02 mai 2008
Un abus de droit trop "complexe" ? !…
L’article 726 CGI ( version 99 )précise que les cessions de parts de SARL ou, en l'espèce, une EURL sont soumises à un droit d'enregistrement de 4.8% en 1999.
Afin de payer un droit de 240 frs au lieu de 173.000 frs, notre imaginatif a diminué son capital pour le porter à 50.000 Fr et a comptabilisé en compte courant la différence (question EFI: capital + réserves ?)soit 3.589.000 Fr
L’acquéreur n’a donc payé les droits soit 240 francs que sur le montant du capital et non sur le compte courant mais avait donné son accord à ce montage dont la "complexe" subtilité n’échappera à aucun vrai professionnel de la fiscalité.
Nos vigilants vérificateurs ont compris l’audacieux stratagème et ont considéré que la procédure d’abus de droit pouvait s’appliquer .
Ils ont été suivis par notre cour de cassation sur le motif que
" la modification des structures du bilan intervenue le 31 juillet 1999 n'avait eu pour finalité que de modifier le prix de cession"
C Cass Ch Com 12 Février 2008 n°06-22176
PS il est supposé que l'eurl n'avait pas opté pour l'IS
15:00 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, ccrad, société fictive | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Dividende :le prélèvement libératoire
Aménagement du régime fiscal et social des dividendes perçus par les particuliers
Dividendes 2008 - Date et lieu de dépôt de la déclaration
la déclaration simplifiée 2777 D
La notice pour la déclaration simplifiée
La loi de finances pour 2008 institue, pour les revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % :
- - une option pour un prélèvement forfaitaire libératoire ;
- - une obligation de paiement à la source des prélèvements sociaux.
Sous conditions, une déclaration simplifiée peut être déposée au service des impôts des entreprises (report du délai de dépôt et de paiement au 15 juillet 2008).
Afin de rapprocher la fiscalité des dividendes de celle des produits de taux, le parlement a institué un prélèvement forfaitaire à la source sur les dividendes de sociétés européennes.
Ce prélèvement s'applique sur option pour les résidents de France de l'UE ou d' un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale
ARTICLE 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008
JO du 27 décembre 2007
le nouveau régime prévoit pour les contribuables fiscalement domiciliés en France :
-
- l'instauration d'un prélèvement forfaitaire libératoire optionnel de 18 % sur les dividendes et distributions assimilées ;
- le paiement obligatoire à la source des prélèvements sociaux sur les dividendes et distributions assimilées soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou, lorsque l'établissement payeur est établi en France, imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Par ailleurs, il réduit de 25 % à 18 % le taux de droit interne de la retenue à la source applicable aux non-résidents communautaires.
-
Cas particulier Revenus distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France
4 J-1-08 n° 14 du 8 février 2008 :. Paiement de la retenue à la source par des établissements financiers européens. Modèle de convention pouvant être conclue avec l’administration fiscale française.
La déclaration n° 2779 (2008) pour les établissements de l'UE
La fiche technique d'application
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Note de P.Michaud
le parlement ayant assoupli les conditions d'application du prélévement libératoire ,les montages familiaux genre LBO ne seront plus d'actualité
Plusieurs pays européens ont ou vont adopter un régime similaire , le dernier étant l'Allemagne au 1er janvier 2008 - ARTICLE 6 : AMÉNAGEMENT DU RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DES DIVIDENDES PERÇUS PAR LES PARTICULIERS
- I.E TEXTE DU PROJET DE LOI
-
- II. RAPPORT AN N° 276 TOME II (XIIIÈME LÉGISLATURE) PREMIÈRE LECTURE
- III. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE PREMIÈRE SÉANCE DU JEUDI 18 OCTOBRE 2007
- IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'AN EN PREMIÈRE LECTURE
- V. RAPPORT SÉNAT N° 91 TOME II (2007-2008) PREMIÈRE LECTURE
- VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE SÉANCE DU VENDREDI 23 NOVEMBRE 2007
- VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE
le texte voté
VIII. RAPPORT CMP N° 507 AN (XIIIÈME LÉGISLATURE) ET 139 SÉNAT (2007-2008)
- II. RAPPORT AN N° 276 TOME II (XIIIÈME LÉGISLATURE) PREMIÈRE LECTURE
Ainsi, à l’instar du prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placement à revenu fixe, ce nouveau prélèvement sur les dividendes au sens large du terme,sera libératoire de l’impôt sur le revenu et s’appliquerait sur option du contribuable, l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu, après abattements, demeurant le régime de droit commun.
