31 octobre 2023
Des textes français ou européens trop complexes sont ils constitutionnels ?
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Un grand nombre de nos concitoyens se sentent perdu devant la mise en application de nombreux textes, fiscaux ou autres, et ce notamment à cause d une informatisation qui ne Respecte pas l’article 1er de la loi INFORMATIQUE ET LIBERTE article qui dispose
L'informatique doit être au service de chaque citoyen.
INFORMATIQUE, LIBERTES ET PROTECTION DU CITOYEN ‘
CE 03.06.22 CIMADE et conclusions DOMINGO
Le principe de clarté de la loi ou l'ambiguïté d'un idéal Cahiers Du Conseil Constitutionnel
RAPPORT DU SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES DU SENAT
La qualité de la loi
Cette complexité vise non seulement les textes de la France aussi les textes europeens par exemble les reglements
En avril 21, L’assemblée plénière du conseil d etat a rendu un immense arret protecteur contre une certaine technocratie anonyme et juridiquement non responsable de Bruxelles
Cet arrêt a été peu commente car il ne parait pas suivre une certaine pensée dite officielle .Certains vont donc applaudir, d’autres le critiquer En tout cas , pour ma part, c’est à chacun de vous de choisir
Une 'information "officielle" nous rappelle fequemment que les regles de BRUXELLES aurait la primaute sur le droit national
Cette affirmation peu contestée est partiellement inexacte
Cette décision est importante car elle permet de contester la complexite de textes francais MAIS aussi de bruxelles , notamment des reglements, et ce sur la motivation de leur complexite
Les piliers fiscaux de la déclaration des droits de l Homme et du Citoyen (aout 1789)
La Déclaration est un des trois textes visés par le préambule de la Constitution française du 4 octobre 1958. Sa valeur constitutionnelle est reconnue par le Conseil constitutionnel depuis 1971. Ses dispositions ,d’application directe, font donc partie du droit positif français, et se placent au plus haut niveau de la hiérarchie des normes en France
enfin la question importante est de savoir
si une loi fiscale complexe peut etre non constitutionnelle
car contraire à la déclaration de 1789
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
La complexite des textes et de leur mise en application est souvent contraire à
l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à " la garantie des droits " requise par son article 16 qui ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité inutile ;
'il en irait de même si ces règles présentaient une complexité excessive au regard de la capacité de leurs destinataires à en mesurer utilement la portée.
- ( Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, cons. 5 ;et
- Décision n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003, cons. 13) :
la portée considérable et peu connue de la
Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005
La complexité inutile de la loi ou sa complexité excessive, restreint l'exercice des droits et libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux termes duquel : " Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ".
Surtout, en matière fiscale, la complexité excessive de la loi, lorsqu'elle a pour destinataires les contribuables, méconnaît l'article 14 de la Déclaration de 1789, aux termes duquel : " Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ".
Il en est d'autant plus ainsi lorsque la loi fiscale appelle le contribuable à opérer des arbitrages et conditionne la charge finale de l'impôt aux choix éclairé de l'intéressé.
Au regard du principe d'égalité devant l'impôt, la justification des dispositions fiscales incitatives, qui attachent des effets favorables à certains choix effectués par le contribuable, est liée à la possibilité effective, pour ce dernier, d'évaluer, avec un degré de prévisibilité raisonnable, le montant de son impôt selon les diverses options qui lui sont ouvertes.
Toutefois, des motifs d'intérêt général suffisants peuvent justifier la complexité de la loi
(par exemple : n° 2004-494 DC du 29 avril 2004. cons. 14).
