25 juillet 2008

NEW ISF et la holding abusive

  Risque d'abus de droit par fraude à la loi  par certaines holding ISF

 

 Les montages qui consistent, non pas à utiliser la holding pour investir dans des PME existantes ou en création, mais à y recourir comme moyen de collecter des fonds en agglomérant un nombre important de souscripteurs qui ne se connaissent même pas, voire qui ont été démarchés, pour ensuite créer, à la demande, des kyrielles de SARL ad hoc, dans lesquelles 100% des fonds levés sont investis, et dont l'objet social est de louer des biens corporels ou incorporels à des PME (ces SARL versent, bien sûr des commissions de gestion à la holding) sont abusifs

Note EFI Cette reponse est pleine de bon sens fiscal et nous esperons que les contribuables ne se sont pas laissés abuser par des officines fiscales

Enfin un vrai débat : Taly et Charles-Péronne

La réponse Adnot en pdf

 

question écrite n° 04825 de m. Philippe Adnot (aube - ni) publiée dans le JO sénat du 19/06/2008 - page 1188  et réponse  du  17 juillet 2008

 

 

 

 

10 juillet 2008

ABUS DE DROIT

B ETUDES FISCALES INTERNATIONALES

L’abus de droit en matière fiscale

Allocution d’ouverture de Monsieur Jean-Marc SAUVÉ, vice-président du Conseil d’Etat

LE PERIMETRE DE L’ABUS DE DROIT par O FOUQUET

INTERPRETATION FRANÇAISE ET INTERPRETATION EUROPEENNE DE L'ABUS DE DROIT.  par Olivier Fouquet,  

LE SENS DES FUSIONS DU NOUVEAU par O FOUQUET

LE COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT

 LE RESCRIT  ABUS DE DROIT

LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE EN MATIERE D’ABUS DE DROIT

CHARGE DE LA PREUVE 3 ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE

 

JURISPRUDENCE DES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL

 

CAA PARIS 15 mars 2007 04PA03397 SA AXA

 

Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais  pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi Considérant en définitive qu’alors même que leur but est purement fiscal les opérations en litige ne peuvent être qualifiées de fraude à la loi   Décharge

 

CAA DOUAI 13 mars 2007 n°04DA00980  SA Henri Goldfarb

Compte tenu des conditions précisément décrites et caractérisées par l’administration dans lesquelles les opérations litigieuses qui n’ont été dictées que dans un but exclusivement fiscal sont intervenues, peu important que lesdites opérations n’aient été ni dissimulées ni réalisées en méconnaissance d’aucune règle applicable aux achats et reventes de titres et aux distributions de dividendes, l’administration doit être regardée comme établissant que la société Eleor aux droits de laquelle vient la SA HENRI GOLDFARB a bénéficié abusivement des dispositions de l’article 158 bis du code général des impôts alors applicable           Maintien des impositions

 

CAA PARIS 18 JUIN 2007 N° 06PA01941 Sté Décorative de l’ouest  

"Par suite, si la société requérante ne conteste pas l’effet fiscal connexe précédemment décrit, obtenu grâce à une telle opération de fusion-absorption, le ministre n’établit pas qu’en procédant à celle-ci, la société OCD aux droits de laquelle vient la société DECORATIVE OUEST, n’ait eu qu’une motivation fiscale ou que l’opération aurait un caractère fictif et ne répondrait pas à un réel intérêt économique ";  décharge des impositions

JURISPRUDENCE DU CONSEIL D’ETAT

 

CE 28 février 2007 n°284565 Persicot

 

L’administration  est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.,, Dès lors que l’administration n’établit pas qu’un montage présente un caractère artificiel, elle ne peut être regardée comme établissant que ce montage n’a été motivé que par la volonté d’éluder l’impôt, et n’est par suite pas fondée à l’écarter par application des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.  Décharge des impositions

CE 5 mars 2007 n°284457 Pharmacie de Chalonges

"Toutefois, même lorsque le contribuable conclut un contrat dans l’unique but d’atténuer ses charges fiscales, celui-ci ne peut pas constituer un abus de droit au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales lorsque la charge fiscale de l’intéressé ne se trouve en réalité pas modifiée par cet acte. Tel est le cas d’un acte d’apport rectificatif, passé au cours d’un exercice postérieur à celui de l’apport et qui, en augmentant la valeur de cet apport, entraîne l’augmentation de la valeur de l’actif net de la société.    Décharge de l’imposition

 

CE 10 juillet 2007 n° 294537 Mr et  Mme Jean Pierre

 

après avoir relevé que l’opération par laquelle M. avait cédé, de manière anticipée, avant la date de la fusion-absorption, des titres de la société Todd freinage qu’il détenait à la SARL Todd, n’avait pas fait perdre à la somme qu’il avait reçue pour cette cession, dont l’administration n’a d’ailleurs pas contesté le prix anormal, son caractère de plus-value, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle aurait excédée le seuil de 10 pour 100 des apports, la cour a pu, sans commettre d’erreur de qualification juridique, en déduire que M. et Mme n’avaient pas commis d’abus de droit ; Décharge de l’imposition

