30 juin 2023

L’interposition sans fondement économique d’un traite peut être un abus de droit (CAA Paris 21 :09 :22

ABUS DE DROIT.jpgLe Conseil d’Etat avait  précisé que les dispositions de l article L64 pouvaient être mises en œuvre lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice est une convention fiscale bilatérale en vue d’éliminer les doubles impositions alors même que cette convention ne prévoit pas explicitement l’hypothèse de fraude à la loi

(CE Plén., 25 octobre 2017, n°396954).

 Analyse par le conseil d etat

L’abus de droit dans les conventions fiscales internationales par Clément Auvray

La CAA de PARIS confirme

la société Eiffel Properties Luxembourg   a créé, le 7 octobre 2007, cinq sociétés danoises : " Eiffel ", " Freville ", " Fleuri ", " Etoile Vega " et " Villefranche ", dont elle était l'associée unique  .

Par leur intermédiaire, elle a acquis, le 28 décembre 2007, plusieurs immeubles en France, cédés en 2008 et 2009 et ce sans imposition des plus values

A l'issue de la vérification de sa comptabilité ayant porté sur la période courue du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, le service vérificateur a considéré que l'interposition des sociétés danoises avait eu pour unique but l'exonération des plus-values réalisées lors des cessions en cause, permise par la convention fiscale franco-danoise mais qu'aurait exclue la convention fiscale franco-luxembourgeoise dans sa version qui, issue de l'avenant signé le 24 novembre 2006 et entré en vigueur à compter du 1er janvier 2008, eût trouvé à s'appliquer si la société Eiffel Properties Luxembourg n'avait pas créé ces cinq filiales danoises qu'elle détenait à 100 %

Ella assujeti la société Eiffel Properties Luxembourg  du prélèvement forfaitaire prévu par l'article 244 bis A du code général des au titre de l'exercice 2008, pour un montant de 45 061 208 euros.

L’administration a mis en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.   le comite des abus de droit qui a rendu un avis favorable

Affaire n° 2013-53 concernant la SARL X (prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI

Les plus-values ont été soumises, conformément à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal, au prélèvement forfaitaire prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, assorti des pénalités prévues aux articles 1727 et 1729 b du code général des impôts pour un montant total de 45 061 208 euros.

LA CAA de PARIS Confirme

CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/09/2022, 21PA05174,  

Considérant que l'opération litigieuse était contraire aux objectifs poursuivis par les deux Etats signataires de la convention fiscale franco-danoise, que les sociétés danoises étaient dépourvues de toute substance économique, qu'elles ne possédaient pas de réelle autonomie de gestion et que l'interposition de ces sociétés, qui n'avaient pris aucun risque, ne présentait qu'un intérêt fiscal pour la société Eiffel Properties Luxembourg,

le recours aux sociétés danoises n'apportait aucune capacité financière, aucune expertise ni facilité de gestion, que le risque qu'elles assumaient était limité voire nul, et que ces sociétés n'ont développé aucune autre activité avant leur liquidation ni même avant le versement de la somme de la vente par le notaire. La société requérante ne démontre pas que l'interposition de ces sociétés était justifiée par un motif économique, organisationnel ou financier.

 La circonstance que les sommes perçues lors de la vente des biens ont été réinvesties par une société du groupe luxembourgeois n'est pas de nature à apporter la preuve de la justification économique d'une interposition. L'administration était donc fondée considérer que l'opération était artificielle et n'avait d'autre but que de faire échapper la plus-value de cession à toute imposition en France.

 

 

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29 juin 2023

Une filiale d’un holding luxembourgeois peut etre un etablissement stable en TVA CE 15 JUIN 23 CONCLUSIONS DE Mme Karin CIAVALDINI,

ARRET JP FISCALE.jpg

L’évasion fiscale  en matiere de TVA internationale –extra et intra communautaire fausse gravement la concurrence notamment pour les prestataires de services (lire intervention des avocats de l IACF devant  l assemblee nationale )et ses conséquences sont importantes notamment au niveau économique que social 

Le conseil d’etat vient de sanctionner ce type de  montages qui se développent depuis le Brexit- en jugeant que la filiale d’un holding luxembourgeois devait etre considéré comme un établissement stable de sa maison mere qui devenait donc directement redevable de la TVA

 

Cette décision est l’application de la décision de pleniere fiscale CONVERSANT 

prestations de services immatériels :Plénière fiscale N° 420174

11 décembre 2020 conclusions CYTERMANN

 LA DECISION DU 15 JUIN 2023

 N° 465719  Société Worldwide Euro Protection  15 JUIN  23  
8e et 3e chambres réunies
 

Analyse du conseil d etat 

CONCLUSIONS DE  Mme Karin CIAVALDINI, Rapporteure publique 

AUTRES TRIBUNES 

Une filiale étrangère peut elle être qualifiée d’établissement stable en France ?? 