Contrairement à ce qui avait été proposé dans le projet de loi, les contribuables détenant, avec les membres de leur famille, une participation substantielle dans le capital de la société distributrice. c'est à dire « b. aux revenus payés à des personnes détenant, directement ou indirectement, avec leurs conjoints, leurs ascendants et descendants, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société distributrice, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant le paiement des revenus peuvent bénéficier de l'option
les travaux du Sénat ont en effet assouplis cette disposition
je rappelle que les plus values de cession de ce type d'actions peuvent bénéficier d'une exonération cliquer
Le taux du prélèvement forfaitaire a été porté à 18 % par l’assemblée comme celui des plus-values de cession de titres.-à compter du 1er janvier 2008 - soit un total de 29% pour les résidents (+11% CSG).
A titre d'exemple, le prélèvement suisse - dit impôt anticipé -est de 35% et n'est pas en principe libératoire .
En parallèle, le texte proposé prévoit d’étendre le paiement à la source des prélèvements sociaux sur la plupart des dividendes, que ces derniers soient imposables au prélèvement forfaitaire libératoire ou au barème progressif de l’impôt sur le revenu, et ce dans le prolongement de la mesure adoptée à l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (paiement à la source des prélèvements sociaux sur tous les produits de taux et d’assurance-vie).
Remarque de P Michaud: une analyse praticienne de ce nouveau texte ouvre d'intéressantes possibilités de restructuration du capital des sociétés soumises à l'IS et notamment des PME non familiales à des couts fiscaux maintenant raisonnables
Les rapports suivants donnent de nombreuses précisions
Le rapport de l'assemblée nationale sur ce prélèvement
Les rapports de synthèse sur ce prélèvement
Les distributions concernées et exclues dans le cadre du projet
12:30 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.) | Tags : prélèvement sur les dividendes, declaration 2777 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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01 mai 2008
CONCLUSIONS DIVERSES
le traite fiscal suisse luxembourg le temps du 30 mai 2009
la gestion de participation est elle civile ?
Le conseil vient de rendre différents arrêts confirmant que la seule activité de gérer des participations sans intervention dans la gestion était une activité civile et que la sarl defamille propriétaire de parts de snc ne pouvait pas opter pour le régime des sociétés de personnes
CE N° 254597 17 novembre 2006 (EURL) « la Palmoula »
Les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement
Le fait pour l’EURL « la Palmoula » d’avoir pour seul objet la détention d’un portefeuille de titres sans participer en aucune manière à l’activité commerciale des sociétés hôtelières ne saurait la faire regarder comme une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement
la garantie spéciale limitant à trois mois les vérifications sur place (art.52 LPF ) °ne s’appliquent qu’au sociétés commerciales , industrielles, agricoles ou non commerciales ; les entreprises qui, comme la société requérante, exercent une activité à caractère civil de gestion d’un portefeuille de titres et créances se rattachant à ses participations n’entrent dans le champ d’aucune des dispositions de cet article ;
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement
L’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime le régime fiscal des sociétés de personnes en application de l’article 239 bis AA du code général des impôts au motif que la SARL avait pour seule activité la gestion de ses participations dans la SNC « Le Prieuré » qui exploitait une maison de retraite médicalisée.
Le conseil a confirmé la position de l’administration au motif que la SARL JMSFB, associée de la SNC « Le Prieuré », ne participait ni à la gestion de celle-ci, qui avait été confiée à la société IGSA, ni à l’exploitation de la maison de retraite médicalisée ; Dans ces conditions la SARL, qui ne pouvait utilement se prévaloir de la qualité de commerçant que lui conférait son statut d’associé de la SNC, n’exerçait pas une activité à caractère commercial,
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement
l’administration a remis en cause le bénéfice de l’option de la SARL Verofrane pour le régime fiscal des sociétés de personnes et en a tiré les conséquences sur les revenus de M. et Mme A en y réintégrant les montants des déficits enregistrés par la SARL que les contribuables avaient déduits au titre des années 1993, 1994 et 1995 et en mettant à leur charge les compléments d’impôts sur le revenu litigieux ;
la SARL Verofane, dont l’objet social est l’exploitation directe ou indirecte d’hôtels, de résidences de tourisme et d’établissements d’accueil pour personnes âgées, avait pour activité la simple gestion d’une participation dans la société en nom collectif Reptory, sans aucune immixtion dans l’activité de cette dernière société ;et une telle activité constitue une activité de nature civile ;
Elle ne remplissait donc pas les conditions pour exercer l’option prévue par l’article 239 bis AA du code général des impôts ;
ARRET CAA LYON 97LY02088 SCI LE POLYGONE
conc de Mme STEINMETZ CAA NANCY 07NC00783 22 AOUT 2008
15:19 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) |
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30 avril 2008
ART 57 l'arret GUERLAIN du 11 avril 2008
Le conseil a appliqué l’article 57 CGI dans les relations d’une société française avec les succursales de sa filiale bénéficiaire de Honk-Kong.
