30 octobre 2018
La caution donnée par un dirigeant est elle déductible de son revenu ??? (CAA Bordeaux 25/10/18)
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La CAA de Bordeaux nous rappelle les principes de la déductibilité de la caution donnée par un dirigent en faveur de son entreprise
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre 25/10/2018, 16BX02947
Les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté. Si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas, en l'espèce, le triple du montant des rémunérations perçues pendant l'année au cours de laquelle l'engagement a été souscrit.
Situation fiscale des dirigeants de PME se portant caution
Question écrite n° 04534 de M. Louis Souvet (Doubs - RPR)
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, la déduction des sommes versées en exécution d'engagements de caution est autorisée lorsque le salarié a en vue la conservation de son salaire et non la préservation de son capital.
Elle est toutefois subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes :
- l'engagement doit avoir été souscrit dans l'intérêt de l'exploitation, soit pour la maintenir, soit pour la développer ;
- la souscription de l'engagement doit relever de l'accomplissement normal de la fonction de dirigeant, ce qui implique que l'engagement ait été pris par le titulaire de la rémunération et que l'exécution de l'engagement ne se rattache pas à la gestion du patrimoine privé du souscripteur ou ne corresponde pas à une prise en charge spontanée des dettes de la société ;
- le versement de la caution ne doit pas être le résultat d'une gestion anormale de la société (abus de biens sociaux, détournement d'actes, dépenses étrangères à l'intérêt de l'entreprise) ;
Toutefois, lorsque le montant de l'engagement est supérieur au triple des salaires, les sommes versées sont déductibles à hauteur de la fraction de l'engagement qui n'excède pas cette limite
(CE, arrêt du 12 décembre 1990, n° 113038 et n° 82071
CE, arrêt d'assemblée plénière du 6 janvier 1993, n° 78729).
Au-delà de ce plafond, le dirigeant est regardé comme ayant pour préoccupation la sauvegarde du patrimoine qu'il a investi dans la société et non la conservation de son salaire et la fraction de l'engagement correspondante constitue une dépense en capital non déductible.
17:58 Publié dans FOYERS FISCAUX, Résultat fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Prélèvements obligatoires sur l'industrie: france v allemagne
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Les entreprises industrielles françaises supportent des prélèvements obligatoires plus élevés que leurs homologues allemandes. Les impôts et cotisations payés par l'industrie manufacturière s'élèvent à 27,9% de sa valeur ajoutée. C'est 10,7 points de plus qu'en Allemagne (+7,8 en tenant compte des crédits d'impôt), soit un handicap de 25,3 milliards d'euros (18,4 milliards après crédits d'impôt) pour les entreprises françaises.
Du point de vue économique, la fiscalité de production regroupe l’ensemble des prélèvements obligatoires qui pèsent sur les résultats des entreprises, leur rentabilité et leurs prix, et donc sur la croissance et l’emploi.
Nous avons analysé la structure de la fiscalité de production sur les entreprises industrielles françaises. Basée sur les comptes nationaux, cette étude inédite détaille le poids des prélèvements obligatoires dans le compte d’exploitation des entreprises.
- Les prélèvements obligatoires représentent 27,9% de leur valeur ajoutée pour les entreprises industrielles, et 24,0% pour les autres entreprises non financières. Cet écart de 3,9 points de valeur ajoutée représente une surcharge de 9,2 milliards d’euros.
- Il se répartit entre 0,8 point pour les cotisations sociales employeurs, 1,4 point pour l’impôt sur les sociétés et 1,6 point pour les impôts de production.
- Après imputation des crédits d’impôts, l’écart se réduit à 2,1 points de valeur ajoutée, soit 5 milliards d’euros.
Les prélèvements obligatoires pesant sur l’industrie manufacturière sont de 66 milliards d’euros en France et de 115 milliards d’euros en Allemagne. Pour tenir compte de la différence de taille entre les deux pays (notamment celle de leur industrie), le poids des prélèvements obligatoires est rapporté à la valeur ajoutée des entreprises manufacturières dans les deux pays.