La directive TVA crée t elle une concurrence déloyale en faveur des prestataires de services extra communautaires

Le cadre juridique de la taxe sur la valeur ajoutée CPO 11/22 

MontageS « TVA » sur les prestations de services extra communautaires : la position de la CJUE

 

LA SITUATION DE FAIT 

la société de droit luxembourgeois Worldwide Euro Protection a fourni, entre 2012 et 2014, des prestations de service en matière administrative, financière, fiscale, juridique et informatique à deux de ses filiales ayant leur siège en France, les sociétés par actions simplifiées (SAS) Sacla et Europrotection, et qu'aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, ces prestations, déclarées en France comme des échanges intracommunautaires en provenance du Luxembourg, ont fait l'objet d'une auto-liquidation par les sociétés preneuses.

les Juges du fond ont  relevé que le bureau d'une superficie de 12,5 mètres carrés dont disposait la société au Luxembourg ne permettait pas à ses salariés d'y réaliser les prestations en litige,

à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Sacla, l'administration fiscale a estimé que la société Worldwide Euro Protection devait être regardée comme la redevable légale de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations, et lui a notifié les rappels correspondants pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, assortis d'une majoration de 80 % pour activité occulte.

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25 juin 2023

Convention fiscale ; la double imposition effective doit être prouvée (TA Paris 12 avril 23 KERING°

KERING.pngJ H, président-directeur général de la société Kering SA depuis le 19 mai 2005, a souscrit en sa qualite de resident fiscal en france des déclarations de revenus au titre des années 2017 et 2018, faisant notamment mention de salaires de source française pour des montants de 7 447 856 euros au titre de l’année 2017, et de 17 284 245 euros au titre de l’année 2018. M. H a été imposé conformément à ses déclarations, et l’administration fiscale a mis à sa charge des cotisations d’impôt sur le revenu d’un montant de 3 287 203 euros au titre de l’année 2017, et de 5 046 347 euros au titre de l’année 2018.

Une  réclamation a été formée par l’intéressé le 7 septembre 2020, ayant pour objet de solliciter le bénéfice d’un crédit d’impôt à raison des impôts acquittés au Royaume-Uni sur les revenus découlant de ses fonctions de président-directeur général de la société Kering SA, a été rejetée par l’administration fiscale le 17 décembre 2020.,

H a demandé  au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 24 de la convention fiscale franco-britannique au titre des revenus d’emploi des années 2017 et 2018, pour un montant de 2 955 844 euros au titre de l’année 2017 et de 8 602 710 euros au titre de l’année 2018. 

Version consolidée de la convention avec le Royaume-Uni
modifiée par la convention multilatérale - Impôt sur le revenu

 L instruction administrative** 

Commentaires OCDE sur l article  15  

Commentaires OCDE Article 24 Non-discrimination 

La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!??? le nouveau traite ocde (art. 6)

Pas d’imposition pas de convention : le débat est il clos ??? CAA NANTES 14/01/21

 

LiEU D IMPOSITION DES SALAIRES 

 Il résulte des stipulations précitées du point 1 de l’article 15 de la convention fiscale franco-britannique que

  - les rémunérations perçues au titre d’un emploi exercé au Royaume-Uni par une personne physique résidente de France sont imposables au Royaume-Uni et non en France.

  Par exception à ce principe, le 2 de l’article 15 prévoit que les salaires demeurent imposables dans l’État de résidence du salarié, c’est-à-dire, en l espece  , la France, à la triple condition que

-le salarié séjourne dans l’État d’activité – c’est-à-dire le Royaume-Uni – pendant moins de 183 jours au cours d’une période de douze mois,
-que ses rémunérations soient payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident du Royaume-Uni, et
-que la charge des rémunérations ne soit pas supportée par un établissement stable que cet employeur a au Royaume-Uni. 

 En l’espèce, M. H soutient qu’il exerce, pour une part substantielle, ses fonctions de directeur général de Kering SA au Royaume-Uni,.

La réponse du tribunal

TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 avr. 2023, n° 2103312.pdf

  Apres une tres longue analyse de la situation de fait  le tribunal constate que , la présence très fréquente à Londres de M. H pour motifs professionnels, si elle est avérée, ne constitue qu’une modalité de l’exercice par l’intéressé de son mandat social, et n’en est pas dissociable, en ce sens qu’elle ne permet pas de dissocier l’exercice par l’intéressé de son mandat social de l’activité des équipes présentes au siège social parisien du groupe.  L’exercice de son mandat social. Par conséquent, au sens et pour l’application des stipulations du 1 de l’article 15 de la convention franco-britannique, M. H n’établit pas avoir exercé son emploi de directeur général de Kering SA au Royaume-Uni au cours des années litigieuses. 

Il résulte  que c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les revenus tirés par M. H de son activité de directeur général de Kering SA ne pouvaient être regardés comme se rapportant à une activité professionnelle exercée au Royaume-Uni. 

MAIS LE TRIBUNAL AJOUTE UNE MOTIVATION INTERESSANTE ?