 

CE 20 juillet 2007 n° 289641

Mme Macchi l’administration n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’a pas été saisi, que la création de cette société n’a pu être inspirée par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt ; qu’elle ne pouvait, par suite, légalement fonder les suppléments d’impôt litigieux sur les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que par conséquent, et ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut, Mme A est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu décharge de l’ imposition

CE 29 décembre 2006 N° 283314 Bank of Scotland

N’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales la remise en cause par l’administration de la portée d’un contrat qui, sans déguiser la réalisation ou le transfert d’aucun revenu, tend seulement à bénéficier abusivement d’un crédit d’impôt ou d’un taux d’imposition réduit. L’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposable la cession temporaire à une banque britannique de l’usufruit d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine, dès lors qu’elle établit que cette cession constitue un montage réalisé dans l’unique but d’obtenir le remboursement de l’avoir fiscal attaché aux distributions de la société française, prévu par le paragraphe 7 de l’article 9 de la convention franco-britannique en faveur des seuls bénéficiaires effectifs des dividendes. Par suite, dès lors que cette cession s’analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, celle-ci ne peut être regardée, au sens de la convention, comme étant le bénéficiaire effectif des versements de dividendes.  Maintien de l’imposition

 JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

 Les sociétés fictives ???      

 Cass Com 20 Mars 2007 n° 05-20599 Sté Distribution Casino France

Mais   attendu   qu’ayant   relevé   que   l’apport,   le   30   décembre   1995,   d’un   fonds   de   commerce d’hypermarché  par  la  société  HNP  à  la  société  Astyage  avait  été  rémunéré  le  même  jour  par l’émission d’actions de la seconde au profit de la première et avait été suivie, le 4 janvier 1996, de la cession de la totalité de ces titres à la société, en dehors de toute prise de risque inhérente à l’apport en société et en dehors de toute logique économique, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’enchaînement  de  ces  opérations  sur  une  courte  période  se  justifiait  par  la  poursuite  d’un  but exclusivement fiscal, consistant à éluder le paiement des droits de mutation à titre onéreux, de sorte que  l’administration  était  fondée  à  requalifier  cette  opération  en  une  vente  consentie  à  la  société Astyage ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a, par ces seuls motifs et sans  encourir les griefs  visés aux  deuxième, quatrième et  cinquième  branches  du moyen,  fait  à  bon droit  application  de  la  procédure  de  l’abus  de  droit  ;  que  le  moyen  n’est  pas  fondé  ; Maintien  de l’imposition

Cass Com  3 avril 2007 n°06-10702  Sté Portimmo

"ayant relevé la similitude d’objet social, de l’identité des associés et de leurs droits dans le capital ainsi que  celle  de  l’identité  des  gérants,  la  cour  d’appel  a  pu  juger,  sans  dénaturation  des  statuts  ni  des conclusions d’appel, de l’inutilité de la vente des immeubles aux deux SCI puisque la société pouvait assurer, elle-même, les opérations de rénovation et de location "  Maintien de l’imposition

Cass Com 15 mai 2007 n° 06-14262 Saunier

"l’arrêt retient non seulement le défaut de fonctionnement de la société, aucun acte de gestion relatif à l’achat ou à la vente de valeurs mobilières n’ayant été effectué entre le moment de la constitution de la société et l’acte de donation-partage litigieux mais aussi l’absence d’autonomie financière de celle-ci ; qu’il retient également l’absence d’apports réels de Béatrice et Jean X... représentant 0,0041 % de la valeur  de  l’apport  de  leur  mère  et  le  défaut  d’une  véritable  volonté  de  s’associer  reconnu  par  les enfants eux-mêmes lesquels indiquaient que leur mère entendait garder les revenus des OAT apportés à la société ainsi que la maîtrise de son patrimoine sans avoir à demander leur accord pour d’éventuels arbitrages                                                                                                                                                       ; qu’en l’état de ces constatations déduites de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel qui a fait ressortir le caractère fictif de la société au sens de l’article 1832  du  code  civil  et  qui  a  considéré  que  cette  société  n’avait  été  constituée  que  pour  permettre l’apport en nue propriété des titres afin d’éviter l’application du barème légal prévu par l’article 762 du code général des impôts, en vigueur au moment des faits, sur la valeur de l’usufruit évalué lors de l’apport à 65 % de la valeur de la propriété entière alors que pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de l’usufruit, compte tenu de l’âge de Mme X... n’aurait été que de 10 %, a légalement justifié sa décision"    Maintien

 

Cass Com 12 juin 2007 n°05-19735 Sté Filature d’Ossau et Incobois

les ventes  litigieuses étaient des  opérations d’achat-attribution  financées  par des sociétés détenues et gérées par le même groupe familial, l’une ayant été créée pour les besoins de l’opération, et réalisées en vue de respecter l’engagement de revente de ces biens dans le délai de l’article 1115 du code général des impôts, de sorte que la SNC continuait à bénéficier de l’exonération des droits de mutation, alors que  les  immeubles  restaient  dans  le  groupe  ;  qu’en  l’état  de  ces  constatations  et  énonciations caractérisant le but exclusivement fiscal de l’opération, la cour d’appel, a, sans se contredire, retenu à juste titre l’abus de droit et a légalement justifié sa décision" Maintien