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28 octobre 2023
RECOUVREMENT FISCAL INTERNATIONAL : PRATIQUES NATIONALES ET INTERNATIONALES
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La mondialisation rend la tâche des autorités fiscales plus difficile pour déterminer non seulement l’impôt dû par leurs contribuables mais aussi pour la collecte de l’impôt. Les contribuables peuvent avoir des biens partout dans le monde mais les autorités fiscales ne sont généralement pas en mesure d’engager une action en recouvrement des impôts à l’extérieur de leurs frontières. C’est pour cette raison dans le cadre de l’union europeenne ou des traites fiscaux bilateraux des dispositions ont été prises pour faciliter une collaboration efficace entre les administrations
Par ailleurs, le droit interne prevoit des dispositons pour obtenir des garanties des le debut des controles fiscaux càd avant la mise en recouvrement et ce pour eviter une éventuelle organisation d'insolvabilité en france
L'assistance internationale au recouvrement qui peut s'exercer au sein et hors de l'Union Européenne est une mission dont le pilotage national incombe à un bureau du service de la gestion fiscale et dont la mise en œuvre opérationnelle est confiée à la Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST) créée en mars 2010
Direction des Créances Spéciales du Trésor (DCST)
Service du recouvrement international
22 boulevard Blossac BP 40649
86106 CHATELLERAULT Cedex
05.49.02.53.53
La gestion des impôts dus en France par les non-résidents
(COUR DES COMPTES)°
Les jurisprudences par DOCTRINE
Le BOFIP du 26 juin 2019 sur l’assistance internationale au recouvrement
LES PROCEDURES DE SAISIE DES LE DEBUT DU CONTROLE
A SAISIE CONSERVATOIRE DES LE DEBUT DE L ENQUETE FISCALE
(CASS 23 MARS 23°)Dans un arret du 23 mars la cour de cassation a confirme le droit pour le PNF et l administration fiscale d’obtenir, à titre preventif, la saisie ,des le debut de l enquete des produits d’un blanchiment fiscal et ce dans le cadre de l'article 324-7, 8°, du code pénal,
B BOFIP LES MESURES CONSERVATOIRES AVANT LA MISE DE RECOUVREMENT
CAD DES LE DEBUT DU CONTROLENote EFI cette procédure de droit interne est de plus en plus utilisée
Les comptables de la DGFIP peuvent pratiquer comme tout créancier, des saisies conservatoires et des sûretés judiciaires régies par :l
art L511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution
- art. R511-1 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution (V)
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. (art. L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution)"
Les différentes mesures conservatoires (BOFIP)
Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs
hors de France et ses incidences fiscales
L'ASSISTANCE INTERNATIONALE AU RECOUVREMENT APRES CONTROLE
ASSISTANCE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
ASSISTANCE PREVUE PAR LES TRAITES FISCAUX
Conseil de l’europe
OCDE
la suite dessous
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27 octobre 2023
REMUNERATION INDIRECTE DU DIRIGEANT ET ACTE ANORMAL DE GESTION ( CE 4.20.23 CONC Mme Emilie Bokdam-Tognetti,
Dans une décision du 4 octobre 23, le conseil d état confirmant la plénière fiscale du 21 décembre 2018, Société Croë Suisse, rappelle qu’un acte anormal de gestion nécessite UN appauvrissement à des fins étrangères à l'intérêt de la société
sur la notion d'acte anormal de gestion,
CE, Plénière, 21 décembre 2018, Société Croë Suisse, n° 402006
conclusions de Mme A Bretonneau
A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Collectivision, l'administration fiscale a remis en cause, au titre de l'exercice clos en 2013, la déduction des honoraires versés à la société Sonely à raison des prestations de management réalisées par un dirigeant commun, exerçant respectivement les fonctions de gérant de la société vérifiée et de co-gérant de la société prestataire.
'A compter de 2010, M. A..., salarié depuis 2003 de la société Collectivision, a été nommé aux fonctions de gérant, moyennant une rémunération supplémentaire de 1 000 euros par mois. A compter de 2012, M. A... dont le contrat de travail avait pris fin au 31 décembre 2011, a conservé la gérance sans percevoir de rémunération, tandis que la société a conclu, à compter du 2 janvier 2012, un contrat de prestations de services avec la société Micxel Invests dont M. A... était l'associé unique et le président puis, à compter du 1er juin 2013, avec la société Sonely dont il était associé et co-gérant.