La circonstance, qui n’est au demeurant pas établie par les pièces versées au dossier, en l’absence des déclarations de revenus auprès de l’administration fiscale britannique et des avis d’imposition correspondants, que M. H se trouverait en situation de double imposition au titre des années litigieuses est sans incidence à cet égard. 

Le message est clair ; la  double imposition effective  doit etre etablie par le contribuable 

 en conclusion 

  1. H n’est donc pas fondé à se prévaloir des stipulations de l’article 15de la convention fiscale conclue entre la France et le Royaume-Uni ni, par voie de conséquence des stipulations de l’article 24 de ladite convention. Les conclusions de M. H tendant à ce qu’il se voie accorder le bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 24 de la convention fiscale franco-britannique au titre de ses revenus d’emploi des années 2017 et 2018 doivent donc être rejetées.

 

 

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21 juin 2023

Residence fiscale :Pas d'imposition donc pas de convention fiscale applicable ??!! une forte évolution

 MISE A JOUR  

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La double exonération fiscale internationale : c’est fini !!???

une convention fiscale n'est   applicable 
qu'en cas de paiement  effectif de  l’impôt ( CE 09.11.2015)  

 

Dans le cadre des conventions fiscales destinées à éviter une double imposition mais non à favoriser une double exonération , la question se pose de plus en plus fréquemment de l application  des retenues à la source de droit interne  dans le cadre de la convention   et de le définition de la résidence fiscale comme étant celle d’une  d’une personne « assujettie à l impôt'

Pour l’administration   cette clause prévue dans de nombreux traités  implique que le contribuable qui entend se prévaloir de  la convention soit non seulement placé dans le champ de l’impôt mais encore qu’il puisse en  être effectivement redevable.
Pour les contribuables il suffirait d être fiscalement enregistré  que  l’on  en soit ou non exonéré.

Cette condition d’assujettissement à l’impôt qui est souvent au cœur du débat.

Cette question vise les particuliers et les sociétés résidentes  ou non

Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.

Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.

Un traité fiscal ne peut être invoqué que
par un assujetti effectivement à l’impôt

 Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 370054, (LHV) 

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 09/11/2015, 371132, SSP 

" dès lors, une personne exonérée d'impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du 1 de l'article 4 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet Etat ;"

ANALYSE Du CONSEIL D ETAT

Conclusions  LIBRES de Mme Marie-Astrid de BARMON
, rapporteur public  

" Ces deux affaires vont vous amener à préciser si des organismes exonérés d’impôt sur les sociétés en vertu de la législation fiscale d’Allemagne ou d’Espagne sont des résidents de ces Etats pouvant revendiquer le bénéfice des conventions fiscales conclues par ces derniers avec la France."

Le message est clair ; un contribuable ne peut bénéficier des garanties d’un traite fiscal  que si il prouve qu’il est assujetti en fait à l’impôt ce qui est une excellente méthode pour éviter l’anonymat européen ….

Le conseil d’état nous prépare t il des arrêts instructifs dans le cadre des contentieux européens en cours d’instruction et ce tout en respectant la jurisprudence de la CJUE dans le cadre de la haute courtoisie judiciaire..?

 

Elle vise aussi de nombreuses retenus à la source de droit interne : sur les salaires et retraites , sur les revenus de capitaux mobiliers et aussi et de plus en plus sur le paiement des prestations de services soumises à l’article 182 B

La jurisprudence étant peu precise,le  conseil d état a pris position entre les deux lectures possibles de la clause d’assujettissement à l’impôt, en retenant  une interprétation littérale, comme pour toutes les  stipulations conventionnelles ( 30 décembre 1996, Min. c. B…, n°  128611  et  ; 24 mai 2000, Min. c. CRCAM Normand, n° 209699)

retour sur l'éligibilité à la convention fiscale et l'imposition effective à l'impôt 

la question ! être assujetti ou être imposé ???

Article 4, 1 du modèle de convention fiscale de l’OCDE.

L imposition a l étranger doit elle être limitée au seuls revenus locaux
ou à l ensemble des revenus mondiaux 

L’ art. 4.1 Convention OCDE concerne la personne assujettie à l’impôt sur ses revenus mondiaux et non pas uniquement sur ceux de source locale  Cette clause est reprise expressément dans un certain nombre de conventions fiscales conclues par la France.MAIS Même en l’absence de référence expresse à cette clause, elle s’applique selon la jurisprudence du Conseil d’Etat

Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr , 24/01/2011, 316457,

(sur l’ancienne convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959)

 par suite, en jugeant que la circonstance que M. A ait été soumis à l'impôt sur le revenu en Allemagne au titre des années d'imposition en litige ne suffisait pas, par elle-même, à lui conférer la qualité de résident d'Allemagne au sens des stipulations précitées, dès lors qu'il avait pu être assujetti à cet impôt en raison de la seule disposition de revenus de source allemande, la cour a fait une exacte application des stipulations de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 ;

 Cette « clause type » ne figure pas expressément dans la Convention fiscale franco-portugaise, même après sa mise à jour par l’avenant du 25 août 2016  