 

LA JURISPRUDENCE DE LA CJCE

 

CJCE  C 255/02 Arrêt HALIFAX  du 3 juin 2006

 

CJCE  C 196/04 Arrêt CADBURY du 12 Septembre 2006

 

LE DELIT DE FRAUDE FISCALE ET L’ABUS DE DROIT  cliquer

29 mai 2008

la luxembourgeoise ,la maltaise et l'abus de report

0c7e86aad31178955c175ed0da46d7c1.jpg L'apport en report à une luxembourgeoise suivi de la cession des actions reçues par celle-ci à une maltaise est un abus de droit qui ne permet pas de bénéficier du report d'imposition de la plus value d'apport ( art. 160 I ter ancien CGI )

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LES TRIBUNES EFI  SUR LA RESPONSABILITE DES CONSEILS

LES TRIBUNES EFI SUR L ABUS DE DROIT ET LA FRAUDE A LA LOI

 

Cour administrative d’appel de Nancy N° 06NC00327  Jeudi 7 février 2008

La situation de fait

M. et Mme X exerçaient jusqu’au 30 septembre 1998 les fonctions de président et de directeur général de la SA Inter Alsace, société de travail temporaire ;

M. X, par ailleurs président directeur général de la SA Inter Alsace Holding (IAH), a acquis avec son fils Eric en date du 16 avril 1998 l’ensemble des parts de la société holding luxembourgeoise PWL Participations ;

le 26 août 1998, M. X a échangé 495 000 titres de la société IAH contre des titres de la société PWL Participations et déclaré avoir réalisé à cette occasion une plus-value de 132 963 250 F, dont il a demandé le report d’imposition sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l’article 160 I ter du code général des impôts, qui précisent que l’imposition d’une plus-value réalisée lors d’apports de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut être reportée sur demande expresse du contribuable jusqu’au moment où s’opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus lors de l’échange ;

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07:40 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : apport abusif, 06nc00327 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 mai 2008

Un abus de droit trop "complexe" ? !…

 

37f018c42e2f451a9b41b0a5f2d36f29.jpgL’article 726 CGI ( version 99 )précise que les cessions de parts de SARL ou, en l'espèce, une  EURL sont soumises à un droit d'enregistrement de 4.8% en 1999.

 

Afin de payer un droit de 240  frs au lieu de 173.000 frs, notre imaginatif a diminué son capital pour le porter à 50.000 Fr et a comptabilisé en compte courant la différence (question EFI: capital + réserves ?)soit 3.589.000 Fr

 

L’acquéreur n’a donc payé les droits soit 240 francs que sur le montant du capital et non sur le compte courant mais avait donné son accord à ce montage dont  la  "complexe"  subtilité n’échappera à aucun vrai professionnel de la fiscalité.

Nos vigilants vérificateurs  ont compris l’audacieux stratagème et ont considéré que la procédure d’abus de droit pouvait s’appliquer .

 

 Ils ont été suivis par notre cour de cassation sur le motif que

 

" la modification des structures du bilan intervenue le 31 juillet 1999 n'avait eu pour finalité que de modifier le prix de cession"

 

C Cass Ch Com 12 Février 2008 n°06-22176

 

PS il est supposé que l'eurl n'avait pas opté pour l'IS

15:00 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, ccrad, société fictive | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 avril 2008

La donation non abusive : le retour à la tradition ?

  • LAb68898ae9cd334fba76f4886d0b9140d.jpg donation non abusive :   le retour à la tradition ?

VERS la securite juridique du patrimoine familialE

C cas. Ch. com.   26 mars 2008 N°:06-21944 

La cour de cassation n'a pas suivi l'administraton dans la procédure d'abus de droit dans la situation suivante :

Par actes notariés du 29 septembre 1993, M. X... et ses deux enfants ont constitué dix sociétés civiles (les SCI) avec apport en numéraire par chacun des associés d’une somme de 1 000 francs et apport en nature par M. X... de la nue-propriété d’immeubles lui appartenant, évaluée lors du démembrement à leur valeur économique à partir des tables de mortalité

Les actes de constitution prévoyaient que les SCI seraient propriétaires des parts et portions désignées dès leur immatriculation, mais qu’elles n’en auraient la jouissance qu’à compter du décès de M. X... qui se réservait l’usufruit des biens apportés sa vie durant ;

par acte notarié du 23 décembre 1993, M. X... a fait une donation à titre de partage anticipé à ses enfants de la totalité des parts, sauf une ;

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Un apport –cession suivi d’un réinvestissement non abusif

ceabf0fec1eaf21cd41725bd4b828995.jpgNew Un apport –cession suivi d’un investissement  non abusif

La tribune EFI  Abus de droit: La charge de la preuve ?