L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des honoraires versés à la société Sonely au motif que leur versement relevait d'une gestion anormale.
Par un arrêt du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé le jugement du 23 septembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il avait fait droit à la demande présentée par la société Collectivision tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés correspondant à cette rectification, et les a remis à sa charge.
Le conseil annulle MAIS avec renvoi la decison de la CAA
N° 4668879ème - 10ème chambres réunies 4 octobre 2023
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
Il résulte qu'en statuant ainsi alors que la décision de ne pas verser une rémunération directe à son gérant ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la société Collectivision ait pu décider, en procédant à la passation de la convention en cause avec la société Sonely, de verser une rémunération indirecte à son gérant en contrepartie de l'exercice de ses fonctions et à ce que, par suite, le règlement des honoraires en litige ait pu, en l'absence de tout appauvrissement à des fins étrangères à l'intérêt de la société, relever d'une gestion commerciale normale, la cour a commis une erreur de droit.
la conclusion par une société d'une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant de la première, de missions relevant des fonctions inhérentes à celles qui lui sont normalement dévolues ne relève pas d'une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu'ainsi ce versement n'est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d'un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt.
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26 octobre 2023
La cession de parts d’une société à prépondérance immobilière
Patrick MICHAUD , avocat
Ecole des impots CPA HEC
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
0607269708
patrickmichaud@orange.de
Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 UB du CGI, lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 du CGI à 8 ter du CGI.
Une société est considérée comme étant à prépondérance immobilière lorsque son actif est, à la clôture de chacun des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles bâtis ou non bâtis (ou des droits portant sur ces biens) (art 150 UB du CGI).
Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés, non soumises à l’impôt sur les sociétés, à prépondérance immobilière, relèvent du régime d’impositions prévu pour les immeubles, et ce, que la société ait la forme civile ou commerciale.
En revanche, les plus-values de cession de titre de société à prépondérance immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés sont soumises au régime général des plus-values sur valeur mobilière et droit sociaux.
LES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES
- - Titre 1 Champ d'application ( , BOI-RFPI-SPI-10 ) ;
- -Titre 2 Détermination de la plus-value imposable ( BOI-RFPI-SPI-20 ) ;
- - Titre 3, Modalités d'imposition ( BOI-RFPI-SPI-30 ).
- - Titre 4, Obligations déclaratives et de paiement ( BOI-RFPI-SPI- 40 ).
· Le régime d’imposition des plus-values immobilières
Le régime des plus-values immobilières privées concerne les plus-values réalisées lors de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l’impôt sur le revenu (autres que celles dont l’activité relève des BIC ou des BNC) (art. 150 U du CGI). Cette plus-value imposable est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des titres de sociétés (art. 150 V du CGI).
La plus-value réalisée à l’occasion de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière est soumise à un prélèvement au taux global de 36,20 % (19 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,20 % au titre des prélèvements sociaux).
Cependant, les cessions portant sur des titres détenus depuis plus de 22 ans sont exonérées d’impôt sur le revenu. D’ailleurs, elles peuvent également l’être des prélèvements sociaux si les titres sont détenus depuis plus de 30 ans (art. 150 VC, I du CGI et art. L 136-7, VI du CSS).
Par ailleurs, les cessions portant sur les titres détenus par les associés occupants gratuitement l’immeuble social à titre de résidence principale sont également exonérées d’impôt sur le revenu (art. 150 U, II-1° du CGI).
II. Le régime d’imposition de plus-values sur valeurs mobilières
Le régime des plus-values sur valeurs mobilière et droits sociaux concerne les plus-values réalisées lors de la cession des titres de sociétés à prépondérance immobilière soumise à l’impôt sur les sociétés.
Elles sont soumises de plein droit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % ou, sur option globale du cédant, au barème progressif de l’impôt sur le revenu (art. 150-0 A et suivant du CGI), et soumises aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine (art. L 136-6 du CSS ; art. 15 de l’Ord. 96-50 du 24 janvier 1996 ; art. 235 ter du CGI).