L imposition à l étranger doit être   illimitée

Traité avec la chine   CAA Versailles  29 mai 2019 N°17VE03385  

  1. Le requérant soutient, toutefois qu’il était soumis à une obligation fiscale illimitée en Chine dès lors que les dividendes en provenance de sociétés française étaient imposables dans ce pays même s’ils étaient exonérés en vertu de la législation chinoise alors applicable, en faveur des étrangers présents sur le territoire chinois depuis plus d’un an mais moins de cinq ans ce qui ne faisait ainsi pas obstacle à la reconnaissance de sa qualité de « résident fiscal chinois ». Cependant, il résulte de l’instruction que les seules attestations de résidence produites par l’appelant sur la durée de son séjour en Chine le rendant éligible au régime fiscal dérogatoire prévu pour les dividendes perçus de l’étranger, faute de tout élément sur l’information effective des autorités fiscales chinoises, sont insuffisantes à établir que les dividendes de source française perçus par M. A... au titre des années en litige bénéficiaient de ce régime de faveur le dispensant d’acquitter l’impôt sur ces revenus.

Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école

Apres avoir considéré que le contribuable était domicilié en France en vertu du droit interne,la cour a analysé sa situation au regard de la convention entre la France et l’Egypte et a jugé que la convention ne s’appliquait pas car l’intéressé n’était pas imposé en  Egypte sur l’ensemble de ses revenus mondiaux

 Conclusions LIBRES de MMe de BARMON et CORTOT BOUCHER en ligne ci dessous

 

 

xxxxxxxxx 

Par deux décisions -innovantes en date du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat s'est solennellement penché sur la notion de "résident" au sens des conventions fiscales. Le Conseil d’Etat a tranché, à l’occasion de ces deux arrêts portant sur la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 pour l’un et sur la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 pour l’autre. Les deux cas d’espèces s’intéressaient à la situation d’organismes de nature particulière : un organisme de retraite allemand exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne et des fonds de pension espagnols également exonérés d’impôt sur les sociétés en Espagne.

Dans ces deux affaires, le Conseil d’Etat a considéré, en s’appuyant s sur la méthode d’interprétation littérale des conventions, que ces organismes, n’ayant pas payé d’impôt dans les Etats dans lesquels ils sont établis, ne peuvent prétendre à l’application des dispositions des conventions dont ils entendaient se prévaloir.

 SPECIAL RETENUE A LA SOURCE 182 B CGI  

Pas d'imposition , Pas de convention  / donc RAS
(conc LIBRES de Mme Cortot Boucher )
 

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994

Retenue à la source sur prestations payées à Hongkong(CAA Versailles 18 mai 17)

Art 182B prestation utilisée en France et retenue à la source :
 le rescrit protecteur du 27.02.2019

 Sur l 'interprétation des conventions internationales 

Convention de Vienne sur le droit des traités 

Dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat fait application des principes d'interprétation de la convention de Vienne et prolonge ainsi l'approche adoptée dans le cadre de sa décision en date du 6 mai 2015 (n°378534). 

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20 juin 2023

Résidence fiscale et centre d’intérêt économique indirect ?? Aff Tedesco CE 26/09/12

Résidence fiscale et centre d’intérêt économique indirect ??

L’analyse  de la commission des finances de l AN
Sur la Domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises

article 13LDF 2020 (lire in fine)

UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL INTERNATIONAL

Estimant avoir trouve en Belgique le paradis fiscal tant au niveau de l’impôt sur le revenu qu’au niveau des droits de successions, notre contribuable, conseillé par le professeur Tournesol,  apporte ses entreprises françaises à une holding belge ou luxembourgeoise, transfert sa résidence fiscale en Belgique  et se fait salarié par celle-ci dont ils touchent des dividendes et des salaires

L’exonération des Droits des droits  succession en région wallonne
 pour la transmission d’une entreprise

Mais cette solution était elle "fiable" dans le cas d’un holding situe dans l état de résidence
mais dont la majorité des revenus proviennent de la France

 à la suite d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l’administration a remis en cause la domiciliation fiscale en Belgique de M. B sur le fondement du centre d’intérêt économique situé en France

L’article 1er §2 a  de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 stipule que «  lorsqu'une personne physique « dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux »

 La convention franco belge

Ce rattachement au centre des intérêts économiques est présent dans la généralité des conventions fiscales.

rappel du principe

Conseil d'État   N° 294784  8ème et 3ème SSR    27 janvier 2010

ANALYSE

Lorsqu'une personne dispose d'un patrimoine en France, il y a lieu, pour déterminer le centre de ses intérêts économiques au sens du c du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), de rechercher si ce patrimoine est productif de revenus et de comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays avec lesquels elle présente des liens.

Le TA de Paris la CAA de Paris et le conseil ont confirmé la position administrative

 Conseil d'État, 26/09/2012, 346556, aff tedesco  

Analyse par le conseil d etat 

Dans cette décision   le conseil élargit la notion de liens économiques les plus étroits à l’activité des filiales françaises  détenues par une holding belge. En conséquence le domicile fiscal est en France ...