La lettre de la CAA de DOUAI

Cour administrative d’appel de DOUAI  N° 06DA01458  11 décembre 2007 

 

les conclusions de M Olivier Mesmin d'Estienne , commissaire du gouvernement

 

Par acte du 20 juillet 1998, M. et Mme X ont créé la société civile Majomix, dont ils détenaient 100 % des parts et dont l’objet social est la réalisation de tous placements mobiliers ou immobiliers et la prise de participations, directes ou indirectes, dans des sociétés civiles ou commerciales ; La société Majomix a immédiatement opté pour l’impôt sur les sociétés ;

Par acte du 22 septembre 1998, M et Mme X ont apporté à la société civile Majomix 924 des 1 850 parts qu’ils détenaient dans le capital de la société à responsabilité limitée Centraudis qui avait pour objet l’exploitation d’un supermarché

les contribuables ont placé la plus-value d’apport réalisée à cette occasion sous le régime du report d’imposition prévu par les dispositions précitées des articles 160 et 92 B du code général des impôts ;

En vertu d’un protocole d’accord signé le 19 octobre 1998, M. et Mme X, qui restaient détenteurs de 926 parts de la société Centraudis, et la société civile Majomix, se sont engagés à vendre à la société Amidis les actions qu’ils détenaient dans la société Centraudis transformée depuis le 12 octobre précédent en société anonyme ;

Ces actions ont été cédées le 3 novembre 1998 à ladite société Amidis moyennant le prix global de 18 600 000 francs ;

Le produit de la vente a permis le rachat, en décembre 2001 de deux sociétés ayant pour objet la propriété et l’exploitation d’un hôtel restaurant situé à Wasquehal (Nord) ; que cet investissement important, d’un montant supérieur à 14 millions de francs, excédant le montant du produit de la cession des titres de la société Centraudis par la société Majomix, et qui a nécessité la souscription d’un prêt garanti sur le patrimoine des contribuables,

L'administration a contesté le report d'imposition sur le fondement de la fraude à la loi

La cour a confirmé la position des contribuables sur le motif suivant

«  l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que, par les actes de droit privé passés à l’occasion de leur apport suivi de la cession, par la société Majomix qu’ils contrôlaient, de leurs titres de la société Centraudis, les requérants se sont livrés à la construction d’un montage qui n’a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que les intéressés, s’ils n’avaient pas passé ces actes, auraient normalement supportées eu égard à leur situation et à leurs activités réelles ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le critère de la recherche, par les contribuables, d’une application littérale des dispositions légales »

25 janvier 2008

Abus de droit 2007

DOCTRINE

«Les Entretiens du Palais-Royal »
L’abus de droit en matière fiscale  7 mars 2007

Allocution d’ouverture de Monsieur Jean-Marc SAUVÉ,
Vice-Président du Conseil d’Etat 

LE PERIMETRE DE L’ABUS DE DROIT par O FOUQUET

INTERPRETATION FRANÇAISE ET INTERPRETATION EUROPEENNE
DE L'ABUS DE DROIT.  par Olivier Fouquet, 

LE SENS DES FUSIONS DU NOUVEAU par O FOUQUET 

LE COMITE CONSULTATIF POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT

LE RESCRIT  ABUS DE DROIT

LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE
EN MATIERE D’ABUS DE DROIT

CHARGE DE LA PREUVE
3 ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE

 

JURISPRUDENCE DES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL

CAA PARIS 15 mars 2007 04PA03397 SA AXA

Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais  pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi

Considérant en définitive qu’alors même que leur but est purement fiscal les opérations en litige ne peuvent être qualifiées de fraude à la loi   Décharge

CAA DOUAI 13 mars 2007 n°04DA00980  SA Henri Goldfarb

Compte tenu des conditions précisément décrites et caractérisées par l’administration dans lesquelles les opérations litigieuses qui n’ont été dictées que dans un but exclusivement fiscal sont intervenues, peu important que lesdites opérations n’aient été ni dissimulées ni réalisées en méconnaissance d’aucune règle applicable aux achats et reventes de titres et aux distributions de dividendes, l’administration doit être regardée comme établissant que la société Eleor aux droits de laquelle vient la SA HENRI GOLDFARB a bénéficié abusivement des dispositions de l’article 158 bis du code général des impôts alors applicable             Maintien des impositions

CAA PARIS 18 JUIN 2007 N° N° 06PA01941 Sté Décorative de l’ouest

 "Par suite, si la société requérante ne conteste pas l’effet fiscal connexe précédemment décrit, obtenu grâce à une telle opération de fusion-absorption, le ministre n’établit pas qu’en procédant à celle-ci, la société OCD aux droits de laquelle vient la société DECORATIVE OUEST, n’ait eu qu’une motivation fiscale ou que l’opération aurait un caractère fictif et ne répondrait pas à un réel intérêt économique ";  décharge des impositions

JURISPRUDENCE DU CONSEIL D’ETAT

CE 28 février 2007 n°284565 Persicot

Conclusions de Laurent Valée Aff. persicot ce 28 février 2007

 

L’administration  est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.,,

Dès lors que l’administration n’établit pas qu’un montage présente un caractère artificiel, elle ne peut être regardée comme établissant que ce montage n’a été motivé que par la volonté d’éluder l’impôt, et n’est par suite pas fondée à l’écarter par application des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.  décharge des impositions

CE 5 mars 2007 n°284457 Pharmacie de Chalonge

"Toutefois, même lorsque le contribuable conclut un contrat dans l’unique but d’atténuer ses charges fiscales, celui-ci ne peut pas constituer un abus de droit au sens des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales lorsque la charge fiscale de l’intéressé ne se trouve en réalité pas modifiée par cet acte.