Ces plus-values peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du régime de l’abattement fixe de départ à la retraite, et ce, quel que soit le régime d’imposition choisi (flat tax ou imposition au barème). Il s’agit d’un abattement de la somme de 500 000 euros sur la plus-value réalisée. Néanmoins, cet abattement ne s’applique pas aux prélèvements sociaux (art. 150-0 D ter du CGI).
08:33 | Tags : la cession de parts d’une société à prépondérance immobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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23 octobre 2023
Comment obtenir un sursis de paiement fiscal Patrick Michaud avocat
- Patrick Michaud avocat
- ecole des impots CPA HEC
- 24 RUE DE madrid 75008 Paris
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le sursis se définit comme le fait de suspendre momentanément ou d'ajourner l'exécution ou l'application d'une décision.
Deux types de mesures de sursis sont susceptibles de se rencontrer lors des procédures contentieuses ou juridictionnelles relatives à l'assiette de l'impôt.
En premier lieu, un contribuable qui introduit une réclamation contentieuse en vue d'obtenir la décharge d'une imposition peut solliciter le sursis de paiement afin d'être dispensé du paiement de l'imposition contestée durant l'instruction de sa demande.
Si en principe le contribuable doit acquitter l’intégralité des impositions contestées dans les délais impartis, quelle que soit la nature de l’imposition contestée, il dispose de la faculté de surseoir au paiement du montant de l’impôt contesté.
Quelle que soit la nature de l'imposition dont il conteste le bien-fondé ou la quotité par voie de réclamation au service des impôts, le contribuable peut, sous certaines conditions, surseoir au paiement de la fraction contestée (principal et, le cas échéant, pénalités) de cette imposition
Le sursis de paiement est régi par les articles L277 à L280 du livre des procédures fiscales.
sursis de paiement ( . BOI-CTX-DG-20-70-10) ;
- les conditions de recevabilité du sursis de paiement , BOI-REC-PREA-20-20-10) ;
- la constitution de garanties ( BOI-REC-PREA-20-20-20) ;
- les effets du sursis de paiement ( , BOI-REC-PREA-20-20-40).
Le redevable, qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement, est invité par le comptable chargé du recouvrement à constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impositions au paiement desquelles il est sursis.
A défaut de constitution de garanties ou si celles-ci sont jugées insuffisantes, le comptable ne peut prendre que des mesures conservatoires pour les impositions contestées.
L’article L.277 du LPF réaffirme le principe selon lequel le bénéfice du sursis n’est pas lié à la constitution des garanties et ne peut donc être refusé au redevable pour ce seul motif.
le sursis continue à produire ses effets pendant la durée de l'instance devant le tribunal appelé, le cas échéant, à connaître du litige en premier ressort.
Quel est le sort des saisies antérieures à la réclamationL’article R.277-3-1 du LPF fait obligation au comptable de restituer la propriété des biens ou sommes appréhendés avant la demande de sursis de paiement, sous réserve que le redevable ait fourni des garanties suffisantes. Dans cette hypothèse, les garanties se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement qui seront, dans cette situation, restitués
BOI-REC-PREA-20-20-40 - REC - Modalités et mesures
En second lieu, lors de la procédure juridictionnelle, le juge, qui est en principe tenu de trancher le litige, n'est jamais dans l'obligation de surseoir à statuer, sauf en présence de question prioritaire de constitutionnalité, de question préjudicielle ou de demande d'avis sur une question de droit nouvelle
Le cours de l'instance est alors suspendu.
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18 octobre 2023
Rapport du 17.10.23 sur Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales
Rapport sur Lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales publié le 17 octobre 23
https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/22...