-les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public   

Analyse du conseil d etat 

Pour déterminer la situation de situation des Liens économiques les plus étroits ,le conseil d etat prend  en compte du lieu d'exercice effectif de l'activité professionnelle principale du contribuable et de la source réelle des flux financiers perçus par lui

 

 

Domiciliation fiscale en France des dirigeants
des grandes entreprises françaises

Cette jurisprudence a été un des fondements juridiques de l article 13 de la loi de fiances pour 2020 qui a complète les critères de domiciliation fiscale de l’article 4B, 1 b du Code Général des Impôts « CGI » pour les dirigeants des grandes entreprises françaises. 

Bruno Le Maire annonce une domiciliation fiscale obligatoire ... - BFMTV

L’article 13 de la loi complète les critères de domiciliation fiscale de l’article 4B, 1 b du Code Général des Impôts « CGI » pour les dirigeants des grandes entreprises françaises. 

L’analyse  de la commission des finances de l AN

UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL INTERNATIONAL

19 juin 2023

INVESTISSEMENT IMMOBILIER EN FRANCE PAR UN NON RESIDENT

investissement immobilier en france par un non residentVous etes non resident et vous désirez investir  en France en achetant une immeuble ou une villa soit avec un objectif financier de rentabilité  soit avec  un objectif de plaisir pour vous et votre famille  

Nous analysons  ici que l investissement dans une résidence secondaire 

Les   choix de le forme et du financement sont tres nombreux 

votre investissement pourra se faire

-soit  en votre nom personnel

-soit par une societe francaise par exemple une  societe civile immobiliere

 soit une société étrangère ou un trust

 votre conseil pourra me contacter pour connaitre les incidences fiscales 

 1er reflexion 

Le France comme la quasi totalite des autres pays impose une transparence totale du bénéficiaires effectifs finaux  tant au niveau fiscal que financier

Notamment les banques et les notaires ont une obligation de vigilance sur l origine des fonds et le propriétaire fianl effectif de la propiete 

Il n est plus  possible de faire un investissement sans révéler
l' identite du proprietaire final
 

A défaut il existe une taxe de 3%  sur la valeur venale de l immeuble – sans dedution des emprunts –payable chaque annee 

 Taxe sur la valeur venale des immeubles des entités juridiques 

Votre conseil devra prendre en compte 

L imposition des revenus en nature en cas d’occupation gratuite 

Propriétés dont le contribuable se réserve la jouissance 

L imposion à une taxe sur le capital immobilier 

  Impot sur la Fortune Immobiliere des  Personnes physiques domiciliées hors de France 

L imposition des plus values en cas de revente 

Application des droits de succession 

 

 attention  la résidence fiscale en matiere de droit de succession  est le plus souvent différente que celle prevue dans les traites sur le revenu

18 juin 2023

Plus-values sur les biens immobiliers possédés à l'étranger : Patrick Michaud

PATRICK MICHAUD  AVOCAT

Ecole nationale des impots - HEC CPA

24 rue de Madrid 75008 PARIS 

tel 33(0)1 43878891     06 07 026 97 08 

patrickmichaud@orange.fr

La vente d’un appartement ou d’une maison situé à l’étranger et appurtenant à un resident fiscal en France impose de respecter une certaine procédure aussi bien au niveau juridique qu’au regard des impôts.

Pour le vendeur, il est important de déclarer de la bonne façon cette transaction à l’administration fiscale pour éviter toute sanction future.

  cette démarche doit en principe se faire aussi bien au niveau du pays dans lequel le bien immobilier vendu se trouve que dans celui où vous disposez de votre domicile fiscal, à savoir la France

La déclaration des plus-values d’une vente immobilière à l’étranger

 les gains réalisés suite à la vente d’une maison ou d’un appartement hors de France doivent être déclarés aux services fiscaux en France et ce alors même qu’ils sont souvent imposés  à l etranger

 En principe vous devez payer l’ impôt correspondant en France  et ce alors mçme que vous avez été imposé à l étranger mais sous réserve des conventions fiscales internationales en matière d’impôt sur le revenu).

 Liste des conventions fiscales internationales

ATTENTION le fait qu'une convention attribue à l Etat de situation de l immeuble  l imposition de de la  PV n' exclut pas son imposion en france sauf dedution de l impot etranger

la veritable exoneration  n existe que si la convention attribue EXCLUSIVEMENT l imposion à l etat de situation 

Les gains dégagés dans le cadre de cette vente sont à déclarer dans  le 

 Formulaire 2048-IMM : PVI. Cessions d'immeubles ou de droits immobiliers. -   

Notice 2048-IMM-NOT-SD : Notice pour remplir le formulaire n° 2048-IMM-SD 

 

Le formulaire 2048-IMM-SD vous précise  le processus de calcul de la plus-value imposable, mais notre cabinet d'avocat fiscaliste est en mesure, si vous le souhaitez, de réaliser ces déclarations.

