26 mai 2023

Les comptes bancaires d’une filiale étrangère doivent ils etre déclarés en France ?? OUI SI CE 8 MARS 23 °

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patrickmichaud@orange.fr

Une question posée au conseil était de savoir si le dirigeant d une maison mere française d’une filaile étrangère avait l obligation de déclarer a l administration francaies les comptes de cette filiale utilises par son dirigeant 

Dans un arrêt  du 8 mars , le conseil confirme la position de l administration  et donne une interprétation  restrictive  a la non obligation de déclaration des comptes etrangers par une société commerciale  française 

Le compte de la société etrangere  doit etre declare en France si un signataire du compte, resident de France ,  l utilise 

Un résident francais qui possède une signature sur les comptes d une société commerciale étrangère  est soumis à l’ obligation de déclaration ????;;;;

En l espèce , le compte de la filiale était utilise par le dirigeant résident en france de la maison mere  Celui-ci avait donc a l obligation de declaration 

Conseil d'État N° 463267  8ème - 3ème chambres réunies 8 mars 2023
 M. Romain Victor, rapporteur public
 

Analyse par le conseil d’etat 

 CAA PARIS n° 21PA01746 du 16 février 2022, l

BOFIP Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude -

Déclaration des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France (CGI, art. 1649 A)  

Pour le conseil d etat   la cour administrative d'appel, après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, d'une part, que M. B... C..., actionnaire à 50 % de la société chypriote Hohmann Lirtos LTD, avait tout pouvoir sur le compte bancaire de la société ouvert en Lettonie en 2009 et, d'autre part, que ce compte avait été débité sur son ordre pour le paiement des fournisseurs d'un montant de 178 476 euros en 2009 et 1 152 150 euros en 2010, a pu en déduire sans erreur de droit que celui-ci était tenu, en application des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, de déclarer ce compte qu'il avait utilisé, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances, d'une part, que la société Hohmann Lirtos LTD était une société commerciale non établie en France et, d'autre part, que M. C... avait agi en qualité de mandataire social de cette société. 

Entre dans le champ de l'obligation déclarative posée par Les articles 1649 A du CGI et 344 A de l'annexe II  tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger par une personne physique, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale, domiciliée ou établie en France, quel que soit le titulaire de ce compte, y compris notamment si ce titulaire est une société commerciale. 

Le montage d’évasion fiscale

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23 mai 2023

Nouveau De la complicite de fraude fiscale par fourniture de moyens : la CJIP JP MORGAN du 26 aout

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 patrickmichaud@orange.fr

La banque JP Morgan a accepté le jeudi 2 septembre 2021 de payer 25 millions d'euros d'amende via une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), négociée avec le Parquet national financier (PNF) pour clore les poursuites et éviter un procès.

Affaire Wendel :Une convention judiciaire a été signée le 26  aout par le banquier ?

26/08/2021 - Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) conclue entre le procureur de la République financierprès le tribunal judiciaire de Paris et la société JPMorgan Chase Bank

02/09/2021 – Ordonnance de validation

La question est de savoir quel a été le role de la banque

pour mieux comprendre sa mise en poursuite penale ???

et ce alors que  la banquier n’ a eu aucun role de conseils juridiques ou fiscaux
mais uniquement un role de fourniture de moyens financiers !

Le banquier : son nouveau rôle pour prévenir la fraude fiscale ????

Dans l’affaire de l abus de droit Wendel ,la banque américaine  JP MORGAN a en effet été poursuivie pour complicité de fraude fiscale par fourniture de moyens, faits prévus et réprimés par les articles 121-7 du code pénal et 1741 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005.

,la banque JP MORGAN  a conclu avec le parquet national financier une convention judiciaire d’interet général  pour mettre fins aux poursuites de complicité de fraude fiscale

La lecture de la CJIP nous permet de mieux comprendre la réalité des relations de cette banque avec ses clients ;
 alorsque la banque n’a été en fait qu u
n simple intermédiaire financer sans aucune activite de conseils juridiques ou fiscaux  MAIS cela a suffit pour que la ministère public engage des poursuites pénales ??

Nous assistons à un formidable elargissement de la complicité de fraude fiscale !!!!!

Le BOFIP

A l époque du montage (2007), la déclaration à Tracfin n’existait pas en matière de fraude fiscale (lire le rapport Iannuci)
Mais qu’ aurait fait la banque  en 2010 :
declarer à Tracfin et préter ou s’abstenir  ou ...???