Cette annexe au projet de loi de finances est prévue par l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 modifié par la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, complété par l'article 169 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, par l'article 104 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, par l'article 183 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre de finances pour 2009, par l'article 137 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, par l'article 7 de la loi n° 2010-832 du 22 juillet 2010 de règlement des comptes et rapport de gestion pour 2009, par l'article 159 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, par l'article 160 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Au cours de l’année 2022, les principaux dossiers à dimension nationale suivis par la cellule des opérations coordonnées ont concerné :
- des contribuables disposant de comptes bancaires à l’étranger non déclarés, détenus directement ou indirectement par structure interposée ;
- la fiscalisation de l’économie numérique et collaborative ;
- des schémas frauduleux liés aux crédits d’impôts (crédit impôt recherche, investissement outre-mer) ;
- l’imposition à la TVA d’opérations de vente réalisées auprès de clients français par des entreprises étrangères, qui créaient une distorsion de concurrence sur le marché français
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le réseau conventionnel en faveur de la France en matière d'échange de renseignement
Rapport annuel du gouvernement portant sur le réseau conventionnel en faveur de la France en matière d'échange de renseignement publié le 17 octobre
Sous l’impulsion du G20, un mouvement visant à promouvoir la transparence financière et fiscale est engagé depuis plusieurs années.
Tous les États et territoires, y compris les plus réticents, sont incités à respecter sans restriction les standards de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière d’échanges d’informations qui peuvent être sur demande, automatiques et spontanés.
Le cadre juridique international mis en place pour permettre cet échange d’informations repose sur plusieurs instruments juridiques qui peuvent être une convention fiscale ou un accord bilatéral, une directive, ou la Convention Multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.
https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/22...
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16 octobre 2023
RETOUR A L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL ??L ARRET ORANGE CE 13/11/20) conclusions Cytermann
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MISE A JOUR DU 17/11/20
L’ arrêt orange du 13 novembre 2020 sera t il d’une immense portée politique : confirme t il AUSSI l’autonomie de la fiscalité et de la comptabilité c'est-à-dire la primauté de la loi fiscale sur les arrêtés comptables ???
Notre presse économique nous a informe des conséquences budgétaires pour l ensemble de nos concitoyens de l arret orange du 13 novembre 20
- Orange se fait rembourser 2,2 milliards d'euros par le fisc Par Sébastien Dumoulin
- Le rapport parlementaire de Mme Christine PIRES BEAUNE
sur les contentieux fiscaux ( PLF 2021
O FOUQUET
Peut-on provisionner en comptabilité sans provisionner en fiscalité?
L’analyse de la situation de fait par Laurent Cytermann
La société France Telecom SA était la société mère d’un groupe fiscalement intégré (GFI). Elle détenait à 100 % une société holding, la Compagnie générale des communications (Cogecom), qui avait pour objet de détenir et de gérer les principales participations du groupe. Dans le contexte de l’éclatement de la « bulle internet » au début des années 2000, des filiales du groupe ont rencontré des difficultés qui ont conduit Cogecom à passer des provisions pour dépréciations. Ces provisions ont été déduites fiscalement par Cogecom, celle-ci enregistrant des pertes cumulées en 2000-2004 de 12,7 milliards d’euros pour le résultat imposable au taux normal et 1 de 10,3 milliards pour celui imposable au régime du long terme .
La société mère France Telecom SA a elle-même inscrit en comptabilité des provisions pour dépréciation des titres de Cogecom, pour des montants de 9,069 milliards en 2002 et 3,446 milliards en 2003, mais elle ne les a pas déduites de son résultat imposable.
Le 5 décembre 2005, Cogecom a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine (TUP) au profit de FTSA avec effet rétroactif sur le plan fiscal au 1 janvier 2005, placée sous le régime de faveur prévu par l’article 210 A
du code général des impôts (CGI). FTSA a déterminé le mali de confusion en soustrayant à l’actif net comptable de Cogecom qui lui était transmis, évalué à 16,945 milliards, la valeur comptable des titres de Cogecom détenus par elle et qui étaient annulés, soit 18,433 milliards.
Il s’agissait de la valeur comptable nette de ces titres, c’est-à-dire après application des dépréciations mentionnées ci-dessus, pour un montant de 11,519 milliards .