- L’ensemble des prélèvements obligatoires sur les entreprises manufacturières représentent 27,9% de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière en France et 17,2% en Allemagne. L’écart de 10,7 points, appliqué à la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière française, représente une charge supplémentaire de 25,3 milliards d’euros pour les entreprises industrielles françaises par rapport à leurs concurrentes allemandes.
- Si l’on tient compte des crédits d’impôt, l’écart des prélèvements obligatoires est ramené à 7,8 points de valeur ajoutée, soit 18,4 milliards d’euros de surcharge pour les entreprises industrielles françaises par rapport à leurs homologues allemandes. Près des trois quarts de cette surcharge (13,5 milliards d’euros) proviennent des seuls impôts de production.
Enfin, il est intéressant de comparer les prélèvements obligatoires sur les entreprises manufacturières au résultat net de ces entreprises. On s’appuie pour cela sur les comptes de branche dans la comptabilité nationale.
- En France, le total des prélèvements obligatoires sur l'industrie est de 66 milliards d’euros, l’excédent net d’exploitation (après amortissements économiques) est de 27 milliards d’euros.
10:48 Publié dans observatoire fiscal, Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
29 octobre 2018
Retenue à la source sur prestations payées à Hong Kong (CE 22 octobre 2018 )
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Dans un arrêt du 22 octobre 2018 le CE nous rappelle à nouveau l’existence de la retenue a la sourde de 33 % sur les sommes payées à des résidents étrangers, en l’espèce résidant à HONG KONG
ATTENTION certains vérificateurs appliquent cette imposition dans le cadre de relation européenne notamment avec la Belgique
A l'issue d'une vérification de comptabilité, la société Sud Trading Company, qui exerce une activité de conception et de vente de gadgets et objets de fête dont la fabrication est confiée à des prestataires établis en Chine, a été assujettie à des retenues à la source sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010.
les sommes soumises à la retenue à la source ont été versées à trois sociétés établies à Hong-Kong en rémunération de missions consistant, d'abord, à rechercher et à identifier les sociétés chinoises disposant d'ateliers susceptibles de fabriquer en série les objets conçus et commercialisés par la société requérante, ensuite, à assurer une fonction de suivi et de surveillance des opérations de production et de contrôle qualité sur la chaîne de fabrication et, enfin, à contrôler la conformité de la marchandise et de son conditionnement avant son expédition vers la France.
Conseil d'État N° 406576 9ème - 10ème chambres réunies 22 octobre 2018
article 182 B du code général des impôts le BOFIP du 8 mars 2017
application du 182B dans un cadre conventionnel BOFIP du 12.08.2015
Formulaire 2494-SD : Déclaration de retenue à la source - 197 Ko
Pas d’imposition, pas de convention (conclusions LIBRES de MMe de BARMON
Pas d'imposition , Pas de convention / donc RAS (conc LIBRES de Mme Cortot Boucher )
Art 182 B : La RAS de 33% sur prestations versées à l étranger :les JP
Notion de "prestations de toute nature fournies ou utilisées en France" (c du I du 182 B CGI)
Il résulte du c du I de l'article 182 B du CGI que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.
07:55 Publié dans RAS sur prestations de services, RETENUES A LA SOURCE | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
La sous évaluation d un usufruit temporaire est elle un revenu distribué (CE 24/10/2018)
La société civile Sacajisme, soumise à l'impôt sur les sociétés, et la société civile immobilière (SCI) Sacaj, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, ont acquis, par acte du 4 septembre 2008, respectivement l'usufruit, pour une durée de vingt-deux années, et la nue-propriété d'un immeuble sis 13 rue Tronchet à Paris pour un prix total de 730 000 euros.
A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Sacajisme, l'administration a estimé que le prix de 645 000 euros qu'elle avait acquitté pour acquérir l'usufruit excédait de 145 000 euros la valeur de celui-ci et que l'excédent de prix ainsi consenti constituait une libéralité accordée à la SCI Sacaj, nue-propriétaire.