L’impôt sur la plus-value éventuellement versé à l’étranger constituera, en général, un crédit d’impôt en France. C’est-à-dire que l’impôt acquitté à l’étranger viendra en diminution de l’impôt dû en France.

 A ce sujet, une attention toute particulière doit donc être donnée aux conventions fiscales, dont vous trouverez la liste 

Les documents à joindre au formulaire 2048-IMM-SD

En principe, une copie certifiée conforme et traduite en français de l’acte de vente doit être jointe. Il n’est pas obligatoire que la traduction soit effectuée par un professionnel assermenté. Une traduction libre peut suffire. Je recommande par ailleurs d’accompagner l’envoi d’une lettre explicative,  .

Les conventions fiscales avec la France en matière d’impôt sur le revenu

Une attention toute particulière doit être donnée aux conventions fiscales internationales.

Une plus-value immobilière réalisée par une personne physique relève de l’impôt sur le revenu. Une convention fiscale en matière d’impôt sur le revenu existe peut-être entre la France et l’Etat de situation de l’immeuble.

La double imposition

Lorsque la plus-value immobilière s’effectue dans un pays qui n’a pas conclu de convention, vous allez devoir réaliser en principe deux fois les démarches de déclaration. Le calcul de votre impôt se fera également dans les deux pays. On parle alors de double imposition des plus-values immobilières.

Les pays de l’OCDE sont en effet en droit d’imposer les plus-values immobilières réalisées sur leur territoire. Les vendeurs pensent souvent à tort que le fait de payer cet impôt dans le pays où se situe le bien est suffisant. Ils en concluent bien souvent qu’ils sont exonérés de tout impôt en France. Pourtant, dans les règles, ce n’est souvent pas le cas.

Dès lors que votre domicile fiscal se trouve en France, vous êtes susceptible de devoir régler des impôts également dans ce pays.  .

Calcul des plus-values

La plus-value imposable est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition de l'immeuble. Lorsque la vente porte sur un immeuble détenu depuis plus de cinq ans, la plus-value est réduite d'un abattement pour durée de détention. Certaines plus-values bénéficient, par ailleurs, d'un abattement exceptionnel quelle que soit la durée de détention du bien.

La plus value imposable etrangere est calculée de la meme façon qu’une plus value francaise

SIMULATEUR DE CALCUL

 Formulaire 2048-IMM-SD : PVI. Cessions d'immeubles ou de droits immobiliers    

 Notice 2048-IMM-NOT-SD : Notice pour remplir le formulaire n° 2048-IMM-S

Le prix d'acquisition correspond au prix effectivement versé lors de l'achat du bien tel qu'il a été stipulé dans l'acte, augmenté des charges et indemnités stipulées au profit du cédant (si une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation).
Le prix d'acquisition est majoré forfaitairement de 7,5 % pour tenir compte des frais d'acquisition. Le vendeur peut toutefois choisir de substituer à ce forfait le montant réel des frais suivants, dûment justifiés : frais de contrat (notamment honoraires du notaire et commissions d'intermédiaires), droits d'enregistrement ou TVA.

Modalités d'imposition

Le taux d’impôt sur le revenu est de 19%. S'y s'ajoute les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (pour 2019) et, le cas échéant, la surtaxe sur les plus-values excédant 50 000 €.

Taux total = 36,2% (pour 2019) + éventuellement la surtaxe

La déclaration de plus-value est souscrite sur un imprimé n° 2048-IMM (immeuble autre qu'un terrain à bâtir) ou n° 2048-TAB (terrain à bâtir), disponible sur www.impots.gouv.fr. Elle est signée par le cédant ou par son mandataire (le mandat doit alors figurer dans l'acte ou être joint à la déclaration). Elle doit normalement être déposée en simple exemplaire, accompagnée du paiement de l'impôt, au service de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble, dans le mois qui suit la date de l'acte notarié, 
Lorsque la plus-value est exonérée (notamment par l'effet de l'abattement pour durée de détention) ou lorsque l'opération se solde par une moins-value, aucune déclaration ne doit être déposée.

 

Dépenses de travaux

Les dépenses de construction, reconstruction, agrandissement et amélioration peuvent être ajoutées au prix d'acquisition pour leur montant réel, ET A CONDITION DANS PROUVER LE PAIEMENT PAR LE PROPRIETAIRE à l'exclusion :

-  de celles qui présentent le caractère de dépenses locatives : peintures, papiers peints, moquettes… (à moins que ces dépenses ne soient indissociables des travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration :

-  et de celles qui ont déjà été prises en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu (revenu global ou revenus catégoriels) ou qui ont été incluses dans la base d'une réduction ou d'un crédit d'impôt.

 

L’ancienne résidence principale en France exonérée d’impôt sur la plus-value Jusque fin 2018, une personne venant de quitter la France et qui y mettait en vente son ancienne résidence principale se trouvait par principe taxée sur la plus-va Exoneration

Patrick Michaud

Avocat ecole nationale des impots - HEC CPA

24 Rue de MADRID 75008 Paris

patrickmichaud@orange.ffr

tel 33 '0)607269708

 

L’ancienne résidence principale en France
exonérée d’impôt sur la plus-value

Jusque fin 2018, une personne venant de quitter la France et qui y mettait en vente son ancienne résidence principale se trouvait par principe taxée sur la plus-value réalisée.

