15 décembre 2012

Abus de droit:le tour de magie de la SNC abusive

 touresol.jpgComite des abus de droit fiscal

Affaire n° 2012-35 et 2012-36 

comite-des-abus-de-droit-les-avis-publies-au-bofip.

Séance du 27 septembre 2012 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n°3/2012). 

L’administration vient de diffuser deux avis du comité des abus de droit sur un fabuleux montage à la Tournesol pour transformer des gains en pertes

Notre professeur pensait IL  avoir trouvé la pierre philosophale fiscale??

Le montage

La mise en application du montage

Les constatations de l’administration

La position du comite des abus de droit fiscal 

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01 octobre 2012

Abus de droit fiscal : les règles

L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) a modifié la procédure de répression des abus de droit prévue aux articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales.

 

les tribunes sur l' abus de droit 

 

 Histoire de l'abus de droit fiscal 

 

Les méthodes et résultats du contrôle fiscal

 

La documentation administrative sur procédure de répression des abus de droit

 

BOFIP du 12 septembre 2012

Le rescrit abus de droit

Modèle de demande de rescrit "abus de droit"

Cette réforme fait suite au rapport Fouquet sur la sécurité juridique en matière fiscale 

 (« Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche »)

remis au ministre du Budget, des Comptes publiques et de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat en juin 2008 dont elle reprend l’essentiel des recommandations en matière d’abus de droit.

La refonte de la procédure de l’abus de droit a pour effet :

- de préciser la définition de l’abus de droit (LPF, art. L. 64) ;

- d’harmoniser les pénalités applicables pour abus de droit ou fraude à la loi (CGI, art. 1729) ;

- de modifier les règles de paiement solidaire de ces pénalités (CGI, art. 1754 V 1) ;

- et de modifier la composition du comité consultatif pour la répression des abus de droit, son fonctionnement de même que sa dénomination (CGI, art. 1653 C, 1653 D et 1653 E).

Les dispositions relatives à la procédure de l’abus de droit fiscal s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009.

Les dispositions concernant le comité sont entrées  en vigueur le 1er janvier 2009 et le 1er avril 2009 concernant sa composition.

 

I  Procédure de l'abus de droit fiscal.

 13 L-9-10 n° 84 du 20 septembre 2010 :

Bofip du 12.09.12

L’instruction 13 L-9-10 n° 84 du 20 septembre 2010 commente les modifications ainsi apportées aux articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales et mentionne les nouvelles règles applicables en matière de majoration pourabus de droit, de solidarité de paiement des pénalités et concernant le comité, expose les nouvelles règles qui le régissent en termes de composition, de fonctionnement et de dénomination.1443 du 30 décembre 2008).

II Comité de l'abus de droit fiscal

- Composition, règles d'incompatibilité, procédure suivie devant le comité et dénomination.

13 M-2-10 n° 84 du 20 septembre 2010 :

BOFIP DU 12.09.12

Cette seconde  instruction commente les modifications apportées aux articles 1653 C, 1653 D et 1653 E du code général des impôts qui ont trait à l’ouverture de la composition du Comité consultatif pour la répression des abus de droit à des professionnels du chiffre et du droit (un avocat, un notaire et un expert-comptable) qui devient comité de l’abus de droit fiscal, aux règles d’incompatibilité pour la désignation des membres de ce comité et à la procédure suivie de ce comité. 

III Majoration pour abus de droit

- Solidarité de paiement des pénalités en cas d'abus de droit -

 13 N-3-10 n° 84 du 20 septembre 2010 :

 

Les dispositions concernant la majoration pour abus de droit sont traitées
au BOI-CF-INF-10-20-20-III-C

 

Sur la solidarité de paiement, il convient de se reporter
au BOI-CF-INF-30-30-II-A-1.

 

 

L’instruction fiscale ci dessus  commente les modifications apportées aux articles 1729-b et 1754-V-1 du code général des impôts par l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 qui introduit une gradation de la majoration applicable en cas d’abus de droit.

