirs non déclarés par ces clients au fisc français est estimé par les enquêteurs à quelque 10 milliards d’euros
Mise à jour du 29 juillet 2014
une définition du carnet de lait
comme il ne faut jamais désespérer
UBS trouve un accord avec l’Allemagne
L’accord à 300 millions d’euros conclu entre le parquet de Bochum et UBS devrait mettre un terme aux poursuites judiciaires. En marge, la banque a annoncé des résultats meilleurs que prévu
XXXXXX
Notre ami Alexis Favre du temps ouvre son article du vendredi 25 juillet 2014 sur la mise en examen d UBS AG dans le cadre de l’affaire des carnets de lait de la façon suivante
07:46 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, Suisse | Tags : uns mise en examen | Lien permanent | Commentaires (1) |
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