La société a considéré que la différence, soit 1,488 milliards, devait être regardée intégralement comme un mali technique, donc non déductible. La provision de 11,519 milliards a été annulée en comptabilité, puisque les titres avaient disparu, mais sans qu’une reprise de provision correspondante soit ajoutée au résultat imposable.
En outre, la société France Telecom a déduit de son résultat pour 2005, par une opération extracomptable, un montant équivalent à cette provision correspondant à sa moins-value sur les titres de Cogecom, qu’elle a réparti entre 2,940 milliards comme moins-value de long terme, déductible des plus-values de long terme, et 8,578 milliards comme moins-value de court terme, déductible du résultat imposable au taux normal.
La position du vérificateur
A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice 2005, l’administration fiscale a considéré, dans le cadre d’une proposition de rectification du 23 décembre 2008, que France Telecom aurait dû déduire de son résultat imposable les provisions inscrites en 2002 et 2003 et, en conséquence, ajouter à son résultat de 2005 la reprise de provision correspondante. Il en est résulté un rehaussement du résultat imposable 2005 sous le régime du long terme d’un montant net de 11,320 milliards .
En revanche, l’administration n’a alors pas remis en cause la déduction extra-comptable opérée par FTSA à hauteur de 2,940 milliards à long terme et 8,578 milliards à court terme. Par ailleurs, l’administration a tiré les conséquences de ce rehaussement sur l’exercice 2006, par le jeu de la réduction des moins-values de long terme imputables sur cet exercice.
LE PRINCIPE DÉGAGE PAR LE CONSEIL D ETAT DU 13/11/2020
N'EST CE PAS AUSSI LA CONFIRMATION
DE L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL???Une société absorbante au sens de l'article 210 A du CGI peut déduire la moins-value représentative de la perte réelle de valeur subie du fait de l'annulation des titres et ce alors même que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit peut faire obstacle à la prise en compte de la reprise de provisions comptables.
La circonstance que la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit puisse faire obstacle à la prise en compte, pour l'établissement de l'impôt, de la reprise de provisions est sans incidence sur le bien-fondé de la déduction de cette moins-value.
Note EFI quelle aurait été la decision si la provision comptable avait été déduite fiscalement ce qui n'était pas le cas en l espèce ?
Analyse des faits par V DAUMAS sur CE 5.12.2016
DEJA UNE SITUATION SIMILAIRE EN 2013
L' affaire FOnciere du rond point
- Provisions comptables v.provisions fiscales!
- ( Plénière du 23.12.13 Con Libres Crépey
- CONCLUSIONS de M. Edouard CRÉPEY, rapporteur public
- dans l affaire SAS Foncière du Rond-Point Plénière fiscale 23.12.2013
"Avec le style vigoureux qui caractérisait ses chroniques, J. Turot écrivait à la RJF 1/91 p. 3 que « toute divergence entre fiscalité et comptabilité en matière de détermination du résultat est un archaïsme déplorable et une injure à la raison ».
De manière plus onctueuse mais avec le même imperium, le président Fouquet caractérisait récemment le rapport de congruence devant selon lui prévaloir entre résultat fiscal et résultat comptable comme «l’un des plus importants principes divins » du droit fiscal (Rev. adm. n° 2012/385 p. 53)".
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15 octobre 2023
FRAUDE FISCALE LE GUIDE OCDE CONTRE LES INTERMÉDIAIRES FRAUDEURS
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mise a jour octobre 2023
Les crimes en col blanc, comme la fraude fiscale, les pots-de-vin et la corruption, sont souvent occultés par des structures juridiques et des opérations financières complexes spécifiquement conçues par des juristes, des comptables, des établissements financiers et d’autres « intermédiaires fiscaux ».
Cette criminalité a des répercussions substantielles sur les recettes publiques, la confiance des citoyens et la croissance économique et sociale,
Un rapport de l’OCDE présente une série de stratégies et de mesures que les pays peuvent adopter pour s’attaquer aux intermédiaires spécialisés qui pratiquent la fraude fiscale et d’autres délits financiers pour le compte de leurs clients délinquants.