La situation de fait analysée dans la CIJP du 26 aout

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Aucune  imposition pour un resident de France salarié d'une SA suisse detaché aux emirats (CE 20.03.23 CON MERLOZ)

Les choses à voir et à faire aux Émirats Arabes Unis - Guide - Expat.com

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Patrick MICHAUD 0607269708

 

XXX ,résident fiscal en france,est salarié de la société de droit suisse Ovivo Switzerland AG qui est membre du groupe Ovivo. Il a été détaché par un contrat du 18 novembre 2011 auprès de la société Aqua Engineering GmbH Sharjah Branch, filiale située aux Emirats Arabes Unis d’une autre société du groupe dont le siège est en Autriche, la société Aqua Engineering GmbH Mondsee (devenue Ovivo Aqua Austria GmbH Tobelbad Autriche). Sa rémunération a continué à être versée par la société Ovivo Switzerland AG qui la refacturait à cette dernière.

Comme le precise  la rapporteur publique ,XXX a déclaré à l'IR  les salaires correspondants au titre des années 2013 à 2015 en tant que salaires exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 81 A du CGI applicable aux salariés expatriés.

A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, dès lors que son employeur était établi en Suisse, Etat qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’espace économique européen. Les impositions supplémentaires en résultant ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

. Par un arrêt du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nancy  a confirmé l’imposition des salaires perçus par M. XXX durant sa mission aux Emirats arabes unis.

lE CONSEIL D ETAT ANNULE SANS RENVOI  EN APPLICATION DU TRAITE ET NON DE L ARTICLE L81
E
T RECONNAIT LA POSSIBILITE A UNE DOUBLE EXONERATION  EN CE EN VERTU DU TRAITE 

La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!??? 
le nouveau traite ocde (art. 6)

NON repond le conseil en lespece 

N° 452718, 3ème et 8ème chambres réunies 20 mars 2023 

CONCLUSIONS de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique

 

LES DEUX MOYENS SOULEVES 

Le premier moyen vise  à interpréter, pour la première fois, les dispositions de l’article 19 de la convention fiscale franco-émiratie du 19 juillet 1989 tendant à éviter les doubles impositions. 

Dans ce cas, pour tous les revenus imposables dans les Emirats arabes unis en vertu de la présente Convention, la France impute sur l'impôt afférent à ces revenus le montant de l'impôt perçu par les Emirats arabes unis.

Article 13 Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
  3. a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
  4. b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
  5. c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
  6. EN CLAIR si la salaire avait ete PAYE par une societe francaise,il aurait ete imposble en france ???
  7. CE QUI N ETAIT PAS LE CAS EN LESPECE

Il est acquis depuis la décision d’Assemblée Min. c/ Schneider Electric (28 juin 2002, n° 232276,   concl. S. Austry  ) que si une convention fiscale bilatérale peut conduire à écarter la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Ce principe dit de subsidiarité des conventions fiscales implique que le juge de l’impôt vérifie dans un premier temps si l’imposition a été régulièrement établie au regard de la loi fiscale nationale prise isolément, puis dans un second temps seulement, le cas échéant d’office, si, dans le cadre de la répartition du droit d'imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, cette dernière fait ou non échec à l’imposition en France.

 Comme le precise la raporteure publique l'octroi de ce crédit d’impôt ne  paraît pas subordonné à une condition d’imposition effective des revenus aux Emirats arabes unis. Il suffit qu’ils y soient théoriquement imposables, ce qui est le cas ici en vertu du paragraphe 1 de l’article 13 de la convention qui prévoit que les salaires « qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat »2.

 

Le deuxieme moyen vise les conditions d’application du I de l’article 81 A du CGI ,
disposition appliquée par le contribuable

Ces dispositions offrent la possibilité aux salariés qui, ayant été envoyés par leur employeur à l’étranger, conservent néanmoins leur domicile fiscal en France, de bénéficier d’une exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée à l’étranger. L’ouverture de ce régime de faveur est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives dont l’une, qui cristallise le débat contentieux, porte sur la localisation territoriale de l’employeur. Selon les termes du deuxième alinéa du I de cet article, « l'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

Position du conseil d etat qui applique le traite fiscal et non la loi interne

  1. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au cours de la période en litige, M. A... était, comme il a été dit au point 9, assujetti à l'impôt en France, mais également domicilié dans les Emirats arabes unis, où il avait été détaché par son employeur. Il pouvait donc être regardé comme résident de France et résident des Emirats arabes unis, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention fiscale entre la France et les Emirats arabes unis. Il résulte toutefois de l'instruction que c'est avec la France que ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits. M. A... devait par conséquent, en application des stipulations du a) du paragraphe 2 du même article 4, être considéré comme un résident de France au sens de cette convention.