En conséquence, Mme B... et M. C..., associés à parts égales de la SCI Sacaj et associés par ailleurs à parts inégales de la société Sacajisme, ont été imposés, au titre de l'année 2008, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, à raison des revenus distribués correspondant à cette libéralité retenue par administration.
Par des jugements du 29 septembre 2015, le TA de Strasbourg a, sur demande respectivement de Mme B...et de M. C..., prononcé la décharge des impositions litigieuses. Par des arrêts du 11 mai 2017, la CAA de Nancy a rejeté les recours du ministre des finances et des comptes publics contre ces jugements.
Le conseil d etat confirme l’administration
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 24/10/2018, 412322,
Le principe dégagé par le conseil d etat
06:07 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, Fiscalite des entreprises, MEUBLEE, revenu distribué, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
28 octobre 2018
Rachat d’actions: la moins value est elle déductible ? (CE 22.10.18 Aff Schneider Electric
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Au cours des années 1999 à 2002, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Schneider Electric a, par plusieurs délibérations, autorisé cette société à procéder à des programmes successifs de rachat de ses propres actions. Par une délibération du 27 mai 2002, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a notamment autorisé le conseil d'administration à acquérir les titres de la société dans la limite de 10 % de son capital, tandis que l'assemblée générale extraordinaire l'autorisait à annuler tout ou partie des actions ainsi acquises. Les 5 mars 2003 et 9 décembre 2004, le conseil d'administration a décidé l'annulation de douze et sept millions d'actions.
A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a, d'une part, réintégré au résultat déficitaire de l'exercice clos en 2003 la moins-value de 153 245 288 euros que la société Schneider Electric avait comptabilisée à raison de cette annulation de douze millions d'actions, et, d'autre part, déduit de son résultat déficitaire de l'exercice clos en 2004 la plus-value de 20 860 000 euros qu'elle avait comptabilisée à raison de l'annulation de sept millions d'actions.
Conseil d'État N° 375213 9ème - 10ème chambres réunies 22 octobre 2018
Le rachat par une société de ses propres titres en vue de la réduction de son capital social, suivi de cette réduction, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable.
Il en va de même lorsque les titres détenus sont annulés sans avoir été, depuis leur rachat, explicitement affectés à un autre but que la réduction de capital. Tel est le cas de l'annulation de titres dont l'assemblée générale des actionnaires a autorisé le rachat en assignant à cette opération une pluralité d'objectifs, au sein desquels figurait la réduction du capital, sans préciser explicitement quelle proportion des titres rachetés serait affectée à ce dernier objectif.
08:15 Publié dans Fiscalite des entreprises, fusion scission, Imposition des dividendes et interets | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
27 octobre 2018
Dette fiscale ET retrait du passeport ou contrainte par corps ???? NON
nous commencions une nouvelle rubrique sur l histoire du droit fiscal
Une question de plus en plus souvent évoquée est de savoir si le trésor public a le droit d’interdire à une personne de quitter le territoire et de faire bloquer son passeport par la police des frontières pour dette fisc ale
Tribunal des conflits, du 9 juin 1986, 02434, publié au recueil Lebon
Le trésorier-payeur général du Bas-Rhin a fait diffuser une demande de retrait de passeport à l'encontre de M. E., débiteur de la somme de 3.216.590F au titre d'arriérés d'impôt sur le revenu des personnes physiques des années 1977 à 1981 et, sur instruction du ministre de l'intérieur, la police de l'air et des frontières a procédé à ce retrait le 5 mars 1985 à l'aéroport de Paris. La liberté fondamentale d'aller et venir n'est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter.
Ce droit est reconnu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il est confirmé tant par l'article 2-2° du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, publiée par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, que par l'article 12-2° du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981. Il ne peut être restreint que par la loi.
L'ordre de retirer son passeport à M. E., au motif qu'il était redevable de lourdes impositions et n'offrait pas de garanties de solvabilité, ne découle ni de poursuites pénales, ni de la mise à exécution d'une contrainte par corps.