De nombreuses recommandations de ce rapport sant reprises dans le PLF 24
Nouveau Le delit de « facilitation » de fraude fiscale ( art. 20 PLF 2024)
De obligation de dénoncer le delit de facilitation de fraude fiscale
à compter de janvier 2024
Ce rapport met en lumière le rôle dommageable de ces intermédiaires et l’importance d’une action nationale et internationale concertée pour les combattre, et décrit les contre-stratégies recommandées pour dissuader ces professionnels d’apporter leur concours aux infractions fiscales et aux crimes d’affaires, mettre un terme à leurs activités, mener des enquêtes et engager des poursuites à leur encontre.
En finir avec les montages financiers abusifs :
Réprimer les intermédiaires qui favorisent les délits fiscaux
et la criminalité en col blanc
(ocde 25 février 2021 )
Contre-stratégies recommandées pour lutter contre les intermédiaires fiscaux (OCDE page9)
Criminalité fiscale et financière : le rôle des intermédiaires fiscaux
Identifier les intermédiaires fiscaux
Détection des intermédiaires fiscaux grâce à l’élaboration d’indicateurs et à leur analyse
Dissuader les intermédiaires fiscaux d’agir
L’analyse par Richard Hiault (Les ECHOS)
Mobiliser l’ensemble de l’administration et la coopération internationale pour mener des enquêtes efficaces
Ce rapport a été présenté lors du Forum mondial virtuel de l'OCDE sur l'intégrité et la lutte anti-corruption, du 23 au 25 mars 2021.
10:31 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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12 octobre 2023
Pacte Dutreuil Une location meublée est elle une activité civile ou commerciale ???,CE 29 :09 :23
Par arrêt du 29 septembre 2023 le CE N° 473972 8ème - 3ème chambres réunies a annule la position de l administratiant precisant que la pacte dutreui ne pouvait pas PAR PRINCIPE s appliquer aux immeubles d'habitation donnes en location meublee
Comme en matière d’IS , le CE permettra d’utiliser le pacte DUTREUI apres analyse de chaque situation sous reserve de precisions pouvant etre apportées par le PLF 24 ou le prochain PLFR23 MAIS en faisant extremement attention à ne pas deséquilibrer encore plus la location civile d habitation indispensable à la stabilite familiale
En clair pour quelles raisons faut il favoriser encore la location meublee par rapport à la location civile source de stabilite familiale et citoyenne ???
Nos influenceurs habituels sont certainement déjà au travail!!!
Le §15 du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40, precise que pour l application du pacte DUTREUIL
« L'activité de l'entreprise individuelle doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale .
Pour plus de précisions sur cette notion, il convient de se reporter aux commentaires figurant au I-A-2 § 15 et suivants du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10.qui disposent
Sont en revanche exclues :
- les activités de location de locaux nus, quelle que soit l'affectation des locaux ;
- les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ;
Le requérant demandant demandait l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé d'abroger des commentaires administratifs précisant que les activités de location de locaux meublés à usage d'habitation sont exclues du bénéfice du régime de faveur dit « pacte Dutreil », institué par les articles 787 B et, par renvoi, 787 C du code général des impôts (CGI).
L’analyse du conseil permet une analyse de chaque situation de fait
D'une part, le fait de donner habituellement en location des locaux d'habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l'application de la loi fiscale, comme une activité civile dépourvue de caractère commercial.
D'autre part, si le législateur a précisé que, pour l'application des dispositions relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), comme du reste pour d'autres régimes fiscaux, une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier n'est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, aucune disposition de portée similaire ne permet, en revanche, de dénier de manière générale à la location de locaux meublés à usage d'habitation le caractère d'activité commerciale au sens des articles 787 B et 787 C du CGI.
sur le caractère commercial d'une telle activité au sens de l'article 34 du CGI, lorsqu'elle est exercée de manière habituelle
CE, 5 novembre 1980, n° 18274, ;
CE, 9 mai 1990, S.C.I. Sainte-Catherine Alsace Lorraine, n° 87503,
20:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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