 D'autre part, les salaires versés à M. A... à raison de son activité aux Emirats arabes unis doivent être regardés comme provenant de cet Etat, au sens de la convention. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'il avait droit, sur le fondement des stipulations du paragraphe 1 de l'article 19 de la convention, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel les revenus issus de ces salaires étaient compris égal au montant de l'impôt français correspondant. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il invoque, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige.

Cet arrêt rendu dans le cadre de la convention fiscale conclue entre la France et les Emirats Arabe Unis confirme une jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 juin 2011 (déjà sous la 3ème et 8ème sous-sections réunies, 320263) rendu dans le cadre de la convention fiscale franco-américaine. Cet arrêt indiquait que :

« en jugeant que le droit au crédit d'impôt prévu au i du a du 1 de l'article 24 de […] n'était pas subordonné à l'imposition effective des revenus concernés aux Etats-Unis et que la circonstance que le contribuable n'ait acquitté aucun impôt dans cet Etat était sans incidence sur le droit de l'intéressé à ce crédit d'impôt, la cour a donné son exacte portée à la convention, laquelle a pour objet de répartir la compétence fiscale entre les deux Etats signataires ».

 

CONCLUSIONSMerloz.pdf

CONCLUSIONSMerloz.docx

 

 

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19 mai 2023

PARADIS FISCAUX ; les ouvrages de P Saint Amans et de R Van Ruymbeke

Paradis-fiscaux-Comment-on-a-change-le-cours-de-l-histoire (1).jpgRenaud van Ruymbeke ancien juge dinstruction,Offshore (1).jpget PASCAL SAINT AMANS . ancien directeur  du Centre de politique et d'administration fiscales de ocde   viennent de publier , a quelques mois d intervalles deux ouvrages sur la fraude fiscale internationale

Paradis fiscaux r Saint-Amans et Van Ruymbeke,

deux visions d'un même combat   

Par r David Bensoussan et Laurent Fargues  ‘( CHALLENGE

 

Offshore, dans les coulisses des paradis fiscaux"
 Renaud Van Ruymbeke 

Juge d’instruction pendant plus de vingt ans, Renaud Van Ruymbeke a enquêté sur les caisses noires de partis politiques, sur l’affaire Elf et l’argent du pétrole, et démasqué les avoirs dissimulés des époux Balkany. Aujourd’hui à la retraite, il dénonce dans une interview à « Marianne » l’inaction générale contre les paradis fiscaux et la fraude fiscale.

L'évasion fiscale pratiquée par les GAFAM et autres multinationales, la fraude fiscale exercée à une grande échelle, la corruption de nombreux dirigeants et chefs d'État, l'argent collecté par les mafias et trafiquants de drogue ont un point commun : ils empruntent les mêmes circuits et ont recours aux paradis fiscaux complaisants. Renaud Van Ruymbeke, a été pendant près de vingt ans juge d'instruction spécialisé au pôle financier du tribunal de Paris. Il nous entraîne par cette enquête dans les arcanes du monde opaque des paradis fiscaux.

 

Paradis fiscaux. Comment on a changé le cours de l'histoire
par Pascal Saint Amans

Avec la libéralisation économique des années 1980, les paradis fiscaux se sont placés au cœur du réacteur de la globalisation. Secret bancaire, trusts et évasion fiscale des multinationales ont coûté des centaines de milliards aux Etats et ont contribué à l’envolée des inégalités.
Avec la crise financière de 2008, les gouvernements ont été contraints de réagir. Acculés, ils ont été capables, en agissant ensemble, de faire craquer le secret bancaire et de s’attaquer à l’évitement fiscal des entreprises avec la mise en place d’un impôt minimum mondial de 15 %.
Guidé par celui qui a été le négociateur en chef de ce combat, le livre entre au cœur de la négociation internationale qui a permis ces avancées. Le lecteur fera le tour les paradis fiscaux, entrera dans les coulisses des négociations entre plus de 140 pays, assistera aux réunions et aux affrontements entre chefs d’Etat du G20, il sera confronté au lobbying des multinationales pour que rien ne change. Si des progrès restent à faire, le combat des quinze dernières années a permis d’introduire une régulation fiscale de la mondialisation qui vient contrebalancer quarante ans de libéralisme effréné.