 

16:11 Publié dans aa O Fouquet, Abus de droit :JP | Tags : abus de droit fiscal : les règles | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

29 septembre 2012

Histoire de l 'abus de droit fiscal

disciplien.jpgHISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL

 

cliquer pour imprimer

avec liens

 

  Les tribunes sur l'abus de droit fiscal

 

I. UNE NOTION DELICATE  MODIFIEE PAR LA JURISPRUDENCE.

 

1. Une procédure définie en 1941.

2. Le renouvellement jurisprudentiel et l'irruption de la fraude à la loi en matière fiscale.

La motivation exclusivement fiscale en 1981

La fraude à la loi en 2006.

La France rejoint l'Europe

L’abus de droit : la France et l’Europe par O Fouquet

Le concept de fraude à la loi rejoignait la position de la CJCE.

Halifax (TVA)  Aff C-255/02 du 21  février 2006

Cadbury Schweppes (IS) 196/04 du 12 septembre 2006

Part Srl  CJCE req  C425/06 du 21 février 2008.

Ampliascintifica  CJCE req 162/07 du 22 mai 2008.

Sagal 18.5.2005 req 267087

3. le comité des abus de droit

i. une commission indépendante et consultative.

ii. Des avis qui témoignent d'une réelle indépendance.

 

II LA REFORME DE 2008.

1 L'harmonisation de la notion d'abus de droit : une double extension du champ d'application de l'article l. 64

2 La définition du terme décision

3-Un champ d'application plus vaste, quant aux actes et à l'impôt concernés 

4. la réforme du comité pour la répression des abus de droit

5. la réforme du régime des pénalités.

6 Une protection : le rescrit abus de droit

7. Entrée en vigueur du dispositif

 

 

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28 août 2012

Abus de droit fiscal / les dernières nouvelles ....

le fait générateur d’un abus de droitTrois arrêts de principe

 

I Le fait d’opter pour la solution fiscale la plus avantageuse n’est pas un abus de droit

L’abus de droit ne vaut que pour l’année du fait générateur



L’abus de droit ne peut être fondé sur une minoration de plus value latente

Le fait générateur d’un abus de droit
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21 août 2012

Abus de droit et sursis d'imposition : la fin d’un mirage....

touresol.jpgLa plus value d’apport d’actions par un particulier à une société soumise à l’IS bénéficie soit d’un report d’imposition sur option jusqu’ en 2000 soit d’un sursis d’imposition de plein droit depuis cette date . 

 Le périmètre de l'abus de droit par O FOUQUET (2007)

Les tribunes EFI sur l'abus de droit fiscal 

Abus de droit :la cession rachat ,l'apport cession,et puis l'apport rachat ???

Article 150-0 B du code général des impôts 

5 C-1-01 n° 119 du 3 juillet 2001 :

les tribunes sur l abus  de droit fiscal


les professionnels attendaient -mais sans trop de stress- la décision du conseil d'etat dans la situation d'un apport avec sursis (obligatoire). Comme d’habitude ,des prestidigitateurs de la fiscalité, élèves de notre Tournesol, avaient  essayé de créer une pierre philosophale fiscale notamment en soutenant que le régime du sursis d’imposition  ne permettait pas l’utilisation de la procédure de l’abus de droit.


Dans sa décision du 27 juillet 2012, le conseil a suivi sa position antérieure.L’application du sursis d’imposition des plus value d’apport peut  être soumise au contrôle de l’abus de droit fiscal comme l’était le report d’imposition ancien régime 

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02:02 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 mai 2012

Abus de droit sur un apport cession fusion !!! CE 4 mai 2012

abus de droit.jpgDans deux arrêts du 4  mai le conseil d’état infirmant la CAA de Nancy  a jugé qu’un apport  partage suivi d’une fusion avec un coquillard pouvait être un abus de droit fiscal 

les tribunes EFI sur l'abus de droit

Attention ; un moyen de défense astucieux n’ayant  été soulevé qu’en cassation, le  Conseil d’État  l’a rejeté. Ce moyen pourrait il être utilisé avec succès dans une prochaine affaire ?

pour imprimer la tribune cliquer

 

La solution dans une prochaine tribune...( fin juillet !!)

 

Lire aussi infine la doc administrative sur la délicate question

 

Le choix de la voie la plus favorable  peut il  être un abus de droit ???? 