la tribune efi sur les prix de transferts cliquer
D'autres jurisprudences sur l’article 57 CGI
Conseil d’État N° 281033 11 avril 2008 SA GUERLAIN
les conclusions de Mlle C VEROT commissaire du gouvernement
La société anonyme GUERLAIN a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration fiscale a remis en cause la déduction d’abandons de créances consentis en 1990 et en 1991 respectivement à une succursale implantée en Australie et à une succursale située à Singapour de sa filiale à 99, 99 %, la société Guerlain Pacific Asia Ltd dont le siège social est à Honk-Kong ;
ces succursales distribuaient les produits Guerlain dans les pays où elles exerçaient leurs activités ;
L’administration a refusé les déductions au motif que ces abandons de créance étaient constitutifs de transferts de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts ;
Les abandons de créance consentis aux succursales de Singapour et d’Australie, dépourvues de personnalité juridique, l’ont été nécessairement à la filiale Guerlain Pacific Asia Ltd à laquelle lesdites succursales appartenaient ;
En appréciant le caractère des abandons de créance litigieux au regard des relations entre la société anonyme GUERLAIN et sa filiale, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;
Par ailleurs la cour administrative d’appel a pris en compte, à juste titre, l’intérêt stratégique et commercial des marchés d’Australie et de Singapour pour la distribution des produits de la société anonyme GUERLAIN et les besoins allégués de la filiale Guerlain Pacific Asia Ltd de disposer de fonds propres nécessaires au développement d’autres marchés en Asie pour ces mêmes produits ;
Or ladite filiale, dont les résultats étaient bénéficiaires malgré les difficultés financières de ses deux succursales, avait versé à sa société mère des dividendes significatifs non soumis à l’impôt sur les sociétés ;
La cour a pu déduire de ces constatations que la société n’établissait pas l’existence de besoins de financement de sa filiale répondant à l’intérêt du développement commercial de la société anonyme GUERLAIN
Le conseil a confirmé la position de l' administration
21:35 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, EVASION FISCALE internationale | Tags : prix de transfert, art 57, l'arret guerlain du 11 avril 2008 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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INFO NET d Etudes Fiscales Internationales
CONVENTIONS FISCALES
- Actualités des conventions à droite de l 'écran
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NEW ISF et COUR DES DROITS DE L HOMME
Pour quelles raisons , les non residents francais et etrangers
sont ils interdits
de bouclier et de plafonnement fiscal?
La France et la Suisse vont prochainement rester les seuls états à conserver une imposition annuelle sur le capital de leurs résidents et pour la France le seul état -certainement au monde -sur les non résidents.
Les « persans »- ceux de Montesquieu - pourront alors se demander pour quelles raisons les autres états n’ont pas voulu continuer à suivre l’exemple de leurs si brillants collègues que sont la France et la Suisse ?
-pour lire le régime fiscal suisse cliquer
ATTENTION Le rapprochement franco suisse, dans ce domaine, ne nous permet pas d’extrapoler pour le futur.....
Pour connaitre la position de la France cliquer
Je blogue ce sujet car la cour européenne des droits de l’homme vient de rendre
une décision qui est porteuse d’avenir dans ce domaine bien qu’elle n’ait pas
donné raison à notre valeureux contribuable
NOTE EFI SUR LE CARACTERE CONFISCATOIRE DE L'ISF
CEDH 4 janvier 2008-
Marie-Andrée et Etienne Imbert DE Tremoilles contre la France
ISF : Conseil Constitutionnel versus Cour de Cassation
Cofiscatoire doc confiscatoire doc
06:30 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, ISF, TRACFIN et GAFI | Tags : europe, finances, fiscaliteinterantionale, imbert de tremiollesimposition du capital, isf | Lien permanent | Commentaires (0) |
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29 avril 2008
Une nouvelle liberté publique : le secret de l'avocat
"En rappelant aujourd'hui que le secret professionnel des avocats doit, dans certaines hypothèses indiscutables, prévaloir sur tout, vous conforterez l'un des piliers les plus fondamentaux de notre société
Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement
UNE NOUVELLE LIBERTE PUBLIQUE ; LE SECRET DE L’AVOCAT ?
Patrick michaud
avocat
- L’obligation de vigilance
- L’obligation au secret professionnel
- L’obligation de déclaration d’un soupçon
Par un arrêt du 10 avril 2008, le Conseil d'Etat (Req. n°296845) a partiellement annulé le décret (n°2006-736) du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, en retenant que les obligations imposées aux avocats par le dispositif européen de lutte contre le blanchiment de capitaux n'est pas conforme au respect du secret professionnel imposé à la profession.
06:10 Publié dans Politique fiscale | Tags : justice, europe, minefi, avocat, secret professionnel de l avocat | Lien permanent | Commentaires (0) |
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