Pascal Saint-Amans a été l’architecte de la réforme de la fiscalité internationale au cours des 15 dernières années en tant que Directeur fiscal de l’OCDE. Ancien élève de l’ENA, il est aujourd’hui Professeur de politique fiscale à l’université de Lausanne.

 
 

 

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Non résident : preuve de la résidence fiscale à l étranger ( cerfa 5000)

Ma petite maison en NormandieLes personnes vivant à l'étranger qui souhaitent bénéficier  de la convention fiscale qui lie la France à l'État dans lequel elles sont domiciliées ou établies doivent produire une attestation de résidence fiscale dans cet État (imprimé n° 5000). Ce document doit être validé par l'administration étrangère qui est, en principe, seule compétente pour attester de la résidence fiscale du bénéficiaire des revenus dans cet État.

Dans l'hypothèse où l'intéressé peut démontrer qu'il se trouve dans l'impossibilité, malgré ses diligences, de faire remplir cette attestation de résidence par l'administration fiscale de l'État où il réside, il lui reste possible d'apporter la preuve de sa résidence fiscale par tous moyens.

Afin d'apprécier si la qualité de résident fiscal peut lui être reconnue, les éléments produits, le cas échéant traduits en français, feront alors l'objet d'un examen, portant à la fois sur leur valeur probatoire (authenticité des renseignements, source des informations) et sur leur contenu.

Rép. Deromedi : Sén. 8-10-2020 n° 14775

 

La qualité de résident d'un État au sens des conventions fiscales est subordonnée à l'assujettissement de la personne morale ou physique concernée à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère de nature analogue.

 Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, ne peuvent être regardées comme assujetties les personnes morales exonérées d'impôt eu égard à la nature de leur activité ou de leur statut.

En revanche, l'absence de paiement effectif de l'impôt résultant d'une activité déficitaire, de revenus inférieurs au seuil d'entrée dans le barème ou de l'application de crédit d'impôt n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la résidence. S'agissant des personnes physiques, il résulte de la jurisprudence récente du Conseil d'État que l'étendue de l'obligation fiscale à laquelle elles sont tenues dans l'État étranger est sans incidence sur leur qualité de résident.

Les personnes vivant à l'étranger qui souhaitent bénéficier des avantages de la convention fiscale qui lie la France à l'État dans lequel elles sont domiciliées ou établies doivent produire une attestation de résidence fiscale dans cet État.

 

 Attestation de residence  (imprimé n° 5000)

Ce formulaire est  disponible en 7 langues, dont l'anglais, sur le site  

 Notice 5000-FR-NOT : Attestation de résidence - < 1 Ko

 

 Ce document doit être validé par l'administration étrangère qui est, en principe, seule compétente pour attester de la résidence fiscale du bénéficiaire des revenus dans cet État. Dans un souci de simplification administrative, des formulaires communs ont été conçus avec la Grèce, la Belgique et l'Espagne.

RESIDENCE EN FRANCE
les définitions civile, administrative ,sociale et fiscales !!!!

 RESIDENCE INTERNATIONALE FISCALE :
 la double residence est possible (IR et succession

non résidents : domicile et résidence fiscale un guide pratique

Attestation de résidence fiscale en France pour les professionnels

 

 

 

NON BIS IDEM Nouvelle Application par la cour de cassation (23.03.23 Cour de cassation n° 19-81.929)

cour de cassation.jpgpar un important arrêt du 22 mars 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation décide, sous l’ application du droit communautaire, qu'il appartient aux juges de rechercher la justification de la répression pénale lorsqu'une pénalité fiscale a déjà été prononcée et, d’autre part, de s'assurer in concreto de la proportionnalité des peines prononcées au regard des faits. La Cour casse   l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry qui avait prononcé une peine de prison en complément des pénalités fiscales déjà infligées. 