Tel est le cas d’un acte d’apport rectificatif, passé au cours d’un exercice postérieur à celui de l’apport et qui, en augmentant la valeur de cet apport, entraîne l’augmentation de la valeur de l’actif net de la société.    Décharge de l’imposition

CE 10 juillet 2007 n° 294537 Mr et  Mme Jean Pierre

après avoir relevé que l’opération par laquelle M. avait cédé, de manière anticipée, avant la date de la fusion-absorption, des titres de la société Todd freinage qu’il détenait à la SARL Todd, n’avait pas fait perdre à la somme qu’il avait reçue pour cette cession, dont l’administration n’a d’ailleurs pas contesté le prix anormal, son caractère de plus-value, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle aurait excédée le seuil de 10 pour 100 des apports, la cour a pu, sans commettre d’erreur de qualification juridique, en déduire que M. et Mme n’avaient pas commis d’abus de droit ; Décharge de l’imposition

CE 20juillet 2007 n° 289641 Mme Macchi

l’administration n’apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’a pas été saisi, que la création de cette société n’a pu être inspirée par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt ; qu’elle ne pouvait, par suite, légalement fonder les suppléments d’impôt litigieux sur les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que par conséquent, et ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut, Mme A est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu décharge de l’ imposition CE 29 décembre 2006 N° 283314 Bank of Scotland 

N’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales la remise en cause par l’administration de la portée d’un contrat qui, sans déguiser la réalisation ou le transfert d’aucun revenu, tend seulement à bénéficier abusivement d’un crédit d’impôt ou d’un taux d’imposition réduit.

L’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposable la cession temporaire à une banque britannique de l’usufruit d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote, spécialement émises par une société française au profit de sa société-mère américaine, dès lors qu’elle établit que cette cession constitue un montage réalisé dans l’unique but d’obtenir le remboursement de l’avoir fiscal attaché aux distributions de la société française, prévu par le paragraphe 7 de l’article 9 de la convention franco-britannique en faveur des seuls bénéficiaires effectifs des dividendes.

Par suite, dès lors que cette cession s’analyse en réalité comme un emprunt contracté par la société américaine auprès de la banque britannique, celle-ci ne peut être regardée, au sens de la convention, comme étant le bénéficiaire effectif des versements de dividendes.  Maintien de l’imposition

JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION

Les sociétés fictives ???

Cass Com 20 Mars 2007 n° 05-20599 Sté Distribution Casino France

Mais attendu qu’ayant relevé que l’apport, le 30 décembre 1995, d’un fonds de commerce d’hypermarché par la société HNP à la société Astyage avait été rémunéré le même jour par l’émission d’actions de la seconde au profit de la première et avait été suivie, le 4 janvier 1996, de la cession de la totalité de ces titres à la société, en dehors de toute prise de risque inhérente à l’apport en société et en dehors de toute logique économique, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’enchaînement de ces opérations sur une courte période se justifiait par la poursuite d’un but exclusivement fiscal, consistant à éluder le paiement des droits de mutation à titre onéreux, de sorte que l’administration était fondée à requalifier cette opération en une vente consentie à la société Astyage ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs visés aux deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen, fait à bon droit application de la procédure de l’abus de droit ; que le moyen n’est pas fondé ; Maintien de l’imposition

Cass Com  3 avril 2007 n°06-10702  Sté Portimmo  

"ayant relevé la similitude d’objet social, de l’identité des associés et de leurs droits dans le capital ainsi que celle de l’identité des gérants, la cour d’appel a pu juger, sans dénaturation des statuts ni des conclusions d’appel, de l’inutilité de la vente des immeubles aux deux SCI puisque la société pouvait assurer, elle-même, les opérations de rénovation et de location "  Maintien de l’imposition