 

 La société holding MCH Finances, dont le capital était détenu directement ou indirectement par des personnes physiques membres des familles A-C, D, B détenait plusieurs filiales exerçant leur activité dans le secteur de la grande distribution ;

Au décès de M. Marc B, les membres de la famille B ont manifesté l’intention de céder leur participation au capital ;

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10 mai 2012

Abus de droit fiscal en Belgique

 belgique pisse.jpgStephen Hurner , conseil fiscal à BRUXELLES nous informe de la nouvelle reglementation fiscale belge sur l'abus de droit fiscal  votée dans le cadre de La loi programme du 29 mars 2012 

stephen.hurner@tax-advisers.be

 

Invest in Belgium, increase your profit”

 

la belgique est elle un tax shelter

 

22190 BELGISCH STAATSBLAD — 06.04.2012 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE 

 

article 344, § 1er  Code des impots sur le revenu   

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02:36 Publié dans Abus de droit :JP, Belgique | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

06 mai 2012

Abus de droit :la cession rachat ,l'apport cession,et puis l'apport rachat ???

Stouresol.jpgynthèse rapide de la position  du comité des abus de droit fiscal sur la pratique de la  cession rachat ou apport cession ou prochainement de l’apport rachat et notamment sur son avis du 2 février concernant l’application de la procédure d’abus de droit aux opérations en sursis d’imposition 

 

 

Rapport du comité de l'abus de droit fiscal. Année 2011.

13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :

 

L'abus de droit n'est pas incompatible avec le sursis d'imposition 

pour lire et imprimer la tribune cliquer  

 

 

 

les tribunes sur l'abus de droit fiscal cliquer

 

                                                                  1) le cas de la cession rachat

                                                                  2) le cas de l'apport cession.

                                                                  3) le cas de l'apport rachat ?????.

 

 

 

 I le cas de la cession rachat

 

Je rappelle  une affaire ancienne d’abus de droit fiscal qui est restée gravée dans la mémoire des vrais professionnels

 

Pour éviter l’imposition d’un boni de liquidation, notre Nimbus de la fiscalité conseillé par notre professeur Tournesol  avait imaginé de céder les actions de sa société A à une nouvelle société B ce qui lui permettait de bénéficier du régime des plus values très favorable –nous étions en 1996- .

Ensuite et la société A a racheté à B ses propres titres par réduction de capital .
 

Pour Nimbus, l'intérêt fiscal était évident.

En effet, la cession de ses titres à une tierce société lui permettait de bénéficier du régime d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux nettement plus favorable que la taxation au taux progressif du boni de cession prévu par l'article 161-2 du code général des impôts. 

 

Dans son avis de 2000-21, le Comité a conclu que la cession préalable par M. C... à la société A... C... des titres A qu'il détenait, suivie dans un délai rapproché de la cession (au même prix) des mêmes titres par la société A... C... à la société A devait être requalifiée en une opération de rachat direct de ses titres par la société A à son actionnaire M. C. et la plus value en boni

 

l'avis du CRAD  de 2000 -21      

 

Ce montage serait il encore conseillé en 2012 par nos Tournesol de la fiscalité

 

 

 

2)le cas de l'apport cession

 

 

Les avis du comite des abus de droit du 2 février 2012

BOI 13 L-2-12

 

Position de la comite en cas d’apport cession en sursis de paiement 

L'abus de droit n'est pas incompatible avec le sursis d'imposition 

Un certain nombre de professionnel soutenait que la procédure de l’abus de droit ne pouvait pas s’appliquer dans le cadre de l’apport en sursis d’imposition 

Position de la CAA de Versailles

CAA  de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 09VE02217, Inédit au recueil Lebon  

 le bénéfice du sursis d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport ; il n'a en revanche pas ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ;

 la circonstance que le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B précité du code général des impôts n'est pas subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande ne fait pas obstacle à ce que l'administration recoure légalement à la procédure de répression des abus de droit dès lors que l'application de l'article 150-0 B résulte du montage susmentionné. 

 

Position du comité des abus de droit

Le comité a précisé sa doctrine notamment dans l’affaire n° 2011-17 

 

Cliquer pour lire et imprimer 

Le Comité considère que, lorsque l’administration entend remettre en cause les conséquences fiscales d’une opération d’apport de titres à une telle société et qui s’est traduite par le sursis d’imposition, prévu  par l'article 150-0 B du code général des impôts, de la plus-value d’apport, au motif que les actes passés par le contribuable ne lui sont pas opposables, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Certes, dans le régime du sursis d’imposition, le contribuable ne dispose pas du choix, qui existait sous le régime antérieur du report d’imposition, entre la taxation immédiate de la plus-value et son imposition ultérieure, dès lors qu’aucune plus-value ne doit être déclarée lors de l’apport des titres, lequel constitue une opération intercalaire.

Cependant, cette circonstance ne saurait faire échec à l’application de la procédure de l’abus de droit fiscal dès lors que l’opération d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, dont l’intérêt fiscal est de différer l’imposition de la plus-value, a nécessairement pour effet de minorer l’assiette de l’année au titre de laquelle l’impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable si celui-ci n’avait pas fait le choix, à seule fin de bénéficier du régime du sursis d’imposition, de faire apport de ses titres à une telle société qu’il contrôle avant qu’elle ne les cède.

 

ATTENTION En l'espèce , le comité suivi par l'administration a estimé que l'abus  de droit n’est pas caractérisé car il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a effectivement réinvesti pour un montant devant être regardé comme significatif le produit de cette cession dans des activités économiques

 

 

 

 

3:le cas de l'apport rachat 

 

?????

 

la situation est similaire  aux deux situations precedentes :

un apport en sursis suivi d'un rachat par la société apporteuse ???

 

Avis du comité en attente !

 

 

29 avril 2012

Un usufruit très temporaire mais abusif

 conseil d’État n° 343709 24 avril 2012

Conseil d’État N° 343709 24 avril 2012

Societe Abbey National Treasury Services

 

Le conseil d’état vient de confirmer une  solide jurisprudence sur l’ avoir fiscal abusif grâce à un usufruct agreement très temporaire

 

Nous sommes nombreux  à nous poser la question de l’identité de notre professeur Tournesol qui a su faire  germer un tel montage 

 

L’administration a refusé de faire droit à une  demande de restitution de l’avoir fiscal et de l’excédent de retenue à la source au titre de 1993 et a remis en cause les restitutions prononcées au titre des deux années précédentes, au motif que le contrat de cession d’usufruit dissimulait un prêt et constituait un abus de droit.La CAA  et le conseil ont ajouté l'argument de bénéficiaire  effectif

 

 

 

pour lire et imprimer la tribune complete cliquer  

 

 

L’analyse de la situation de fait. 1

La procédure fiscale. 2

Un point de procédure sur l’abus de droit. 2

Les constatations des juridictions. 2

Un  montage de dissimulation. 2

Un montage à but exclusivement fiscal2

Un montage cachant le bénéficiaire effectif3

Le précédant ! L’affaire Bank of Scotland. 3

la notion de bénéficiaire réel de redevances. 4

 

 

un usufruit tre stempraire abusif.rtf

02 avril 2012

Abus de droit et SPI / cession de parts ou d’immeubles ?

nimbus1.jpgLa cour de cassation vient de confirmer que la cession de parts d’une SPI pouvait en fait être considérée comme une cession d’immeuble !!

 

Seul un sympathique nimbus de la fiscalité a pu donner

de tels conseils à de braves gens ??

 

Cet arrêt a été le père fondateur d'un début (!!!) d'une reforme de la cession des parts de SPI et nous pouvons tous remercier notre nimbus de la fiscalité de son conseil avisé 

Article 726-2 CGI         LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 3 (V) 

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24 mars 2012

Une distribution exonérée non abusive (CAA Paris 03.02.12)

titntin et milou.gifComment utiliser sans abus des pertes en se faisant de la trésorerie

 

Une société achète des sociétés cibles gavées de trésorerie. Celles-ci distribuent des dividendes sonnant  et trébuchant , la mère  les inclus dans son résultat normal sans demander le régime des sociétés mères ,peut obtenir le "crédit d'impot " de l'avoir fiscal et  les revend alors les titres « de placement « dépréciés  avec une  moins values à court terme

 

Dans une dizaine d’arrêts rendus le 3 février 2012 la CAA de Paris a jugé de l’absence de preuve d’un abus de droit

 

CAA de Paris, 7ème chambre , 03/02/2012, 10PA04704   

 

 

Les faits

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20 mars 2012

Une donation de "titres en report "de PV n’est pas un abus de droit si non fictive

LES TRIBUNES SUR L ABUS DE DROIT

tintin et miloi.jpgLe conseil d'état vient de statuer sur une situation fréquemment utilisée dans le cadre de réorganisation patrimoniale

Il a jugé suivant les conclusions du rapporteur public Mme Nathalie Escaut,qu’une donation aux enfants de titres ayant fait l’objet d’une demande de report d’imposition et purgeant ainsi la plus-value en report, suivie de leur cession rapide à une société familiale, n'est pas constitutive d'un abus de droit dès lors qu'elle n'est pas fictive, même si elle est assortie de clauses limitant les droits des donataires et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'opération de donation suivie de la cession des titres présente dans son ensemble un but exclusivement fiscal

 

CONSEIL D ETAT N° 330940  30 DECEMBRE 2011
affaire «Motte-Sauvaige

 

 

La question soumise au conseil a été clairement posée par Mme ESCAUT

Une opération consistant d’abord à procéder à une donation-partage de titres d’une société, placés sous le régime de report d’imposition des plus-values prévu par l’ancien article 92 B du code général des impôts, puis à céder ces titres à une société contrôlée par un des donateurs peut-elle être qualifiée d’abus de droit dès lors que la donation des titres a permis d’annuler la plus-value en report d’imposition ? 

Les leçons du conseil

Le Conseil d'Etat rappelle que les deux branches de l’abus de droit sont par essence exclusives l’une de l’autre :

« L’administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors

-Que ces actes ont un caractère fictif,

ou

-que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles »

 

CETTE POSITION REPREND

 

Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 10 juin 1981, 19079, publié au recueil Lebon

 

Lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de l'article 1649 quinquies B du C.G.I. dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Application au cas d'une société civile constituée pour prendre à bail l'exploitation d'un domaine ; l'administration n'établit pas l'existence d'un abus de droit dès lors notamment que le fonctionnement de la société a été effectif et régulier et qu'est plausible le motif selon lequel la société a été constituée pour maintenir l'unité d'une exploitation familiale.

 

 

 

 

Par ailleurs

 

« Qu’il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration n'établit pas

que l'acte de donation aurait présenté un caractère fictif ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'opération de donation suivie de la cession des titres présentait dans son ensemble un but exclusivement fiscal, » 

 

comment obtenir les conclusions de Mme Escaut 

 

 

Note de P Michaud ; cette position est logique : la plus value aurait été purgée en cas de donation directe sans apport et demande de report toute chose ayant été par ailleurs identique

Le conseil d’état a en fait rétabli l’égalité entre les situations de fait similaires

Le Conseil d'Etat a bien confirme sa jurisprudence selon laquelle l'administration peut utiliser la procédure d'abus de droit pour remettre en cause les conséquences fiscales d'une opération qui s'est traduite par le report d'imposition d'une plus-value d'échange Conseil d'État, 08/10/2010, 313139

Cette question de la qualification d'abus de droit, d'une donation avant cession de titres purgeant une plus-value d'échange en report d'imposition sur demande (remplacé depuis le 1er janvier 2000 par un sursis d'imposition automatique prévu à l'article 150-0 B du CGI) était nouvelle

Le Conseil d'Etat estime ainsi qu'il y a bien eu dépouillement actuel et irrévocable des titres en faveur des donataires, au sens de l'article 894 du Code civil.

 

En clair, il n’y a pas eu retour indirect de la propriété vers les donateurs

 

La cour administrative d'appel de Douai avait estimé l'abus de droit constitué, et confirmé  les impositions supplémentaires mises à la charge des contribuables

 

C A A  de Douai, 16/06/2009, 08DA00548, Inédit au recueil Lebon

 

Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en  considérant  que l'abus de droit n'est pas constitué, dès lors que l'intention libérale des donateurs n'est pas remise en cause par les clauses restrictives de l'acte de donation.

05 mars 2012

OCDE Haro sur l'optimisation fiscale....

49830424Hybrid%20cover%20ENG%202012.jpg"L’optimisation fiscale agressive –– revenus non imposés, déductions multiples et autres formes d’arbitrage fiscal international –– est de plus en plus préoccupante pour tous les gouvernements. "

le communiqué de l'OCDE du 5 février 2012

 

 

OCDE Lutter Contre la Planification Fiscale Agressive 

 

 

Un vrai débat : existe il un abus de liberté de gestion?
Des positions historiques du CE
 
CLIQUER

 

La nouvelle étude de l’OCDE intitulée  

Dispositifs d’exploitation des asymétries des montages hybrides :
 problèmes de politique et de discipline fiscales
 

L’étude en français  

décrit les dispositifs qui exploitent les différences entre pays dans le traitement fiscal des instruments, entités ou transferts de manière à déduire la même dépense dans plusieurs pays différents, à faire « disparaître » les revenus entre les pays ou à générer artificiellement plusieurs crédits d’impôt au titre du même impôt étranger. 

Le rapport, qui s’appuie sur le Répertoire de l’OCDE sur l’optimisation fiscale agressive, conclut que ces dispositifs posent des problèmes de politique fiscale importants en termes de recettes, de concurrence, d’efficience économique, d’équité et de transparence. Il note que les distorsions causées par la double exonération sont aussi préoccupantes que celles qui sont dues à la double imposition. 

Des observations ponctuelles montrent que des milliards de dollars de recettes fiscales sont en jeu.
La Nouvelle-Zélande a pris des décisions sur des affaires concernant quatre banques pour une somme combinée excédant 2.2 milliards NZD.
L’Italie a récemment réglé une douzaine d’affaires faisant intervenir des montages hybrides pour un montant d’environ 1.5 milliard EUR.
Aux États-Unis, le montant total de la fraude fiscale représenté par 11 transactions générant des crédits d’impôt étrangers a été estimé à 3.5 milliards USD.


« L’OCDE s’efforce d’éliminer la double imposition et les autres obstacles aux échanges et investissements transfrontaliers » a déclaré Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales. « Par ailleurs, nous redoublons nos efforts pour nous assurer qu’il n’existe pas entre les systèmes fiscaux de lacunes qui permettraient à certains contribuables de bénéficier par rapport à d’autres d’un avantage concurrentiel injustifié.

29 février 2012

Le coquillard abusif........

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Un avis du comite de l'abus de droit fiscal

sur un montage qui était fréquemment utilisé

 

 

 Affaire n° 2011-04 concernant la société Y

 

Une société vend son activité et recoit du cash..

 

Son associé cède la totalité des ses actions à une holding de reprise –le coquillard-  qui distribue les réserve en bénéficiant du régime mère fille puis a revendu les actions moyennant une moins value

 

Du classique fiscal en somme !!!

 

L’administration a redressé la holding de reprise sur la motivation de l’abus de droit c'est-à-dire  que les sociétés  reprises  dont les réserves ont été distribuées, étaient vidées de toute substance et n’avaient plus d’activité opérationnelle.

 

Le régime des sociétés mères permet, afin d’éviter une double imposition, de ne pas soumettre à l’impôt sur les sociétés dû par la société mère, sous déduction d’une quote-part de frais et charges de 5%, les dividendes qu’elle a reçus de ses filiales, mais suppose une poursuite effective de l’activité des filiales pendant au moins deux ans.

 

 

Le comite a confirmé la position de l administration en déduisant de l’ensemble des éléments ainsi portés à sa connaissance, que dans le cadre des opérations successives décrites, la société Y avait souscrit l’engagement formel de conservation des titres pendant une durée de deux ans dans le but exclusif d’atténuer ses charges fiscales grâce à une application littérale des dispositions fiscales relatives au régime des sociétés mères à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur lorsqu’il a adopté ce régime lequel permet, afin d’éviter une double imposition, de ne pas soumettre à l’impôt sur les sociétés dû par la société mère, sous déduction d’une quote-part de frais et charges de 5%, les dividendes qu’elle a reçus de ses filiales, mais suppose une poursuite effective de l’activité des filiales pendant au moins deux ans.

 

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27 février 2012

Comité de l'abus de droit : Les PEA abusifs

abus de droit.jpgLe plan d'épargne en actions (PEA) permet d'acquérir en numéraire et non d’apporter des actions et des titres d'OPCVM, tout en bénéficiant, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les dividendes et les plus-values.

Le comité des abus de droit fiscal a été emmené à donner son avis sur certaines pratiques qu'il a jugées fiscalement abusives.

 

Les conditions d’ouverture d'un PEA

La brochure publique

Les avis du Comité des abus de droit fiscal 

 

pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

L’acquisition d’actions à un prix de convenance

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