Une telle mesure, qui porte atteinte à la liberté ci-dessus définie, est manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi à l'administration pour assurer le recouvrement d'impôts directs.
Elle constitue donc une voie de fait. Compétence de la juridiction judiciaire.
Un peu d histoire sur la contrainte par corps en matière fiscale
22:04 Publié dans Contentieux du recouvrement, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 octobre 2018
Remise de loyer et acte anormal de gestion (CE 12 OCTOBRE 2018
Dans un arrêt didactique du 12 octobre 2018, le CE nous montre les éléments à prendre en compte pour éviter l’acte anormal de gestion dans la situation de plus en plus fréquent de remise de loyer
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/10/2018, 405256,
Compétence de la commission départementale en cas d’acte anormal de gestion
Le refus de saisir la commission entraîne la nullité des redressements
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 09/05/2018, 389563,
le bail commercial consenti par la société Ami Ami, aux droits de laquelle vient la société Sibuet Acquisition, à la société Balzac Boulevard pour l'exploitation d'un restaurant dans les locaux situés rue Balzac à Paris, a été renouvelé par acte sous seing privé le 6 mars 2009. Par avenant signé le 2 novembre 2009, les parties au bail ont convenu d'une réduction du loyer à hauteur de 50 % de son montant, soit 7 206 euros par mois, en raison de la situation financière difficile de la société preneuse, jusqu'à conclusion d'un accord contraire.
A l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société Ami Ami, l'administration fiscale a estimé que cette réduction de loyer ne relevait pas d'une gestion commerciale normale de la part de la société bailleresse, réintégré les montants en cause au résultat imposable de cette dernière au titre des exercices 2010 et 2011, et assujetti la société aux suppléments d'impôt sur les sociétés correspondants. La société Sibuet Acquisition se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 septembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de décharge.
La position du conseil confirmant celle de l'administration
en se fondant notamment, pour estimer que la société requérante ne justifiait pas de contreparties suffisantes à la remise de loyer en litige, sur l'ampleur de la remise consentie par elle, sur l'évolution de son résultat d'exploitation et de celui de la société preneuse au cours des deux années suivant la signature de l'avenant, ainsi que sur les liens capitalistiques existant entre les deux sociétés, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
Elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que l'avenant du 2 novembre 2009 ne comportait pas de clause de retour à meilleure fortune et n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte cet élément à l'appui de son appréciation du caractère suffisant des contreparties.
Enfin la cour, qui n'a pas omis de prendre en compte les difficultés financières de la société preneuse, n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société ne justifiait pas avoir agi dans son propre intérêt en accordant une telle remise, en se bornant à se prévaloir en termes généraux des difficultés financières de son preneur, de la durée et du coût d'une éventuelle procédure d'expulsion et de la difficulté qu'elle aurait pu rencontrer pour trouver un nouveau locataire.
12:14 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 octobre 2018
Etablissement stable et activité occulte assouplissement par le CE du18/10/18
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Le conseil d etat confirme sa jurisprudence de juin 2018 de contrôle la qualification juridique des faits retenus par les juges du fond pour estimer qu'un contribuable justifie avoir commis une erreur de nature à justifier qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives en France.
Pas d activité occulte en cas d'erreur (CE 21/06/18)
CAA de DOUAI, 4e chambre - 09/10/2018, 16DA02282, Inédit au recueil Lebon
Pas de d’activité occulte si erreur dans la déclaration categorielle lire § 19
XXXXXX
la société Aravis Business Retreats Limited, société de droit anglais organise des séminaires et des stages qu'elle conçoit et commercialise au Royaume-Uni à l'intention de cadres supérieurs de sociétés dans un chalet qu'elle loue avec un bail de 9 ans à Saint-Jean-de-Sixt (Haute-Savoie), la société Aravis Business Retreats Limited, s
elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d’une taxation d’office pour activité occulte en France portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2005 et 2006, l'administration ayant estimé qu'elle exploitait en France une entreprise. Le conseil confirme l’imposition MAIS annule la pénalité pour activité occulte
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18/10/2018, 405468
ANALYSE DU CONSEIL D ETAT
Majoration pour découverte d'une activité occulte (art. 1728 du CGI) -
1) Présomption du caractère occulte lorsque le contribuable n'a pas déposé ses déclarations et n'a pas fait connaître son activité
- Renversement de la présomption Contribuable faisant valoir qu'il a commis une erreur
- Cas d'un contribuable ayant satisfait ses obligations fiscales dans un Etat qui l'a assujetti à une imposition équivalente et avec lequel
la France a conclu une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative pour lutter contre l'évasion fiscale -- Existence –
La mesure de tempérament du conseil d etat pour une societe étrangère ci dessous
09:31 Publié dans Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
19 octobre 2018
Cession de compte courant à des non résidents : attention au formalisme du 1690 du Code Civil (CAA Marseille 2.10.18)
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CESSION DE COMPTE COURANT a des non résidents :ATTENTION AU FORMALISME
Sinon abandon de créance càd IS plus Retenue à la source
Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal ( CE 25.01.15)
Le compte courant d’associé est il un revenu imposable ?
une motivation de rectification de + en + utilisée:
l'article 111c du CGI
Sont notamment considérés comme revenus distribués :
-
Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ;
la société de droit suisse Ginco, qui détenait jusqu'en 2007 99 % du capital de la SARL Jasmine, a cédé ses parts à la société de droit luxembourgeois World Wide Investments Fund, à la société de droit suisse Suprafin SAGL et à M. et Mme C..., domiciliés en Italie, M. A... continuant à détenir 1 % du capital.
Le solde créditeur du compte de tiers d'un montant de 636 373 euros que la société Ginco détenait dans les écritures comptables de la SARL Jasmine a été soldé au cours de l'exercice clos le 31 mars 2009, les sommes de 212 124,50 euros, de 318 186,50 euros et de 106 062 euros ayant été portées au crédit des comptes courants d'associés ouverts respectivement aux noms de la société World Wide Investments Fund, de la société Suprafin SAGL et de M. et Mme C....
En outre, au cours du même exercice, le solde créditeur d'un montant de 73 595,11 euros du compte de tiers ouvert au nom de Mme B... a été également soldé, le compte courant d'associé de M. A... bénéficiant d'un crédit égal à ce montant.
L'administration a redressé la société française au titre d'un abandon de compte courant (art 38-2 CGI)et au titre des retenues à la source sur les revenus dits distribués au profit de non résidents et ce conformément à l'Article 119 bis CGI
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre 02/10/2018, 17MA03062,
Le principe retenue par la cour
« En l'absence de respect des formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de cession de créances, une société n'apporte pas la preuve lui incombant, s'agissant d'écritures affectant les comptes de tiers, de la réalité d'une substitution de créanciers. L'administration réintègre alors à bon droit, sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, les sommes portées au crédit du compte courant de l'associé gérant de la société et correspondant au débit, d'une part, du compte courant d'un autre associé et, d'autre part, de comptes de tiers, au motif que ces écritures retracent l'abandon pur et simple des créances que détenaient ces personnes au profit de la société. »
NOTE EFI la solution la plus simple et sure aurait été de rembourser effectivement le compte courant !!!!
et ce pour éviter toute suspicion de non paiement des comptes courants
SUR la reteneu à la source et son application avec trois traités fiscaux lire ci dessous
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18 octobre 2018
Provisions fiscales pour production en cours (non) CE 19.09.18
Dans un arret de principe du CE confirme sa jurisprudence traditionnelle sur la comptabilisation fiscale des travaux en cours dans le cadre d’une activité de promotion immobilière
la SNC Les Locataires, ayant pour objet social la promotion immobilière, relève de l'article 8 du code général des impôts, a comptabilisé au titre de l'exercice clos en 2009 une provision pour dépréciation de ses stocks.
A l'issue de la vérification de comptabilité l'administration a remis en cause la déduction de cette provision à hauteur de 3 838 455 euros et a assujetti la société Hermitage, en sa qualité d'associée de la SNC Les Locataires, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2009.
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/09/2018, 409864
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