 En effet, la loi ne lui accordait pas un « délai raisonnable » pour vendre, délai dont bénéficient tous les résidents français qui vendent leur résidence principale et déménagent en France. Pour eux, ce délai raisonnable est en pratique d’un an, sous réserve de mise en vente à un prix de marché, par des moyens de promotion suffisants et sans que le logement ne soit jamais loué ou prêté. 

Depuis le 1er janvier 2019, les non-résidents bénéficient, en application de l'article 43 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, d'une exonération au titre de la cession de leur ancienne résidence principale située en France.

L'instruction administrative Pour plus de précisions, cliquez   

En effet, depuis le 1er janvier 2019, un particulier, quel que soit sa nationalité, qui vend son ancienne résidence principale en France est exonéré d’impôt sur la plus-value :

s’il part habiter dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ;

et si la vente intervient au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de son déménagement hors de France (le délai peut donc atteindre deux ans). Pendant ce délai, le logement ne doit avoir été ni loué, ni prêté à quel que titre que ce soit.

L’exonération porte à la fois sur le logement et ses dépendances (cave, parking, chambre de bonne) dès lors que leur vente intervient simultanément.

 

16 juin 2023

L’EXIT TAX : Sursis d 'imposition des plus values en cas de depart à l etranger ?

Patrick MICHAUD  avocat
Ecole nationale des impots HEC CPA
24 rue de Madrid 75008   0607269708

patrickmichaud@orange.fr

 

 Un résident fiscal français depuis toujours, est dirigeant d’entreprise et souhaite résider quelques années  à l etranger  pour développer son entreprise. Il envisage de céder ses actions (valorisées 3 M€) à terme. Il s’interroge sur le sort de la fiscalité de ses différents revenus et de la plus-value latente.

L’article 167 bis du CGI prévoit un dispositif fiscal dit d’ « Exit Tax » qui s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France. 

Linstruction administrative

 Formulaire 2074-ETD : Déclaration à souscrire au titre du transfert du domicile fiscal intervenu en 2022 - < 1 Ko
Notice(s)
 Notice 2074-ETD-NOT : Ntice de la déclaration à souscrire au titre du transfert du domicile fiscal intervenu en 2022 - < 1 Ko

Le formulaire de suivi
 Formulaire 2074-ETS3 : Déclaration de suivi "Exit tax" (suivi 2022) - < 1 Ko

Notice(s)

 Notice 2074-ETS3-NOT : notice de la déclaration de suivi "Exit tax" (suivi 2022) - < 1 Ko

 

Ce dispositif vise à taxer à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux les plus-values latentes sur les valeurs mobilières et droits sociaux constatées, à la date du changement de domicile des personnes physiques.

Le taux d’imposition est celui en vigueur à la date du transfert.

LE CONTRIBUABLE  CONCERNÉ PAR L'EXIT TAX ?

Les contribuables résidents fiscaux français établissant au cours d’une année leur résidence dans un nouvel État, dès lors que :

-Ils ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile à l’étranger ;

-Et, ils possèdent des droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentant au moins 50% des bénéfices sociaux d’une société, ou excédant en valeur globale 800 000 €.

LES ACTIFS  VISÉS PAR L'EXIT TAX ?

Sont concernées par l’Exit Tax l’ensemble des plus-values portant sur :

Les actions et les parts sociales (y compris les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)) ;

Les OPCVM (SICAV et FCP) ;

Les obligations et autres titres d’emprunt négociables ;

Les droits détenus en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété ;

Certaines plus-values déjà placées en report, à la date du départ de France dont notamment les plus-values d’apport à une société (CGI art. 150-0 B bis et 150-0 B ter), y compris les créances de complément de prix.

LES ACTIFS EXCLUS

  • Les actions détenues sur un PEA ;
  • Les BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise) ;
  • Les contrats d’assurance-vie et de capitalisation ;
  • Les parts de société à prépondérance immobilière soumises à l’IR ;
  • Les biens immobiliers.

QUEL RÉGIME D'IMPOSITION ?

Par principe, la plus-value est déterminée par la différence entre la valeur des titres, à la date du départ de France, et le prix d’acquisition des titres. Il s’agit bien d’une plus-value latente.

Le taux et les règles d’imposition sont celles en vigueur à la date du transfert de résidence, soit actuellement par défaut le dispositif du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU).

QUELLE DATE DE PAIEMENT ?

Le contribuable peut bénéficier d’un sursis de paiement :

SURSIS AUTOMATIQUE

Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans :

  • un pays de l’UE ;
  • ou un pays hors UE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

SURSIS OPTIONNEL

En l’absence de sursis automatique, le contribuable qui transfère son domicile fiscal dans un autre pays peut faire une demande expresse de sursis, sous réserve de déclarer les plus-values et créances imposables, de désigner un représentant fiscal en France et de constituer des garanties auprès du Trésor Public.

Cette demande doit être réalisée auprès du service des particuliers non-résidents dans les 90 jours qui précèdent le transfert de son domicile fiscal de France.

En l’absence de cession effective, l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value latente fait l’objet d’un dégrèvement ou d’une restitution (à défaut de sursis), au terme d’un délai de :

  • 2 ans lorsque la valeur globale des titres ou droits sociaux entrant dans le champ de « l’exit tax » est inférieure à 2,57 millions d’euros, 
  • et 5 ans au-delà. 

Le délai est de 5 ans pour les prélèvements sociaux.

SOLUTION

Notre entrepreneur, résident fiscal français depuis plus de 6 ans au cours des 10 dernières années, détient des actions de son entreprise en pleine propriété pour une valeur supérieure à 800 000 €. Il ne sera plus résident fiscal français dans 4 mois car il part s’installer à l etranger    pour vivre et travailler.

Il sera donc soumis à l’Exit Tax.

La fiscalité afférente à ses plus-values latente sera calculée à la date de son départ de France, selon le taux et les règles d’imposition en vigueur. L’impôt de plus-value bénéficiera automatiquement d’un sursis de paiement, car il part s’installer dans un pays de l’Union Européenne jusqu’à la cession effective des titres si elle survient dans les 2 ou 5 ans (selon le montant de la plus-value).

 

15 juin 2023

Regards croisés sur les visites domiciliaires en matière économique

              Colloque

Regards croisés sur les visites domiciliaires en matière économique

 

Mardi 20 juin 2023 9h00- 12h45

1ère chambre de la cour d’appel de Paris

 

 

La lutte contre la fraude fiscale ou les délits douaniers constituent un objectif majeur pour les pouvoirs publics et la condition de l’efficacité de cette politique réside notamment dans la mise en œuvre de la procédure de visite et de saisie par l’administration fiscale et les douanes, codifiée dans le Livre des procédures fiscales et le code des douanes.

 

Les visites domiciliaires sont également menées au cours des enquêtes administratives tant par l’Autorité des marchés financiers que par l’Autorité de la concurrence.

 

Ces visites et saisies, qui constituent une ingérence au sein des locaux entrepris et des domiciles des particuliers et qui portent par nature atteinte aux libertés individuelles, suscitent de nombreuses interrogations au regard notamment des droits de la défense et du respect de la vie privée.

 

Ces mesures sont soumises au contrôle du juge judiciaire qui veille au respect des droits fondamentaux des personnes visées.

 

L’objet de cette matinée est de croiser les regards des différents acteurs qui interviennent dans le processus et la pratique contentieuse des visites domiciliaires.

 

 

9h00 ouverture du colloque : Brigitte BRUN LALLEMAND, 1ère présidente de chambre coordinatrice du pôle économique

 

9h10 : introduction : Stéphane DETRAZ, Maitre de conférences à l’Université de Paris-Saclay

 

1ère table ronde : la pratique du JLD en matière de visites domiciliaires (9h30-10h10)

 

Modérateur : Elisabeth IENNE-BERTHELOT, présidente de la chambre 5-15 visites domiciliaires en matière économique

 

  • La pratique de l’article 16 B du Livre des procédures fiscales : Philippe-Emmanuel de BEER, Directeur de la Direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF)
  • La pratique de l’article 64 du code des douanes : Monsieur JEANJEAN, agent poursuivant à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)
  • L’office du juge des libertés et de la détention : Nathalie RUBIO, JLD au tribunal judiciaire de Paris

 

2ème table ronde : les opérations de visites domiciliaires (10h10- 11h00)

 

Modérateur : Elisabeth IENNE-BERTHELOT

 

  • Les opérations de saisies des pièces : Stanislas MARTIN, rapporteur général à l’Autorité de la concurrence
  • La problématique de l’occupant des lieux : Darnis LORCA, directrice des enquêtes à l’Autorité des marchés financiers (AMF)
  • Le rôle de l’OPJ : Florent TESSON, administrateur des finances publiques (DNEF)
  • Le rôle de l’avocat : Maitre Delphine RAVON, avocate au Barreau de Paris

 

Questions de la salle

 

PAUSE

 

 

3ème table ronde : le contentieux de l’appel devant la Cour d’appel de Paris (11h20-12h15)

 

Modérateur : Maître Marion PROVOST, avocate au Barreau de Paris

  • La genèse du recours et le contentieux de l’appel : Maitre Delphine RAVON
  • L’organisation et la pratique de la chambre 5-15 (délais, saisine) : Magistrat : Elisabeth IENNE- BERTHELOT / greffier : Véronique COUVET
  • Le contentieux de l’appel : Maxence DELORME, directeur des affaires juridiques de l’AMF

 

Questions de la salle

 

12h30 : propos conclusifs : Olivier DOUVRELEUR, avocat général à la Cour de cassation

 

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