M. [G] [E], qui exerçait la profession d'expert comptable en tant qu'entrepreneur individuel a fait l objet d'un redresement fiscal sanctionée par par une amende de mauvaise fode 40% MAIS IL  a été AUSSI poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment des chefs de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu pour des faits commis au titre des années fiscales 2009, 2010 et 2011.
Le 23 juin 2017, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à douze mois d'emprisonnement avec publication de la décision à ses frais.
 Le prévenu, le procureur de la République et l'administration fiscale ont interjeté appel de cette décision.
 Devant la cour d'appel, le prévenu a sollicité sa relaxe aux motifs qu'une condamnation se heurterait notamment au principe ne bis in idem garanti par l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. Il a exposé qu'il a fait l'objet, pour les mêmes faits, de pénalités fiscales définitives, le tribunal administratif ayant rejeté son recours par jugement du 6 juillet 2015.

La cour de cassation a saisi la CJUE  qui a rendu son arret

REPONSE DE LA CJUE  

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

CJUE  (première chambre) 5 mai 2022 C‑570/20,

 Les positions de la CEDH et de la CJUE 

la cour de cassation casse l arret de la cour d appel

22 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 19-81.929

Non bis in idem en fiscalite /

 

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16 mai 2023

APPORT SUREVALUE revenu distribue ou/et donation indirecte ???( CE 20.10.21 et conclusions victor

CONSEIL ETAT.jpg

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L’arrêt du conseil d etat  et surtout l’analyse du rapporteur public Romain Victor nous précisent  les modalités d imposition s d’un apport surévalué tant au niveau de la notion de revenu distribué que de la donation indirecte imposable aux droits d’enregistrement (60%

Cette decision pourrait elle  avoir des conséquences importantes
sur l orientation des futurs contrôles fiscaux des apports SUR évalués ?

AU NIVEAU DU REVENU DISTRIBUE

LA SITUATION ET LA POSITION DE L ADMINISTRATION

le 27 novembre 2009, M. B... a apporté à la société civile JMS l'usufruit temporaire pour une durée de dix-sept ans de 10 426 parts qu'il détenait dans la SARL CM, pour une valeur de 2 649 767 euros. Il a reçu en contrepartie 241 000 titres de la société civile JMS d'une valeur de 10 euros et une soulte de 239 767 euros.

Pour différents motifs précises dans la CAA Lyon du 25.08.20 , Le vérificateur a estimé la valeur de l'usufruit temporaire sur les parts de la SARL CM à 621 353 euros et que a estime que différence entre cette somme et la valeur déclarée de l'apport de 2 649 767 euros, soit 2 028 414 euros, devait être regardée comme une rémunération ou avantage occulte imposable sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts.

POSITION DE LA CAA : ELLE CONFIRME

CAA de LYON, 5ème chambre, 25/08/2020, 18LY04420 ...

  1. 3. Lorsqu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention, sans que cet écart ne comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité consentie à l'associé et représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts. La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre la valeur d'apport déclarée et la valeur vénale réelle du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur d'octroyer, et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport.
  2. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.

LA1 POSION DU CONSEIL : IL CASSE ET RENVOIE

La seule circonstance qu'une société bénéficie d'un apport pour une valeur que les parties ont délibérément majorée par rapport à la valeur vénale de l'objet de la convention ne saurait par elle-même traduire l'existence d'un appauvrissement de la société bénéficiaire de l'apport au profit de l'apporteur. Dès lors, l'apporteur des titres ne bénéficie pas de la part du bénéficiaire de l'apport d'une libéralité, taxable entre ses mains sur le fondement du c) de l'article 111 du CGI, au seul motif que les parties à cette opération ont délibérément retenu une valeur d'apport supérieure à la valeur réelle des actifs apportés.

 CE 8ème et 3ème CR   N° 445685  20 octobre 2021  M. et Mme C...  

ANALYSE

Conclusions ROMAIN VICTOR  

Lire aussi le cas d'un apport à prix volontairement minoré ,

CE, Plénière, 9 mai 2018, Société Cérès, n° 387071, p. 165.

Resume

 

Au NIVEAU DES DROITS D ENREGISTREMENT

QUELLE  AURAIT ETE LA BONNE MOTIVATION FISCALE??
par ROMAIN VICTOR

 

Pour le rapporteur public le bon instrument de taxation ne serait alors t il pas l’article 111 du CGI, mais les articles 750 ter et suivants de ce code, soumettant les transmissions à titre gratuit aux droits de mutation, la Cour de cassation jugeant de manière constante que les donations indirectes sont er  passibles des droits de mutation à titre gratuit

  1.  (Cass. Com., 1 déc. 1998, L… c/ DGI, n° 96-  6.010,  ;
  2.  
  3.  Cass. Com., 7 mars 2018, B… c/ DGFIP, n° 16-26.689, RJF 2018  n° 692). 