Cass Com 15 mai 2007 n° 06-14262 Saunier  

"l’arrêt retient non seulement le défaut de fonctionnement de la société, aucun acte de gestion relatif à l’achat ou à la vente de valeurs mobilières n’ayant été effectué entre le moment de la constitution de la société et l’acte de donation-partage litigieux mais aussi l’absence d’autonomie financière de celle-ci ; qu’il retient également l’absence d’apports réels de Béatrice et Jean X... représentant 0,0041 % de la valeur de l’apport de leur mère et le défaut d’une véritable volonté de s’associer reconnu par les enfants eux-mêmes lesquels indiquaient que leur mère entendait garder les revenus des OAT apportés à la société ainsi que la maîtrise de son patrimoine sans avoir à demander leur accord pour d’éventuels arbitrages ;
qu’en l’état de ces constatations déduites de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel qui a fait ressortir le caractère fictif de la société au sens de l’article 1832 du code civil et qui a considéré que cette société n’avait été constituée que pour permettre l’apport en nue propriété des titres afin d’éviter l’application du barème légal prévu par l’article 762 du code général des impôts, en vigueur au moment des faits, sur la valeur de l’usufruit évalué lors de l’apport à 65 % de la valeur de la propriété entière alors que pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de l’usufruit, compte tenu de l’âge de Mme X... n’aurait été que de 10 %, a légalement justifié sa décision"    Maintien 

Cass Com 12 juin 2007 n°05-19735 Sté Filature d’Ossau et Incobois  

les ventes litigieuses étaient des opérations d’achat-attribution financées par des sociétés détenues et gérées par le même groupe familial, l’une ayant été créée pour les besoins de l’opération, et réalisées en vue de respecter l’engagement de revente de ces biens dans le délai de l’article 1115 du code général des impôts, de sorte que la SNC continuait à bénéficier de l’exonération des droits de mutation, alors que les immeubles restaient dans le groupe ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations caractérisant le but exclusivement fiscal de l’opé ation, la cour d’appel, a, sans se contredire, retenu à juste titre l’abus de droit et a légalement justifié sa décision" Maintien 

LA JURISPRUDENCE DE LA CJCE

CJCE  C 255/02 Arrêt HALIFAX  du 3 juin 2006  

CJCE  C 196/04 Arrêt CADBURY du 12 Septembre 2006

 

LE DELIT DE FRAUDE FISCALE ET L 'ABUS DE DROIT

16:43 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : le perimetre de l’abus de droit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

UE Abus de droit au sein de l'Union

cf2e639bc532982e44655f5bdf4da6af.jpgCOMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU COMITÉ ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

12 Décembre 2007 COM 2007 785 final

 

L’application des mesures de lutte contre les abus dans le domaine de la fiscalité directe au sein de l’Union européenne
et dans les rapports avec les pays tiers
 (cliquer)

Concernant lapplication des règles en matière de lutte contre l’évasion fiscale, la Commission estime, à la lumière, tout particulièrement, de certains arrêts récents de la Cour de justice européenne, qu’il est urgent:

   de trouver un juste équilibre entre l’intérêt public de lutter contre les abus et la nécessité d’éviter toute restriction disproportionnée des activités transfrontalières au sein de l’UE, et

   de mieux coordonner l’application des mesures anti-abus en ce qui concerne les pays tiers, afin de protéger les assiettes fiscales des États membres.

Tenant compte de ce qui précède, la présente communication analyse les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour de justice européenne en vue de susciter un débat plus général sur les réponses qu’il convient d’apporter aux défis qui se posent aux États membres dans le domaine concerné. Il s’agit donc d’une initiative visant à poser le cadre des nouvelles discussions qu’il y a lieu d’engager avec les États membres et les parties prenantes afin d’explorer le spectre des solutions coordonnées envisageables dans ce domaine

études fiscales internationales,le blog de la fiscalité internationale  de la fiscalite européenne

14 décembre 2007

EUROPE :Les règles fiscales anti abus ,du nouveau

09797f7554dae583c5205cd771d7ffac.jpg Fiscalité directe: la Commission européenne appelle à une application plus ciblée et mieux coordonnée des règles anti-abus des États membres   

 

pour lire IP/07/1878  du  10/12/2007 

 

La Commission européenne a adopté le dix décembre  une communication invitant les États membres à effectuer une révision générale de leurs règles anti-abus dans le domaine de la fiscalité directe, en tenant compte des principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour de justice européenne et à envisager les possibilités de solutions coordonnées dans ce domaine. 

Pour éviter la fraude fiscale, les États membres ont mis en place des règles anti-abus visant à empêcher les agents économiques d'éroder la base d'imposition sur leur territoire en détournant leur revenu vers d'autres pays.

 Les règles anti-abus existant dans les États membres ne prennent souvent pas correctement en compte les libertés garanties par le traité et sont donc de plus en plus contestées.

Dans le cadre d'une approche communautaire coordonnée de la fiscalité directe ( IP/06/1827 ), la Commission souhaite aider les États membres à aligner leurs règles anti-abus sur les exigences du droit communautaire et à examiner les solutions constructives et coordonnées qu’il est possible d’apporter aux défis qui se posent aux États membres

 

12:55 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : europe, fraude fiscale, tva, fiscalis | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

02 novembre 2007

IRS Probes Hedge Funds, Buyout Firms for Tax Abuses

dff1007aa301f87dda8b9f5a2346db5c.jpgIRS Probes Hedge Funds, Buyout Firms for Tax Abuses (Update1)  

Nov. 1 (Bloomberg) -- The Internal Revenue Service has begun an inquiry into suspected tax abuses at hedge funds and private- equity firms after determining many firm partners don't file returns and may have improperly characterized transactions.

The tax-collection agency is studying whether funds improperly structured stock swaps to avoid withholding taxes, whether they dictated loan terms to banks before agreeing to buy loan portfolios, and whether they improperly classified income as capital gains to take advantage of the lower rate.

 

Pour lire l'article en entier

AUTRES BLOGS

La réglementation de l’activité des hedge fund par Nina Mitz

FISCALITE ET INTELLIGENCE ECONOMIQUE

Analysis of Tax shelters by D.L.Korb,C.C.IRS

05:05 Publié dans Abus de droit :JP, USA et IRS | Tags : hedge fund, fraude fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

24 octobre 2007

NEW;Vers un élargissement du rôle du CCRAD

bcac4631984c777ddb4df4b1564a09ca.jpgNous devons remercier  l’administration fiscale de la célérité avec laquelle elle vient  de publier les avis des trois premières séances de 2007 du Comité consultatif sur la répression des abus de droit ( CCRAD)

Les blogs sur l'abus de droit et la fraude à la loi

CIRCULAIRE 13 L 6  07  du 16 octobre 2007  

 

Ces avis sont d’abord une source de renseignements didactiques  pour savoir ce qu’il ne faut pas conseiller même si certains montages « conseillés »  heurtent déjà le  simple bon sens d’un grand nombre de  professionnels.

La diffusion de ce rapport a t il pour objet de nous préparer à un élargissement du rôle du CCRAD  qui pourrait  aussi analyser si le contribuable a bien respecté  « le contexte et l’esprit prévu par le législateur «  et ce dans le cadre d’une définition légale et non plus jurisprudentielle de la notion de fraude à la loi ,dont le domaine serait élargi  non seulement à un acte ,une convention mais aussi à une opération entraînant alors la solidarité fiscale des participants –et éventuellement  des conseils , solidarité prévue –récemment - par l’article 1754 V 1 CGI

 

05:55 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : ccrad, abus de droit, solidarite fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

08 septembre 2007

Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet

medium_OLIVIER_FOUQUET.jpg

 vous êtes très nombreux à lire le passionnant article du président FOUQUET que je remets en première ligne

les tribunes d'Olivier Fouquet

 

 les tribunes sur l' abus de droit

 

 Monsieur le président Olivier Fouquet ( cliquer pour lire) nous a autorisé à diffuser sa "note" sur le périmètre de l'abus de droit.

Son analyse s'inscrit dans le débat en cours sur la fraude à la loi

"En définitive, lorsque, le contribuable réussit son optimisation, il échappe à l’abus de droit. Lorsqu’il rate complètement son optimisation au point que celle-ci ne peut lui procurer formellement aucun avantage fiscal, il échappe également à l’abus de droit. Il faut donc être très habile ou très maladroit. En revanche, le contribuable moyennement maladroit, quant à lui, succombera."

Olivier FOUQUET

L'article de Mr FOUQUET : LE PERIMETRE DE L'ABUS DE DROIT

 

                ABUS DE DROIT ET FRAUDE A LA LOI

09 août 2007

REVIREMENT?? : l'apport cession abusif

medium_-Courdecassation-quai-horloge.jpg

 A votre nombreuse demande, je diffuse à nouveau ce blog déjà difffusé le 3.06.07

Pour imprimer et diffuser

Avec les liens cliquer

 

Dans trois  arrêts récents la Cour de Cassation semble revenir  sur sa jurisprudence sur l' abus de droit en se joignant à la jurisprudence du Conseil d'Etat.

 

La position du Conseil d 'Etat   cliquer

 

La Cour de cassation  sa jurisprudence en analysant non plus la réalité -l'apparence ou la forme- juridique mais  "la réalité économique,c'est à dire  la substance du montage contesté - la transformation d'un immeuble ou fonds de commerce dont la cession est imposable comme tel en actions dont la cession est ,en fait, exonérée- comme dirait la cour de l'Union Européenne à Luxembourg

 

I La jurisprudence établie   en  1992

arrêt SAPHYMO   

C cass com. 21 avril 1992 N°: 88-16905  cliquer

« qu’il ne résulte pas des motifs du jugement que les sociétés en cause ou les opérations conclues entre elles étaient fictives ou que ces opérations ne pouvaient être regardées comme ayant pour seul but d’éluder l’impôt qui leur était légalement applicable, et alors que l’article 720 n’est pas applicable à une opération entrant dans les prévisions d’une autre disposition spéciale de la loi fiscale, tel un apport partiel d’actif, le tribunal a violé les textes susvisés »; 

II l'ANNONCE DE 2006

l'arret audit sud est  

C cass com. 31 octobre 2006 N° 05-14254   cliquer

« que les opérations soumises portant sur l’immeuble litigieux dissimulaient en fait une vente et constituaient un montage à des fins exclusivement fiscales, destiné à éluder les droits de mutation applicables aux ventes d’immeubles »

III Les revirements   de 2007  

I Il y a abus de droit « en dehors de toute prise de risque inhérente à l’apport en société et en dehors de toute logique économique »

Arrët CASINO 20.03.07   

Cass com  20 mars 2007 N°05-20599     cliquer

II Il y a abus de droit en cas d’ »inutilité « de l’ opération montée

Arrêt Portimmo 3.04.07  

C.Cas Com 3 avril 2007 n°06-10702

 

  

22 juin 2007

Abus de droit : LA SCI FICTIVE

medium_ABUS_DE_DROIT.jpgRAPPORT DU COMITE CONSULTATIF

POUR LA REPRESSION DES ABUS DE DROIT cliquer pour lire

PHASE 1  Une décision favorable sur un motif classique

 

Le 3 octobre 2006 , dans une affaire SCI  Atlanticinvest la Cour de cassation avait  rendu ,contrairement à l'avis du CCRAD une décision favorable à un couple qui avait constitué avec ses enfants une société civile à laquelle les époux avaient apporté la nue-propriété d’un immeuble, puis avaient procédé à la donation de leurs parts aux enfants  sur le motff traditionnel suivant

« en l’état de ces constatations, desquelles il résulte que l’opération litigieuse ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale »

Cass. Com. 3 octobre 2006, n° 04-14.272  SCI Atlanticinvest

 

PHASE 2  Une évolution défavorable sur une situation mal maitrisée et conseillée   A SUIVRE 

Le 15 mai 2007, dans deux arrêts JABS, la Cour de cassation a  considéré comme étant un abus de droit et a sanctionné la donation déguisée de la nue-propriété d’OAT sous couvert de parts sociales d’une société civile de gestion de portefeuilles et a soutenu  l’abus de droit  de cette situation en confirmant l’arrêt de la cour d’appel qui a fait ressortir le caractère fictif de la société au sens de l’article 1832 du code civil et sur les motifs que  la cour s'était appuyée non seulement sur l’absence d'autonomie financière et le défaut de fonctionnement de la société, aucun acte de gestion relatif à l'achat ou à la vente de valeurs mobilières n'ayant été effectué entre la constitution de la société et la donation-partage, mais aussi sur l'absence d'apports réels des enfants et le manque de volonté véritable de s'associer.
Par ailleurs , la mère gardait les revenus des OAT ainsi que la maîtrise de son patrimoine sans avoir à demander l’accord des enfants pour d'éventuels arbitrages.

Cass. com. 15 mai 2007, n° 06-14.262 SCI JABS 1

Cass. com. 15 mai 2007, n° 06-14.264 SCI JABS 2

11:30 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, ccard, société fictive, patrick michaud, etudes fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

17 avril 2007

Abus de droit : CJCE 21 Février 2006 aff HALIFAX

Cet arrêt définit un abus de droit comme une opération
a but essentiellment fiscal , définition plus large
que la définition interne française 


La sixième directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose au droit de l’assujetti de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont lorsque les opérations fondant ce droit sont constitutives d’une pratique abusive. La constatation de l’existence d’une pratique abusive exige,

-d’une part, que les opérations en cause, malgré l’application formelle des conditions prévues par les dispositions pertinentes de la sixième directive et de la législation nationale transposant cette directive, aient pour résultat l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif de ces dispositions.

-D’autre part, il doit également résulter d’un ensemble d’éléments objectifs que les opérations en cause ont pour but essentiel l’obtention d’un avantage fiscal.

3)      Lorsque l’existence d’une pratique abusive a été constatée, les opérations impliquées doivent être redéfinies de manière à rétablir la situation telle qu’elle aurait existé en l’absence des opérations constitutives de cette pratique abusive.

CJCE C/255/02 HALIFAX 21février 2006

 

73     En outre, il résulte de la jurisprudence que le choix, pour un entrepreneur, entre des opérations exonérées et des opérations imposées peut se fonder sur un ensemble d’éléments, et notamment des considérations de nature fiscale tenant au régime objectif de TVA (voir, notamment, arrêts BLP Group, précité, point 22, et du 9 octobre 2001, Cantor Fitzgerald International, C‑108/99, Rec. p. I‑7257, point 33). Lorsque l’assujetti a le choix entre deux opérations, la sixième directive ne lui impose pas de choisir celle qui implique le paiement du montant de la TVA le plus élevé. Au contraire, ainsi que l’a rappelé M. l’avocat général au point 85 de ses conclusions, l’assujetti a le droit de choisir la structure de son activité de manière à limiter sa dette fiscale.

86     La constatation de l’existence d’une pratique abusive exige,

-d’une part, que les opérations en cause, malgré l’application formelle des conditions prévues par les dispositions pertinentes de la sixième directive et de la législation nationale transposant cette directive, aient pour résultat l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif de ces dispositions.

-D’autre part, il doit également résulter d’un ensemble d’éléments objectifs que les opérations en cause ont pour but essentiel l’obtention d’un avantage fiscal.

 

 

 

CJCE_21_Février_2006_Aff_Halifax.doc

19:30 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, halifax, halifax tva abus de droit | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |