02 mars 2014
Fiscalité et substance économique : un renouveau d’insécurité ?
Montage artificiel dépourvu de toute substance économique
Comment un coup d’accordéon et un encaissement de dividendes
peuvent devenir un abus de droit
*
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abus de droit fiscal et substance économique v2[1].pdf
Dans un décision du 29 novembre 2013 la cour de paris a utilisé la procédure de l’abus de droit dans une affaire concernant d’abord une augmentation de capital suivi rapidement d’une réduction en numéraire et ensuite le refus du régime des sociétés mères à des dividendes provenant d’une filiale dormante néerlandaise
L’opération s’analyse comme montage artificiel,
dépourvu de toute substance économique,
Cette motivation est celle déjà appliquée
en matière de fiscalité européenne
Elle commence donc à être appliquée en fiscalité interne
Va-t-elle augmenter dans certaines situations l’insécurité ambiante ?
La notion de substance économique en matière fiscale n’est pas nouvelle .Elle a été parcimonieusement utilisée par l’administration et nos cours nationales ou européennes dans des situations ayant le plus souvent des incidences internationales
En droit interne, certains fiscalistes avant gardistes ont lancé une réflexion que cette notion pourrait permettre de contester des structures patrimoniales familiales très utilisées comme par exemple les holdings de participations ,réflexions qui existent en droit fiscal européen et dans un certains nombre de pays de l’OCDE sur le principe Form versus substance , principe largement utilisé par l’IRS
Un séminaire international organisé par l’ABA s’est tenu à New York il y a quelques années mais l’absence d’orateurs de la France a été remarquée( ?)
Economic Substance around the World ABA
Recommandation de la commission du 6.12.2012 (cliquer)
B / Relative à la planification fiscale agressive
L’évolution de l’abus de droit dans la jurisprudence communautaire
Notre professeur Tournesol inciterait à la création de structures imposable à l'IS afin d’éviter la barêmisation des revenus et pour favoriser la création de cagnottes fiscales protégées, pense t il ,par les règles de l impôt sur les sociétés.
la notion de substance économique est d’une définition imprécise très délicate à caractériser ou ne pas caractériser et souvent sans apports de preuves factuelles.
Or depuis peu, nos cours savent utiliser en droit interne cette notion avec le risque d’insécurité que cela entraine pour des structures non fictives
Les avis publics et pédagogiques du comité des abus de droit fiscal montrent eux aussi une utilisation parcimonieuse de cette notion
les avis du comité des abus de droit
Je vous laisse le plaisir de la découverte en scannant le mot substance dans les avis publiés à ce jour (28.02.14) et dans les prochains ...
Ce point d étapes peut être utile à votre réflexion préventive, tel est l objectif de cette tribune non exhaustive
C A A de Paris N° 11PA04091, 11PA04721 26 novembre 2013
M. LOOTEN, président
M. Timothée PARIS, rapporteur M. OUARDES, rapporteur public
L’incorporation au capital de la somme prélevée sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, suivie de la réduction de capital opérée moins de six mois après et du désinvestissement des sommes correspondantes, était elle constitutive d’un montage artificiel ?
le fait d’acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs dans le but d’en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle, va t il à l’encontre de l’objectif du législateur qui en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d’impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu’elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française ?
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abus de droit fiscal et substance economique v2[1].pdf
PLAN
Définition du montage artificiel par la commission européenne
Sur la convergence de la jurisprudence nationale et de la jurisprudence communautaire.Par Olivier Fouquet,
Le conseil constitutionnel et l’abus de droit fiscal
La jurisprudence européenne sur le défaut de substance
Évasion fiscale et abus
Montages purement artificiels
Proportionnalité
Les jurisprudences nationales sur le défaut de substance
La cour de PARIS analyse l'opération contestée comme montage artificiel, dépourvu de toute substance économique,
C A A PARIS du 26 novembre 2013 N° 11PA04091, 11PA04721
I L’augmentation abusive de capital suivi d’une réduction
La situation de fait
La position de l’administration
La position du ministre
La position de la cour de Paris
II Un encaissement abusif de dividendes ; remise en cause du dispositif de sociétés mères
La situation de fait
La position de l’administration
La position du ministre
La position de la cour de Paris
C A A PARIS du 26 novembre 2013 N° 11PA04091, 11PA04721
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27 décembre 2013
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
rediffusion Patrick Michaud , avocat
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
LE PRET COMME CHOIX DE FINANCEMENT ? !
L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l' intérêt budgétaire collectif.
Les intérêts sont déductibles conformément aux règles traditionnelles de l’article 39 DGI à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise et soit inscrite au bilan. ( les règles de la preuve)
Toutefois des règles régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances d'associés ou entreprises liées afin d’éviter que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes.
Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation – Champ d'application du dispositif
Rachat de son capital par emprunt est il déducrible?
AA Versailles 24.01.12)
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
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PLAN
Les tribunes financement des entreprises
16:29 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, Fiscalite des entreprises, Frais financiers et Financement, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : liberté de gestion et financement de l’entreprise | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
02 novembre 2013
Luxembourg et abus de droit fiscal
Le professeur Tournesol vient de voir trois de ses montages contestés par le comite des abus de droit fiscal.
Il s’agissait des montages pour éviter que les plus values immobilières réalisées par des soparfi soient imposables en France dans le cadre de l’ancienne convention
Dans les deux situations, les limiers de la DGFIP, protecteurs de nos finances publiques, ont avec une forte assistance internationale requalifié les montages de notre professeur en abus de droit fiscal ce qui a été confirmé par le comité des abus de droit fiscal.
La substance en fiscalité luxembourgeoise
Implanter une société au Luxembourg présente dans bien des cas un attrait indéniable notamment en raison de la stabilité politique et fiscale, des mesures d’incitation à l’investissement et de l’expérience significative des prestataires de services (avocats, experts comptables, domiciliataires, …) dans les opérations internationales. Il est cependant pertinent de s’assurer que la société remplisse bien les critères de résidence fiscale, en particulier quand elle est impliquée dans des opérations transfrontalières. En effet, la remise en cause de la résidence fiscale luxembourgeoise par un Etat étranger peut exposer cette société à une double imposition de ses revenus.
les derniers avis du comite publiés au BOFIP
Des transferts de sièges permettant de bénéficier de la convention
Transfert de siège d’Italie vers le Luxembourg Affaire n° 2012-42 (25.10.12)
Séance du comité des abus de droit fiscal du 25 octobre 2012
La SARL F gérant une LUXCO Affaire n° 2012-47 (27.11.12)
Affaire n° 2012-42 convention fiscale avec le Luxembourg
La société suisse transférant son siège au Luxembourg
Affaire n° 2012-48 (5.12.12) Séance du 5 décembre 2012
08:09 Publié dans Abus de droit :JP, Luxembourg, Plus values immobilières des particuliers, transfert de siege | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
16 septembre 2013
Jersey et l’usufruit temporaire abusif de PPR (Cass 9.07.13)
Conseillé par notre cher Tournesol M. X... et son épouse, Mme Y avaient cédé pour le prix de 35 MM F le 13 décembre 1999, à titre temporaire pendant cinq ans et quatre mois l’usufruit de 850.000 titre de la société Pinault-Printemps-Redoute (PPR) à la société Julius et Perle Limited sise à Jersey et ce pour éviter le paiement de notre cher ISF
Cette société avait été capitalisée grâce à une ouverture de crédit 35 millions de francs consentie le 10 décembre 1999 à M. X... par la société de bourse Oddo and Cie, crédit qui a été remboursé de 16 décembre 1999 grâce au prix de la vente de l’usufruit de leurs 850 000 titres PPR
Dès le 16 décembre 1999 les époux X...-Y..., seuls associés de la société Julius Perle Ltd, ont mis en trust toutes leurs parts sociales dans la société Julius Perle Ltd, soit 35 000 000 parts pour une valeur de 35.000 F (cf. Annexe 2 du contrat de trust p. 29).
Nos Plutôt , gardiens de notre budget , ont redressé ce montage à la Tournesol en utilisant les règles de l’abus de droit fiscal au motif que la cession temporaire d’usufruit de ces titres, le 13 décembre 1999, à la société Julius et Perle Limited sise à Jersey, avait un caractère fictif ou n’avait été inspirée par aucun autre motif que celui d’éluder ou atténuer des charges fiscales au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales alors même que le trust était irrévocable en droit ce que le vérificateur contestait en fait
L’avis 2006-13 du Comité de l'abus de droit,
La cour de cassation a confirmé la position de l’administration
Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2013, 12-14.591, Inédit
- Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape
- UK l'usufruct deed abusif
- Un abandon d’usufruit est il une donation imposable
- Modification des modalités d’imposition de la cession à titre onéreux d’usufruit temporaire
22:14 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
07 septembre 2013
Donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident
Un résident britannique résident en UK veut faire donation des titres d’une SA française à son épouse, comment faire pour éviter les droits de donations en France??
Notre professeur Tournesol avait trouvé une solution mais le comite des abus de droit ne l’a pas suivi (Aff. n° 2013-12).ET le comité soulève la formidable question de la nationalité des titres d’une société étrangère
Le principe français de la territorialité des DMTG
DMTG ; droit de mutation à titre gratuit c'est-à-dire successions, donations y compris trust
Pour l'application des droits de mutation à titre gratuit, l'article 750 ter du CGI se réfère soit au domicile fiscal du donateur ou du défunt soit à celui du donataire, de l'héritier ou du légataire.
Sous réserve des dispositions des conventions internationales conclues entre la France et divers pays étrangers, sont passibles des droits de mutation à titre gratuit en France : - les biens meubles ou immeubles situés en France, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité et que l'héritier, le donataire ou le légataire n'a pas son domicile fiscal en France au jour de la mutation ou ne l'a pas eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (2° de l'article 750 ter du CGI) ; - les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France reçus d'un donateur ou d'un défunt domicilié hors de France, par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI au jour de la mutation et l'a eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (3°de l'article 750 ter du CGI).
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Les derniers avis du comité des abus de droit
Succession internationale: lieu d'imposition
La doctrine administrative depuis le 13.09 2012
La doctrine administrative jusqu’au 12.09.2012
LA POSITION DU COMITE des ABUS DE DROIT du 26 juin 2013
Faits :
M. W, résident britannique à l’époque des faits, était propriétaire de 5 331 779 actions de la société Y devenue S. Son foyer fiscal a déclaré jusqu’en 2007 une plus-value en report d’imposition de 82 millions d’euros afférente à des opérations d’apports réalisées en 1996 et 1997 en échange de titres .
20:11 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, SUCCESSION et donation | Tags : donation abusive d'actions étrangères (!) par un non résident | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 août 2013
Abus de droit fiscal : jurisprudence
L’abus de droit doit être prouvé
M. Jean-Luc Matt, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
la cour administrative d’appel de Paris n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le ministre, faute d’avoir prouvé que les opérations litigieuses auraient présenté
- un caractère artificiel ou que
- la société n’aurait pas, en l’absence de risque inhérent à la qualité d’actionnaire, acquis cette qualité, n’avait pas établi que ces opérations procédaient de la recherche par le contribuable du bénéfice d’une application littérale de l’article 158 bis du code général des impôts relatif à l’avoir fiscal à l’encontre des objectifs poursuivis par ses auteurs
Par ailleurs,L’objectif du contribuable doit être "non exclusivement fiscal"
et non pas "exclusivement non fiscal "?
. Abus de droit : Miracle fiscal à Lourdes ?!. CE.28 mars 2013..
MAIS en se fondant notamment sur cette circonstance pour en déduire que les conditions fixées par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales étaient remplies, alors qu'il incombait au contribuable de démontrer, non pas que l'acte de résiliation litigieux et l'indemnité correspondante se justifiaient exclusivement par un motif autre que fiscal mais seulement qu'ils n'avaient pas poursuivi un but exclusivement fiscal, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la SARL Solitel est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
xxxxxxx
autres tribunes ci dessous
16:23 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 août 2013
CREDIT NATIONAL : vers l’abus de droit continu CAA Versailles 6/11/12
Le CREDIT NATIONAL avait constitué en 1989 en filiale néerlandaise la société Audley Finances BV par apport d’une centaine de millions de dollars, recueillis dans le cadre de contrats d’échange de taux d’intérêt conclus avec la société de droit américain Prudential Global Funding, à raison de l’émission de titres subordonnés à durée indéterminée émis par sa filiale Interfinance Crédit national basée à Curaçao.Ces fonds, diminution faite des frais de constitution de la société Audley Finances, ont été apportés à titre pur et simple au capital de Audley Finances BV et, par suite placé dans des titres obligataires américains rémunérés aux taux de 9,5 %, dont les intérêts étaient versés au Crédit national à un rythme biannuel.
la DVNI a estimé que le Crédit national avait réalisé ce montage juridique dans un but exclusivement fiscal destiné à donner à des revenus de placements sans risque, tels que ces intérêts d’obligations, l’apparence de dividendes bénéficiant du régime d’exonération des mères et filles. L’administration a donc refusé le bénéfice de ce régime à l’établissement de crédit, au motif qu’un tel montage était, en application de l’article L. 64 du LPF, constitutif d’un abus de droit.
Après avoir transigé sur la pénalité pour une première période, le CREDIT NATIONAL devenu NATEXIS BP a résilié cette transaction en soutenant que le montage juridique litigieux ne saurait plus être regardé comme abusif du fait de nouvelles règles d’imposition au Pays bas dès lorsque sa filiale s’acquitte d’un impôt réel suffisamment proche de l’IS français et a demandé, en conséquence, la restitution partielle d’un trop payé sur ses impositions primitives.
Note de P Michaud ; cet arrêt a un double intérêt didactique
-conformément à une jurisprudence bien établie un montage à but exlusivement fiscal non justifié par un seul objectif non fiscal est abusif
Montages internationaux, abus de droit et conseil d’état
-la cour introduit un caractère continu à la fictivité du montage dés son origine
Un abus de droit fiscal peut il être rétroactif ??
, si la nouvelle législation fiscale au Pays Bas a réduit l’intérêt fiscal du montage litigieux elle , n’a pas eu pour effet de donner à ce montage, qui trouve son origine dans la recherche d’une application littérale des articles 145 et 216 du code général des impôts à l’encontre des objectifs du législateur, un but autre que fiscal, alors que la SA NATIXIS ne démontre nullement que la société Audley finance BV ne serait pas demeurée en 1999 une structure dépourvue de toute substance économique ;
Nos Pluto gardiens de nos finances publiques, sauront adapter cet arrêt pour trouver un caractère rétroactif à l’abus de droit du moins partiellement à suivre avec passion devant le conseil d’etat
Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 10VE03020 6 novembre 2012
Mme SIGNERIN-ICRE, président M. F LOCATELLI, rapporteur public
Position de l’administration
04:15 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : credit national : vers l’abus de droit continu caa versailles 61 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
30 juillet 2013
La fusion Publicis : le précédent Alcatel
Le rapprochement Publicis Omnicom passant par la création d’une société mère des pays bas, EFI vous rappelle un précédent célèbre en 1991 , précédent qui contesté par le fisc a été avalisé par le conseil d’état
La restructuration internationale du groupe ALCATEL avait été organisée en 1991, par mon ami le regretté Philippe BISSARA non dans un objectif fiscal mais d'abord pour assurer une sécurité juridique de l’organisation de cette entreprise à vocation internationale.
Optimisation fiscale internationale des entreprises
L’administration avait déjà considéré cela comme un abus de droit fiscal ce qui a été rejeté par le conseil d’état 20 ans après !!!!.
Abus de droit et liberté de gestion: l'arrêt Alcatel
Que va-t-elle faire si l’amendement MARINI est voté tel quel ?
Lire l’édito de la lettre D’EFI
(pour vous abonner inscrivez vous en haut à droite)
Le sénat a voté le 18 juillet l’amendement MARINI suivant Article 11 bis DA (nouveau)
I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales ».
II. –Le I s’applique aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.
Déjà en 2008, EFI avait soulevé le fait que le mot essentiel prenait le pas sur le mot exclusif dans la jurisprudence de la CJUE
CJCE 21 FEVRIER 2008 C 425/06 Part service Srl
Nous apprécions tous le président MARINI mais son amendement voté par le sénat transformant le mot exclusivement fiscal en essentiellement fiscal pour constater un abus de droit fiscal va t il signer l’arrêt de mort de la liberté de gestion. Afin de dormir de la paix fiscale, il faudra que le choix d’investir ne soit jamais fiscal en fait.. Et le clivage de plus en plus tendu entre les sociaux libéraux et les sociaux justiciers s’établira t il en faveur de ces derniers ?
L’influente pensée de nos sociaux justiciers, peu nombreux certes mais faisant l’appoint pour la majorité -est elle en train modifier nos systèmes traditionnelles de valeur et de civilisation?
La politique de la trouille, mis en place par V Pécresse, continue et accroit l’insécurité fiscale et juridique
Je diffuse les réflexions de Michel Taly que nous partageons malheureusement totalement
Pourquoi le siège social de Publicis Omnicom sera installé aux Pays Bas
« Les dirigeants d'entreprise n'ont plus confiance dans la France », juge Michel Taly, avocat associé du cabinet Arsene Taxand. « Dans le cas d'Américains, ce n'est même pas la peine de leur proposer un siège social à Paris. Nous avions l'un des régimes de holdings les plus favorables, d'un point de vue fiscal mais cet avantage est régulièrement écorné, et on se demande jusqu'où cela ira. » A l'inverse, le régime neerlandais n'a jamais bougé depuis vingt ans... Michel Taly le souligne, «à court terme, avoir un siège aux Pays Bas ne changera rien, fiscalement parlant. Mais à moyen long terme, à voir les évolutions françaises, cela peut être gagnant ».
07:43 Publié dans Abus de droit :JP, Acte anormal de gestion, holding,société mère | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 juillet 2013
Le BOFIP anti coquillard du 18 juillet 2013..
Dispositif anti-abus relatif
aux schémas de désinvestissement dits « coquillards »
L’article 16 de la loi n° 2012 958 du 16 aout 2012 de finances rectificative pour 2012 vise à éliminer plusieurs type d'abus dits montages « coquillards », dans lesquels une société fait remonter sous forme de dividendes, en franchise d'impôt, toute la valeur de l'actif d'une de ses filiales. Elle constate ensuite une moins-value (ou une perte) sur ladite filiale qui est déductible de son impôt sur les sociétés.
Les travaux de la commission des finances du sénat
Un avis du comite de l'abus de droit fiscal
sur un montage qui était fréquemment utilisé
L arrêt anti coquillard du 9 avril 2014
Conseil d’État 9ème sous-section jugeant seule N° 359913 i 9 avril 2014
Mme Maïlys Lange, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
Affaire Choiseul gestion Bellaby suite
Les arrêts anti coquillard du 17 juillet 2013
Par plusieurs décisions inédites rendues mercredi 17 juillet 2013, sous les numéros 360706, 352989 et 356523, le Conseil d’Etat se prononce sur l’abus de droit dans l’application du régime mère-fille à l’occasion de schémas « coquillards »
Conseil d'État, , 17/07/2013, 360706, SARL Garnier Choiseul Holding,
Conseil d'État, 17/07/2013, 352989 Etablissements Bellaby
Conseil d'État,17/07/2013, 356523, SARL Garnier Choiseul Holding,
Mme Emmanuelle Mignon, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que la société Urab n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement de la société dont elle venait d'acquérir la moitié des parts et ne s'est pas comportée à son égard comme une société mère
lire aussi a contrario CE 27 JUILLET 2013
,CE 25 juillet 2013 Ministre c. SARL Garnier Choiseul Holding, 348371, sur le régime de l’AF où le CE donné gain de cause à la société, dans le prolongement de la décision CE 7 septembre 2009 n° 305596, 8e et 3e s.-s., Sté Henri G RJF 12/09 n° 1139 - concl. L. Olléon BDCF 12/09 n° 142
Le présent article complète les dispositions de l'article 11 de la loi de finances pour 2011 qui avait déjà pour objet de mettre fin à deux types de montages « coquillards ».
Il s'inscrit d'ailleurs dans la lignée des dispositifs anti-abus qui, en matière de fiscalité d'entreprise, fleurissent dans chacune des lois de finances depuis plusieurs années maintenant.
Ces montages, qui tombaient déjà sous le coup de l'abus de droit, deviendront désormais, de par la loi, impossibles. D'après l'évaluation préalable annexée au projet de loi , le gain attendu de la mesure est estimé à 40 millions d'euros en 2012 et 200 millions d'euros les années suivantes.
Toutefois, comme pour tout dispositif anti-abus, le chiffrage apparaît délicat à réaliser. Il est d'ailleurs probable que les montages perdant leur raison d'être, les opérations disparaissent et ne donnent pas lieu à imposition.
Le législateur étend le dispositif préexistant à de nouveaux schémas.
LE BOFIP DU 18 JUILLET 2013
lire ci dessous
Sont désormais exclues du régime des sociétés mères, les sociétés qui exercent une activité de marchand de biens au sens du 1° du I de l’article 35 du code général des impôts (CGI), leur permettant d'inscrire en stock des titres ou parts de sociétés immobilières puis de déduire pour ces titres, soit une perte sur stocks, soit une provision pour dépréciation des stocks (CGI, art. 145, 6-k).
Ne sont plus déductibles au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, les moins-values de cession et les provisions pour dépréciation de titres constatées par des sociétés à raison de leurs participations dans des sociétés de gestion de titres qui relèvent du régime du court terme en application du deuxième alinéa du a ter du I de l’article 219 du CGI, à hauteur des bénéfices préalablement perçus en franchise d’impôt, au cours de l'exercice de constatation de la perte et des cinq exercices précédents par application du régime des sociétés mères et filiales (CGI, art. 219, I-a ter-al. 2 et al. 4).
Cette mesure est adaptée dans le cadre du régime de groupe en cas de distributions perçues par une société membre d'un groupe et mère d'une société de gestion de titres également membre de ce groupe, lorsque la société mère constate une perte sur les titres de sa filiale : la déduction à court terme de cette perte est limitée au montant des distributions intra-groupe neutralisées (CGI, art. 223 B, al. 3).
Enfin, n'est plus déductible au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, la moins-value à court terme résultant de l’annulation, à l'actif d'une société mère, des titres d'une filiale absorbée sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du CGI, moins de deux ans après leur acquisition à hauteur des produits préalablement perçus en franchise d'impôt (CGI, art. 210 A, 1-al. 4).
Ces mesures s'appliquent aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
POUR LIRE ET IMPRIMER LA TRIBUNE du 8 aout 2012 CLIQUER
I. le droit existant
A le montage « coquillard »
Exemple chiffré
B. Des montages possibles grâce à la combinaison du régime mère-fille...
C. ... Et de l'imposition des moins-values à court terme
1. Le régime des plus-values à long terme
2. L'application du régime du court terme aux sociétés de gestion de portefeuille est la source des montages coquillards
3. Le régime des provisions pour dépréciation est aligné sur celui des plus-values
4. En cas de fusion, la moins-value d'annulation de titres relève du court terme
D. Un encadrement insuffisant des « coquillards » dans le régime de l'intégration fiscale
E. Les montages « coquillards » concernent également les marchands de biens
Ii. Le dispositif vote
A. Les moins-values et provisions pour dépréciation constatées suite à la distribution de dividendes sont soumises au régime de long terme
B. En intégration fiscale, les dividendes exonérés d'impôts sont réintégrés pour le calcul de la moins-value
C. Un nouveau mode de calcul de la moins-value en cas de fusion
D. L'exclusion des marchands de biens des sociétés bénéficiaires du régime
mère-fille
source commission des finances du sénat
08:58 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, fusion en general, holding,société mère, SOCIETES MERES | Tags : coquillard fiscal, le bofip anti coquillard | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
24 mai 2013
Déclaration des montages abusifs ( en forte réflexion avancée )
EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez recevoir
en vous abonnant en haut à droite
"Il faut obliger banquiers et avocats
à déclarer leurs montages"
les propositions de Me GALUT rapporteur
par Anne Michel du Monde
Quid des intermédiaires, banquiers, avocats d'affaires, qui conseillent les montages fiscaux ?
Ils sont aussi dans mon viseur. Je présenterai un amendement qui obligera ces intermédiaires à déclarer ces montages, souvent complexes, à l'administration fiscale, comme c'est le cas aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. La frontière entre optimisation et fraude étant ténue, ils seront ainsi mis en garde. Mon pronostic, c'est qu'ils reviendront à l'obligation de prudence.YG
Note de P Michaud cette nouvelle obligation imposée aux avocats ne serait elle pas contraire à l'arrêt CEDH du 6 décembre 2012 ?
vers un IRS à la française???
Recherche d’une définition d’un montage abusif
O FOUQUET: Le risque est-il le meilleur antidote à l’abus de droit ?
Uk Disclosure of tax and NICs avoidance schemes
USA Disclosure of Reportable Transactions and List Maintenance Requirements
L’évitement fiscal abusif au Canada
n° 1011Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi.
Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.
Note de P Michaud Ce texte à objectif fiscal sera instruit par la commission des lois présidée par M. Jean-Jacques Urvoas et non par la commission des finances qui ne donnera qu’un avis consultatif .La volonté politique de limiter la marge de manœuvre de Bercy semble claire ?
4 exemples d’amendements en réflexion
- l’aviseur fiscal pourra t il être rémunéré ?
- le donneur d’alerte fiscale pourra t il être protégé ?
-la DGFIP pourra t elle se porter partie civile sans la CIF ?
-le secret professionnel de l'avocat sera t il écorné voir violenté ?
III.2. Impact sur les effectifs et les implantations immobilières 25
III.2.1. Effectifs 25 III.2.2. Immobilier 26
IV. Application de la loi dans le temps et dans l’espace 26
De nouvelles techniques dites spéciales de recherche de la preuve
le projet propose d’élargir le champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale aux fraudes fiscales résultant de l’utilisation de comptes bancaires ouverts ou de contrats souscrits à l’étranger ou de l’interposition d’entités établies à l’étranger (paradis fiscal ou non). Cet article octroie par ailleurs aux enquêteurs, pour les cas de fraude fiscale aggravée, le bénéfice des « techniques spéciales d’enquêtes » que sont
la surveillance (article 706-80 du code de procédure pénale),
l’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale),
la garde à vue de quatre jours (article 706-88 du code de procédure pénale),
les interceptions de correspondances téléphoniques au stade de l’enquête (article 706-95 du code de procédure pénale),
les sonorisations et fixations d’images de certains lieux et véhicules (articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale),
les captations des données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9) et
les saisies conservatoires (article 706-103),MAIS exclusion des perquisitions de nuit (articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale) En clair, la police fiscale aura "presque" les mêmes pouvoirs que la police douanière
06:29 Publié dans a secrets professionnels, Abus de droit :JP, EVASION FISCALE internationale, Fraude escroquerie blanchiment, immunite, Lanceur d'alerte, TRACFIN et GAFI | Tags : déclaration des montages abusifs | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mai 2013
Montages internationaux, abus de droit et conseil d’état
Dans un but didactique, nous remettons à jour une jurisprudence sur les montages internationaux pouvant être – ou non- soumis à l’abus de droit français
UE Abus de droit au sein de l'Union
abus de droit et fiscalite internationale cliquer
L’arrêt holding luxembourgeoise PWL (2011)
L’arrêt société conforama holding (2009)
L arrêt SAS ANDROS (2008)
L’arrêt SAGAL (2005)
L’affaire SA PLEIADE (2004)
La garantie de l’article L 80 A et l’abus de droit
Le BHV avait abusé de SOPARFI
01:58 Publié dans Abus de droit :JP | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 avril 2013
Le choix de la voie la plus favorable et optimisation??!! LA FIN
rediffusion
Le choix de la voie la plus favorable
peut il être un abus de droit?
mise ajour juillet 2013
Le sénat a vote le 18 juillet l’amendement Marini élargissant considérablement la définitioon de l’abus de droit
Après l'article 11 bis C
Inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales » sont remplacés par les mots : « ils ont pour motif essentiel d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2014.