 

 

 

 

 

 

03:34 Publié dans Déontologie de l'avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 mai 2023

Contrôle fiscal et évasion fiscale !Avant le rapport ATTAL ;le le rapport prémonitoire (CPO 2007 ) avec E MACRON

COUR DES COMPTES 4.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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mise à jour mai 23

Gabriel Attal annonce une série de mesures de lutte contre la fraude fiscale et douanière, premier volet de la feuille de route gouvernementale de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques

Ces  mesures seront détaillées dans un dossier de presse au moment de la présentation officielle du plan global de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques.$=

CEPENDANT  

En 2007, le CPO avait  publié un rapport prémonitoire sur l’évasion fiscale, ce rapport rédigé en grande parte par Mr E MACRON analyse notamment les ressorts de la fraude qui  combinent des facteurs économiques et des facteurs psychologiques  

Heureusement la grande chambre de la CJUE a rendu le 26 février 2019 une  décision de protection des économies  européennes en autorisant nos vérificateurs a utiliser les principes anti abus de la jurisprudence dans TOUS les domaines de la fiscalité et ce même en l absence de règle  nationale

 

Pour quelles raisons la cour des comptes n’a t elle pas utilisé
 en décembre 2009 les méthodes d’évaluation
du conseil des prélèvements obligatoires en 2007

rapport 2007  du conseil des prélèvements obligatoires 


Les études dont le rapport constitue la synthèse, ont été effectuées par notamment par:

Emmanuel MACRON, inspecteur des finances, 

 

Le rapport MACRON 2007  a bien été appliqué des 2019

Encaissement plus 50% PLAINTES PENALES + 100 % 

Rapport annuel du Gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d'échanges de renseignements
( rapport octobre 22
 

Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales ( octobre 22 

 

 Bilan de la lutte contre des fraudes fiscale .( fevrier 23)..

Rapport parlementatre de  Mme Charlotte LEDUC sur la Lutte contre l'évasion fiscale (octobre 22    

Rapport d’activité 2019 de la DGFIP ;statistiques controle fiscal 2019 ,
les 1ers résultats du contrôle fiscal et des 2 procédures alternatives au procès pénal fiscal

 

citation

Les résultats des contrôles doivent cependant être interprétés avec précaution

lire la suite dessous

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07 mai 2023

 Renforcement de la surveillance automatisée des clients bancaires (ACPR 01.23)

BIG BROTHER 23.jpgNous savons tous que nous sommes dans une societe sous surveillance généralisée

Libertés individuelles: les Français inquiets

(IFOP avril 23)

La direction de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a publié fin avril  un rapport sur les dispositifs automatisés de surveillance des opérations déployés par les organismes financiers soumis à la règlementation LCB-FT.

Toutefois  il est noté que Les dispositifs de surveillance automatisés ne remplacent pas la vigilance humaine, sur laquelle la totalité des participants continuent à s’appuyer. 

Dispositifs automatisés de surveillance
 des opérations en matière de LCB-FT
Rapport de l’ ACPR (avril 2023)

 

 Cette   revue thématique sur les dispositifs automatisés utilisés par les organismes financiers placés sous le contrôle de l’autorité pour la mise en oeuvre de leurs obligations de surveillance des opérations au regard de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)  a notamment permis d’identifier certaines typologies de scénarios qui, quoiqu’efficaces, s’avèrent encore peu répandus : 

- une vigilance spécifique sur certains risques : crypto-actifs, certains nouveaux clients, clients non-résidents ;

- la mise sous surveillance de certains clients (ayant fait l’objet d’informations défavorables, de déclaration de soupçon ou de demande des autorités) ;

- la comparaison de groupes de pairs, à savoir des clients présentant des caractéristiques similaires.

 

- Attributs des clients à surveiller:

l’existence d’une procuration sur le compte ou d’une mesure de protection juridique ; l’indicateur récalcitrant FATCA/CRS ; l'ancienneté de la relation d'affaires ; l’âge du client ; des sinistres ou rachats précoces ; un train de vie incohérent avec la connaissance client ; le respect d’un taux d’endettement maximum et schéma délégataire permettant d’assurer une cohérence entre le montant financé, les revenus déclarés du client et le montant de la mensualité ; des situations à risque relevant du comportement du client ou prospect (par exemple : présence d’un impayé dans les 3 mois suivants la mise en place du dossier, cession d’un véhicule à un tiers, etc.) et laissant apparaître une incohérence à la fois de l’opération et du fonctionnement du dossier de crédit ; l’adresse de résidence ; la mention NPAI ; la typologie du client (clients en risque faible, par exemple les assureurs et OPCVM).

 

 

 

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01 mai 2023

L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES ENTREPRISES EN 2021 source DGFIP

Le résultat fiscal des 6,3 millions d’entreprises au titre des exercices clos en 2021 s’élève à 266 milliards d’euros, montant en hausse de 64 % par rapport à 2020.

Cette forte augmentation s’explique par la reprise de l’activité économique en 2021, en contrecoup de la forte baisse observée en 2020.

   Par ailleurs, en ce qi concerne l’IS, cette augmentation est une constatation  du principe   de LAFFER une baissse des taux entraine une augementation des impots !!!

    -Les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés (IS) ont déclaré un résultat fiscal de 186 milliards d’euros, montant en hausse de 106 % par rapport à 2020.

Ainsi, les recettes de l’IS brut s’élèvent à 71 milliards d’euros en 2021, contre 54 milliards en 2020, soit une hausse de 32 %.

 -Les entreprises qui déclarent à l’impôt sur le revenu (IR) ont quant à elles généré un résultat fiscal de 80 milliards d’euros, en hausse de 11 % par rapport à 2020. Le montant d’IR avant réduction et crédit d’impôt afférent aux seuls revenus professionnels est estimé à 11 milliards d’euros. Enfin, les réductions et crédits d’impôt (RI/CI) octroyés aux entreprises s’élèvent à près de 19 milliards d’euros en 2021.

  L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES ENTREPRISES EN 2021

Impôt sur les sociétés Mise à jour : 12/04/2023

Impôt sur les sociétés (IS) : montants du bénéfice taxable à l'IS, de l'IS brut et de l'IS net par décile de chiffre d'affaires

 Impôt sur les sociétés (IS) : nombre d'entreprises, montants du chiffre d'affaires, du bénéfice taxable, de l'IS brut et de l'IS net des entreprises redevables par secteur d'activité 
Impôt sur les sociétés (IS) : nombre d'entreprises, montants du chiffre d'affaires, du bénéfice taxable, de l'IS brut et de l'IS net des entreprises redevables par taille d'entreprise 

Graphique 1 : Nombre d’entreprises et montant du résultat fiscal des entreprises entre 2015 et 2021

Graphique 2 : Décomposition du bénéfice à l’IS par taux d’imposition, du déficit, du montant d’IS brut et du taux moyen d’imposition pour les années 2015 à 2021 
  Graphique 3 : Résultat fiscal et nombre d'entreprises imposées à l’IR par régime d’imposition pour les années 2015 à 2021

  Tableau 1 : Répartition du nombre et du résultat fiscal des entreprises imposées à l'IS par secteurs d'activités en 2021 et variation du résultat fiscal entre 2020 et 2021
Tableau 2. Répartition des montants déclarés à l’IS par catégorie d’entreprises en 2021

Tableau 3. Réductions et crédits d’impôt accordés aux entreprises en 2021

 

Imposition des bénéfices

Bénéfices agricoles par déciles de chiffre d'affaires 

Bénéfices industriels et commerciaux par déciles de chiffre d'affaires 

Bénéfices non-commerciaux par déciles de chiffre d'affaires 

Crédits d’impôt

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) : nombre d’entreprises et montants déclarés de CICE par décile de chiffre d'affaires et par secteur d'activité 

Crédit impôt recherche (CIR) : nombre d’entreprises et montants déclarés de CIR par décile de chiffre d'affaires et par secteur d'activité 

Taxe sur la valeur ajoutée et taxe sur les salaires

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : répartition sectorielle du nombre de redevables, du montant de l'assiette et du  montant de la taxe en fonction des taux de taxation

 

Taxe sur les salaires (TS) : répartition sectorielle du nombre de déclarants, du montant de l'assiette et de la taxe brute en fonction des taux de taxation, du nombre de redevables et du montant de la taxe nette

 

 

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