Mais l’amendement portant déclaration des schémas d'optimisation fiscale n( pas été soutenu:
http://www.senat.fr/amendements/2012-2013/739/Amdt_46.html
X X X X X X
Dans sa documentation, D. adm 13 L-1531 n° 20, opposable à l’administration, l’administration centrale a précisé
20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513,
Attention cette doctrine ne semble pas avoir été reprise dans le BOFIP
L’abus de droit fiscal
-La doctine administrative avant le 12.09.12 DB13L1531
-la doctrine administrative après le 12.09.12 BOFIP
La position de Daniel Gremaud, associé de PWC SA CH
« Le régime fiscal que les autorités britanniques élaborent actuellement obéit à un double langage, non viable à long terme. Le gouvernement Cameron plaide d’un côté pour de la moralité et de la transparence. Il dénonce l’immoralité de certaines stratégies fiscales. De l’autre, il multiplie les efforts de séduction au travers de la législation »
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
cliquer
Arrêts de principe
CE, 20 décembre 1963, n° 52308
Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien
ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible
06:00 Publié dans Abus de droit :JP, Abus de droit: les mesures, Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
31 mars 2013
Abus de droit : Miracle fiscal à Lourdes ?!. CE 28 mars 2013 Aff Solitel
A la suite d’une vérification de comptabilité menée en 2002 dans la société SOLITEL dont le siége est rue Sainte Marie à LOURDES, l’administration , ayant estimé que celle-ci avait acquis un fonds de restauration sous couvert de la résiliation du bail commercial aux fins d’éluder l’impôt, , et après avis favorable du comité consultatif pour la répression des abus de droit, a réintégré dans les résultats imposables de la société l’indemnité de résiliation du bail, d’un montant de 6 200 000 F (945 183,90 euros), qu’elle a regardée comme le prix de l’acquisition de la clientèle du fonds de restauration et que la société avait déduite de son résultat imposable de l’exercice clos en 1999 ;
Histoire de l’abus de droit fiscal ...
Le tribunal administratif et la CAA de Bordeaux soutiennent la position de l’administration et la cour de Bordeaux motive son arrêt de la façon suivant
CAA Bordeaux N° 09BX01885 6 juillet 2010 Aff SOLITEL
Par suite, la société SOLITEL ne justifie pas que le versement de l’indemnité en litige d’un montant de 6 200 000 F était exclusivement justifié par la nécessité d’une résiliation anticipée de quelques mois, en vue d’optimiser les conditions de location avec un nouveau preneur ;
Quelle sera donc la position du conseil d’état ce jeudi 28 mars 2013 , veille de la Paques des chrétiens, ??
L’objectif du contribuable doit il être non exclusivement fiscal ou exclusivement non fiscal ?
et le miracle sera il donc au profit de nos finances publiques ou de notre contribuable bien avisé ou pour l'ensemble des contribuables ?
11:21 Publié dans Abus de droit :JP, La preuve en fiscalité | Tags : ce 28 mars 2013 aff solitel | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
27 mars 2013
Succession et abus de droit
Le principe de la présomption légale de propriété du défunt
Biens appartenant pour l'usufruit au défunt
et pour la nue-propriété à ses présomptifs héritiers
SUCCESSION ET ABUS DE DROIT.pdf
L'administration vient de préciser qu'une pratique répandue pourrait faire l'objet d'une procedure d'abus de droit fiscal
07:44 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Abus de droit :JP, SUCCESSION et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
07 janvier 2013
Plus value mobilière Un démembrement abusif
Une plus value démembrée abusive
un nuproprietaire doit rester un nu propriétaire
un usufrutier doit rester un usufrutier
L’arrêt du 12 décembre 2012 montre à la foi l’habileté fiscal de certains contribuables et la clairvoyance de nos limiers pour déceler les montages abusifs afin de préserver nos finances
Le conseil d’état dans un arrêt du 12 décembre 2012 vient de nous révéler le caractère compliqué de ce combat entre nos Nimbus du montage et nos Plutôt du redressement dans le cadre d’une tentative de réduction de la plus value imposable grâce à l’utilisation d’un démembrement mal ficelé dont l’objectif caché était de diminuer l’assiette de la plus value
PHASE 1 la société civile Financière Mathieu a été constituée le 29 juin 1993 par apports d’actions de la société anonyme Normande de meubles (Sonorma), appartenant à M. Alain A et à ses enfants ; elle a opté dès sa création pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;
13:56 Publié dans Abus de droit :JP, Démembrement, Imposition du patrimoine, plus value | Tags : conseil d'État, 12122012, 336273 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |